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Conseil d’Etat, SSR., 28 juillet 2000, Paulin, requête numéro 178834, rec. p. 317

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 28 juillet 2000, Paulin, requête numéro 178834, rec. p. 317, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 8600 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8600)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II
  • Sébastien Hourson, La primauté de la loi sur la coutume internationale
  • Sébastien Hourson, La loi et les principes généraux du droit international
  • Sébastien Hourson, Principes généraux du droit communautaire et Constitution


Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Roger X… demeurant … et le mémoire complémentaire présenté à la suite du rejet de la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. X…, ledit mémoire enregistré le 10 janvier 1997 ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 17 janvier 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 1992 rejetant sa demande en décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti sur les pensions perçues de la caisse commune des pensions du personnel de l’organisation des Nations Unies au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
Vu le décret du 10 janvier 1920 portant promulgation du traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919, notamment la partie XIII dudit traité ;
Vu le décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la charte des Nations Unis contenant le statut de la Cour internationale de Justice, signée à San Francisco le 26 juin 1945 ;
Vu la loi n° 47-1312 du 17 juillet 1947 autorisant le Président de la République àratifier les amendements apportés à la constitution de l’organisation internationale du travail adoptés par la 29ème session de la conférence internationale du travail, ensemble l’annexe publiée au Journal officiel du 18 juillet 1947 ;
Vu le décret du 26 avril 1947 relatif à l’exécution de la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies du 13 février 1946 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Olléon, Auditeur,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X…, qui était fonctionnaire du bureau de l’organisation internationale du travail, a été imposé sur la pension de retraite qu’il perçoit de la caisse commune des pensions du personnel des Nations-Unies au titre des années 1982 et 1983 ; qu’il se pourvoit contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon confirmatif du jugement du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu dues à raison de ces sommes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4A du code général des impôts : « les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus » ; qu’aux termes de l’article 79 du même code : « les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu » ;
Considérant qu’en vertu de l’article 2 de la Constitution de l’organisation internationale du travail, cette organisation comprend, outre une conférence générale des représentants des membres, un conseil d’administration et un bureau international du travail ; que l’article 40 de la Constitution précitée énonce dans son paragraphe 1 que l’organisation « jouit sur le territoire de chacun de ses membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts » ; que, selon le paragraphe 2 du même article, « les délégués à la conférence, les membres du conseil d’administration ainsi que le directeur général et les fonctionnaires du bureau jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l’organisation » ; que si dans son paragraphe 3 le même article 40 laisse à un accord particulier le soin de préciser « ces privilèges et immunités », l’accord ainsi visé, qui a été approuvé par l’assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, n’était, entout état de cause, pas introduit dans l’ordre juridique interne à la date du fait générateur des impositions contestées ; qu’il ressort des termes du paragraphe 2 de l’article 40 que l’exonération à l’impôt sur le revenu des pensions versées à un ancien fonctionnaire du Bureau international du travail ne constitue pas un privilège nécessaire à l’exercice par cet agent de ses fonctions auprès de l’organisation internationale à laquelle il a appartenu ; qu’ainsi la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les dispositions précitées de l’article 40 ne faisaient pas obstacle à l’imposition de la pension perçue par M. X… ;

Considérant il est vrai que le requérant soutient que les juges du fond auraient méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l’article 37 de la Constitution de l’organisation internationale du travail aux termes desquelles « Toutes questions ou difficultés relatives à l’interprétation de la présente Constitution … seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice » ;
Mais considérant que ces dernières dispositions doivent être rapprochées de celles de la charte des Nations Unies et du statut de la Cour internationale de justice annexé à la charte qui définissent les modes de saisine de la Cour ; que cette institution peut être appelée soit à émettre un avis consultatif, dans les conditions fixées par l’article 96 de la charte et l’article 65 du statut, à la demande d’un organe de l’organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, soit à exercer sa fonction contentieuse, pour laquelle, comme il est dit à l’article 34, paragraphe 1 du statut, « Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour » ; qu’ainsi, l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution précitée ne saurait concerner un litige opposant devant la juridiction administrative française un ancien fonctionnaire de l’organisation internationale du travail à l’administration ; que le moyen tiré de la violation dudit article ne peut en conséquence qu’être écarté ;
Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution de la République française : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; que ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrit ni n’implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale ou même un principe général de droit international sur la loi en cas de conflit entre d’une part, ces normes internationales et d’autre part, la norme législative interne ; qu’ainsi, en écartant comme inopérant le moyen tiré par M. X… de la contrariété qui existerait entre, d’un côté la loi fiscale française et, d’un autre côté, les règles coutumières et les principes de droit international, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas davantage commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.


 

Analyse

Abstrats : 01-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS – DIFFERENTES CATEGORIES D’ACTES – ACCORDS INTERNATIONAUX – APPLICABILITE <CA>(1) Paragraphe 1 de l’article 37 de la Constitution de l’organisation internationale du travail – Champ d’application – Exclusion – Litige opposant devant la juridiction administrative française un ancien fonctionnaire de l’organisation internationale du travail à l’administration. <CB>(2),RJ1,RJ2 Principes généraux du droit internationnal (1) (2)
01-01-02-02,RJ1,RJ2,RJ3 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS – DIFFERENTES CATEGORIES D’ACTES – ACCORDS INTERNATIONAUX – APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS -<CA>Principes généraux du droit international – Impossiblité pour le juge français de faire prévaloir des principes généraux du droit international sur la loi française (1) (2) (3).

Résumé : 01-01-02-01(1) Aux termes de l’article 37 de la Constitution de l’organisation internationale du travail : « Toutes questions ou difficultés relatives à l’interprétation de la présente Constitution … seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de justice ». Ces dispositions doivent être rapprochées de celles de la charte des Nations Unies et du statut de la Cour internationale de justice annexé à la charte qui définissent les modes de saisine de la Cour. Cette institution peut être appelée soit à émettre un avis consultatif, dans les conditions fixées par l’article 96 de la charte et l’article 65 du statut à la demande d’un organe des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, soit à exercer sa fonction contentieuse, pour laquelle, comme il est dit à l’article 34, paragraphe 1 du statut, « seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour ». Ainsi, l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution précitée ne saurait concerner un litige opposant devant la juridiction administrative française un ancien fonctionnaire de l’organisation internationale du travail à l’administration.
01-01-02-01(2) Les principes généraux du droit international sont applicables en droit interne (sol. impl.).
01-01-02-02 Ni l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrit ni n’implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale ou même un principe général de droit international sur la loi en cas de conflit entre, d’une part, ces normes internationales et, d’autre part, la norme législative interne. Par suite, en écartant comme inopérant le moyen tiré de la contrariété qui existerait entre, d’un côté, la loi fiscale française et, d’un autre côté, les règles coutumières et les principes de droit international, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

1. Cf. CAA Lyon, 1996-01-17, Paulin, p. 854 . 2. Rappr., pour la coutume internationale, CE, Ass., 1997-06-06, Aquarone, p. 206. 3. Comp. pour les traités et les conventions internationales, CE, Assemblée, 1989-10-20, Nicolo, p. 290

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