CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi contre Suisse, req. n°58757/00

par Revue générale du droit | Juil 13, 2006

Pour citer cet article

, « CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi contre Suisse, req. n°58757/00 » : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 57260 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=57260)

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GGI c. SUISSE

(Requête no 58757/00)

ARRÊT

STRASBOURG

13 juillet 2006

 

DÉFINITIF

13/10/2006

 

En laffaire ggi c. Suisse,

La Cour européenne des droits de lhomme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič, président,
John Hedigan,
Luzius Wildhaber,
Lucius Caflisch,
Vladimiro Zagrebelsky,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer, juges,
et de Vincent Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2006,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 58757/00) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. Andreas Jäggi (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juin 2000 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de lassistance judiciaire, est représenté par Me B. Mégevand, avocat à Genève. Le Gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Boillat, ancien sous-directeur de la section des droits de lhomme et du Conseil de lEurope à lOffice fédéral de la justice.

3.  Le 26 octobre 2004, le président de la troisième section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés du droit au respect de la vie privée. Comme le permet larticle 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de laffaire.

EN FAIT

4.  Le requérant est né en 1939 et réside à Genève.

5.  Le 14 juillet 1939, avant la naissance du requérant, le curateur désigné par lEtat engagea une action en déclaration de paternité et en paiement dune contribution dentretien contre A.H., le père biologique présumé. A.H. admit avoir eu des relations intimes avec la mère mais contesta sa paternité.

6.  Le 26 juillet 1939, à la naissance du requérant, lors de linscription au registre des naissances, sa mère attribua la paternité au dénommé A.H. avec qui elle avait entretenu des relations intimes pendant la période de la conception.

7.  Le 30 janvier 1948, le tribunal de première instance de Genève rejeta laction en déclaration de paternité. A défaut de recours, le jugement devint définitif.

8.  En 1958, le requérant, qui avait été placé dans une famille, rencontra sa mère qui lui révéla lidentité de son père, A.H. Le requérant affirme avoir eu des contacts réguliers avec son père et avoir reçu des cadeaux de sa part ainsi quune somme de 10 francs suisses (CHF6,40 euros (EUR)) par mois jusquà sa majorité. A.H. et sa famille nièrent ces affirmations. Seul le fils légitime dA.H. admit avoir reçu un coup de téléphone du requérant après le décès dA.H.

9.  En outre, A.H. sest toujours soustrait à des analyses médicales pour déterminer sa paternité. En 1976, peu après son décès, une analyse des groupes sanguins, effectuée à la demande du requérant, ne permit pas dexclure la paternité.

10.  En 1997, le requérant sadressa sans succès à linstitut universitaire de médecine légale de Genève pour obtenir une expertise privée en paternité.

11.  Le 3 décembre 1997, le requérant demanda et obtint le renouvellement de la concession de la tombe dA.H. jusquen 2016 pour le prix de 2 600 CHF (1 657 EUR).

12.  Le 6 mai 1999, le requérant introduisit une demande en révision du jugement du 30 janvier 1948 devant le tribunal de première instance de la République et canton de Genève. Dans le cadre de la procédure en révision, il demanda également une expertise ADN de la dépouille dA.H.

13.  Le 25 juin 1999, le tribunal de première instance rejeta la demande danalyse ADN.

14.  Le 2 septembre 1999, la cour de justice de la République et canton de Genève rejeta le recours du requérant au motif que la reconnaissance de paternité était impossible indépendamment dune modification des registres détat civil.

15.  La cour de justice argua que le requérant ne pouvait obtenir une telle modification des registres, le code civil ayant été amendé en 1976, abolissant lexceptio plurium constupratorum, exception que le père biologique présumé pouvait opposer à une action en paternité. Or, dans sa demande au tribunal de première instance, le requérant avait sollicité la révision du jugement de 1948, qui avait retenu lexceptio plurium au profit dA.H.

