REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Lassana X…, l’arrêté du 18 septembre 1998 par lequel il a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( …) 3° Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Lassana X…, de nationalité sénégalaise, s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après la notification, le 5 juin 1998, de la décision du 28 mai 1998 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire ; que le PREFET DE POLICE a décidé le 18 septembre 1998, sur le fondement des dispositions précitées du 3° du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière de l’intéressé ; qu’il fait appel du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, à la demande de M. X…, a annulé cet arrêté ;
Considérant que si l’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal à l’encontre d’un étranger sur le fondement des articles 19 et 27 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 « emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière », comme le précisent ces mêmes articles, et si, par conséquent, l’exécution d’une telle mesure ne nécessite l’intervention d’aucun arrêté préfectoral de reconduite, le prononcé d’une telle interdiction ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 pour prendre une mesure administrative de reconduite à la frontière à l’encontre du même étranger lorsque celui-ci, du fait de l’absence d’exécution de la sanction pénale, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ;
Considérant que, dans une telle hypothèse, la décision préfectorale ne revêt pas un caractère superfétatoire dès lors qu’elle peut être exécutée alors que l’intéressé ne serait plus sous le coup de l’interdiction judiciaire, soit que la durée de celle-ci soit expirée, soit que l’étranger en soit relevé par le juge pénal ; qu’il en résulte, d’une part, que l’intéressé justifie d’un intérêt qui le rend recevable à contester cette décision administrative, d’autre part, que le juge de l’excès de pouvoir, saisi du litige, doit statuer sur l’ensemble des moyens de légalité présentés par l’intéressé, qui ne sont pas inopérants dès lors que le préfet, auteur de la décision, n’est pas en situation de compétence liée pour la prendre sur le fondement des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite ; qu’il appartient toutefois à ce juge de tenir compte de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui sont le support nécessaire de son dispositif ; qu’il doit également, au cas où il annule la décision préfectorale alors que l’étranger est toujours sous le coup de l’interdiction judiciaire, s’abstenir de prescrire toute mesure d’exécution de son jugement qui serait en contradiction avec cette interdiction judiciaire ;
Considérant que M. X… a fait l’objet le 4 avril 1995 d’une mesure d’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans prononcée, sur le fondement des articles 19 et 27 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, par le tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière correctionnelle ; que le préfet ne peut, ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus, invoquer cette circonstance pour soutenir que les moyens présentés par l’intéressé devant le tribunal administratif de Paris à l’encontre de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière qu’il a pris à l’encontre de M. X… le 18 septembre 1998 étaient inopérants ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du24 novembre 1992, M. X… a fait l’objet d’un précédent arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, comme il a été dit précédemment, l’intéressé a ensuite été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; que si M. X… se prévaut de sa présence continue en France depuis 1986 et de sa bonne intégration à la société française, le PREFET DE POLICE, eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé ; que c’est à tort que le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X… devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d’Etat ;
Considérant que l’arrêté attaqué a été signé par M. Y…, sous-directeur de l’administration des étrangers de la direction de la police générale, qui bénéficiait d’une délégation de signature du PREFET DE POLICE régulièrement publiée ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté ; que l’arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X… soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, la condamnation en 1995 à une peine d’interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans par le jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Bobigny fait obstacle à ce que l’intéressé puisse bénéficier d’un titre de séjour ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 3° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, doit être écarté ;
Considérant que si M. X…, célibataire, fait valoir qu’il réside en France avec ses frères et bénéficie de leur aide, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de ce que l’intéressé a d’autres attaches familiales au Sénégal, et eu égard aux effets d’une mesure de reconduite à la frontière, l’arrêté du PREFET DE POLICE du 18 septembre 1998 ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu’il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X… invoque diverses circonstances postérieures à l’intervention de l’arrêté attaqué, celles-ci sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l’annulation du jugement du 26 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X… ;
Article 1er : Le jugement du 26 février 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Lassana X… et auministre de l’intérieur.