CEDH, 16 juin 2011, Pascaud contre France, req. n°19535/08

par Revue générale du droit | Août 16, 2021

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CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE PASCAUD c. FRANCE

(Requête no 19535/08)

ARRÊT

(fond)

STRASBOURG

16 juin 2011

DÉFINITIF

16/09/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En laffaire Pascaud c. France,

La Cour européenne des droits de lhomme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2011,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 19535/08) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christian Pascaud le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 2008 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me B. Favreau, avocat à Bordeaux. Le gouvernement français le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant allègue en particulier être victime dune violation de larticle 8 de la Convention, au motif quil na pas pu faire reconnaître judiciairement sa véritable filiation envers son père biologique. Il dénonce également une violation de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 8, de larticle 1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec larticle 14, et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

4.  Le 28 septembre 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré de larticle 8 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet larticle 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

5.  Le 6 mai 2010, le requérant a demandé la tenue dune audience. La Cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

6.  Le requérant est né en 1960 et réside à Saint-Emilion.

7.  F.L. entretenait une relation avec W.A., fils dun propriétaire viticole voisin. Le 8 février 1960, F.L. donna naissance à un fils, le requérant, quelle reconnut. Quelques temps après, F.L. rencontra C.P.

8.  Le 8 avril 1961, C.P. reconnut les deux enfants de F.L. Le 28 avril 1961, F.L. et C.P. se marièrent. Le requérant fut légitimé par ce mariage.

9.  Le requérant indique que C.P. ne sest jamais comporté en père vis-à-vis de lui. Il ajoute quil fut informé par son entourage, dès quil fut en âge de comprendre, que C.P. nétait pas son père biologique et quil était de notoriété publique que son véritable père était W.A.

10.  Le 24 mars 1981, C.P. et F.L. divorcèrent.

11.  Le requérant indique que depuis de longues années, il rencontrait W.A. dans la plus grande discrétion et que celui-ci lui avait promis de régulariser la situation au décès de sa mère.

12.  En 1993, W.A., alors viticulteur à Saint-Emilion en Gironde, fut gravement handicapé par un accident cérébral.

13.  Le 19 mai 1994, la mère de W.A. décéda.

14.  Par un acte notarié du 27 août 1998, W.A. déclara instituer la commune de Saint-Emilion pour légataire universel de sa succession, à charge pour elle dexécuter divers legs à certains individus et à une association.

15.  Par un acte notarié du 4 septembre 1998, W.A. fit donation à la commune de Saint-Emilion de la nue-propriété de son exploitation viticole connue sous le nom de « Château Badette », à charge pour la commune de soccuper de lui. A lépoque, son exploitation était estimée à plus de 7 600 000 francs français (soit environ 1 158 000 euros) et comprenait une maison dhabitation, des bâtiments dexploitation et des parcelles de vignes.

16.  Le même jour, la donation fut acceptée par le conseil municipal de la commune.

17.  Le 24 octobre 2000, agissant sur le fondement des articles 322 et 334-9 du code civil interprétés a contrario, le requérant assigna C.P. devant le tribunal de grande instance de Libourne en vue dobtenir lannulation de sa reconnaissance de paternité du 8 avril 1961, de voir constater judiciairement la paternité à légard de W.A. et dobtenir la transcription de cette reconnaissance sur son acte de naissance. Subsidiairement, il demanda que fût constaté létablissement de la filiation naturelle de W.A. par la possession détat ou quelle fût consacrée en vertu de larticle 338 du code civil.

18.  Le 22 mai 2001, le juge de la mise en état ordonna une expertise génétique afin de déterminer si la paternité de W.A. pouvait être admise, ou au contraire exclue. Pour faire droit à cette demande, le juge prit en compte un certain nombre dattestations produites par le requérant.

19.  Les 7, 24 juillet et 25 août 2001, W.A. fut convoqué par le laboratoire danalyses, mais ne sy rendit pas. Le requérant allègue que W.A. fit lobjet de pressions réitérées et de mesures dintimidation de la part de la commune de Saint-Emilion.