16.  La cour de justice constata quavant 1978 (date dentrée en vigueur du code civil amendé), un enfant illégitime âgé de moins de dix ans au 1er janvier 1978 avait la possibilité de transformer une action alimentaire en action civile (action en paternité) dans un cas où lexceptio plurium avait été retenue. Or le code civil amendé ne permet plus une telle transformation.

17.  La cour de justice conclut donc que, même à supposer que le requérant eût été mis au bénéfice daliments en 1948, il ne pouvait plus prétendre à la modification du registre détat civil, dune part parce que le droit avait changé, et dautre part parce quil était né plus de dix ans avant la fin de la période transitoire entre lancien et le nouveau droit.

18.  La requête dadministration des preuves sous forme dexpertise fut donc rejetée.

19.  Le 22 décembre 1999, le Tribunal fédéral adopta un arrêt (notifié le 18 mai 2000), où il rejeta le recours du requérant par les motifs suivants :

« Le droit de connaître son ascendance ne saurait en effet avoir une porte absolue, mais il doit être mis en balance avec les intrêts lis à la protection de la libert personnelle de tiers, soit en loccurrence, avec le droit du dfunt, dcoulant de la dignit humaine, de protger sa dpouille contre des atteintes contraires aux mœurs et aux usages et celui des proches au respect du dfunt et à lintangibilit de son corps. (…)

Le droit de connaître ses parents est gnralement li à celui dêtre lev par eux. Agé de 60 ans, le recourant a pu construire sa personnalit et mener une grande partie de son existence sans souffrir datteintes à sa sant physique ou psychique mdicalement constates, dcoulant de lincertitude de son ascendance, et ceci malgr les vicissitudes de son enfance et de son adolescence. De lautre côt, si lon comprend les raisons de pit familiale sopposant à lexhumation de la dpouille de feu [A.H.], les intims ne font valoir aucun motif religieux ou philosophique à lappui de leur position ; ils ne prétendent en particulier pas quils auraient renouvel la concession funraire de leur parent, dans lhypothèse où le recourant ne laurait pas obtenue.

Toutefois, dans la pese des intrêts divergents, le rejet de la requête dexpertise peut être confirm, parce quà dfaut de toute incidence de droit civil, le recourant ntablit pas subir une atteinte suffisamment grave dans son intgrit psychique, protge par la libert personnelle, pour justifier la mesure probatoire requise. Cette dernière apparaît excessive au regard du principe de proportionnalit, compte tenu des circonstances propres au recourant qui ne permettent pas de dire que sa personnalit ou son quilibre psychique serait gravement menac par lincertitude qui peut encore subsister quant à son ascendance, malgr tous les lments dont il dispose pour considrer [A.H.] comme tant très vraisemblablement son père. La Cour de justice a ainsi pu restreindre la libert personnelle du recourant en prenant en considration celle des intims, vu labsence dun intrêt public à ltablissement de ce lien de filiation et le caractère disproportionn des dmarches ncessaires pour ltablir. »

20.  Enfin, le Tribunal fédéral remarqua quil ny avait aucune incidence de droit civil qui pût justifier lexécution de la mesure demandée.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 8 DE LA CONVENTION

21.  Le requérant se plaint de ne pas avoir pu faire effectuer une analyse ADN sur une personne défunte dans le but de déterminer sil sagissait de son père biologique. Il allègue avoir subi une violation de ses droits découlant de larticle 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

A.  Sur la recevabilité

22.  Se référant à la jurisprudence Haas c. Pays-Bas (no 36983/97, § 43, CEDH 2004I), le Gouvernement soutient à titre principal que larticle 8 ne saurait être applicable en lespèce, étant donné que laffaire ne viserait que lobtention de moyens de preuve.

23.  Le requérant sappuie sur les arrêts Van Kück c. Allemagne (no 35968/97, § 69, CEDH 2003VII), Pretty c. Royaume-Uni (no 2346/02, § 61, CEDH 2002III), Mikulić c. Croatie (no 53176/99, § 54, CEDH 2002I) et Bensaid c. Royaume-Uni (no 44599/98, § 47, CEDH 2001I). Il soutient que le droit de connaître son ascendance est au cœur du droit au respect de la vie privée.

