REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 23, ALINEA 8, DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL ALORS APPLICABLE :ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR ENONCE QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL LIANT DAME X… ET D’AUTRES SALARIES A LA SOCIETE ANONYME CLINIQUE SAINT-GILDAS D’AURAY, N’AVAIENT PAS SUBSISTE AVEC LE CENTRE HOSPITALIER D’AURAY QUI AVAIT ACHETE LA CLINIQUE ET AU SERVICE DUQUEL ILS ETAIENT PASSES, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR ETAIT UN ETABLISSEMENT PUBLIC, ALORS QUE LES SALARIES Y EXERCAIENT LES MEMES FONCTIONS ET QUE LA MEME ENTREPRISE CONTINUAIT A FONCTIONNER ;
MAIS ATTENDU QU’AYANT RELEVE QUE LA CLINIQUE SAINT-GILDAS AVAIT ETE EXPLOITEE SOUS LA FORME D’UNE SOCIETE ANONYME, TANDIS QUE LE CENTRE HOSPITALIER D’AURAY ETAIT UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF, CE DONT IL DECOULAIT QU’IL N’Y AVAIT PAS EU CONTINUATION DE LA MEME ENTREPRISE, QUE LA PREMIERE AVAIT CESSE SON ACTIVITE ET QUE L’ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL N’ETAIT PAS APPLICABLE EN L’ESPECE, PEU IMPORTANT QUE LES SALARIES EUSSENT EXERCE AU SERVICE DU CENTRE HOSPITALIER DES FONCTIONS SEMBLABLES A CELLES QU’ILS AVAIENT EU PRECEDEMMENT, LA COUR D’APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ; QUE LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE N’EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOUEN ET SUR LE SECOND MOYEN :
VU LES ARTICLES L. 122-4, L. 122-8 ET L. 122-14-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE CLINIQUE SAINT-GILDAS A AURAY, QUI AVAIT CESSE SON EXPLOITATION APRES AVOIR VENDU LA CLINIQUE AU CENTRE HOSPITALIER D’AURAY, A PAYER A CHACUN DES SALARIES ENTRES PAR LA SUITE AU SERVICE DE CE CENTRE, DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, L’ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL LIANT LES SALARIES AVEC LA SOCIETE N’AYANT PAS SUBSISTE AVEC LE CENTRE HOSPITALIER, LEUR RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A LA SOCIETE ;
ATTENDU CEPENDANT QU’IL N’ETAIT PAS CONTESTE QUE LA CESSION DE LA CLINIQUE AU CENTRE HOSPITALIER D’AURAY ENTRAIT DANS LE CADRE D’UN PLAN DE REORGANISATION DES SERVICES HOSPITALIERS LOCAUX, ET QU’ELLE ETAIT SUBORDONNEE AU RECLASSEMENT DANS LEDIT CENTRE DES SALARIES DONT ELLE SE SEPARAIT COLLECTIVEMENT EN RAISON DE LA MODIFICATION DE SA STRUCTURE ; QUE LA SOCIETE AYANT CESSE SON EXPLOITATION LE 31 DECEMBRE 1973 ET PAYE AUX INTERESSES LEUR SALAIRE DU MOIS DE JANVIER 1974, CEUX-CI A L’EXCEPTION DE L’UN D’ENTRE EUX, SONT ENTRES, DES LE 1 FEVRIER 1974 AU SERVICE DU CENTRE HOSPITALIER, LES UNS INTEGRES PAR DECISION ADMINISTRATIVE DANS LE PERSONNEL DES SERVICES HOSPITALIERS, LES AUTRES RECRUTES PAR CONTRAT ;
QU’EN ALLOUANT AUX INTERESSES UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE POUR INOBSERVATION DES FORMALITES PREVUES PAR LES ARTICLES L. 122-14 ET L. 122-14-2 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS QU’IL S’AGISSAIT D’UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE D’ORDRE STRUCTUREL ET QUE LES PARTIES AVAIENT ETE D’ACCORD POUR QUE LE TRAVAIL CONTINUE SANS INTERRUPTION, CE DONT IL SUIVAIT L’IMPOSSIBILITE D’EXECUTION D’UNE AUTRE TACHE PENDANT UN DELAI DE PREAVIS, LA COUR D’APPEL QUI A EXACTEMENT ESTIME PAR AILLEURS QUE L’INITIATIVE ET L’IMPUTABILITE DE LA RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL INCOMBAIENT A LA SOCIETE, CELLE-CI DEVAIT L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT DONT LA CHARGE NE POUVAIT ETRE TRANSMISE AU NOUVEL EMPLOYEUR, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR L’INDEMNITE DE PREAVIS ET L’INDEMNITE POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE, L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JANVIER 1978 PAR LA COUR D’APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’ANGERS.