20.  Le 24 septembre 2001, le juge des tutelles du tribunal dinstance de Libourne, saisi dune demande dun médecin, plaça W.A. sous sauvegarde de justice et, constatant que celui-ci navait pas de famille connue, nomma ladjointe au maire de Saint-Emilion comme mandataire spéciale.

21.  Le 2 octobre 2001, lors dun entretien avec le maire de la commune de Saint-Christophe-des-Bardes au domicile de W.A., ce dernier lui fit connaître sa décision de reconnaître officiellement son fils, le requérant. Compte tenu de la précédente reconnaissance de paternité du 8 avril 1961, le maire contacta, le 8 octobre 2001, le procureur de la République de Libourne pour linformer de la difficulté et lui demander des directives. Dans lattente dune réponse du procureur, le maire sabstint de formaliser lenregistrement de reconnaissance qui lui avait été demandé par W.A.

22.  Le 27 octobre 2001, lexpert désigné par le tribunal procéda à lexamen génétique, après avoir recueilli le consentement écrit de W.A.

23.  Le 12 novembre 2001, lexpert déposa son rapport, dans lequel il concluait à une probabilité de paternité de 99,999 % de W.A. sur le requérant.

24.  Le 26 novembre 2001, le juge des tutelles plaça W.A. sous curatelle renforcée et nomma lUnion départementale des associations familiales comme curateur.

25.  Le 6 décembre 2001, le procureur de la République répondit au courrier du maire de Saint-Christophe-des-Bardes, indiquant quil ne lui était pas permis de dresser lacte de reconnaissance, malgré la réclamation du père biologique, tant que la première paternité nétait pas réduite à néant.

26.  Le 7 mars 2002, W.A. décéda.

27.  Le 30 mai 2002, le tribunal ordonna la radiation de la procédure engagée par le requérant le 24 octobre 2000 en raison du décès de W.A.

28.  Le 8 août 2002, le requérant assigna à nouveau C.P. et la commune de Saint-Emilion, venant aux lieu et place de W.A., en vue dobtenir lannulation de la reconnaissance de paternité effectuée par C.P. le 8 avril 1961, la validation de la reconnaissance de paternité faite par W.A. le 2 octobre 2001 et sa transcription sur son acte de naissance, ainsi que la remise en cause corrélative du testament établi par W.A. au bénéfice de la commune.

29.  Par un jugement du 24 juin 2004, le tribunal de Libourne accueillit partiellement les demandes du requérant. Concernant laction en contestation de paternité, il déclara nulle la reconnaissance de paternité du 8 avril 1961, après avoir homologué le rapport dexpertise, et dit que C.P. nétait pas le père du requérant. Le tribunal rejeta le reste de ses demandes tendant à établir sa filiation à légard de W.A. : il précisa que le requérant était forclos en sa demande de recherche judiciaire de filiation naturelle, le délai de deux ans prévu à larticle 340-4 du code civil pour exercer une telle action nétant susceptible ni dêtre suspendu ni dêtre retardé.

30.  Le 15 juillet 2004, le requérant interjeta appel du jugement. Dans ses conclusions, il demanda aux juges dappel de confirmer la décision du tribunal qui avait déclaré recevable son action en contestation de paternité et avait annulé la reconnaissance de paternité du 8 avril 1961 en déclarant lexpertise judiciaire effectuée opposable à la commune de Saint-Emilion, conformément à larticle 339 du code civil. Il sollicita en revanche la réformation du jugement du tribunal qui lavait débouté de sa demande tendant à faire établir sa filiation à légard de W.A.