24.  La Cour doit déterminer si le droit que fait valoir le requérant entre dans le cadre de la notion de « respect » de la « vie privée et familiale » contenue à larticle 8.

25.  La Cour a dit à maintes reprises que les procédures ayant trait à la paternité tombent sous lempire de larticle 8 (Mikulić, précité, § 51). En lespèce, la Cour nest pas appelée à déterminer si la procédure visant le lien de filiation entre le requérant et son père présumé relève de la « vie familiale » au sens de larticle 8, puisquen tout état de cause le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ dapplication de la notion de « vie privée », qui englobe des aspects importants de lidentité personnelle dont lidentité des géniteurs fait partie (Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 29, CEDH 2003III, et Mikulić, précité, § 53). Il paraît dailleurs ny avoir aucune raison de principe de considérer la notion de « vie privée » comme excluant létablissement dun lien juridique ou biologique entre un enfant né hors mariage et son géniteur (voir, mutatis mutandis, Mikulić, ibidem).

26.  En lespèce, le requérant est un enfant né hors mariage qui cherche, par la voie judiciaire, à établir avec certitude qui est son géniteur. Contrairement aux faits sous-jacents à laffaire Haas précitée, la procédure intentée par le requérant vise uniquement à déterminer les liens biologiques entre lui et son père présumé et ne concerne en rien ses intérêts successoraux. En conséquence, il existe une relation directe entre létablissement de la filiation et la vie privée du requérant.

Il sensuit que les faits de la cause tombent sous lempire de larticle 8 de la Convention.

27.  La Cour constate que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs quil ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

28.  Le requérant fait valoir que le refus de donner suite à sa demande dexpertise visant à établir lexistence dun lien de filiation avec son père présumé emporte violation de son droit découlant de larticle 8. Avec les progrès scientifiques qui permettent désormais, par lanalyse ADN, détablir la preuve positive de la paternité (alors quà lépoque du jugement de 1948, les expertises de sang ne permettaient que dexclure la paternité), lEtat aurait dû lautoriser à procéder à une telle analyse. En effet, le requérant estime que lintérêt quil avait à connaître son père biologique lemportait sur celui de la famille légitime du défunt à sopposer au prélèvement dADN.

29.  Le Gouvernement rappelle que le requérant a eu la possibilité dexercer son droit de faire établir sa filiation au moyen de la procédure qui sest close le 30 janvier 1948.

30.  Le Gouvernement souligne dailleurs quil ny a pas eu dingérence puisque larticle 8 ne comporterait pas dobligation positive absolue à la charge de lEtat. En lespèce, le fait de remettre en cause une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée depuis 1948 serait contraire à la sécurité juridique et nuirait à la confiance légitime que les administrés placent dans la justice.

31.  Quant au but légitime et à la nécessité dune éventuelle ingérence, lintérêt du requérant à obtenir des informations sur son ascendance pèserait moins lourd, selon le Gouvernement, que lintérêt du défunt au respect de sa volonté clairement exprimée et que son droit au respect de la vie privée comprenant, dune part, lintangibilité de son corps et, dautre part, lintérêt à protéger sa dépouille contre des atteintes contraires aux mœurs et aux usages. En outre, le Gouvernement mentionne lintérêt des proches du défunt au respect de leur propre vie familiale et lintérêt général de la collectivité à la sécurité juridique. Le Gouvernement attire lattention sur le fait quen tant quadulte le requérant a achevé la formation de sa personnalité, que contrairement à ce qui était le cas dans laffaire Gaskin c. Royaume-Uni (7 juillet 1989, série A no 160) le requérant disposait déjà dinformations sur son père et, enfin, quil na pas démontré avoir particulièrement souffert de lincertitude subsistant quant à lidentité de son géniteur.

