Titrage : Missions. Lutte contre la pollution (oui). /Possibilité de demander une participation aux frais d’intervention sur le fondement de l’article L. 1424-42 du CGCT (non). /Possibilité de demander un remboursement sur le fondement de l’article L. 211-5 du code de l’environnement : substitution de base légale impossible.
PCJA :
135-01-04-02-03
18-03-02-01-01
Mme H. a fait appel au SDIS du Bas-Rhin pour combattre un déversement accidentel de fioul domestique dans sa propriété et celle de sa voisine. Elle a contesté auprès du tribunal administratif de Strasbourg et de la cour le titre exécutoire émis par le SDIS lui demandant, sur le fondement de l’article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales, une participation aux frais générés par cette intervention. La cour estime que la lutte contre les pollutions accidentelles afin de protéger l’environnement fait partie des missions des SDIS prévues par l’article L. 1424-2 du CGCT. Dès lors, le SDIS ne peut demander aux personnes bénéficiaires d’une telle intervention une participation sur le fondement de l’article L. 1424-42 du même code. La cour n’exclut pas que le SDIS demande au responsable de la pollution, en application de l’article L. 211-5 du code de l’environnement, le remboursement des frais exposés. Elle constate toutefois que la mise en œuvre de ce pouvoir obéit à d’autres modalités et comporte un pouvoir d’appréciation différent de celui dont dispose le président du SDIS dans le cadre de l’article L. 1424-42. Dans ces conditions, il ne peut être procédé devant le juge à une substitution de base légale.
(Annulation du titre exécutoire).