31.  Par un arrêt du 26 septembre 2006, la cour dappel de Bordeaux, déclara laction recevable, infirma partiellement le jugement et débouta le requérant de toutes ses demandes. La cour considéra, après avoir constaté lévolution des facultés mentales de W.A. et sêtre livré à une analyse graphologique de sa signature, quil navait pas consenti à lexpertise génétique et quil y avait lieu de la déclarer nulle. Concernant la reconnaissance de paternité, elle considéra, comme les juges de première instance, quaucune reconnaissance, fût-elle de fait et irrégulière en la forme, navait eu lieu, W.A. se limitant à une déclaration dintention de reconnaître.

32.  Le requérant se pourvut en cassation, en dénonçant le non-respect de larticle 8 de la Convention. A lappui de son pourvoi, il reprochait notamment aux juges dappel de navoir pas validé lexpertise génétique alors que les deux conditions visées à larticle 16-11 du code civil étaient remplies et quil nétait pas relevé que W.A. était sous létat dun trouble mental au moment de son consentement. Enfin, il soutenait que, à supposer que W.A. ait refusé lexpertise biologique, en ne tirant aucune conséquence de ce refus, la cour dappel avait violé larticle 11 du code de procédure civile.

33.  Par une décision du 17 octobre 2007, la Cour de cassation déclara son pourvoi non admis.

34.  Dans une lettre du 21 janvier 2008, le maire de Saint-Emilion indiqua au requérant que ses collègues et lui-même avaient étudié la possibilité de lui verser une indemnisation pouvant sélever à 10 % du montant de la vente de la propriété dite « Château Badette » en échange de son engagement de cesser définitivement toutes procédures et recours contre la commune.

35.  Dans une lettre du 19 février 2008, en réponse à une demande du requérant, le maire de la commune linforma que la poursuite de la vente de la propriété était confirmée et que le conseil municipal acceptait le principe du versement dune somme au requérant.

36.  Dans une lettre du 14 mai 2008, le maire de la commune informa le requérant que les affaires personnelles de W.A., telles que photographies, médailles militaires, correspondances diverses, lui seraient remises et que les autres pièces seraient vendues à la salle des ventes.

37.  A une date non précisée, la commune mit aux enchères la propriété dite « Château Badette ».

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

1. Dispositions du code civil relatives aux actions relatives à la filiation et à lexpertise biologique

38.  La filiation est légalement établie, par leffet de la loi, la reconnaissance volontaire, la possession détat constatée par un acte de notoriété ou par décision judiciaire. Les dispositions pertinentes du code civil telles quen vigueur au moment des faits sont libellées ainsi :

Article 311-12 (abrogé au 1er juillet 2006)

« Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi na pas fixé dautre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.

A défaut déléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession détat. »

Article 322

« Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester létat de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. »

Article 334-8 (abrogé au 1er juillet 2006)

« La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.

La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession détat ou par leffet dun jugement. »

Article 334-9 (abrogé au 1er juillet 2006)

« Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand lenfant a une filiation légitime déjà établie par la possession détat. »

Article 338 (abrogé au 1er juillet 2006)

« Tant quelle na pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable létablissement dune autre filiation naturelle qui la contredirait. »

Article 339 (abrogé au 1er juillet 2006)

« La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.

Laction est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant ladoption.

Quand il existe une possession détat conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation nest plus recevable, si ce nest de la part de lautre parent, de lenfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables. »

Article 340-4 (abrogé au 1er juillet 2006)

« Laction doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.

Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, laction peut être exercée jusquà lexpiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à lentretien, à léducation ou à létablissement de lenfant en qualité de père, laction peut être exercée jusquà lexpiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution.

Si elle na pas été exercée pendant la minorité de lenfant, celui-ci peut encore lexercer pendant les deux années qui suivent la majorité. »

39.  Lexpertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf sil existe un motif légitime de ne pas lordonner (Civ. 1ère, 28 mars 2000, Bull. no 103). Selon le code civil, le recours à lexpertise biologique ne peut être exercé que du vivant de lintéressé et avec son consentement exprès et préalable. Si lintéressé refuse de se soumettre à lexpertise génétique, il ne pourra y être contraint. Dans ce cas, le juge peut tirer toutes les conséquences légales de ce refus. Les dispositions pertinentes du code civil telles quapplicables au moment des faits sont les suivantes :

Article 16-3

« Il ne peut être porté atteinte à lintégrité du corps humain quen cas de nécessité médicale pour la personne.

