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Conseil d’Etat, SSR., 30 janvier 2013, Michel I., requête numéro 339918, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 30 janvier 2013, Michel I., requête numéro 339918, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 5001 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5001)


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Décision commentée par :
  • Philippe Cossalter, Faute de la victime et responsabilité du fait des actes administratifs illégaux : les sangliers n’y sont pour rien !


Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I
  • Philippe Cossalter, Faute de la victime et responsabilité du fait des actes administratifs illégaux : les sangliers n’y sont pour rien !


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 24 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Michel Imbert, demeurant le Bourg, à Neuville (63 160) ; M. Imbert demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08LY01531 du 8 avril 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0601363 du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 582 518,82 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant de l’abattage des sangliers de son élevage ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d’Etat,

– les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. Imbert,

– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. Imbert ;

1. Considérant qu’en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment ;

2. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par un arrêté du 11 octobre 2000, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné l’abattage des sangliers présents dans un établissement d’élevage exploité par M. Imbert sans autorisation ; que, par un arrêt du 15 décembre 2005 qui a fait l’objet d’un pourvoi rejeté par une décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 6 juillet 2007, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cet arrêté au motif que la décision de détruire ce cheptel n’était pas justifiée ; que, pour rejeter l’appel formé par M. Imbert contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand refusant de condamner l’Etat à réparer les préjudices subis à raison de l’abattage ordonné par l’arrêté du 11 octobre 2000, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que M. Imbert exploitait sans autorisation un élevage en espace clos de sangliers et que le requérant se trouvait ainsi dans une situation irrégulière, a estimé que les préjudices dont l’intéressé demandait réparation étaient en lien direct avec l’illégalité de l’existence de cette exploitation et que, par suite, ces préjudices ne pouvaient ouvrir droit à réparation ;

3. Considérant qu’en refusant ainsi à M. Imbert tout droit à indemnisation, sans distinguer entre les préjudices dont l’intéressé demandait réparation, alors qu’au nombre de ces préjudices figurait celui correspondant à la destruction totale de son cheptel et qu’elle avait jugé, pour annuler l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2000, que cette destruction n’était pas justifiée, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite, M. Imbert est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros à M. Imbert au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 8 avril 2010 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : L’Etat versera à M. Imbert la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Imbert et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

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