32.  Le Gouvernement conclut que, lorsquelles ont été amenées à trancher un litige entre plusieurs intérêts concurrents, les autorités internes nont pas outrepassé la marge dappréciation inhérente à larticle 8.

33.  La Cour rappelle que, si larticle 8 a essentiellement pour objet de prémunir lindividu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à lEtat de sabstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent sajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer la prise de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. La frontière entre les obligations positives et négatives de lEtat au titre de larticle 8 ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Pour déterminer si une telle obligation existe, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre lintérêt général et les intérêts de lindividu ; dans les deux hypothèses, lEtat jouit dune certaine marge dappréciation (Mikulić, précité, §§ 57-58, et Odièvre, précité, § 40).

34.  La Cour constate quen lespèce les autorités suisses ont refusé dautoriser une expertise ADN qui aurait permis au requérant davoir la certitude quA.H., son père présumé, était véritablement son géniteur. Ce refus affecte le requérant dans sa vie privée.

35.  Le Gouvernement justifie le refus de lautorisation dexpertise ADN par la nécessité de protéger la sécurité juridique, dune part, et par celle de protéger les intérêts de tiers, dautre part.

36.  La Cour rappelle que le choix des mesures propres à garantir lobservation de larticle 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge dappréciation des Etats contractants. Il existe à cet égard différentes manières dassurer le respect de la vie privée et la nature de lobligation de lEtat dépend de laspect de la vie privée qui se trouve en cause (Odièvre, précité, § 46).

37.  Or lampleur de cette marge dappréciation de lEtat dépend non seulement du ou des droits concernés mais également, pour chaque droit, de la nature même de ce qui est en cause. La Cour considère que le droit à lidentité, dont relève le droit de connaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée. Dans pareil cas, un examen dautant plus approfondi simpose pour peser les intérêts en présence.

38.  La Cour considère que les personnes essayant détablir leur ascendance ont un intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle. En même temps, il faut garder à lesprit que la nécessité de protéger les tiers peut exclure la possibilité de contraindre ceux-ci à se soumettre à quelque analyse médicale que ce soit, notamment à des tests ADN (Mikulić, précité, § 64). La Cour doit rechercher si, dans le cas despèce, un juste équilibre a été ménagé dans la pondération des intérêts concurrents.

39.  Dans la mise en balance des intérêts en cause, il convient de considérer, dun côté, le droit du requérant à connaître son ascendance et, de lautre, le droit des tiers à lintangibilité du corps du défunt, le droit au respect des morts ainsi que lintérêt public à la protection de la sécurité juridique.

40.  Sil est vrai que, comme le Tribunal fédéral la indiqué dans son arrêt, le requérant, âgé aujourdhui de soixante-sept ans, a pu construire sa personnalité même en labsence de certitude quant à lidentité de son père biologique, il faut admettre que lintérêt que peut avoir un individu à connaître son ascendance ne cesse nullement avec lâge, bien au contraire. Le requérant a dailleurs montré un intérêt authentique à connaître lidentité de son père, puisquil a tenté tout au long de sa vie dacquérir une certitude à cet égard. Un tel comportement suppose des souffrances morales et psychiques, même si elles ne sont pas médicalement constatées.

41.  La Cour note que le Tribunal fédéral a observé que la famille du défunt na invoqué aucun motif dordre religieux ou philosophique à lappui de son opposition à la mesure litigieuse. Cette mesure, un prélèvement dADN, constitue dailleurs une ingérence relativement peu intrusive. De surcroît, il convient de relever que cest grâce au requérant que la concession de la tombe du défunt a été prolongée en 1997. Autrement, la paix du mort et lintangibilité du corps du défunt auraient été atteints déjà à cette époque-là. En tout état de cause, la dépouille du défunt sera exhumée à lexpiration de la concession actuelle, qui vient à échéance en 2016. Le droit de reposer en paix ne bénéficie donc que dune protection temporaire.