Le consentement de lintéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il nest pas à même de consentir. »

Article 16-10

« Létude génétique des caractéristiques dune personne ne peut être entreprise quà des fins médicales ou de recherche scientifique.

Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de létude. »

Article 16-11

« Lidentification dune personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures denquête ou dinstruction diligentées lors dune procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.

En matière civile, cette identification ne peut être recherchée quen exécution dune mesure dinstruction ordonnée par le juge saisi dune action tendant soit à létablissement ou la contestation dun lien de filiation, soit à lobtention ou la suppression de subsides. Le consentement de lintéressé doit être préalablement et expressément recueilli.

Lorsque lidentification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli. »

2. Régimes de protection juridique à légard des majeurs

40.  Aux termes de larticle 490 du code civil, toute personne dans limpossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison dune altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher lexpression de sa volonté peut bénéficier dune mesure de protection juridique. Cet article tel quil se lisait au moment des faits est ainsi libellé:

 « Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à lâge, il est pourvu aux intérêts de la personne par lun des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.

Les mêmes régimes de protection sont applicables à laltération des facultés corporelles, si elle empêche lexpression de la volonté.

Laltération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie. »

41.  Aux termes de larticle 491 du code précité, le juge des tutelles peut placer sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour lune des causes prévues à larticle 490, a besoin dêtre protégé dans les actes de la vie civile. Selon larticle 491-2 (abrogé au 1er janvier 2009), il conserve lexercice de ses droits :

« Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve lexercice de ses droits.

Toutefois, les actes quil a passés et les engagements quil a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas dexcès lors même quils ne pourraient être annulés en vertu de larticle 489.

Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, lutilité ou linutilité de lopération.

Laction en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander louverture dune tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle séteint par le délai prévu à larticle 1304. »

42.  Aux termes de larticle 508 du même code, le juge des tutelles peut placer un majeur qui, pour lune des causes prévues à larticle 490, sans être hors détat dagir lui-même, a besoin dêtre conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. Le majeur en curatelle ne peut, sans lassistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi (article 510). Enfin, si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel lassistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander lannulation.

3. Code de procédure civile

Article 11

« Les parties sont tenues dapporter leur concours aux mesures dinstruction sauf au juge à tirer toute conséquence dune abstention ou dun refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de lautre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine dastreinte. Il peut, à la requête de lune des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers sil nexiste pas dempêchement légitime. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 8 DE LA CONVENTION

43.  Le requérant allègue être victime dune violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que prévu par larticle 8 de la Convention, ainsi libellé :

 « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

A.  Sur lapplicabilité de larticle 8

44.  Le Gouvernement soutient, à titre principal, que limpossibilité pour le requérant de faire reconnaître judiciairement sa filiation à légard de son père biologique ne peut être regardée comme relevant du champ de larticle 8 de la Convention.

45.  Sil concède quau regard de la jurisprudence de la Cour, les procédures concernant la paternité relèvent a priori du champ de larticle 8 (Jäggi c. Suisse, no 58757/00, § 25, CEDH 2006-X), il sinterroge sur la possibilité de transposer ce précédent à lespèce. Le Gouvernement fait valoir que la Cour distinguerait la détermination des liens biologiques, relevant de la vie privée, du reste des procédures relatives à la paternité. En lespèce, il considère que la seule portée juridique de lexpertise génétique est en litige, ce qui ne relèverait pas du champ de larticle 8 de la Convention.

