REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 juillet 2009, l’expédition du jugement du 21 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d’une demande de M. B tendant à la condamnation de la commune de Nevers, d’une part à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’aménagement d’une portion de chemin sur des parcelles dont il est propriétaire dans cette commune, d’autre part à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’enfouissement de canalisations et de l’implantation de regards sur d’autres parcelles dont il est propriétaire dans cette même commune ou, à défaut, à ce qu’il soit ordonné que la commune de Nevers retire ces regards, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal de grande instance de Nevers s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée aux parties, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Nevers a fait réaliser en 1997, sur un terrain appartenant désormais à M. B, des travaux consistant, à l’occasion de l’aménagement du boulevard de la Pisserotte, à enfouir des canalisations d’assainissement sous le sol des parcelles CX 214 et 217 et à installer des regards sur ces parcelles ; qu’en 2001, elle a fait passer une portion de chemin, dit chemin du Barreau, sur les parcelles CW 19 et 25 appartenant au même propriétaire ; qu’il est constant que dans chacun des deux cas la commune, qui n’a pas allégué avoir commis une simple erreur matérielle, a dépossédé le propriétaire d’une partie de son bien sans avoir obtenu son accord et sans détenir aucun titre pour ce faire ; que, si ces parcelles sont proches des limites du terrain en cause et si, en raison de leur caractère inconstructible, elles sont de faible valeur, cette circonstance est sans incidence sur le caractère de voie de fait des travaux ainsi réalisés sans droit ni titre sur des parcelles qui n’appartenaient pas à la commune ; que par suite, les conséquences dommageables de ces agissements ne peuvent être appréciées que par les juridictions de l’ordre judiciaire, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. B n’est devenu propriétaire de ces parcelles qu’en 2002 ; qu’il en va de même de ses conclusions tendant au déplacement des ouvrages en cause, dès lors que, si la commune fait état de propositions de règlement amiable, il ne ressort pas du dossier qu’un acte lui permettant de devenir propriétaire des parcelles en cause serait intervenu, ni qu’une procédure administrative de régularisation aurait été engagée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le litige opposant M. B à la commune de Nevers relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. B à la commune de Nevers.
Article 2 : Le jugement du 27 septembre 2007 du tribunal de grande instance de Nevers est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 21 juillet 2009.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d’en assurer l’exécution.