REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. B…A…, demeurant … ; M. A…demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juin 2013 qui lui a refusé l’acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 21-2 du code civil : » L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 21-4 du même code : » Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26, ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour ou la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M.A…, ressortissant algérien, a épousé une ressortissante française le 29 décembre 2006 à Toulouse ; que le 24 août 2011, il a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage ; que le Premier ministre s’est opposé à l’acquisition de la nationalité française par un décret du 26 juin 2013, au motif que M. A…ne pouvait être regardé comme étant digne, en l’état, d’acquérir la nationalité française ; que M. A…demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;
3. Considérant que le Premier ministre s’est fondé, pour prendre le décret attaqué, sur les circonstances que M. A…s’était rendu l’auteur de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 26 novembre 2006 et le 4 janvier 2009 ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 25 janvier 2007, pour la première infraction, à une amende de 400 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant deux mois ; qu’il a été condamné le 28 avril 2009, pour la seconde infraction, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et à l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant quatre mois ;
4. Considérant qu’en estimant que ces deux faits, qui sont les seuls relevés à l’encontre de M.A…, étaient de nature à le rendre indigne d’acquérir en l’état la nationalité française à la suite de son mariage, le Premier ministre, eu égard au nombre des infractions relevées, à la nature des faits en cause et à leur caractère ancien, a fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A…est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 juin 2013 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 26 juin 2013 refusant l’acquisition de la nationalité française à M. A…est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B…A…et au ministre de l’intérieur.