46.  Le requérant soutient que larticle 8 de la Convention est applicable à la présente espèce, sagissant dune procédure ayant trait à la paternité et au droit de connaître son ascendance. Il fait valoir que sa requête se distingue de laffaire Haas c. Pays-Bas (no 36983/97, CEDH 2004I) dans la mesure où ses intérêts successoraux ne sont quindirectement concernés.

47.  La Cour doit déterminer si le droit que fait valoir le requérant entre dans le cadre de la notion de « respect » de la « vie privée et familiale » contenue à larticle 8 de la Convention.

48.  La Cour a rappelé à maintes reprises que les procédures ayant trait à la paternité tombent sous lempire de larticle 8 (voir, notamment, Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 33, série A no 87 et Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 51, CEDH 2002I). En lespèce, la Cour nest pas appelée à déterminer si la procédure visant le lien de filiation entre le requérant et son père présumé relève de la « vie familiale » au sens de larticle 8, puisquen tout état de cause le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ dapplication de la notion de « vie privée », qui englobe des aspects importants de lidentité personnelle dont lidentité des géniteurs fait partie (Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 29, CEDH 2003III, Mikulić, précité, § 53, et Jäggi c. Suisse, no 58757/00, § 25, CEDH 2006X).

49.  En lespèce, le requérant a vainement cherché à établir, par la voie judiciaire, sa filiation avec son père naturel, W.A., et ce, dès avant le décès de ce dernier. Or, comme la Cour vient de le rappeler, il existe une relation directe entre létablissement de la filiation et la vie privée du requérant. Il sensuit que les faits de la cause tombent sous lempire de larticle 8 de la Convention.

50.  Par ailleurs, la Cour constate que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention et quil ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le respect de larticle 8

1) Thèses des parties

51.  Le Gouvernement considère que les décisions internes présentaient en tout état de cause un caractère prévisible, légitime et nécessaire, selon les exigences découlant des dispositions de larticle 8. Il rappelle que les règles liées au consentement requis pour réaliser une expertise génétique figurent au code civil, de même que les conditions relatives à la reconnaissance dun enfant naturel. Le Gouvernement ajoute que le refus dannuler la reconnaissance de C.P. et de constater la filiation envers W.A. repose sur le respect du principe de sécurité juridique et du droit des tiers, en particulier celui dêtre consentant à une expertise génétique. Enfin, eu égard à la marge dappréciation dont dispose les Etats, il souligne que les intérêts en conflit (celui du requérant de voir reconnaître sa paternité biologique et celui de W.A.) ont été pondérés de manière proportionnée par les juridictions internes.

52.  Le requérant expose que son action avait un double objet : dune part, obtenir lannulation de la reconnaissance et de la légitimation par mariage transcrites sur son acte de naissance et, dautre part, constater létablissement de la filiation naturelle à légard de W.A., son père biologique. Invoquant les arrêts Shofman c. Russie et Mizzi c. Malte, il affirme que le droit de remettre en cause une paternité juridique ne correspondant pas à la réalité biologique est incontestable (Shofman c. Russie, no 74826/01, 24 novembre 2005 et Mizzi c. Malte, no 26111/02, CEDH 2006I (extraits)). Le requérant souligne quil na pas pu rendre la situation juridique conforme à la réalité biologique, telle quelle a été établie par lexpertise ADN prouvant la paternité de W.A. à 99,99 %.  Selon lui, cette impossibilité ainsi que le délai de prescription prévu par la loi étaient disproportionnés eu égard au but poursuivi. Il précise que W.A. avait consenti à lexpertise génétique, ordonnée par une décision de justice à lencontre de laquelle celui-ci na exercé aucun recours ; et, que, la limitation du droit dobtenir une expertise à un consentement exprès et préalable du père biologique présumé constituerait en elle-même une violation de larticle 8 de la Convention.

53.  Le requérant affirme que la seule motivation opposée au refus dadmettre la filiation biologique du requérant a été le fait quil avait déjà été reconnu, légitimé, et quil avait la possession détat denfant de C.P. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Mikulić, précité, et Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, 30 mai 2006), il estime que lincapacité des juridictions françaises à trancher rapidement la question de la paternité la maintenu dans un état dincertitude prolongé quant à son identité personnelle, en violation de larticle 8 de la Convention.

