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Utilisation par le préfet des pouvoirs que lui confère l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 pour modifier le rattachement d’une commune

Analyse de la CAA Nancy sous CAA Nancy, 6 novembre 2014, Commune de Grandchamp. c/ Ministre de l’intérieur, n° 14NC00179, 14NC00301

Citer : CAA de Nancy, 'Utilisation par le préfet des pouvoirs que lui confère l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 pour modifier le rattachement d’une commune, Analyse de la CAA Nancy sous CAA Nancy, 6 novembre 2014, Commune de Grandchamp. c/ Ministre de l’intérieur, n° 14NC00179, 14NC00301 ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 20854 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20854)


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Décision(s) commentée(s):
  • CAA Nancy, 6 novembre 2014, Commune de Grandchamp c. Ministère de l’intérieur, requête numéro 14NC00179

Titrage : Communautés de communes. Procédure. Utilisation par le préfet des pouvoirs que lui confère l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 pour modifier le rattachement d’une commune, alors que la communauté de communes de départ s’y était précédemment opposée dans le cadre de la procédure de droit commun. Détournement de procédure (non).

Par un arrêté du 5 novembre 2012, le préfet de la Haute-Marne a décidé de rattacher la commune de Grandchamp, qui faisait jusqu’alors partie de la communauté de communes du pays de Chalindrey, à la communauté de communes d’Auberive, Vingeannes et Montsaugeonnais.

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision au motif que le préfet ne pouvait sans détournement de procédure utiliser les pouvoirs que lui donnait temporairement la loi du 16 décembre 2010 pour accorder ce changement de périmètre que la commune de Grandchamp avait tenté en vain d’obtenir précédemment, sans recueillir les majorités suffisantes. La cour estime que la rationalisation des périmètres des EPCI, qui est un l’un des objectifs de cette loi, peut se traduire par le passage d’une commune d’un établissement public à un autre et qu’il n’y a donc pas de détournement de procédure. Dès lors que le changement litigieux était prévu par le schéma départemental de coopération intercommunale, le préfet n’avait pas à recueillir l’accord de la communauté de communes de départ et des conseils municipaux dans les conditions de droit commun prévues à l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ni, à défaut, à respecter la procédure dérogatoire de l’article L. 5214-26.

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