CEDH, 4 mars 2014, Grande Stevens et autres contre Italie, req. n°18640/10

par Revue générale du droit | Août 16, 2021

Pour citer cet article

, « CEDH, 4 mars 2014, Grande Stevens et autres contre Italie, req. n°18640/10 » : Revue générale du droit on line, 2021, numéro 57268 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=57268)

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE GRANDE STEVENS ET AUTRES c. ITALIE

(Requêtes n° 18640/10, 18647/10, 18663/10,

18668/10 et 18698/10)

 

ARRÊT

STRASBOURG

4 mars 2014

 

DÉFINITIF

07/07/2014

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

En laffaire Grande Stevens et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de lhomme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Işıl Karakaş, présidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 janvier 2013,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouvent cinq requêtes (nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10) dirigées contre la République italienne et dont trois ressortissants et deux sociétés de cet État, MM. Franzo Grande Stevens, Gianluigi Gabetti et Virgilio Marrone, ainsi que Exor S.p.a. et Giovanni Agnelli & C. S.a.s.  les requérants »), ont saisi la Cour le 27 mars 2010 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants ont été représentés par Mes A. et G. Bozzi, avocats respectivement à Milan et à Rome. M. Grande Stevens a également été représenté par Me N. Irti, avocat à Milan. Le gouvernement italien le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora, et par sa co-agente, Mme P. Accardo.

3.  Les requérants allèguent en particulier que les procédures judiciaires dont ils ont fait lobjet nont pas été équitables et nont pas eu lieu devant un « tribunal » indépendant et impartial, quils ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens et quils ont été victimes dune violation du principe ne bis in idem.

4.  Le 15 janvier 2013, les requêtes ont été déclarées partiellement irrecevables et les griefs tirés de larticle 6 de la Convention, ainsi que des articles 1 du Protocole no 1 et 4 du Protocole no 7 ont été communiqués au Gouvernement. Comme le permet larticle 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

5.  La liste des parties requérantes figure en annexe.

A.  Le contexte de laffaire

6.  À lépoque des faits, M. Gianluigi Gabetti était le président des deux sociétés requérantes et M. Virgilio Marrone était le fondé de pouvoir (procuratore) de la société Giovanni Agnelli & C. s.a.a.

7.  Le 26 juillet 2002, la société anonyme FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) signa un contrat de financement (prestito convertendo) avec huit banques. Ce contrat expirait le 20 septembre 2005 et prévoyait quen cas de non-remboursement du prêt de la part de FIAT, les banques auraient pu compenser leur créance en souscrivant à une augmentation du capital de la société. Ainsi, les banques auraient acquis 28 % du capital social de FIAT, alors que la participation de la société anonyme IFIL Investments (devenue par la suite, le 20 février 2009, Exor s.p.a., dénomination sous laquelle elle sera désignée ci-après) serait passée de 30,06 % à 22 % environ.

8.  M. Gabetti souhaita obtenir un conseil juridique pour rechercher une façon de permettre à Exor de rester lactionnaire ayant le contrôle de FIAT, et sadressa dans cette perspective à un avocat spécialisé en droit des sociétés, Me Grande Stevens. Ce dernier considéra quune possibilité à cette fin était de renégocier un contrat dequity swap (cest-à-dire, un contrat permettant déchanger la performance dune action contre un taux dintérêt, sans avoir à avancer dargent) en date du 26 avril 2005 portant sur environ 90 millions dactions FIAT quExor avait conclu avec une banque daffaires anglaise, Merrill Lynch International Ltd, et dont léchéance était fixée au 26 décembre 2006. De lavis de Me Grande Stevens, cétait là lune des voies pour éviter le lancement dune offre publique dachat (« OPA ») sur les actions FIAT.

9.  Sans mentionner Merrill Lynch International Ltd par crainte de violer ses devoirs de confidentialité, le 12 août 2005 Me Grande Stevens demanda à la Commission nationale des sociétés et de la bourse (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa la « CONSOB », qui dans le système juridique italien, a pour but, entre autres, dassurer la protection des investisseurs et lefficacité, la transparence et le développement des marchés boursiers) si, dans lhypothèse quil envisageait, une OPA pourrait être évitée. En même temps, Me Grande Stevens commença à sinformer auprès de Merrill Lynch International Ltd quant à la possibilité de modifier le contrat dequity swap.

10.  Le 23 août 2005, la CONSOB demanda aux sociétés Exor et Giovanni Agnelli de diffuser un communiqué de presse faisant état de toute initiative prise en vue de léchéance du contrat de financement avec les banques, de tout fait nouveau concernant la société FIAT et de tout fait utile pour expliquer les fluctuations des actions FIAT sur le marché.

11.  M. Marrone expose que ce jour-là, il était en congé. Il avait informé Me Grande Stevens de la demande de la CONSOB, et lui en avait fait parvenir une copie. M. Marrone soutient quil na pas participé à la rédaction des communiqués de presse décrits aux paragraphes 13 et 14 ciaprès.

12.  M. Gabetti expose que le 23 août 2005, il était hospitalisé aux États-Unis. Il avait reçu un projet de communiqué de presse et avait contacté par téléphone Me Grande Stevens, qui lui avait confirmé quau vu des nombreuses données restant incertaines, lhypothèse dune renégociation du contrat dequity swap ne pouvait pas être considérée comme une option concrète et actuelle. Dans ces circonstances, M. Gabetti approuva le projet de communiqué.

13.  Le communiqué de presse émis en réponse, approuvé par Me Grande Stevens, se bornait à indiquer quExor navait « ni entamé ni étudié dinitiatives concernant léchéance du contrat de financement » et quelle souhaitait « rester lactionnaire de référence de FIAT ». Aucune mention ne fut faite de léventuelle renégociation du contrat dequity swap avec Merrill Lynch International Ltd, considérée par les requérants comme une simple hypothèse future faute dun fondement factuel et juridique clair.

