Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98700) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 11 décembre 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 12 mars 2002 du tribunal administratif de Papeete annulant ses délibérations n°s 2001-83/APF, 2001-84/APF et 2001-85/APF ;
2°) mette solidairement à la charge de l’Etat et des compagnies AOM-Air Liberté, Air France, Corsair, Air New Zealand, Air Calédonie International, Lan Chile et Hawaïan Air Lines la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Blondel, avocat du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat d’Air France,
– les conclusions de M. X… Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande l’annulation de l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’annulation de ses trois délibérations du 9 juillet 2001 ; que la délibération n° 2001-83/APF porte reconnaissance du caractère de service public des liaisons aériennes internationales à partir de la Polynésie française ; que la délibération n° 2001-84/APF crée un établissement public administratif dénommé Tahiti Nui Manureva ayant pour mission de soutenir la desserte aérienne à partir de la Polynésie française suivant les conditions de pérennité, de régularité et d’adaptation aux objectifs de développement ; que la délibération n° 2001-85/APF institue une taxe de soutien à l’industrie du transport aérien public perçue au profit de l’établissement public ;
Considérant que la bonne desserte aérienne de la Polynésie française, indispensable à ses relations avec le reste du monde et à son développement, constitue un intérêt public local ; qu’en jugeant que l’intérêt public ne pouvait s’apprécier au regard des besoins futurs du développement touristique et que seule l’insuffisance de l’initiative privée était susceptible de justifier les délibérations litigieuses, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu’ainsi le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
Considérant que la circonstance que lesdites délibérations ont été ultérieurement modifiées ne prive pas de leur objet les demandes en annulation dirigées contre elles ; que la délibération n° 2001-83/APF reconnaissant le caractère de service public aux liaisons aériennes internationales constitue, compte tenu des effets s’attachant à une telle reconnaissance, une décision susceptible d’être attaquée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 6 de la présente loi (…) ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi : Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…)/ 3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République (…) ; qu’aux termes de l’article 28 de la même loi : Le conseil des ministres : (…)/ 8° Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d’exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d’exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s’y rapportant ; qu’il résulte de ces dispositions qu’outre leurs compétences consultatives, les autorités du territoire n’ont de compétence en matière de desserte aérienne internationale de la Polynésie française que pour les vols qui ont la Polynésie française pour seule escale sur le territoire français ; qu’elles ne pouvaient dès lors, dans la reconnaissance d’un service public de transport aérien, régir l’ensemble des liaisons aériennes internationales de la Polynésie française ; qu’ainsi les requérants sont fondés à demander l’annulation des délibérations n° 2001-83/APF et n° 200184/APF ;
Considérant que la délibération n° 2001-85/APF institue une taxe destinée à financer l’établissement public Tahiti Nui Manureva créé par la délibération n° 2001-84/APF ; qu’il y a lieu de l’annuler par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Papeete a annulé les délibérations attaquées ;
Sur les conclusions du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et de la compagnie Air France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et des compagnies aériennes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE la somme demandée par la compagnie Air France et les autres compagnies aériennes au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 11 décembre 2002 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE devant la cour administrative d’appel de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par les compagnies Air France, Air New Zealand, Air Calédonie International, Lan Chile, Hawaïan Air Lines, Corsair et AOM-Air Liberté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, aux compagnies Air France, Air New Zealand, Air Calédonie International, Lan Chile, Hawaïan Air Lines, Corsair et AOM-Air Liberté, au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l’outre-mer.