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CAA Douai, 29 janvier 2004, Commune d’Amiens c/ Société d’exploitation de la gare d’Amiens, requête numéro 01DA01060, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Douai, 29 janvier 2004, Commune d’Amiens c/ Société d’exploitation de la gare d’Amiens, requête numéro 01DA01060, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2004, numéro 10290 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=10290)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2 – Section IV
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée pour la commune d’Amiens, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d’avocats Marguet-Hosten ; la commune demande à la Cour :
1′) d’annuler le jugement n° 97-242 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d’Amiens l’a condamnée à payer à la société d’exploitation de la gare routière d’Amiens, d’une part, la somme de 162 152 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1996 au titre des indemnités de licenciement dues par la société à ses agents à l’expiration de la convention de régie, d’autre part, la somme de 12 060 francs au titre des frais irrépétibles ;
2′) de rejeter la demande présentée par la société d’exploitation de la gare routière d’Amiens devant le tribunal administratif d’Amiens ;
3′) de condamner la société d’exploitation de la gare routière d’Amiens à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 39-05
Elle soutient que le contrat conclu entre la ville d’Amiens et la société d’exploitation de la gare routière s’analyse comme un marché public et non comme une délégation de service public ; que l’article 14 du cahier des charges prévoit qu’en cas de cessation de la régie, la substitution de la ville à l’exploitant se fera sans indemnité d’aucune sorte à la charge de la ville ; que les indemnités de licenciement ne peuvent être regardées comme des charges d’exploitation de la société et elles ne présentent pas le caractère d’une rémunération pour services rendus et sont sans rapport avec l’objet du contrat ; que les indemnités de licenciement rentraient dans le cadre de la gestion par la société d’exploitation de la gare routière de son activité et ne peuvent, en plus, être mises à la charge de la ville d’Amiens ; que les dispositions de l’article 14 du cahier des charges ne sont pas en contradiction avec l’esprit de la convention signée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2002, présenté pour la société d’exploitation de la gare routière d’Amiens, dont le siège est situé rue de la Vallée à Amiens (80000), par Me Z…, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la ville d’Amiens à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les parties ont entendu conclure une convention de régie intéressée et non un marché public comme le démontre les documents contractuels ; que la ville d’Amiens est débitrice envers la société d’exploitation de la gare routière d’Amiens de toutes charges liées à l’exploitation du service de la gare routière d’Amiens ; que l’article 14 du cahier des charges a pour objet de régir la cessation en soi de la régie et les indemnités auxquelles fait référence ledit article 14 concerne uniquement celles que la société serait tentée de réclamer du fait de la cessation de la régie ; que selon cet article 14, la cessation, en elle-même, ne peut être constitutive d’un préjudice qui pourrait ouvrir droit à des dommages et intérêts quelconque ; que dans ces conditions, les indemnités visées à l’article 14 du cahier des charges ne sauraient concerner les charges liées à l’exploitation du service qui restent dues à l’expiration de la convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :
– le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la commune d’Amiens est dirigée contre un jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d’Amiens l’a condamnée à payer à la société d’exploitation de la gare routière d’Amiens la somme de 162 152 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1996 au titre des indemnités de licenciement dues par la société à ses agents à l’expiration de la convention de régie conclue le 20 décembre 1985 entre ladite société et la commune ;
Considérant que le moyen tiré de ce que ladite convention constituerait un marché public et non une délégation de service public est sans incidence sur l’issue du présent litige ; qu’au surplus, contrairement à ce que soutient la commune d’Amiens, il résulte des termes des documents contractuels joints au dossier et notamment des modalités de rémunération et de mise en oeuvre de la prestation, que le contrat en cause constitue une convention de régie intéressée qui relève du régime des délégations de service public et non de celui des marchés publics ;
Considérant que la commune d’Amiens ne peut sérieusement contester la somme réclamée par la société d’exploitation de la gare routière d’Amiens au titre des indemnités de licenciement dès lors que la société a produit, notamment devant la Cour, les pièces justificatives relatives au montant desdites indemnités ; qu’ainsi ce moyen doit être écarté ;
Considérant que la société d’exploitation de la gare routière d’Amiens a été chargée par la ville d’Amiens de l’exploitation et de l’entretien de la gare routière publique de voyageurs d’Amiens par convention d’exploitation en régie intéressée en date du 20 décembre 1985 ; qu’il résulte de l’économie de ce contrat que les résultats positifs ou négatifs de l’exploitation revenaient à la commune ou étaient supportés par elle, sous réserve d’un intéressement du régisseur aux bénéfices éventuels et d’une rémunération de base fixée à 65 000 francs par an (base décembre 1985) ; que les frais liés à l’exploitation ou à l’entretien de la gare routière et notamment les salaires du personnel, sont ainsi à la charge de la ville d’Amiens ; que les indemnités de licenciement des agents que le régisseur avait embauché pour assurer la mission de la société sont la conséquence de l’extinction de la convention décidée par la commune d’Amiens et doivent être regardées comme constituant des charges d’exploitation de ladite société ; que, par suite, il appartient à la ville d’Amiens d’assurer la prise en compte des indemnités de licenciement du personnel dans le compte d’exploitation de la société dont l’unique objet était l’exploitation de la gare routière d’Amiens ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Amiens n°est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens l’a condamnée à payer à la société d’exploitation de la gare routière d’Amiens la somme de 162 152 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société d’exploitation de la gare routière d’Amiens qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d’Amiens la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune d’Amiens à payer à la société d’exploitation de la gare routière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d’Amiens est rejetée.
Article 2 : La commune d’Amiens est condamnée à verser à la société d’exploitation de la gare routière d’Amiens une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Amiens, à la société d’exploitation de la gare routière d’Amiens et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

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