REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la caisse de crédit municipal de Toulon, dont le siège est 10, place Vincent Raspail, à Toulon (83100) ; la caisse de crédit municipal de Toulon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2011 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Autorité de contrôle prudentiel, au cas où cette annulation serait prononcée, de publier la décision du Conseil d’Etat sur son site internet pendant un délai d’au moins cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 9 janvier 2013, présentées pour l’Autorité de contrôle prudentiel ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 10 janvier 2013, présentées pour la caisse de crédit municipal de Toulon ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-79 du 21 janvier 2010 ;
Vu le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du comité de la réglementation bancaire ;
Vu la décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 du Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la caisse de crédit municipal de Toulon et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l’Autorité de contrôle prudentiel,
– les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la caisse de crédit municipal de Toulon et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l’Autorité de contrôle prudentiel ;
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle conduit au cours de l’année 2009 et conclu par un rapport de l’inspection de la Banque de France remis le 29 octobre 2009, le président du collège » banque » de l’Autorité de contrôle prudentiel a, par deux lettres du 28 juin 2010, d’une part, notifié à la caisse de crédit municipal de Toulon l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et, d’autre part, saisi la commission des sanctions ; que celle-ci a, après avoir entendu le 16 décembre 2010 deux des dirigeants de la caisse de crédit municipal de Toulon, prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros par une décision rendue le 10 janvier 2011 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-4 du code de justice administrative : » Le Conseil d’Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : / 1° Du IV de l’article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l’Autorité de contrôle prudentiel ; (…) » ; que les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel, qui sont dirigés contre une décision d’une autorité administrative indépendante, n’ont ni le caractère de requêtes d’appel ni celui de pourvois en cassation ; que la caisse de crédit municipal de Toulon demande la réformation de la décision du 10 janvier 2011 en tant qu’elle lui inflige une sanction pécuniaire ;
Sur la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier relèvent, notamment, de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel » les établissements de crédit » ; que le paragraphe I de l’article L. 514-1 du même code dispose : » Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l’usure par l’octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l’article L. 311-2. » ; que l’article L. 511-9 de ce code précise que » les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d’institution financière spécialisée » ; qu’ainsi, les caisses de crédit municipal sont des établissements de crédit et relèvent du champ de compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel, sans que puisse y faire obstacle ni leur qualité d’établissements publics communaux, ni leur mission d’aide sociale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 10 janvier 2011 aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté ;
Sur le cadre juridique du litige :
4. Considérant que le code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance, conférait à la Commission bancaire la compétence de sanctionner les établissements de crédit, notamment lorsque ceux-ci enfreignaient une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle la Commission avait pour mission de veiller ; que l’article L. 613-6 de ce code donnait compétence au secrétariat général de cette Commission pour effectuer des contrôles sur pièces et sur place ; que l’article L. 613-21 fixait la liste et le quantum des sanctions susceptibles d’être infligées ; que, par la décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions des articles L. 613-6 et L. 613-21 du code monétaire et financier au motif que ces dispositions, en organisant la Commission bancaire sans séparer en son sein, d’une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements des établissements de crédit aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et, d’autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, qui peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires, méconnaissaient le principe d’impartialité des juridictions ; que le Conseil constitutionnel a précisé que cette déclaration d’inconstitutionnalité était applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de sa décision ;
5. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa du III de l’article 22 de l’ordonnance du 21 janvier 2010 précitée précise que : » A compter de la première réunion de son collège, l’Autorité de contrôle prudentiel succède dans leurs droits et obligations respectifs à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, au Comité des entreprises d’assurance, au comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et à la Commission bancaire. (…) » ; que le 2° de ce paragraphe III dispose : » La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion du collège de l’Autorité s’apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis ; (…) » ; que l’article L. 612-38 du code monétaire et financier, inséré dans ce code par la même ordonnance du 21 janvier 2010, donne compétence à l’une des formations du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel pour examiner les conclusions établies par ses services dans le cadre de sa mission de contrôle et pour décider l’ouverture d’une procédure de sanction devant sa commission des sanctions ; que, compte tenu du motif de non-conformité à la Constitution de l’article L. 613-6 du code monétaire et financier retenu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 décembre 2011, il était loisible à l’Autorité de contrôle prudentiel d’engager, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-38 du même code et dans le respect des nouvelles règles de séparation des fonctions de contrôle et de sanction, une procédure de sanction à l’encontre de la caisse requérante sur le fondement des actes de contrôle et de constatation accomplis par le secrétariat général de la Commission bancaire, dont la validité doit être appréciée au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été accomplis ;
6. Considérant, en second lieu, que l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, issu de l’ordonnance du 21 janvier 2010 précitée, se substitue à l’article L. 613-21 du même code, déclaré contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit par la décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 du Conseil constitutionnel précitée ; que cet article L. 612-39 dispose : » Si l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 612-2 (…) a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle l’Autorité a pour mission de veiller (…) la commission des sanctions peut prononcer l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ; / 4° La suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d’un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ; / 5° La démission d’office d’un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d’un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ; / 6° Le retrait partiel d’agrément ; / 7° Le retrait total d’agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d’un liquidateur. / Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. (…) / La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros. / La commission des sanctions peut assortir la sanction d’une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à la liquidation de l’astreinte. (…) » ; que, compte tenu du motif de non-conformité à la Constitution de l’article L. 613-21 du code monétaire et financier retenu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 décembre 2011, il était loisible à la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel de prononcer une sanction à l’encontre d’un établissement de crédit ayant commis un manquement antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 janvier 2010 précitée en faisant application des dispositions de l’article L. 612-39 de ce code pour autant que, conformément au principe constitutionnel de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, cette sanction s’inscrive dans la limite de l’échelle des sanctions en vigueur au moment de la commission du manquement le cas échéant retenu ; que la nature et le quantum des sanctions prévus par les dispositions de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier sont identiques à ceux qui résultaient des dispositions de l’article L. 613-21 du code monétaire et financier, sous la seule réserve du plafond de la sanction pécuniaire susceptible d’être infligée, fixé à 100 millions d’euros par le premier de ces textes et au décuple du capital minimum de l’établissement concerné par le second ; qu’il suit de là que, sous réserve de la limitation à ce dernier montant d’une éventuelle sanction pécuniaire, le moyen tiré de ce que la sanction attaquée serait dépourvue de base légale à la suite de la décision n° 2011-200 QPC du Conseil constitutionnel ne peut qu’être écarté ;
Sur la régularité de la procédure de sanction :
7. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort de ses termes mêmes que la lettre du 28 juin 2010, par laquelle le président du collège » banque » de l’Autorité de contrôle prudentiel a notifié à la caisse de crédit municipal de Toulon l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, indiquait que cette procédure pouvait conduire à l’application de l’une des sanctions prévues à l’article L. 612-39 du code monétaire et financier ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 6 et sous la réserve qui y est indiquée, cet article était susceptible d’être appliqué aux manquements antérieurs à son entrée en vigueur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la lettre du 28 juin 2010 n’aurait pas correctement identifié le texte légalement applicable à la procédure dont la caisse de crédit municipal de Toulon a fait l’objet ne peut qu’être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que l’article L. 612-38 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, applicable à la procédure relative à la caisse requérante par