REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU 1 LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 18 AOUT 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT SOUS LE N 9323, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 13 AVRIL 1978 PRESENTES POUR M. NAL ARMAND , JUGE D’INSTRUCTION, DEMEURANT … BOUCHES-DU-RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : – 1 ANNULE LA DECISION DU 7 JUIN 1977 PAR LAQUELLE LA COMMISSION CENTRALE D’EVALUTION DE L’INDEMNISATION DES GREFFIERS TITULAIRES DE CHARGE A FIXE A 760 000 F LE MONTANT DE L’INDEMNITE DUE POUR LA PERTE DE SON DROIT DE PRESENTATION D’UN SUCCESSEUR AU GREFFE DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE MARSEILLE 8EME SECTION ; – 2 CONDAMNE L’ETAT A LUI VERSER LA SOMME DE 886 439 F AINSI QUE LES INTERETS AU TAUX LEGAL ET LES INTERETS DES INTERETS ;
VU 2 LA REQUETE ENREGISTREE LE 3 JANVIER 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT SOUS LE N 10 591 ET PRESENTEE POUR M. NAL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : – 1 ANNULE LE DECRET DU 17 OCTOBRE 1977 FIXANT A 760 000 F L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA PERTE DE SON DROIT DE PRESENTATION D’UN SUCCESSEUR AU GREFFE DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE MARSEILLE 8EME SECTION ; – 2 CONDAMNE L’ETAT A LUI VERSER LA SOMME DE 886 439 F AINSI QUE LES INTERETS AU TAUX LEGAL ET LES INTERETS DES INTERETS ;
VU LA LOI N 65 – 1002 DU 30 NOVEMBRE 1965 ; VU LE DECRET N 67 – 1162 DU 22 DECEMBRE 1967 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. NAL SONT DIRIGEES CONTRE DES ACTES D’UNE MEME PROCEDURE ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA RECEVABILITE : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES TERMES DE LA LOI N 65 – 1002 DU 30 NOVEMBRE 1965 PORTANT REFORME DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES QUE LES COMMISSIONS INSTITUEES PAR LADITE LOI POUR EVALUER L’INDEMNITE DUE AUX GREFFIERS POUR LA PERTE DU DROIT DE PRESENTER UN SUCCESSEUR, PRESENTENT, EU EGARD A LEURS ATTRIBUTIONS, LE CARACTERE NON DE JURIDICTIONS MAIS D’AUTORITES ADMINISTRATIVES CHARGEES DE DONNER UN AVIS AUQUEL, LE GOUVERNEMENT, QUI FIXE PAR DECRET LE MONTANT DE LADITE INDEMNITE, EST TENU DE SE CONFORMER ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE M. NAL Y… CONTRE L’EVALUATION DE LA COMMISSION CENTRALE EN DATE DU 7 JUIN 1977 EN TANT QU’ELLE A LIMITE 760 000 F LE MONTANT DE L’INDEMNITE QU’IL RECLAMAIT AU TITRE DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1965 A LE CARACTERE NON D’UN RECOURS EN CASSATION MAIS D’UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QUE TOUTEFOIS, CETTE EVALUATION, QUI A LE CARACTERE D’UN AVIS CONFORME LIANT L’ADMINISTRATION, NE CONSTITUE PAS UNE DECISION FAISANT GRIEF, SUSCEPTIBLE D’ETRE DEFEREE PAR LA VOIE D’UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QUE LADITE REQUETE DOIT DES LORS ETRE REJETEE COMME NON RECEVABLE ;
CONSIDERANT EN REVANCHE QUE M. NAL EST RECEVABLE A DEMANDER L’ANNULATION DU DECRET DU 17 OCTOBRE 1977, QUI, EN TANT QU’IL FIXE A 760 000 F LE MONTANT DE L’INDEMNITE A LAQUELLE IL PEUT PRETENDRE, CONSTITUE UNE DECISION LUI FAISANT GRIEF ;
SUR LA PROCEDURE PREALABLE A L’INTERVENTION DU DECRET DU 17 OCTOBRE 1977 : SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LA RECEVABILITE DES MOYENS TIRES DE L’IRREGULARITE DE CETTE PROCEDURE ; CONSIDERANT QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 8 DU DECRET N 67-1162 DU 22 DECEMBRE 1967 CONCERANT L’INDEMNISATION DES GREFFIERS TITULAIRES DE CHARGE VISES PAR LA REFORME DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES, LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE OU LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES PEUT SAISIR LA COMMISSION CENTRALE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION DANS LES DEUX MOIS SUIVANT L’EVALUATION DE LA COMMISSION REGIONALE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE CES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES N’ONT PAS POUR EFFET D’ATTRIBUER AUX MINISTRES DONT IL S’AGIT UNE COMPETENCE STRICTEMENT PERSONNELLE EXCLUANT TOUTE DELEGATION DE SIGNATURE ; QUE, PAR UN ARRETE DU 6 SEPTEMBRE 1976, LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES A DONNE A M. A…, DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, DELEGATION PERMANENTE A L’EFFET DE SIGNER, DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS, AU NOM DU MINISTRE, TOUS ACTES, ARRETES, DECISIONS OU CONVENTIONS A L’EXCLUSION DES DECRETS ;