14.  La société Giovanni Agnelli confirma le communiqué de presse dExor.

15.  Du 30 août au 15 septembre 2005, Me Grande Stevens poursuivit ses pourparlers avec Merrill Lynch International Ltd pour vérifier la possibilité de modifier le contrat dequity swap.

16.  Le 14 septembre 2005, au cours dune réunion de la famille Agnelli, il fut décidé que le projet étudié par Me Grande Stevens devait être soumis à lapprobation du conseil dadministration dExor. Le même jour, la CONSOB reçut une copie du contrat dequity swap et fut informée des pourparlers en cours afin de lutiliser pour permettre à Exor dacquérir des actions FIAT.

17.  Le 15 septembre 2005, en exécution de délibérations de leurs conseils dadministration respectifs, Exor et Merrill Lynch International Ltd conclurent laccord modifiant le contrat dequity swap.

18.  Le 17 septembre 2005, répondant à la question qui lui avait été posée par Me Grande Stevens le 12 août 2005 (paragraphe 9 ci-dessus), la CONSOB indiqua que dans lhypothèse envisagée, il ny avait pas dobligation de lancer une OPA.

19.  Le 20 septembre 2005, FIAT augmenta son capital ; les nouvelles actions émises furent acquises par les huit banques en compensation de leurs créances. Le même jour, laccord modifiant le contrat dequity swap prit effet. Par conséquent, Exor maintint sa participation de 30 % dans le capital de FIAT.

B.  La procédure devant la CONSOB

20.  Le 20 février 2006, la division des marchés et des avis économiques – bureau Insider Trading (Divisione mercati e consulenza economicaufficio Insider Trading – ci-après le « bureau IT ») de la CONSOB reprocha aux requérants la violation de larticle 187 ter § 1 du décret législatif no 58 du 24 février 1998. Aux termes de cette disposition, intitulée « manipulation du marché »,

« Sans préjudice des sanctions pénales lorsque la conduite est constitutive dune infraction, toute personne qui, par le biais de moyens dinformation, y compris Internet ou tout autre moyen, diffuse des informations, des nouvelles ou des bruits faux ou trompeurs de nature à fournir des indications fausses ou trompeuses à propos dinstruments financiers est punie dune sanction administrative allant de 20 000 à 5 000 000 deuros (EUR). »[1]

21.  Selon la thèse du bureau IT, laccord modifiant lequity swap avait été conclu ou était en passe de lêtre avant la diffusion des communiqués de presse du 24 août 2005, de sorte quil était anormal que ceux-ci nen fissent aucune mention. Les requérants furent invités à présenter leur défense.

22.  Le bureau IT transmit ensuite le dossier à la direction des sanctions administratives (ufficio sanzioni amministrative – ci-après, « la direction ») de la CONSOB, accompagné dun rapport (relazione istruttoria) daté du 13 septembre 2006, qui faisait état des éléments à charge et des arguments des inculpés. Selon ce rapport, les défenses avancées par les requérants nétaient pas de nature à permettre de classer le dossier.

23.  La direction communiqua ce rapport aux requérants et les invita à présenter par écrit, dans un délai de trente jours expirant le 23 octobre 2006, les arguments quils estimaient nécessaires pour leur défense. Entre-temps, le bureau IT continua à examiner laffaire des requérants, en obtenant des informations orales et en analysant les documents reçus le 7 juillet 2006 de Merrill Lynch International Ltd. Le 19 octobre 2006, il transmit à la direction une « note complémentaire » dans laquelle il affirmait que les nouveaux documents examinés nétaient pas de nature à modifier ses conclusions. Le 26 octobre 2006, les requérants reçurent une copie de la note complémentaire du 19 octobre 2006 et de ses annexes ; un nouveau délai de trente jours leur fut octroyé pour présenter déventuelles observations.

24.  Sans le communiquer aux requérants, la direction présenta son rapport (daté du 19 janvier 2007 et contenant ses conclusions) à la commission la CONSOB proprement dite –, cest-à-dire à lorgane chargé dadopter la décision sur déventuelles sanctions. Celle-ci se composait, à lépoque des faits, dun président et de quatre membres, nommés par le président de la République sur proposition (su proposta) du président du Conseil des ministres. Leur mandat durait cinq ans et ne pouvait être renouvelé quune seule fois.

25.  Par une délibération no 15760 du 9 février 2007, la CONSOB infligea aux requérants les amendes administratives suivantes :

          5 000 000 EUR à M. Gabetti,

          3 000 000 EUR à M. Grande Stevens,

          500 000 EUR à M. Marrone,

          4 500 000 EUR à la société Exor,

          3 000 000 EUR à la société Giovanni Agnelli.

26.  MM. Gabetti, Grande Stevens et Marrone furent frappés dune interdiction dadministrer, de diriger ou de contrôler des sociétés cotées en bourse, pour des durées, respectivement, de six, quatre et deux mois.

27.  La CONSOB estima notamment quil ressortait du dossier que le 24 août 2005, date des communiqués de presse incriminés, le projet visant à conserver une participation de 30 % dans le capital de FIAT sur la base dune renégociation du contrat dequity swap signé avec Merrill Lynch International Ltd avait déjà été étudié et était en cours dexécution. Il sensuivait que les communiqués de presse donnaient une fausse représentation (rappresentazione falsa) de la situation de lépoque. La CONSOB souligna également la position occupée par les personnes concernées, la « gravité objective » de linfraction et lexistence dun dol.

