REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2003 et 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Mourad X, demeurant chez Mme Virginie … ; M. X demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 13 février 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 22 janvier 2002 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté d’expulsion du 15 février 1999 pris à son encontre par le ministre de l’intérieur ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler ce jugement et cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,
– les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du 2° de l’article 24 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l’arrêté d’expulsion contesté : « L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée : du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; d’un conseiller du tribunal administratif. Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n’assistent pas à la délibération de la commission (…) » ; qu’il ressort de ces dispositions que le directeur des affaires sanitaires et sociales n’est pas au nombre des personnes qui composent la commission d’expulsion ; que, dès lors, en jugeant que l’absence du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales lors de la réunion de la commission, à laquelle il n’est pas contesté qu’il avait été dûment convoqué, n’entachait pas l’avis de la commission d’expulsion d’un vice de procédure substantiel, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’en estimant que le ministre de l’intérieur ne s’était pas fondé sur la seule condamnation pénale de M. X et avait pris en considération l’ensemble de son comportement, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, de nationalité marocaine, a commis en France entre 1987 et 1996 une série d’infractions, notamment de vols par effraction, vols avec violence et infractions à la législation sur les stupéfiants, qui lui ont valu d’être condamné à plusieurs reprises à des peines atteignant un quantum total de onze années d’emprisonnement ; qu’en jugeant que, eu égard à la gravité de ces faits, le ministre de l’intérieur avait pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, la cour administrative d’appel n’a pas donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification ni entaché son arrêt d’une erreur de droit ;
Considérant qu’après avoir relevé que M. X vit en France, où réside toute sa famille, depuis l’âge de deux ans, qu’il entretient une relation stable avec une ressortissante française, n’a aucune attache au Maroc, pays dont il ne parle pas la langue et que ses frères et soeurs sont français, la cour administrative d’appel a estimé que la mesure d’expulsion prise à son encontre n’avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant, du fait de la gravité des actes commis, ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public ; que la cour a ainsi donné de l’ensemble des faits sur lesquels elle s’est fondée une exacte qualification juridique au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.