54.  Enfin, le requérant soutient quil ny avait pas dintérêt de tiers à protéger car, de son vivant, W.A. souhaitait procéder à sa reconnaissance, laquelle a finalement été entravée suite aux pressions exercées par la commune de Saint-Emilion. Il ajoute que la protection de la sécurité juridique ne peut suffire à elle seule pour le priver du droit de connaître son ascendance (Jäggi, précité, § 43).

2) Appréciation de la Cour

55.  La Cour rappelle que larticle 8 a essentiellement pour objet de prémunir lindividu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics. A cet engagement négatif peuvent sajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer ladoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. La frontière entre les obligations positives et négatives de lEtat au titre de larticle 8 ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Pour déterminer si une telle obligation existe, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre lintérêt général et les intérêts de lindividu ; de même, dans les deux hypothèses, lEtat jouit dune certaine marge dappréciation (Mikulić, précité, §§ 57-58, et Odièvre, précité, § 40).

56.  La Cour na point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour trancher les litiges en matière de paternité au niveau national, mais dexaminer sous langle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans lexercice de leur pouvoir discrétionnaire (Mikulić, précité, § 59, et Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299A). Elle appréciera donc si lEtat défendeur, en traitant laction du requérant, a agi en méconnaissance de son obligation positive découlant de larticle 8 de la Convention.

57.  En lespèce, la Cour constate que le requérant souhaitant établir la véritable identité de son géniteur, a engagé une action judiciaire et sollicité une expertise génétique. Estimant la demande du requérant légitime, les tribunaux ont ordonné cette expertise, qui a établi la probabilité de paternité de W.A. sur le requérant à 99,999 %. La Cour observe quen dépit de cette preuve génétique, le requérant na pu, par la voie judiciaire, ni contester son lien de filiation avec C.P., ni établir sa filiation biologique à légard de W.A. Cette décision a sans aucun doute affecté le requérant dans sa vie privée et constitue une ingérence au sens de larticle 8 de la Convention.

58.  Le Gouvernement justifie le refus dannuler la reconnaissance de C.P. et de reconnaître sa filiation envers son père biologique présumé par la nécessité de protéger la sécurité juridique et dassurer le respect du droit des tiers, en particulier celui dêtre consentant à une expertise génétique.

59.  La Cour rappelle que le choix des mesures propres à garantir lobservation de larticle 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge dappréciation des Etats contractants. Il existe à cet égard différentes manières dassurer le respect de la vie privée et la nature de lobligation de lEtat dépend de laspect de la vie privée qui se trouve en cause (Odièvre, précité, § 46). Or lampleur de cette marge dappréciation de lEtat dépend non seulement du ou des droits concernés mais également, pour chaque droit, de la nature même de ce qui est en cause. La Cour considère que le droit à lidentité, dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée. Dans pareil cas, un examen dautant plus approfondi simpose pour peser les intérêts en présence.

60.  La Cour doit rechercher si, en lespèce, un juste équilibre a été ménagé dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, dun côté, le droit du requérant à connaître son ascendance et, de lautre, le droit des tiers à ne pas être soumis à des tests ADN et lintérêt général à la protection de la sécurité juridique.

61.  Concernant lintérêt général, il convient de noter que W.A., aujourdhui décédé, navait pas de famille connue selon les autorités et quil avait légué la majorité de ses biens à la commune de Saint-Emilion (paragraphes 14-15 et 20 ci-dessus). La Cour admet que le refus dannuler la reconnaissance de C.P. et de reconnaître sa filiation envers son père biologique présumé pouvait se justifier par la nécessité de respecter les droits de ce dernier (voir, notamment, Phinikaridou c. Chypre, no 23890/02, § 53, CEDH 2007XIV (extraits), Backlund c. Finlande, no 36498/05, § 45, 6 juillet 2010, et Grönmark c. Finlande, no 17038/04, § 48, 6 juillet 2010).