C.  Lopposition devant la cour dappel

28.  Les requérants firent opposition à cette sanction devant la cour dappel de Turin. Ils alléguèrent, entre autres, que le règlement de la CONSOB était illégal car, contrairement à ce qui était exigé par larticle 187 septies du décret législatif no 58 de 1998 (paragraphe 57 ciaprès), il ne respectait pas le principe dun examen contradictoire de laffaire.

29.  M. Grande Stevens nota en outre que la CONSOB lavait inculpé et puni pour avoir pris part à la publication du communiqué de presse du 24 août 2005 en sa qualité dadministrateur dExor. Devant la CONSOB, lintéressé avait excipé sans succès de ce quil ne possédait pas cette qualité et quil était simplement lavocat et le consultant du groupe Agnelli. Devant la cour dappel, M. Grande Stevens maintint que, nétant pas administrateur, il ne pouvait pas avoir participé à la décision de publier le communiqué de presse incriminé. Dans un mémoire du 25 septembre 2007, M. Grande Stevens indiqua quau cas où la cour dappel aurait considéré insuffisants ou non utilisables les documents versés au dossier, il demandait de convoquer et examiner des témoins « sur les faits relatés dans les documents susmentionnés ». Il nindiqua clairement dans ce mémoire ni les noms de ces témoins ni les circonstances sur lesquelles ils auraient dû témoigner. Dans un mémoire du même jour, M. Marrone cita deux témoins, dont les déclarations auraient prouvé quil navait pas participé à la rédaction des communiqués de presse, et précisa que la cour dappel aurait pu, si nécessaire (ove occorresse), les auditionner.

30.  Par des arrêts déposés au greffe le 23 janvier 2008, la cour dappel de Turin réduisit pour certains des requérants le montant des amendes administratives infligées par la CONSOB, de la manière suivante :

 600 000 EUR pour Giovanni Agnelli s.a.a. ;

– 1 000 000 EUR pour Exor s.p.a. ;

– 1 200 000 EUR pour M. Gabetti.

Il était indiqué dans lentête des arrêts rendus envers MM. Gabetti et Marrone et envers Exor S.p.a. que la cour dappel avait siégé en chambre du conseil (riunita in camera di consiglio). La partie « procédure » des arrêts rendus contre M. Grande Stevens et Giovanni Agnelli & C. S.a.s. mentionnait que les parties avaient été convoquées en chambre du conseil (disposta la comparizione delle parti in camera di consiglio).

31.  La durée de linterdiction dassumer des responsabilités dadministration, de direction ou de contrôle de sociétés cotées en bourse infligée à M. Gabetti fut réduite de six à quatre mois.

32.  La cour dappel rejeta toute autre doléance des intéressés. Elle nota entre autres que, même après la transmission du dossier à la direction, le bureau IT restait en droit de continuer ses activités dinvestigation, le délai de 210 jours prévu pour les délibérations de la CONSOB nétant pas contraignant. Par ailleurs, le principe du contradictoire était respecté dès lors que, comme en lespèce, les inculpés avaient été informés des éléments nouvellement recueillis par le bureau IT et avaient eu la possibilité de présenter leurs répliques.

33.  La cour dappel observa également quil était vrai que la CONSOB avait dun côté infligé les sanctions prévues par larticle 187 ter du décret législatif no 58 de 1998, et de lautre dénoncé au parquet la commission de linfraction pénale décrite à larticle 185 § 1 du même décret. Aux termes de cette disposition,

« Quiconque diffuse de fausses nouvelles ou procède à des opérations simulées ou emploie dautres artifices (artifizi) objectivement susceptibles de provoquer une modification sensible de la valeur dinstruments financiers est puni dune réclusion de un à six ans et dune amende de 20 000 à 5 000 000 deuros. »

34.  Selon la cour dappel, ces deux dispositions avaient pour objet la même conduite (la « diffusion de fausses informations ») et poursuivaient le même but (éviter des manipulations du marché), mais différaient quant à la situation de danger censée avoir été engendrée par cette conduite : pour larticle 187 ter, il était suffisant en soi davoir donné des indications fausses ou trompeuses concernant des instruments financiers, tandis que larticle 185 exigeait en outre que ces informations aient été de nature à provoquer une altération sensible du prix des instruments en question. Comme la Cour constitutionnelle lavait indiqué dans son ordonnance no 409 du 12 novembre 1991, il était loisible au législateur de punir un comportement illégal à la fois par une sanction administrative pécuniaire et par une sanction pénale. De plus, larticle 14 de la directive 2003/6/CE (paragraphe 60 ci-après), qui invitait les États membres de lUnion européenne à appliquer des sanctions administratives à lencontre des personnes responsables dune manipulation du marché, contenait lui-même la mention « sans préjudice de leur droit dimposer des sanctions pénales ».

35.  Sur le fond, la cour dappel observa quil ressortait du dossier que la renégociation de lequity swap avait à lépoque litigieuse été examinée dans les moindres détails et que la conclusion à laquelle la CONSOB était parvenue (à savoir, que ce projet existait déjà un mois avant le 24 août 2005) était raisonnable à la lumière des faits établis et de la conduite des personnes concernées.

36.  Quant à M. Grande Stevens, il était vrai quil nétait pas administrateur dExor s.p.a. Il nen demeurait pas moins que linfraction administrative punie par larticle 187 ter du décret législatif no 58 de 1998 pouvait être commise par « quiconque », donc en quelque qualité que ce soit ; or, M. Grande Stevens avait bien participé au processus décisionnel ayant amené à la publication du communiqué de presse en sa qualité davocat consulté par les sociétés requérantes.

D.  Le pourvoi en cassation

37.  Les requérants se pourvurent en cassation. Dans leurs troisième et quatrième moyens de leur pourvoi, ils alléguaient notamment une violation des principes du procès équitable, consacrés par larticle 111 de la Constitution, en raison notamment : de labsence de caractère contradictoire de la phase dinstruction devant la CONSOB ; de la non-transmission aux accusés du rapport de la direction ; de limpossibilité selon eux de déposer des mémoires et des documents et dêtre entendus en personne par la commission ; du fait que le bureau IT avait continué son enquête et transmis une note complémentaire après léchéance du délai fixé à cet effet.

