REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de la société Propétrol tendant à :
1° l’annulation du jugement du 21 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l’a condamnée à verser une somme de 359 695,56 F, augmentée des intérêts légaux, à l’office public d’habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg à la suite de la résilitation par celui-ci, aux torts exclusifs de la société Propétrol, du contrat de fournitures de fuel-oil conclu entre eux et de la passation, aux risques de cette société, d’un marché de substitution ;
2° au rejet de la demande présentée par l’office public d’habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu’alors même qu’il lui appartenait d’émettre un état exécutoire pour le recouvrement de la créance qu’il prétend avoir sur la société Propétrol, l’office public d’habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg était recevable à demander au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société à lui payer le montant de cette créance, qui trouve son fondement dans un contrat ;
Au fond :
Cons. qu’aux termes de l’article 56 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché conclu le 16 mai 1972 entre l’office et la société pour la fourniture du fuel-oil domestique … » il peut être pourvu par la collectivité à l’exécution de la fourniture aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution, par ce dernier, d’une livraison qui, par nature ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l’article précédent » ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que par lettre du 23 juillet 1973 la société Propétrol a fait part à l’office de sa décision de cesser » en toute hypothèse » ses livraisons à compter du 23 août 1973 et lui a demandé » de se mettre en quête d’un nouveau fournisseur » ; qu’elle a effectivement refusé d’effectuer une livraison le 28 septembre 1973 ; que par décision du 5 octobre 1973, le président de l’office a prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire et décidé de passer un marché de substitution, qui a été conclu le 8 octobre 1973 ;
Cons. que la circonstance que la résiliation du marché conclu avec la société Propétrol aurait été prononcée à la suite d’une procédure irrégulière est sans influence sur la validité du marché de substitution, qui, en application de l’article 56 précité du cahier des clauses administratives générales pouvait, indépendamment de toute résiliation, être conclu pour l’ensemble des livraisons restant à effectuer, dès lors que la société avait définitivement mis fin à l’exécution du marché ;
Cons. que si la hausse survenue à partir du mois de mai 1973 sur le marché international du fuel-oil domestique était de nature, en l’absence d’une augmentation du tarif officiel servant de base à la détermination du prix contractuel, à rendre plus onéreuse l’exécution du marché, cette circonstance ne constituait pas un cas de force majeure mettant la société dans l’impossibilité d’effectuer les fournitures prévues au contrat ; qu’étant par ailleurs indépendante du fait de l’administration partie au contrat, elle aurait seulement autorisé la société, si elle avait continué à remplir ses obligations contractuelles, à présenter, le cas échéant, une demande d’indemnité fondée sur l’existence d’un fait imprévisible ayant provoqué un déficit d’exploitation de nature à entraîner un bouleversement de l’économie du contrat ; que l’office n’avait, en revanche, aucune obligation de conclure avec la société Propétrol un nouveau marché comportant des prix plus élevés que ceux du marché initial et, en présence de la défection de son fournisseur, était en droit de passer, comme il l’a fait, un marché de substitution avec un autre fournisseur ;
Cons. qu’en vertu de l’article 5 du cahier des prescriptions spéciales, le supplément de prix résultant du marché de substitution doit être supporté par le titulaire défaillant ; qu’il résulte de l’instruction que la somme de 359 695,56 F que le tribunal administratif a condamné la société Propétrol à verser à l’office, correspondant uniquement au supplément de prix résultant de ce que le marché de substitution ne comportait pas de rabais et ne tient pas compte des augmentations du tarif officiel que l’office aurait dû subir même si l’exécution du marché initial s’était poursuivie ; qu’en concluant un marché de substitution sans rabais, l’office n’a pas commis une faute lourde, qui aurait seule été de nature à permettre à la société de demander une réduction des sommes mises à sa charge en application de l’article 5 susrappelé du cahier des prescriptions spéciales ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Propétrol n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;
rejet .