AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1988 et 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL « Société du spectacle de la place Blanche », dont le siège est …, représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du préfet de police de Paris, en date du 28 février 1986, ayant ordonné la fermeture pour six mois de l’établissement qu’elle exploitait au n° 80 du boulevard de Clichy ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l’alcoolisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du préfet de police du 27 décembre 1961 modifié par l’arrêté du 29 avril 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la SARL « Société du spectacle de la place Blanche »,
– les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme : « La fermeture des débits de boissons … peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n’excédant pas six mois soit à la suite d’infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l’ordre, la santé et la moralité publique » ; qu’aux termes de l’article L.49 dudit code : « Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements suivants dont l’énumération est limitative : … « 8. Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport. ». « Ces distances sont calculées en suivant l’axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé, d’une part, et du débit de boissons d’autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en-dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infractructure en sous-sol doit être prise en ligne de compte » ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.49, l’arrêté préfectoral du 27 décembre 1961, modifié, a fixé à 75 mètres la distance minimale devant séparer, à Paris, les débits de boissons des bâtimets affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport ;
Considérant que, par un arrêté en date du 28 février 1986, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.62 du code, le préfet de police de Paris a ordonné la fermeture, pour une durée de six mois, du débit de boissons qui avait été ouvert fin décembre 1985 par la SARL « Société du spectacle de la place Blanche » au n° 80 du boulevard de Clichy ; que, pour prendre cet arrêté, le préfet de police s’est fondé sur ce que la distance séparant l’établissement de la station de métro « Blanche » était inférieure à 75 mètres, en infraction avec les dispositions précitées de l’article L.49 et celles de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 1961 pris pour l’application de cet article ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société requérante a été mise à même, antérieurement à l’intervention de la décision attaquée, de présenter des observations écrites ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 manque en fait ;
Considérant, qu’eu égard à la circonstance que la société requérante a, antérieurement à l’intervention de la décision attaquée, été plusieurs fois avertie que l’implantation d’un débit de boissons au n° 80 du boulevard de Clichy, à proximité d’une station de métropolitain, était regardée par l’administration comme contraire à l’article L.49 et à l’arrêté préfectoral du 27 décembre 1961 qui a fixé à 75 mètres la distance minimale entre un débit de boissons et un bâtiment affecté au fonctionnement d’une entreprise publique de transport, la motivation de l’arrêté attaqué, qui se borne à faire référence à l’article L.49 du code, doit être regardée comme suffisante au regard des prescriptions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu’en estimant qu’une station de métro doit être regardée comme un « bâtiment affecté au fonctionnement d’une entreprise publique de transport », au sens de l’article L.49 du code, le préfet de police n’a pas fait une inexacte interprétation de cet article ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la distance, calculée selon les règles fixées à l’article L.49, qui séparait l’établissement exploité par la société requérante de la station de métro « Blanche » était inférieure à 75 mètres ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL « Société du spectacle de la place Blanche » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL « Société du spectacle de la place Blanche » et au ministre de l’intérieur.