QUE, PAR ARRETES DU 17 SEPTEMBRE 1976, LE MEME MINISTRE A DELEGUE SA SIGNATURE, EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPECHEMENT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, A M. X…, DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, A M Z…, CHEF DE SERVICE, DANS LA LIMITE DE LEURS ATTRIBUTIONS, POUR TOUS ACTES, ARRETES, DECISIONS OU CONVENTIONS, A L’EXCLUSION DES DECRETS ; QUE M. NAL N’ALLEGUANT PAS QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT N’AIENT PAS ETE ABSENTS OU EMPECHES, M. Z… A REGULIEREMENT FAIT USAGE DE LA DELEGATION QUI LUI ETAIT CONSENTIE PAR L’ARRETE DU 17 SEPTEMBRE 1976 POUR SAISIR, AU NOM DU MINISTRE, LA COMMISSION CENTRALE DE LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1976 EVALUANT A 886 439 F LE MONTANT DE L’INDEMNITE DUE A M. NAL ; QUE L’OMISSION DE LA FORMULE « POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION » N’EST PAS DE NATURE A ENTACHER D’IRREGULARITE LA SAISINE DE LA COMMISSION CENTRALE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU’IL RESULTE DES MENTIONS, DONT L’INEXACTITUDE N’EST PAS ETABLIE PAR LE REQUERANT, DE L’AVIS DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE DU 30 NOVEMBRE 1976 SAISISSANT LA COMMISSION CENTRALE, QUE LADITE LETTRE EST PARVENUE AU MINISTERE DE LA JUSTICE LE 1ER DECEMBRE 1976, SOIT AVANT L’EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR L’ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ; QUE M. NAL N’EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA SAISINE DE LA COMMISSION CENTRALE AURAIT ETE IRREGULIERE ET TARDIVE ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET DU 17 OCTOBRE 1977 : CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI N 65 – 1002 DU 30 NOVEMBRE 1965 « LES GREFFIERS TITULAIRES DE CHARGE DES JURIDICTIONS VISEES A L’ARTICLE PRECEDENT PERDENT LE DROIT DE PRESENTER UN SUCCESSEUR. ILS SONT INDEMNISES DE LA PERTE DE CE DROIT. L’INDEMNITE SERA EGALE A LA MOYENNE DES PRODUITS DEMI-NETS DES CINQ ANNEES PRECEDANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE LE GREFFIER AURA PERDU SA QUALITE D’OFFICIER PUBLIC, AFFECTEE D’UN COEFFICIENT COMPRIS ENTRE 7 ET 9, CELUI-CI NE POUVANT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE INFERIEUR AU CHIFFRE RETENU LORS DE LA DERNIERE EVALUATION. LE PRODUIT DEMI-NET EST OBTENU EN DEDUISANT DES PRODUITS BRUTS DU GREFFE, RETENUS POUR LE CALCUL DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, LA TAXE COMPLEMENTAIRE SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS DE L’ANNEE PRECEDENTE, LA PATENTE, LES SALAIRES ET LES CHARGES SOCIALE… ;
QU’IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE MONTANT DE L’INDEMNITE QUI EST REPRESENTATIVE DE LA PERTE DU DROIT DE PRESENTER UN SUCCESSEUR DOIT ETRE CALCULEE EN FONCTION DE LA VALEUR DE L’OFFICE A LA DATE DE LA SUPPRESSION DUDIT OFFICE ; QUE POUR LE CALCUL DE CETTE VALEUR, LA COMMISSION CENTRALE PEUT, POUR EVALUER LES CHARGES DEDUCTIBLES DU PRODUIT BRUT MOYEN DES CINQ DERNIERES ANNEES DE FONCTIONNEMENT DU GREFFE, TENIR COMPTE DES CONDITIONS PARTICULIERES DE GESTION DE L’OFFICE PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE ET RETENIR EN CONSEQUENCE L’ENSEMBLE DES SALAIRES ET CHARGE QU’AURAIT NECESSITE UN FONCTIONNEMENT NORMAL DU GREFFE PENDANT LES CINQ ANNEES PRECEDANT SA SUPPRESSION ;
CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET N’EST D’AILLEURS PAS CONTESTE PAR M. NAL QUE LE FONCTIONNEMENT DU GREFFE DONT IL ETAIT TITULAIRE N’A PU ETRE ASSURE, APRES LA SUPPRESSION D’UN EMPLOI EN 1972, QUE PAR UN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE CONSIDERABLE ET ANORMAL DE SA PART POUR LA GESTION D’UN GREFFE DE CETTE IMPORTANCE ; QU’AINSI ET ALORS MEME QUE, L’EMPLOI VACANT N’AURAIT PU, MALGRE LES EFFORTS DU GREFFIER, ETRE POURVU PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE, LA COMMISSION CENTRALE A PU, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1965, ESTIMER QUE LA VALEUR REELLE DE L’OFFICE NE CORRESPONDAIT PAS A LA MOYENNE DU PRODUIT DEMI-NET CALCULE A PARTIR DES CHARGES EFFECTIVEMENT SUPPORTEES PAR M. NAL, ET RETENIR POUR SON CALCUL UN MONTANT DE CHARGES EN RAPPORT, EU EGARD AUX PRODUITS BRUTS DE L’OFFICE, AVEC LE NOMBRE D’EMPLOIS QUI AURAIENT ETE NECESSAIRES POUR ASSURER UNE GESTION NORMALE DU GREFFE ; QUE L’APPRECIATION QU’ELLE A FAITE DU MONTANT DE CES CHARGES N’EST PAS MANIFESTEMENT ERRONEE ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. NAL N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE EST ENTACHE D’ILLEGALITE NI, PAR SUITE, A DEMANDER QUE L’INDEMNITE QUI LUI EST DUE AU TITRE DE LA PERTE DU DROIT DE PRESENTER UN SUCCESSEUR AU GREFFE DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE MARSEILLE 8EME SECTION SOIT PORTEE DE 760 000 F A 886 439 F ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER : – LES REQUETES DE M. NAL SONT REJETEES.
ARTICLE 2 : – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. NAL, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET AU MINISTRE DU BUDGET.