38.  Par des arrêts du 23 juin 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 2009, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois. Elle estima notamment que le principe dun examen contradictoire de laffaire avait été respecté dans la procédure devant la CONSOB, relevant que celle-ci avait indiqué aux intéressés la conduite qui leur était reprochée et tenu compte de leur défense respective. Lomission dentendre les requérants et de leur transmettre les conclusions de la direction ne violait pas ce principe, les dispositions constitutionnelles en matière de procès équitable et de droit à la défense nétant applicables quaux procédures judiciaires, et non à la procédure pour linfliction de sanctions administratives.

E.  Les poursuites pénales contre les requérants

39.  Aux termes du décret législatif no 58 de 1998, la conduite en cause des requérants pouvait faire lobjet non seulement dune sanction administrative infligée par la CONSOB, mais également des sanctions pénales prévues par larticle 185 § 1, cité au paragraphe 33 ci-dessus.

40.  Le 7 novembre 2008, les requérants furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Turin. Ils étaient accusés davoir déclaré, dans les communiqués de presse du 24 août 2005, quExor souhaitait rester lactionnaire de référence de FIAT et quelle navait ni entamé ni étudié dinitiatives concernant léchéance du contrat de financement, alors que laccord modifiant lequity swap avait déjà été examiné et conclu, information qui aurait été cachée afin déviter une probable chute du prix des actions FIAT.

41.  La CONSOB se constitua partie civile, comme il lui était loisible de le faire aux termes de larticle 187 undecies du décret législatif no 58 de 1998.

42.  Après le 30 septembre 2009, date du dépôt au greffe de larrêt rejetant le pourvoi en cassation des requérants contre la condamnation infligée par la CONSOB (paragraphe 38 ci-dessus), les intéressés demandèrent labandon des poursuites pénales à leur encontre en vertu du principe ne bis in idem. En particulier, à laudience du 7 janvier 2010, ils excipèrent de linconstitutionnalité des dispositions pertinentes du décret législatif no 58 de 1998 et de larticle 649 du code de procédure pénale (le « CPP » – voir le paragraphe 59 ci-après), à raison de leur incompatibilité selon eux avec larticle 4 du Protocole no 7.

43.  Le représentant du parquet sopposa à cette exception, alléguant que le « double procès » (administratif et pénal) était imposé par larticle 14 de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 (paragraphe 60 ci-dessus), à laquelle le législateur italien avait donné exécution en introduisant les articles 185 et 187ter du décret législatif no 58 de 1998.

44.  Le tribunal de Turin ne se prononça pas immédiatement sur la question incidente de constitutionnalité soulevée par la défense. Il ordonna une expertise pour déterminer les fluctuations des actions FIAT entre décembre 2004 et avril 2005 et pour évaluer les effets des communiqués de presse du 24 août 2005 et des informations diffusées le 15 septembre 2005.

45.  Par un jugement du 21 décembre 2010, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mars 2011, le tribunal de Turin relaxa M. Marrone au motif quil navait pas contribué à la publication des communiqués de presse, et relaxa également les autres requérants au motif quil navait pas été prouvé que leur conduite eût été de nature à provoquer une altération significative du marché financier. Il observa que le fait que les communiqués de presse contenaient de fausses informations avait déjà été sanctionné par lautorité administrative. De lavis du tribunal, la conduite reprochée aux intéressés visait, probablement, à cacher à la CONSOB la renégociation du contrat dequity swap, et non à faire augmenter le prix des actions FIAT.

46.  Le tribunal déclara manifestement mal fondée la question incidente de constitutionnalité soulevée par les requérants. Il nota que la loi italienne (article 9 de la loi no 689 de 1981) interdisait un « double procès » (doppio giudizio), pénal et administratif, sur un « même fait ». Or, les articles 185 et 187 ter du décret législatif no 58 de 1998 ne punissaient pas le même fait : seule la disposition pénale (larticle 185) exigeait que la conduite ait été de nature à provoquer une altération importante de la valeur dinstruments financiers (voir Cour de cassation, sixième section, arrêt du 16 mars 2006, no 15199). En outre, lapplication de la disposition pénale supposait lexistence dun dol, alors que la disposition administrative sappliquait en présence dun simple comportement fautif. Par ailleurs, les poursuites pénales qui avaient suivi le prononcé de la sanction pécuniaire prévue par larticle 187 ter du décret législatif no 58 de 1998 étaient autorisées par larticle 14 de la directive 2003/6/CE.

47.  Quant à la jurisprudence de la Cour citée par les requérants (Gradinger c. Autriche (23 octobre 1995, série A no 328-C), Sergu Zolotoukhine c. Russie ([GC], no 14939/03, CEDH 2009-...), Maresti c. Croatie (no 55759/07, 25 juin 2009), et Ruotsalainen c. Finlande (no 13079/03, 16 juin 2009)), elle nétait pas pertinente en lespèce, car elle se rapportait à des cas où un même fait était puni par des sanctions pénales et administratives et ces dernières avaient un caractère punitif et pouvaient comprendre des privations de liberté ou bien (affaire Ruotsalainen) étaient dun montant supérieur à lamende pénale.

48.  Le parquet se pourvut en cassation, alléguant que linfraction reprochée aux requérants était « de danger » (reato di pericolo) et non « de préjudice » (reato di danno). Elle pouvait dès lors être constituée même en labsence de préjudice pour les actionnaires.