42.  En ce qui concerne le respect de la vie privée du défunt lui-même, la Cour se réfère à sa jurisprudence dans laffaire Succession Kresten Filtenborg Mortensen c. Danemark ((déc.), no 1338/03, CEDH 2006-V), où elle a relevé que le défunt dont lADN devait être prélevé ne pouvait être atteint dans sa vie privée par une demande dun tel prélèvement intervenant après sa mort.

43.  La Cour constate que la protection de la sécurité juridique ne saurait à elle seule suffire comme argument pour priver le requérant du droit de connaître son ascendance, étant donné que ladmission de laction en paternité constitue une exception à un droit transitoire datant des années 1970 et qui naffectera que le requérant. Le Gouvernement a dailleurs soutenu lui-même quune reconnaissance de la paternité biologique serait sans aucun effet sur les registres de létat civil.

44.  Il apparaît que, compte tenu des circonstances de lespèce et de lintérêt prépondérant qui est en jeu pour le requérant, les autorités suisses nont pas garanti à lintéressé le respect de sa vie privée auquel il a droit en vertu de la Convention.

Il sensuit quil y a eu violation de larticle 8 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 13 DE LA CONVENTION

45.  Le requérant affirme ne pas avoir disposé dun recours effectif qui lui aurait permis de se prévaloir de ses droits au respect de la vie privée. Il invoque une violation de larticle 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à loctroi dun recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles. »

46.  La Cour rappelle que cette disposition a pour conséquence dexiger un recours interne habilitant linstance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 145, Recueil des arrêts et décisions 1996V).

47.  La Cour constate que le requérant a pu exposer ses griefs devant trois instances judiciaires qui se sont prononcées dans des jugements dûment motivés sur les moyens quil a soulevés. Dès lors, le grief tiré de larticle 13 de la Convention doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de larticle 35 §§ 3 et 4.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LARTICLE 8

48.  Invoquant larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 8, le requérant se plaint davoir subi une discrimination qui ne reposait pas sur des motifs objectifs du fait que le Tribunal fédéral a considéré son état de santé ainsi que son âge avancé comme des éléments justifiant le refus dune analyse ADN.

49.  Aux termes de larticle 14,

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, lorigine nationale ou sociale, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A.  Sur la recevabilité

50.  La Cour constate que ce grief est étroitement lié à celui soulevé sous langle de larticle 8. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

51.  Vu le raisonnement de la Cour sur le terrain de larticle 8 de la Convention, la Cour ne juge pas nécessaire dexaminer ce grief séparément.

IV.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

52.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

53.  Le requérant réclame 100 000 francs suisses (CHF) (64 842,40 euros (EUR)) pour dommage moral.

54.  Le Gouvernement note que le requérant na formulé aucune demande pour dommage matériel. Sagissant de la réparation du préjudice moral, le Gouvernement estime que le simple constat de violation de larticle 8 de la Convention constitue une satisfaction équitable.

55.  La Cour estime que le constat de violation de larticle 8 de la Convention fournit une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.

B.  Frais et dépens

56.  Le requérant demande également 46 370,80 CHF (30 068 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ainsi que 23 778,10 CHF (15 418,30 EUR) pour la procédure devant la Cour.

57.  Le Gouvernement estime que la somme de 3 000 CHF (1 939,86 EUR) couvrirait lensemble des frais et dépens afférents à la procédure interne et à celle suivie devant la Cour.

58.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En lespèce, et compte tenu du fait que le requérant a bénéficié de lassistance judiciaire pour la procédure devant elle, la Cour juge raisonnable daccorder au requérant la somme de 5 000 EUR tous frais confondus. Il en sera déduit la somme de 701 EUR que le requérant a déjà obtenue au titre de lassistance judiciaire.

C.  Autres mesures demandées par le requérant

59.  Le requérant demande à la Cour de constater quil a le droit dentamer une procédure de révision devant les instances suisses compétentes aux fins dassurer le respect de son droit de connaître son ascendance.

60.  La Cour déclare que lEtat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de sacquitter de son obligation juridique au regard de larticle 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans larrêt de la Cour (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 119, CEDH 2006II).