l’effet des dispositions du paragraphe III de l’article 15 de cette loi, dispose : » Lorsque l’une des formations du collège décide l’ouverture d’une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions. / La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l’égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l’Autorité pour la conduite de la procédure. / Le membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l’ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l’Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. (…) » ; que la faculté, ainsi ouverte par ces dispositions au membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l’ouverture de la procédure, de proposer une sanction doit être regardée comme celle d’émettre un avis, qui ne lie la commission des sanctions ni quant au principe même du prononcé d’une sanction, ni quant au quantum de celle-ci ; qu’eu égard au caractère et aux modalités de la procédure suivie devant la commission des sanctions ainsi qu’à la possibilité offerte aux personnes poursuivies de s’exprimer en dernier lieu, ni le caractère contradictoire de la procédure ni le principe des droits de la défense n’impliquent, contrairement à ce qui est soutenu, que la proposition de sanction formulée lors de l’audience par le membre du collège fasse l’objet d’un rapport et soit communiquée préalablement à l’établissement financier concerné ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière faute de communication à la requérante, préalablement à l’audience, d’un rapport contenant une proposition de sanction, doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort du compte rendu de l’audience du 16 décembre 2010, au cours de laquelle a été entendue la caisse de crédit municipal de Toulon, que le membre du collège désigné par la formation » banque » de ce dernier a fait usage de la faculté qui lui était ouverte par le troisième alinéa de l’article L. 612-38 du code monétaire et financier précité, en proposant un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros ; que si la caisse requérante soutient que cette proposition de sanction aurait été faite tardivement, sans que lui soit laissé le délai nécessaire pour la discuter, il ressort du compte rendu de l’audience du 16 décembre 2010 que l’un des représentants de la caisse de crédit municipal de Toulon a pu faire valoir sa position après que le représentant du collège » banque » eut formulé une proposition de sanction ; qu’il était en outre loisible à cette caisse de produire, à l’issue de l’audience, des observations écrites de nature à développer les arguments ainsi exposés à l’audience ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que le principe des droits de la défense et le droit au procès équitable auraient été méconnus à l’occasion de la procédure de sanction de la caisse de crédit municipal de Toulon ne peut qu’être écarté ;
Sur le bien-fondé de la sanction prononcée :
En ce qui concerne les manquements reprochés à la Caisse de crédit municipal de Toulon :
10. Considérant que les manquements reprochés à la caisse de crédit municipal de Toulon portent sur la méconnaissance de certaines règles en matière de gouvernance, de contrôle interne et de traitement comptable du risque de crédit, ainsi que des procédures applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme ;
11. Considérant, en premier lieu, que la caisse requérante soutient que la décision qu’elle attaque est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle apprécie les éventuelles fautes de l’établissement au moment où a été rendu le rapport de l’inspection de la Banque de France, soit le 29 octobre 2009, alors qu’elle aurait dû être fondée sur la situation au moment où elle a été prise, soit fin 2010 ou début 2011, date à laquelle de nombreux progrès avaient été enregistrés ; que l’article L. 613-21 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que si un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire applicable à son activité, une des sanctions disciplinaires, dont la liste est prévue par ce même article, peut lui être appliquée ; que ce texte n’implique en rien qu’une infraction qui aurait cessé à la date où la commission des sanctions prend sa décision ne puisse faire l’objet d’une sanction ; qu’en revanche, il est loisible à cette commission de prendre en compte d’éventuelles évolutions intervenues entre la date où des manquements ont été constatés et la date où elle se prononce, comme elle l’a d’ailleurs fait pour prendre la décision litigieuse ; qu’ainsi, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit sur ce point ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que la caisse requérante soutient que la décision qu’elle attaque est entachée d’erreur d’appréciation en tant qu’elle retient, parmi les manquements reprochés, une insuffisante implication de son conseil d’orientation et de surveillance dans le contrôle des opérations ; que l’article L. 514-2 du code monétaire et financier dispose : » (…) Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d’un conseil d’orientation et de surveillance. / (…) Le conseil d’orientation et de surveillance est composé du maire de la commune siège de l’établissement, président de droit, et, en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l’établissement et de membres nommés par le maire de la commune siège de l’établissement en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine bancaire. / Le conseil d’orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d’organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement par le directeur. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil d’orientation et de surveillance ainsi que les catégories d’opérations autres que les actes de gestion courante dont la conclusion est subordonnée à son autorisation préalable. / Le conseil d’orientation et de surveillance veille au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses de crédit municipal. A cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. (…) » ; que ces dispositions impliquent notamment, de la part du conseil d’orientation et de surveillance, outre la définition des orientations stratégiques de l’établissement et de son organisation, des diligences quant au contrôle de ses engagements et des risques qu’il court, quant à sa situation au regard de la réglementation prudentielle et quant à la sécurité de ses procédures ; qu’il résulte de l’instruction, notamment des extraits de procès-verbal fournis par la défense, que ces diligences étaient insuffisantes ; que la forte implication du conseil dans la mise en place du projet d’établissement et lors de l’élaboration de la stratégie de communication, mise en avant dans les écritures de la requérante, ne saurait en tenir lieu ; qu’il suit de là que le manquement énoncé dans la décision attaquée doit être regardé comme établi ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu’il est fait grief à la caisse de crédit municipal de Toulon, par la décision de sanction attaquée, d’avoir manqué aux prescriptions du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ; que selon la caisse requérante, la décision attaquée serait ainsi entachée d’erreur de droit, en tant qu’il n’aurait pas été tenu compte de ce qu’elle dispose d’un agent comptable et est soumise au contrôle de la chambre régionale des comptes ; que, toutefois, les diligences requises de l’agent comptable d’un établissement public administratif en application des règles de la comptabilité publique et la soumission a posteriori de cet établissement public au contrôle des juridictions financières n’emportent pas, par elles-mêmes, respect de l’ensemble des dispositions relatives au contrôle interne du règlement du 21 février 1997 précité ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit en ce qui concerne le contrôle interne doit être écarté ; que si, d’autre part, la Caisse de crédit municipal de Toulon soutient qu’il n’aurait pas été tenu compte, dans l’appréciation des défaillances de ce contrôle, de ce qu’elle a été privée, à la suite d’un accident grave, de deux cadres confirmés, cette circonstance n’est pas de nature à ôter leur qualification de manquements à ces défaillances mais pouvait seulement être prise en compte dans l’appréciation de la sanction à prononcer à la suite de ces manquements ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée fait grief à la caisse requérante d’avoir méconnu les dispositions de l’article 20 du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 précité ; que le premier alinéa de cet article dispose : » La sélection des opérations de crédit doit également tenir compte de leur rentabilité, en s’assurant que l’analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, soit la plus exhaustive possible et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l’opération de crédit et sur le coût de rémunération des fonds propres. » ; que l’Autorité de contrôle prudentiel fait valoir que la caisse de crédit municipal de Toulon n’a effectué aucune étude permettant de connaître les profils des clients auxquels des prêts étaient accordés, la nature des crédits accordés et leur sinistralité, qu’elle n’a développé aucun outil en vue d’analyser la rentabilité des opérations de crédit, que l’octroi des prêts importants, d’un montant compris entre 75 000 et 150 000 euros, ne respectait pas la procédure réglementaire exigeant une décision prise par deux personnes et qu’il n’existait pas de consolidation par encours permettant d’apprécier les risques ; qu’il résulte de l’instruction que la caisse, qui se borne à faire état de la nature particulière de ses clients et des prêts qu’elle consent, ne peut être regardée comme ayant satisfait aux dispositions précitées ;
15. Considérant, en cinquième lieu, que, s’agissant des manquements aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la caisse de crédit municipal de Toulon soutient que l’article R. 563-3 ancien du code monétaire et financier, en vigueur quand les manquements reprochés ont été commis, ne mettait aucune obligation précise à la charge des établissements ; qu’en conséquence, le principe de légalité des délits et des peines aurait selon elle été méconnu, sauf à ce que la commission des sanctions se soit, en réalité, fondée sur les textes postérieurs plus sévères, en méconnaissance du principe de non rétroactivité ; qu’en outre, la décision qu’elle attaque aurait méconnu son droit à se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier issues de l’ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui permettent de faire varier le degré de vigilance en fonction des risques ;