49.  Le 20 juin 2012, la Cour de cassation accueillit en partie le pourvoi du parquet et cassa la relaxe des sociétés Giovanni Agnelli et Exor, ainsi que de MM. Grande Stevens et Gabetti. Elle confirma en revanche lacquittement de M. Marrone, dès lors que celui-ci navait pas pris part à la conduite incriminée.

50.  Par un arrêt du 28 février 2013, la cour dappel de Turin condamna MM. Gabetti et Grande Stevens pour linfraction prévue à article 185 § 1 du décret législatif no 58 de 1998, estimant quil était hautement probable que, sans les fausses informations incluses dans le communiqué de presse émis le 24 août 2005, la valeur des actions FIAT se serait abaissée de manière beaucoup plus significative. Elle acquitta en revanche les sociétés Exor et Giovanni Agnelli, estimant quil ny avait pas de faits délictueux pouvant leur être imputés.

51.  La cour dappel exclut toute apparence de violation du principe du ne bis in idem, en confirmant, pour lessentiel, le raisonnement suivi par le tribunal de Turin.

52.  Selon les informations fournies par le Gouvernement le 7 juin 2013, MM. Gabetti et Grande Stevens se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, et la procédure restait pendante à cette date. Dans leurs pourvois, ces deux requérants ont invoqué la violation du principe ne bis in idem et demandé de soulever une question incidente de constitutionnalité vis-à-vis larticle 649 du CPP.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET EUROPÉENS PERTINENTS

A.  Le droit interne

1.  Le décret législatif no 58 du 24 février 1998

53.  Comme indiqué plus haut (paragraphe 20 ci-dessus), larticle 187 ter § 1 de ce décret prévoit des amendes administratives pour les personnes responsables dune manipulation du marché. Aux termes du paragraphe 5 de cette même disposition, lorsque leur niveau ordinaire apparaît inadéquat par rapport à la gravité de la conduite en cause, ces amendes peuvent être augmentées jusquà trois fois leur montant maximum ordinaire ou jusquà dix fois le produit ou le profit obtenu grâce au comportement illicite. La CONSOB doit indiquer les éléments et les circonstances quelle prend en considération pour évaluer les comportements constitutifs dune manipulation du marché au sens de la directive 2003/6/CE (paragraphe 60 ciaprès) et de ses dispositions dexécution.

54.  Larticle 187 quater précise que linfliction des sanctions administratives pécuniaires susmentionnées entraîne la perte temporaire de leur honorabilité pour les représentants des sociétés impliquées. Si la société est cotée en bourse, ses représentants sont frappés dune incapacité temporaire dadministrer, de diriger ou de contrôler des sociétés cotées. Ces sanctions accessoires ont une durée allant de deux mois à trois ans. Eu égard à la gravité de la conduite en cause et au degré de la faute commise, la CONSOB peut aussi interdire aux sociétés cotées, aux sociétés de gestion et aux sociétés de révision de se prévaloir de la collaboration de lauteur de linfraction, pour une durée maximale de trois ans. Elle peut également demander aux ordres professionnels la suspension temporaire de lintéressé de lexercice de son activité professionnelle.

55.  Selon larticle 187 quinquies, lorsque des infractions commises dans son intérêt et à son avantage par les administrateurs, directeurs ou managers dune société commerciale ont valu à ceux-ci une sanction administrative, la société en question est tenue de payer une somme dun montant identique à la sanction infligée auxdites personnes. Si ces infractions ont engendré un produit ou un profit important, la sanction appliquée à la société est augmentée jusquà totaliser dix fois ce produit ou ce profit. Toutefois, la responsabilité de la société est exclue si elle prouve que ses administrateurs, directeurs ou managers ont agi exclusivement dans leur propre intérêt ou pour favoriser des tiers.

56.  Selon larticle 187 sexies, lapplication des sanctions administratives pécuniaires en question entraîne toujours la confiscation du produit ou du profit de la conduite illicite et des biens au moyen desquels elle a été possible. Aux termes de larticle 187 septies, la délibération appliquant les sanctions est publiée par extraits dans le bulletin de la CONSOB, qui peut ordonner, aux frais de lauteur de linfraction, des formes supplémentaires de publicité.

57.  Larticle 187 septies décrit la procédure dapplication des sanctions par la CONSOB. Notamment, la conduite reprochée doit être notifiée aux intéressés dans un délai de 180 jours à partir de sa découverte, les intéressés peuvent demander à être entendus et la procédure doit sinspirer des principes dun examen contradictoire, de la connaissance des actes dinstruction, de loralité ainsi que de la distinction entre fonctions dinstruction et fonctions de décision (distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie).

58.  Aux termes de larticle 3 du décret législatif no 58 de 1998, la CONSOB est autorisée à fixer les délais et les procédures pour ladoption des actes qui relèvent de sa compétence.

2.  Le CPP

59.  Larticle 649 du CPP se lit ainsi :

« 1.  Tout prévenu ayant été acquitté ou condamné par un jugement ou une ordonnance pénale devenus définitifs ne peut être à nouveau soumis à une procédure pénale pour le même fait, même appréhendé différemment quant à sa qualification juridique, son degré ou ses circonstances ().

2.  Lorsquune nouvelle procédure pénale est ouverte en dépit [de cette interdiction], le juge, en tout état et à tout stade du procès, prononce un jugement dacquittement ou un non-lieu, en en indiquant la cause dans le dispositif. »

B.  Le droit et la pratique européens

60.  Larticle 14 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations dinitiés et les manipulations de marché (abus de marché Journal officiel no L 096 du 12/04/2003 p. 0016–0025) dispose :

« 1. Sans préjudice de leur droit dimposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à lencontre des personnes responsables dune violation des dispositions arrêtées en application de la présente directive. Les États membres garantissent que ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. La Commission établit, pour information, conformément à la procédure visée à larticle 17, paragraphe 2, une liste des mesures et sanctions administratives visées au paragraphe 1.

3. Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de défaut de coopération dans le cadre dune enquête relevant de larticle 12.

4. Les États membres prévoient que lautorité compétente concernée peut rendre publiques les mesures ou sanctions qui seront appliquées pour non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. »

61.  Dans laffaire Spector Photo Group NV et Chris Van Raemdonck c/ Commissie voor het Bank-, Financie– en Assurantiewezen (CBFA) (affaire C-45/08) du 23 décembre 2009, la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) sest exprimée comme suit :

« 40.  Il convient, à cet égard, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect (arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C402/05 P et C415/05 P, Rec. p. I6351, point 283).

41.  Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que le respect des droits de lhomme constitue une condition de la légalité des actes communautaires et que ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect de ceux-ci (arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, précité, point 284).

42.  Certes, larticle 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 nimpose pas aux États membres de prévoir des sanctions pénales à lencontre des auteurs dopérations dinitiés mais se limite à énoncer que ces États sont tenus de veiller à ce que « des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à lencontre des personnes responsables dune violation des dispositions arrêtées en application de [cette] directive », les États membres étant, en outre, tenus de garantir que ces mesures sont « effectives, proportionnées et dissuasives ». Néanmoins, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi quau degré de sévérité des sanctions quelles sont susceptibles dentraîner, de telles sanctions peuvent être, aux fins de lapplication de la CEDH, qualifiées de sanctions pénales (voir, par analogie, arrêt du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C199/92 P, Rec. p. I-4287, point 150, ainsi que Cour eur. D. H., arrêts Engel et autres c. PaysBas du 8 juin 1976, série A no 22, § 82, Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série A no 73, § 53, et Lutz c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123, § 54).

43.  Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme, tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit et la CEDH ny met évidemment pas obstacle en principe, mais, en matière pénale, elle oblige les États contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil. Ainsi, le principe de la présomption dinnocence, consacré à larticle 6, paragraphe 2, de la CEDH, ne se désintéresse pas des présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux États de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de lenjeu et préservant les droits de la défense (voir Cour eur. D. H., arrêts Salabiaku c. France du 7 octobre 1988, série A no 141-A, § 28, et Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A no 243, § 33).

44.  Il convient de considérer que le principe de la présomption dinnocence ne soppose pas à la présomption prévue à larticle 2, paragraphe 1, de la directive 2003/6, par laquelle lintention de lauteur dune opération dinitié se déduit implicitement des éléments matériels constitutifs de cette infraction, dès lors que cette présomption est réfragable et que les droits de la défense sont assurés.

45.  Linstauration dun régime efficace et uniforme de prévention et de sanction des opérations dinitiés dans le but légitime de protéger lintégrité des marchés financiers a ainsi pu conduire le législateur communautaire à retenir une définition objective des éléments constitutifs dune opération dinitié interdite. Le fait que larticle 2, paragraphe 1, de la directive 2003/6 ne prévoit pas expressément délément moral ne signifie pas pour autant quil faille interpréter cette disposition de telle sorte que tout initié primaire en possession dune information privilégiée qui effectue une opération de marché tombe automatiquement sous le coup de la prohibition des opérations dinitiés. »

62.  Pour un plus ample panorama du droit de lUnion européenne dans le domaine boursier, voir également Soros c. France, no 50425/06, §§ 3841, 6 octobre 2011.

EN DROIT

I.  LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A.  Lexception du Gouvernement tirée de la nature abusive de la requête

1.  Lexception du Gouvernement

63.  Le Gouvernement excipe tout dabord de la nature selon lui abusive de la requête, observant que certaines informations relatées par les requérants ne sont pas vraies ou du moins nécessitent de clarifications. La requête aurait été présentée de manière à induire la Cour en erreur. Le Gouvernement se réfère, en particulier, aux circonstances suivantes :

a) les requérants affirment quil ny a pas eu daudience publique devant la cour dappel de Turin ; or, en application de larticle 23 de la loi no 689 de 1981, toutes les audiences tenues devant cette juridiction étaient ouvertes au public ; leur affirmation serait donc fausse.

b) le bureau IT de la CONSOB a annexé à son rapport tous les documents de lenquête, et donc aussi les défenses présentées par les requérants ;

c) la lettre de la CONSOB contestant la violation de larticle 187 ter § 1 du décret législatif no 58 de 1998 nétait pas signée par le président de la CONSOB, mais par le chef de la division des marchés et des avis économiques et par le directeur général des activités institutionnelles de la CONSOB ; par ailleurs, le président de la CONSOB na joué aucun rôle dans la phase qui a précédé la décision sur lapplication des sanctions ;

d) un délai de trente jours a été octroyé aux requérants pour présenter déventuelles observations à la note complémentaire du bureau IT du 19 octobre 2006, et les requérants ont présenté ces observations le 24 novembre 2006 sans se plaindre du temps limité dont ils auraient disposé ;

e) les requérants nont jamais demandé la convocation et laudition de témoins ;

f) devant la CONSOB, M. Grande Stevens a été accusé davoir participé à la décision qui a conduit à la rédaction des communiqués de presse ; la mention de sa qualité de directeur dExor servait uniquement à indiquer quil faisait partie du haut management de la société et que dès lors son comportement pouvait être imputé à celle-ci ; la cour dappel de Turin naurait donc pas transformé laccusation à son encontre ;

g) les requérants nont pas été punis pour une omission.

64.  De lavis du Gouvernement, par ces imprécisions les requérants ont tenté de donner limpression erronée que la décision de la CONSOB avait été adoptée dans le secret et sans respecter les procédures légales et les droits de la défense.