D.  Intérêts moratoires

61.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à lunanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit, par cinq voix contre deux, quil y a eu violation de larticle 8 de la Convention ;

 

3.  Dit, à lunanimité, quaucune question distincte ne se pose en ce qui concerne la question de savoir sil y a eu violation de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 8 ;

 

4.  Dit, par cinq voix contre deux,

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, 4 299 EUR (quatre mille deux cent quatre-vingtdix-neuf euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, à convertir en francs suisses au taux applicable à la date du règlement ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ce montant sera à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette, à lunanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2006, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé de lopinion dissidente du juge Hedigan, à laquelle la juge Gyulumyan déclare se rallier.

B.M.Z.
V.B.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE HEDIGAN,
À LAQUELLE LA JUGE GYULUMYAN
DÉCLARE SE RALLIER

(Traduction)

Je souscris à la décision de la majorité pour ce qui est des griefs tirés des articles 13 et 14 de la Convention, mais regrette de ne pouvoir my rallier en ce qui concerne larticle 8.

Je pense comme la majorité que le besoin de connaître son ascendance ne diminue pas avec lâge. Le désir et la nécessité dêtre informé à ce sujet sont trop bien connus pour être ignorés et appellent à beaucoup de respect et de soutien. Cependant, ce besoin est bien entendu plus ou moins fort selon les individus, et les juges peuvent être amenés à distinguer des degrés dintensité.

Tout en reconnaissant que la famille du défunt na invoqué aucun motif religieux ou philosophique pour sopposer à lexhumation envisagée et au prélèvement dun échantillon dADN, je constate quelle sy est néanmoins opposée. Je note que des personnes sans conviction religieuse ou philosophique particulière peuvent sopposer en toute sincérité à pareille mesure tout simplement parce quelle viole lintimité de la famille, sans parler de lintégrité de la dépouille mortelle de leur père. Cest le requérant, il est vrai, qui a renouvelé la concession de la tombe jusquen 2016 à ses propres frais. Il est aussi vrai quà cette échéance le corps du défunt sera probablement exhumé. Il sagit là de facteurs pertinents qui devaient être dûment pris en compte et qui lont été.

Larrêt fait référence à laffaire Succession Kresten Filtenborg Mortensen c. Danemark ((déc.), no 1338/03, CEDH 2006-V), examinée par la cinquième section, où les héritiers de Kresten Filtenborg Mortensen se plaignaient que lexhumation des restes de ce dernier en vue deffectuer un prélèvement dADN constituait une violation de larticle 8 de la Convention au motif quelle nétait pas « prévue par la loi » comme lexige larticle 8 § 2. La cinquième section a jugé dans sa décision sur la recevabilité :

« Cependant, ce serait pousser trop loin le raisonnement élaboré dans la jurisprudence susmentionnée que de considérer dans un cas comme celui-ci que des tests ADN pratiqués sur une dépouille ont constitué une ingérence dans les droits de la succession du défunt garantis par larticle 8. »

Il est également noté dans cette même décision :

« En lespèce, lindividu concerné, à savoir K.F.M., était décédé au moment où la violation alléguée aurait eu lieu, et donc au moment où sa succession a saisi la Cour en son nom, alléguant une ingérence dans le droit du défunt, ou plutôt de sa dépouille, au respect de sa vie privée. Dans ces circonstances, la Cour nest pas disposée à

conclure quil y a eu ingérence dans le droit de K.F.M. au respect de sa vie privée au sens de larticle 8 § 1 de la Convention. »