16. Considérant que le rapport de l’inspection de la Banque de France, sur le fondement duquel la décision attaquée a été prise, a été établi dans le cadre d’une mission réalisée de novembre 2008 à avril 2009 et a été signé le 29 octobre 2009, au terme de la procédure contradictoire conduite avec la caisse requérante ; que l’article R. 563-3 précité, abrogé au 5 septembre 2009, disposait que » les organismes financiers et les personnes mentionnés à l’article L. 562-1 adoptent des procédures internes adaptées à leurs activités destinées à mettre en oeuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par le présent titre VI, ainsi qu’un dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures. Ces procédures, qui sont consignées par écrit, organisent une vigilance constante destinée à permettre la détection des opérations devant faire l’objet d’un examen particulier ou d’une déclaration. / Les procédures mentionnées au premier alinéa sont définies le cas échéant soit par arrêté du ministre compétent, soit par des règlements professionnels homologués par le ministre compétent, soit par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l’article L. 562-1 assurent la formation et l’information de tous les membres concernés de leur personnel. (…) » ; que, contrairement à ce que soutient la caisse requérante, ces dispositions mettaient des obligations précises à la charge des établissements de crédit ; qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci n’a mentionné les textes postérieurs que pour indiquer qu’ils avaient maintenu les obligations ainsi édictées par l’article R. 563-3 en vigueur à la date du contrôle ; que, par ailleurs, si la caisse requérante se prévaut des dispositions de l’article L. 561-9-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 30 janvier 2009 précitée, ces dispositions étaient en tout état de cause inapplicables ;
En ce qui concerne la sanction infligée :
17. Considérant, en premier lieu, que le texte régissant la sanction susceptible d’être infligée à la caisse requérante est, comme il est dit ci-dessus au point 6, l’article L. 612-39 du code monétaire et financier ; que ce texte, contrairement à l’article L. 613-21 du même code dont il a remplacé les dispositions, ne fixe pas le plafond des sanctions pécuniaires applicables aux établissements sanctionnés par référence à leur capital social minimum ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que les caisses de crédit municipal n’ayant pas de capital social aucune sanction pécuniaire ne pourrait leur être infligée ne peut qu’être écarté ; que toutefois, conformément au principe constitutionnel de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, la sanction infligée doit s’inscrire dans la limite de l’échelle des sanctions en vigueur au moment de la commission du manquement retenu ; que le plafond de la sanction pécuniaire susceptible d’être infligée s’établit, dans ces conditions et comme il est dit au point 6, au décuple du capital minimum de l’établissement concerné ; que l’article L. 511-11 du code monétaire et financier dispose que » les établissements de crédit doivent disposer d’un capital libéré ou d’une dotation versée d’un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l’économie. » ; qu’il résulte de l’article R. 514-34 de ce code que chaque caisse de crédit municipal dispose d’une dotation ; que selon les dispositions de l’arrêté du 29 octobre 2009 pris par le ministre chargé de l’économie pour l’application de l’article L. 511-11 précité, la dotation minimale versée aux caisses de crédit municipales de la catégorie dont relève la caisse requérante est de cinq millions d’euros ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que le capital minimum à prendre en compte est, pour la caisse de crédit municipal de Toulon, sa dotation de cinq millions d’euros et, qu’ainsi, le plafond de la sanction pécuniaire susceptible de lui être infligée est de cinquante millions d’euros ; qu’il est constant que la sanction qui a été prononcée est inférieure à ce dernier chiffre ;
18. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de leur gravité, les faits reprochés à la caisse de crédit municipal de Toulon étaient de nature à justifier, outre un blâme, une sanction pécuniaire de 150 000 euros ;
19 Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier : » La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée » ; que la commission des sanctions a décidé que rien ne s’opposait à la publication de sa décision au registre des décisions de l’Autorité de contrôle prudentiel ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’ait existé un risque de perturbation grave des marchés financiers ou de préjudice disproportionné pour la caisse requérante ; qu’ainsi, et alors même que la commission des sanctions a par ailleurs relevé à tort, pour décider la publication de sa décision de sanction, qu’elle serait une juridiction, la caisse requérante n’est pas fondée à demander la réformation de la décision attaquée sur ce point ;
20 Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la caisse de crédit municipal de Toulon ne peut qu’être rejetée ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la caisse de crédit municipal de Toulon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse de crédit municipal de Toulon et à l’Autorité de contrôle prudentiel.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie et des finances.