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Conseil d’Etat, SSR., 1er février 1995, Préfet de la Meuse, requête numéro 127969, publié aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 1er février 1995, Préfet de la Meuse, requête numéro 127969, publié aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1995, numéro 9855 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9855)


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Décision citée par :
  • Nelly Sudres, Que reste-t-il de la domanialité publique par anticipation?
  • Philippe Cossalter, Les habits neufs de l’Empereur ou la théorie virtuelle de la domanialité publique


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE LA MEUSE ; le PREFET DE LA MEUSE demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré tendant à l’annulation de la délibération en date du 29 juin 1990 par laquelle le conseil général de la Meuse a procédé au déclassement d’un immeuble destiné à abriter le nouvel hôtel du département ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Austry, Auditeur,
– les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 29 juin 1990 le conseil général de la Meuse a prononcé le déclassement d’un immeuble dont le préfet avait, par un arrêté en date du 21 juin 1990 pris sur proposition du département, constaté qu’il avait cessé d’être affecté au service public de l’éducation nationale ; que par une délibération antérieure, en date du 4 février 1987, le conseil général avait décidé de faire de cet immeuble le siège de l’hôtel du département ; que, conformément à cette décision, un permis de construire ce bâtiment, sollicité par le département, a été délivré le 25 mai 1989 et qu’à la suite de divers appels d’offres, le conseil général a désigné les organismes chargés de superviser l’exécution des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements spéciaux requis afin d’adapter cet immeuble au service public de l’administration départementale ; qu’ainsi, et nonobstant la circonstance que les aménagements envisagés pour l’adaptation de l’immeuble à ce service public n’aient pas encore été réalisés, le conseil général de la Meuse, qui avait engagé les opérations destinées à maintenir l’affectation dudit immeuble à un service public, ne pouvait légalement décider de le déclasser ; que la délibération attaquée doit donc être annulée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MEUSE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement en date du 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré tendant à l’annulation de ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 juillet 1991 et la délibération du conseil général de la Meuse en date du 29 juin 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MEUSE, au département de la Meuse et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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