Je note quen lespèce ce sont les droits de la famille et ceux du défunt qui ont été examinés par le Tribunal fédéral suisse alors que, dans laffaire Succession Kresten Filtenborg Mortensen, seul le droit du défunt au titre de larticle 8 a été pris en compte. Le droit de la famille, à supposer quil existe, na dans cette dernière affaire jamais été porté devant les juridictions internes et a donc été rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. En tout état de cause, ce grief navait pas été soumis dans le délai prescrit de six mois. Cest pourquoi je doute quil soit pertinent de comparer la présente cause et laffaire Succession Kresten Filtenborg Mortensen. Je doute dailleurs aussi de la conclusion énoncée dans cette affaire selon laquelle larticle 8 ne garantit pas le droit de reposer en paix. Alors quune allégation de violation à cet égard est normalement présentée à linitiative de la famille du défunt, je me demande si le droit de reposer en paix disparaît lorsquil ny a pas de proche pour le faire valoir ? Ce droit nest-il ouvert quaux proches ? Je pense quil sagit là de questions que la Cour na pas encore traitées de manière approfondie et quelle va devoir résoudre. Il me semblait quil régnait en Europe un consensus quant au droit de reposer en paix et donc que larticle 8 garantissait un tel droit.

A qui que ce droit appartienne, jestime quil peut se trouver des circonstances où il ne peut faire autrement que de subir une ingérence sil existe des raisons valables et impérieuses. Je suis même prêt à admettre que si jétais le juge qui a siégé dans la juridiction interne, jaurais peut-être tranché dans un sens différent de celui que les juges nationaux ont choisi. Toutefois – et il sagit là de la raison fondamentale pour laquelle je suis en désaccord avec la majorité – je ne pense pas quen notre qualité de juges de la Cour européenne nous ayons de bonnes raisons de dire que le Tribunal fédéral suisse sest trompé dans sa pesée des intérêts antagonistes en jeu au point de parvenir à un constat de violation.

Le respect que nous devons aux juridictions internes en vertu du principe de subsidiarité est capital pour la relation que nous entretenons avec elles. Or cette relation risque dêtre mise à rude épreuve si la Cour, aussi tentée quelle soit de le faire dans un cas douloureux, empiète sur des domaines qui appartiennent en propre aux juridictions internes. Dans des affaires de cette nature, qui mettent en jeu de subtiles nuances en matière de traditions, de croyances et de valeurs familiales, les décisions prises sappuient souvent très fortement sur la possibilité dentendre les témoins ou dapprécier les éléments de preuve en général.

La présente section (la troisième) a exposé, dans la décision par laquelle elle a déclaré irrecevable la requête Werner Petersen c. Allemagne ((déc.), nos 38282/97 et 68891/01, 12 janvier 2006), la jurisprudence constante de la Cour concernant lampleur de la marge dappréciation dans les affaires de droit de la famille, notamment la garde denfants. Je considère que les affaires portant sur lexhumation dun corps et le prélèvement dun échantillon dADN sont tout aussi sensibles car elles mettent en jeu des questions interpersonnelles souvent délicates et complexes.

« La Cour rappelle que, pour rechercher si le refus daccorder un droit de visite était « nécessaire dans une société démocratique », elle examinera, à la lumière de lensemble de laffaire, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de larticle 8. Sans doute, lexamen de ce qui sert au mieux lintérêt de lenfant est dune importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut en plus avoir à lesprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour na donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe dapprécier sous langle de la Convention les décisions quelles ont rendues dans lexercice de leur pouvoir dappréciation (voir, entre autres, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299-A ; Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 48, CEDH 2000-VIII, et Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, § 62, CEDH 2003-VIII). »

Alors que, comme je lai indiqué plus haut, je serais peut-être parvenu à une conclusion différente si javais été un juge national, jestime que le Tribunal fédéral suisse a procédé à une analyse approfondie et bien motivée des intérêts antagonistes en jeu en lespèce, sest appuyé sur des raisons pertinentes et suffisantes et est parvenu à une conclusion raisonnable. Je naperçois aucune faille dans sa méthode qui soit de nature à conduire notre Cour à conclure à la violation. Cest pourquoi je pense que la présente cause est un exemple classique daffaire où la Cour devrait faire preuve dune grande circonspection avant dintervenir et suis en conséquence au regret de marquer mon désaccord avec la décision prise par la majorité.

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