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Cour de Cassation, 1e civ., 18 mai 2005, pourvoi numéro 02-20.613, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de Cassation, 1e civ., 18 mai 2005, pourvoi numéro 02-20.613, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 8435 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8435)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 3-1 et 12-2 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; que lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d’appel ; que son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée ;

Attendu que l’enfant Chloé X…, née le 31 août 1990, dont la résidence a été fixée chez sa mère au Etats-Unis, a demandé, en cours de délibéré, par lettre transmise à la cour d’appel, à être entendue dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence ;

que l’arrêt attaqué ne s’est pas prononcé sur cette demande d’audition de l’enfant ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne Mme Y…, épouse Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

 

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