2.  La réplique des requérants

65.  Les requérants contestent les thèses du Gouvernement. Ils observent que les éléments de fait sur lesquels reposent les griefs tirés de larticle 6 de la Convention se rapportent à des circonstances précises ayant affecté le déroulement de la procédure litigieuse, ce qui a trait au fond de laffaire.

3.  Appréciation de la Cour

66.  La Cour observe quaux termes de larticle 47 § 6 de son règlement, les requérants doivent linformer de tout fait pertinent pour lexamen de leur requête. Elle rappelle quune requête peut être rejetée comme étant abusive si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (Řehàk c. République tchèque (déc.), no 67208/01, 18 mai 2004, et Keretchashvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, 2 mai 2006) ou si le requérant a passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de laffaire afin dinduire la Cour en erreur (voir, entre autres, Hüttner c. Allemagne (déc.), no 23130/04, 19 juin 2006, et Basileo et autres c. Italie (déc.), no 11303/02, 23 août 2011).

67.  La Cour a déjà affirmé, en outre, que « tout comportement du requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle, peut [en principe] être qualifié dabusif » (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 65, 15 septembre 2009), la notion dabus, aux termes de larticle 35 § 3 a) de la Convention, devant être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit – à savoir le fait, par le titulaire dun droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité dune manière préjudiciable (Miroļubovs et autres, précité, § 62 ; Petrović c. Serbie (déc.), nos 56551/11 et dix autres, 18 octobre 2011).

68.  En lespèce, le Gouvernement reproche aux requérants davoir omis de préciser de manière claire certains faits pertinents pour lexamen de leur affaire (énumérées au paragraphe 63 b) – g) ci-dessus) et davoir faussement affirmé quil ny avait pas eu daudience publique devant la cour dappel de Turin (paragraphe 63 a) ci-dessus).

69.  La Cour observe tout dabord que cette dernière circonstance est un point de fait controversé entre les parties et que les requérants ont produit des documents pour étayer leur affirmation selon laquelle laudience en question a eu lieu en chambre du conseil (paragraphe 142 ci-après). Quant aux autres faits énumérés par le Gouvernement, la Cour estime quil sagit, pour lessentiel, déléments pouvant être utilisés dans le débat sur le bien-fondé des griefs des requérants, que le Gouvernement aura le loisir de développer dans ses observations. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que lomission, par les requérants, de mentionner explicitement ces éléments est de nature à rendre abusive la requête ou que celle-ci se fondait sciemment sur des faits controuvés.

70.  Il sensuit que lexception du Gouvernement tirée du caractère selon lui abusif de la requête doit être rejetée.

B.  Lexception du Gouvernement tirée de labsence de préjudice important

1.  Lexception du Gouvernement

71.  Le Gouvernement excipe également de lirrecevabilité de la requête au motif que les requérants nauraient pas subi un préjudice important au sens de larticle 35 § 3 b) de la Convention. Les griefs des requérants ne concerneraient pas une atteinte effective à des intérêts protégés par la Convention, mais simplement des questions théoriques sans rapport avec le préjudice concrètement subi. Ceci aurait été à juste titre noté par la Cour de cassation, et les requérants auraient eu la possibilité de présenter toutes les défenses quils estimaient nécessaires.

2.  La réplique des requérants

72.  Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils observent quà lissue de la procédure litigieuse, ils ont été condamnés à payer de très importantes sommes dargent et ont subi des sanctions touchant à leur honneur et à leur réputation. Quant au caractère prétendument trop général de leurs griefs, ils rétorquent que la Cour de cassation, dans ses arrêts très élaborés, a apporté des réponses circonstanciées à des griefs précis.

3.  Appréciation de la Cour

73.  Selon la jurisprudence de la Cour, le principal élément du critère de recevabilité prévu à larticle 35 § 3 b) de la Convention est la question de savoir si le requérant na subi aucun « préjudice important » (Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, § 32, 1er juin 2010). La notion de « préjudice important », issue du principe de minimis non curat praetor, renvoie à lidée que la violation dun droit doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale. Lappréciation de ce seuil est, par nature, relative et dépend des circonstances de lespèce (Korolev c. Russie (déc.), no 25551/05, 1er juillet 2010). Cette appréciation doit tenir compte tant de la perception subjective du requérant que de lenjeu objectif du litige. Elle renvoie ainsi à des critères tels que limpact monétaire de la question litigieuse ou lenjeu de laffaire pour le requérant (Adrian Mihai Ionescu, précitée, § 34).

74.  La Cour observe demblée que laffaire a eu un enjeu financier significatif. Les requérants ont été condamnés par la CONSOB et la cour dappel de Turin à payer des amendes allant de 500 000 à 3 000 000 EUR (paragraphes 25 et 30 ci-dessus) et MM. Gabetti et Grande Stevens risquent dencourir, devant les juridictions pénales, une peine privative de liberté et une amende allant de 20 000 à 5 000 000 EUR (paragraphe 33 cidessus). De plus, limportance subjective de la question paraît évidente pour MM. Gabetti, Grande Stevens et Marrone (voir, a contrario, Shefer c. Russie (déc.), no 45175/04, 13 mars 2012). Ces derniers ont en effet été frappés dune interdiction dadministrer, de diriger ou de contrôler des sociétés cotées en bourse pour des durées, respectivement, de six, quatre et deux mois (paragraphes 26 et 31 ci-dessus), ce qui pourrait être vu comme portant atteinte à leur honorabilité professionnelle (voir, mutatis mutandis, Eon c. France, no 26118/10, § 34, 14 mars 2013).

75.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la première condition de larticle 35 § 3 b) de la Convention, à savoir labsence de préjudice important pour les requérants, nest pas remplie et quil y a lieu de rejeter lexception du Gouvernement.