62.  A cet égard, la Cour rappelle que si les personnes essayant détablir leur ascendance ont un intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle, elle garde en même temps à lesprit la nécessité de protéger les tiers, ce qui peut exclure la possibilité de contraindre ceux-ci à se soumettre à quelque analyse médicale que ce soit, notamment à des tests ADN (Mikulić, précité, § 64).

63.  En lespèce, la Cour constate que cest précisément en tenant compte des droits et intérêts personnels de W.A. que la cour dappel a refusé de reconnaître la véritable filiation biologique du requérant. Elle a en effet constaté la nullité de lexpertise génétique pour un motif dordre procédural, à savoir que W.A. ny aurait pas expressément consenti. Les juges sont parvenus à cette conclusion en recherchant principalement si, comme le prétendait la commune de Saint-Emilion, le requérant avait essayé dabuser de la faiblesse de W.A. et si celui-ci avait toutes ses facultés mentales lorsque son consentement écrit a été recueilli par lexpert. La Cour relève que pour débouter le requérant de ses prétentions, la cour dappel na, à aucun moment, pris en considération le droit du requérant à connaître son ascendance et à voir établie sa véritable filiation.

64.  Or, la Cour estime que la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver le requérant de ses droits au regard de larticle 8 de la Convention.

65.  En effet, en annulant post-mortem lexpertise génétique et en refusant de reconnaître et détablir la paternité biologique du requérant, la cour dappel a donné plus de poids aux droits et intérêts du père présumé quau droit du requérant à connaître ses origines et à les voir reconnues, droit qui ne cesse nullement avec lâge, bien au contraire (Jäggi, précité, § 40).

66.  La Cour observe par ailleurs que la mesure de sauvegarde de justice ne privait nullement W.A. du droit de consentir personnellement à un prélèvement ADN (paragraphe 41 ci-dessus) et que celui-ci avait exprimé auprès des autorités la volonté de reconnaître le requérant (paragraphes 21 et 25 ci-dessus). Elle note également que ni la réalisation ni la fiabilité de lexpertise génétique qui concluait à une probabilité de paternité de 99,999 % de W.A. sur le requérant nont jamais été contestées devant les juridictions internes.

67.  Enfin, la Cour constate quaprès avoir invalidé lexpertise génétique, la cour dappel a jugé que la filiation naturelle du requérant ne pouvait être établie par reconnaissance de filiation, aveu de paternité ou possession détat. Celui-ci ne disposait donc plus daucun moyen pour établir sa paternité biologique. Le droit interne ne lui offrait pas non plus la possibilité de demander une nouvelle expertise ADN sur la dépouille du père présumé (paragraphe 39 ci-dessus). Le défunt nayant pas de son vivant expressément donné son consentement selon la cour dappel, il lui aurait fallu recueillir laccord de sa famille. Or, W.A. nen avait aucune (paragraphe 20 ci-dessus).

68.  A la lumière de ce qui précède, la Cour a des difficultés à admettre que les juridictions nationales aient laissé des contraintes juridiques lemporter sur la réalité biologique en se fondant sur labsence de consentement de W.A., alors même que les résultats de lexpertise ADN constituaient une preuve déterminante de lallégation du requérant (mutadis mutandis, Grönmark, précité, § 56). Cest dautant moins admissible que, à son décès, W.A. navait plus aucune famille connue. Elle en conclut que dans les circonstances de lespèce, il na pas été ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence (voir notamment la première phrase du paragraphe 61 ci-dessus) et que le requérant a subi une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée.

69.  Il sensuit quil y a eu violation de larticle 8 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 14 COMBINÉ AVEC LARTICLE 8 DE LA CONVENTION

70.  Le requérant dénonce une violation de larticle 14 combiné avec larticle 8 de la Convention. En tant quenfant naturel légitimé, il serait victime dune discrimination par rapport à lenfant légitime et lenfant naturel, car il ne disposait pas des mêmes droits pour contester sa filiation.

