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Laïcité : la rémunération publique des ministres du culte en Alsace-Moselle validée par le Conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel, décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité

Citer : Roxane Jurion, 'Laïcité : la rémunération publique des ministres du culte en Alsace-Moselle validée par le Conseil constitutionnel, Conseil constitutionnel, décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 5218 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5218)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil constitutionnel, 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité, décision numéro 2012-297 QPC

Décision(s) citée(s):
  • Conseil d’Etat, SSR., 19 décembre 2012, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité, requête numéro 360724, publié aux tables


Le Conseil constitutionnel a rendu le 21 février dernier une décision très attendue en Alsace-Moselle.

Transmise par le Conseil d’Etat le 19 décembre 2012 (décisions n° 360724 et n° 360725), la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par l’Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité, portait sur le traitement des ministres du culte dans ces trois départements. Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 selon lesquelles l’Etat ne reconnaît, ne subventionne et ne salarie aucun culte, ne sont en effet pas applicables en Alsace-Moselle et la rémunération des ministres du culte y est prise en charge par les collectivités publiques. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé pour la première fois sur cette particularité du droit alsacien-mosellan.

L’association requérante soutenait que l’article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an VIII relative à l’organisation des cultes était contraire au principe de laïcité découlant de l’article 1 de la Constitution de 1958. La disposition critiquée, aux termes de laquelle « il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales », méconnaitrait le principe constitutionnel de laïcité qui implique que la République ne salarie aucun culte.

Pour le Conseil constitutionnel, il ressort des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 et du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 que le constituant, en proclamant que la France est une République laïque, n’a pas pour autant entendu remettre en cause les régimes particuliers applicables à certaines parties du territoire.

N’en déplaise à ses détracteurs, « l’exception cultuelle » alsacienne-mosellane est donc sauvée. Surtout, cette décision est susceptible de renouveler l’approche doctrinale du principe de laïcité, qui figure désormais au nombre des droits et libertés constitutionnellement garantis.

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Docteur en droit public
Université de Lorraine

Roxane Jurion

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