Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée pour la SARL LE GIBUS, dont le siège est 17 avenue du Général de Gaulle à Saint Yzan de Soudiac (33920), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye ; la SARL LE GIBUS demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement 0300760 du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 61 050 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du 16 novembre 1999 du sous-préfet de Blaye prononçant la fermeture administrative de la discothèque « Le Gibus » pour une durée de quatre mois ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 51 050 euros ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des débits de boissons ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2008 : – le rapport de Mme Jayat, premier conseiller, – les observations de Me Andre pour la SARL LE GIBUS, – et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 28 février 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 1999 du sous-préfet de Blaye portant fermeture, en application de l’article L. 62 du code des débits de boissons, pour une durée de quatre mois, de la discothèque « Le Gibus » exploitée par la SARL LE GIBUS, au motif que l’exploitant n’avait pas été préalablement mis en mesure de présenter ses observations écrites en méconnaissance de l’article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; que, si l’irrégularité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les frais d’impression de documents exposés par la société pour contester les faits qui lui étaient reprochés tels qu’ils étaient relatés dans la presse locale ne peuvent être regardés comme constituant un préjudice en lien direct avec cette irrégularité ; que le préjudice commercial résultant directement pour la SARL LE GIBUS de la mesure de fermeture irrégulièrement prononcée ne saurait par ailleurs donner lieu à réparation au profit de la société si, dans le cas d’une procédure régulière, une telle mesure aurait pu être légalement prise à son encontre ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 62 du code des débits de boissons applicable en l’espèce : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n’excédant pas six mois, soit à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l’ordre, la santé ou la moralité publics » ; que cette disposition peut légalement recevoir application lorsque le débit de boissons est exploité dans des conditions qui favorisent la survenance, y compris hors de l’établissement, d’événements de nature à troubler l’ordre public ; Considérant que le sous-préfet de Blaye ne pouvait légalement fonder la mesure de fermeture administrative de la discothèque « Le Gibus » sur le fait qu’une mineure de moins de 16 ans serait entrée dans l’établissement sans que les responsables se soient assurés qu’elle était accompagnée d’une personne en ayant la charge ou la surveillance, en infraction avec les dispositions de l’article L. 85 du code des débits de boissons alors applicable, dès lors qu’il est constant que la jeune mineure dont s’agit était accompagnée de personnes en ayant la surveillance ; que, toutefois, la mesure contestée a été décidée à la suite d’un accident mortel de la circulation survenu le 7 novembre 1999, dont la victime était un client de l’établissement et qui se trouvait au volant du véhicule accidenté en état d’imprégnation alcoolique alors qu’un contrôle d’alcoolémie, peu avant son entrée en discothèque, s’était révélé négatif ; que, s’il n’est pas établi que la victime de l’accident ou l’une des personnes qui l’accompagnaient présentait des signes d’ivresse lorsque les employés de la discothèque leur ont servi les boissons, la pratique commerciale de l’établissement, consistant à proposer une entrée gratuite aux clients qui commandent une bouteille d’alcool est de nature, par l’incitation qu’elle comporte à la consommation d’alcool en grande quantité, à porter atteinte à l’ordre public ; qu’il résulte des procès-verbaux d’audition établis par la gendarmerie après l’accident du 7 novembre 1999 que le groupe dans lequel se trouvait la victime a usé de cette possibilité et a consommé des bouteilles de boissons alcoolisées en contrepartie d’entrées gratuites ; que, dans ces conditions, les faits susévoqués doivent être regardés comme ayant un lien avec les conditions de fonctionnement de l’établissement ; que, par suite, le sous-préfet de Blaye, qui aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, a pu prendre en considération ces conditions de fonctionnement qui suffisaient à fonder légalement la fermeture de l’établissement durant quatre mois sur le fondement de l’article L. 62 du code des débits de boissons ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL LE GIBUS n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ; Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL LE GIBUS la somme que celle-ci demande au titre des frais d’instance d’appel exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LE GIBUS est rejetée. N°06BX00427 2
CAA Bordeaux, 5 février 2008, SARL Le Gibus, requête numéro 06BX00427, inédit au recueil
par Revue générale du droit | Fév 5, 2008

Décision citée par :
- Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3
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