AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16 -24 août 1790 et l’article 1351 du Code civil ;
Attendu que, par cahier des charges du 16 mars 1982, le Syndicat pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement de la Basse-Ardèche (SEREBA), devenu le Syndicat des eaux de la Basse-Ardèche (SEBA), a confié à la société SOBEA, à laquelle s’est substituée la CISE, devenue la SA Saur France, la gestion par affermage de son service public de distribution d’eau potable ; qu’un certain nombre d’usagers ayant contesté les factures présentées par la CISE, se sont regroupés au sein de l’Association des consommateurs de la Fontaulière (ACF) ; que l’Ecole libre de Lavelade (l’école), membre de cette association, ayant refusé, à partir de 1995, de payer les factures d’eau, la Saur l’a assignée en référé devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins d’être autorisée à suspendre l’alimentation en eau potable du bâtiment, propriété de l’école, en se fondant sur le règlement du service des eaux ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande et constater le trouble manifestement illicite causé à la Saur, l’arrêt attaqué relève, d’une part, que l’école ne peut se prévaloir du jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégaux le contrat d’affermage et ses avenants, d’autre part, que les relations entre les usagers et la société fermière sont régies par un contrat d’abonnement distinct du contrat d’affermage, ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, le jugement du tribunal administratif s’imposait à elle en ce qui concernait les clauses tarifaires du cahier des charges du contrat d’affermage, lesquelles ont un caractère réglementaire, alors que, d’autre part, si le contrat d’abonnement était distinct du contrat d’affermage, sa validité n’en était pas moins subordonnée à celle dudit contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la société Saur France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.