71.  La Cour rappelle quaux termes de larticle 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie quaprès lépuisement des voies de recours internes, tout requérant devant avoir donné aux juridictions internes loccasion déviter ou de redresser les violations alléguées contre lui. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit dabord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, entre autres, Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI).

72.  En lespèce, la Cour constate quaucun des moyens soumis à la Cour de cassation ne mentionne la discrimination dont le requérant prétend être victime. Dans ces conditions, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de larticle 35 § 1 de la Convention et doit être rejetée en application de larticle 35 § 4.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC LARTICLE 14 DE LA CONVENTION

73.  Le requérant se plaint également de ce que le refus de reconnaître sa filiation aurait eu une incidence sur son droit au respect de ses biens. Il invoque larticle 1 du Protocole no 1, considéré isolément et combiné avec larticle 14 de la Convention.

74.  La Cour relève que le requérant na pas formulé devant la Cour de cassation, même en substance, les griefs quil tire des dispositions précitées. Dans ces conditions, ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de larticle 35 § 1 de la Convention et doit être rejeté en application de larticle 35 § 4.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

75.  Le requérant soutient, au regard des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, quil na pas disposé dun recours effectif et utile, ayant été placé dans limpossibilité juridique de contester sa paternité et de faire établir sa filiation envers son père biologique.

76.  La Cour estime que ce grief relève en réalité du seul article 13 de la Convention, sous langle duquel il sera examiné.

77.  Elle rappelle que l « effectivité » dun « recours » au sens de larticle 13 ne dépend pas de la certitude dune issue favorable pour le requérant (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000XI). En lespèce, elle constate que le requérant a disposé dun recours effectif, dans le cadre duquel il a pu formuler ses griefs.

78.  Il sensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de larticle 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

V.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

79.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

80.  Le requérant réclame 2 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, soit la moitié de lactif successoral de W.A., auquel il aurait pu prétendre sil avait été reconnu comme son fils. Il sollicite également 30 000 EUR au titre du préjudice moral subi.

81.  Le Gouvernement considère ces sommes manifestement excessives et sans lien avec les violations alléguées. A cet égard, il conclut que le seul constat éventuel de la violation constituerait une satisfaction équitable.

82.  Sagissant du préjudice matériel, la Cour estime que, dans les circonstances de lespèce et eu égard notamment à lexistence dun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, la question de lapplication de larticle 41 ne se trouve pas en état. Il y a donc lieu de la réserver en tenant compte de léventualité dun accord entre lEtat défendeur et lintéressé (article 75 §§ 1 et 4 du règlement).

83.  En revanche, elle admet que le requérant a subi un dommage moral quun simple constat de violation de la Convention ne suffit pas à compenser et, statuant en équité, la Cour considère quil y a lieu de lui octroyer 10 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

84.  Le requérant demande 24 593,19 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 13 156 EUR pour ceux engagés devant la Cour.

85.  Le Gouvernement estime ce montant excessif et propose dallouer au requérant 5 000 EUR au titre des frais et dépens.

86.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En lespèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour considère que le montant global des frais et dépens dont justifie le requérant est disproportionné, et estime raisonnable de lui accorder la somme de 10 000 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

87.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de larticle 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit quil y a eu violation de larticle 8 de la Convention ;

 

3.  Dit quen ce qui concerne la somme à octroyer au requérant pour tout dommage matériel résultant de la violation constatée, la question de lapplication de larticle 41 ne se trouve pas en état et, en conséquence,

a)  la réserve en entier ;

b)  invite le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois à compter de la date de communication du présent arrêt, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient parvenir ;

c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la Cour le soin de la fixer au besoin ;


4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i)  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, pour dommage moral ;

ii)  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt par le requérant, pour frais et dépens;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2011, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident

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