76.  À titre surabondant, la Cour précise que la poursuite de lexamen de laffaire simpose également au nom du respect des droits de lhomme (voir, mutatis mutandis, Nicoleta Gheorghe c. Roumanie, no 23470/05, § 24, 3 avril 2012, et Eon, précité, § 35). À cet égard, elle relève que la requête soulève notamment la question de la nature et de léquité de la procédure devant la CONSOB et de la possibilité de commencer un procès pénal pour des faits déjà sanctionnés par cette dernière. Il sagit de la première affaire de ce type que la Cour est appelée à examiner en ce qui concerne lItalie et une décision de la Cour sur cette question de principe guiderait les juridictions nationales.

C.  Lexception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes

1.  Lexception du Gouvernement

77.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il observe que dans leur pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour dappel de Turin du 23 janvier 2008, MM. Grande Stevens, Marrone et Gabetti nont pas invoqué la violation du principe ne bis in idem. De plus, aucune décision définitive na été adoptée quant à linfliction des sanctions pénales prévues par larticle 185 du décret législatif no 58 de 1998, la procédure étant encore pendante en cassation. Devant la haute juridiction italienne, MM. Gabetti et Grande Stevens ont invoqué le principe ne bis in idem et demandé de soulever une question incidente de constitutionnalité vis-à-vis de larticle 649 du CPP. Lorsquune telle question est soulevée, le dossier est transmis à la Cour constitutionnelle, qui peut déclarer les dispositions en question inconstitutionnelles et en conséquence les annuler.

78.  De plus, les requérants nont pas demandé à la cour dappel de Turin la tenue dune audience publique et nont pas fait valoir devant la Cour de cassation la prétendue absence dune telle audience. Ils nont pas non plus soulevé au niveau interne leur grief concernant le manque allégué dimpartialité du président de la CONSOB. Les doléances relatives à liniquité de la procédure devant la CONSOB ont été soulevées pour la première fois en cassation, et donc tardivement.

2.  La réplique des requérants

79.  Dans la mesure où le Gouvernement allègue que leurs griefs nauraient pas été présentés à la Cour de cassation en respectant les conditions prévues par la loi, les requérants observent tout dabord que la haute juridiction italienne a examiné leurs griefs sur le fond et ne les a pas déclarés irrecevables. Les griefs portés à Strasbourg sont, pour lessentiel, ceux qui étaient contenus dans leurs troisième et quatrième moyens de pourvoi, où était invoqué larticle 111 de la Constitution (droit à un procès équitable) et où il était indiqué que la procédure devant la CONSOB nétait pas contradictoire et que les inculpés navaient pas été entendus personnellement.

80.  Quant au fait que la procédure pénale interne est encore pendante, les requérants rappellent que larticle 4 du Protocole no 7 ninterdit pas seulement la « double condamnation », mais aussi la « double poursuite ». Or, les requérants ont soulevé devant les juridictions internes la question de la double poursuite à la lumière de la jurisprudence de Strasbourg. Enfin, dans le système juridique italien, le justiciable ne jouit pas dun accès direct à la Cour constitutionnelle pour linviter à vérifier la constitutionnalité dune loi : seule a la faculté de la saisir la juridiction devant laquelle est laffaire est pendante au fond.

3.  Appréciation de la Cour

81.  La Cour rappelle quaux termes de larticle 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie quaprès lépuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux États contractants loccasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour nen soit saisie (voir, parmi dautres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002VIII, et Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, § 23, 28 août 2012).

82.  Les principes généraux relatifs à la règle de lépuisement des voies de recours internes se trouvent exposés dans larrêt Sejdovic c. Italie ([GC], no 56581/00, §§ 43-46, CEDH 2006II). La Cour rappelle que larticle 35 § 1 de la Convention ne prescrit que lépuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsquil est disponible tant en théorie quen pratique à lépoque des faits, cest-à-dire lorsquil est accessible, susceptible doffrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès. À cet égard, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès dun recours donné qui nest pas de toute évidence voué à léchec ne constitue pas une raison valable pour justifier la nonutilisation de recours internes (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001IX ; Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, CEDH 2004I ; et Alberto Eugénio da Conceicao c. Portugal (déc.), no 74044/11, 29 mai 2012).

83.  En lespèce, dans leur opposition devant la cour dappel de Turin, les requérants ont excipé du non-respect, par la CONSOB, du principe du contradictoire (paragraphe 28 ci-dessus). Ils ont réitéré leurs allégations en ce sens devant la Cour de cassation, en invoquant les principes du procès équitable, garantis par larticle 111 de la Constitution (paragraphe 37 cidessus). Ils ont donc épuisé, à cet égard, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. Quant aux questions relatives aux pouvoirs du président de la CONSOB et à la tenue dune audience à huis clos devant la cour dappel de Turin, il sagissait, selon les requérants, de lapplication de règles contenues dans des dispositions législatives internes. Par ailleurs, toute exception des requérants à ces égards aurait été dépourvue de perspectives raisonnables de succès, compte tenu notamment du fait que la Cour de cassation a estimé que les dispositions constitutionnelles en matière de procès équitable et de droit à la défense nétaient pas applicables à la procédure pour linfliction de sanctions administratives (paragraphe 38 cidessus).

84.  La Cour relève également quaprès la confirmation, par la Cour de cassation, de la condamnation infligée par la CONSOB, les requérants ont invoqué, dans la procédure pénale, le principe ne bis in idem et ont excipé, sans succès, de linconstitutionnalité des dispositions pertinentes du décret législatif no 58 de 1998 et de larticle 649 du CPP, à raison de leur incompatibilité avec larticle 4 du Protocole no 7 (paragraphe 42 ci-dessus).

85.  Pour ce qui est, enfin, de la circonstance que la procédure pénale était, à la date des dernières informations reçues par la Cour (7 juin 2013 – paragraphe 52 ci-dessus), encore pendante en cassation à légard de MM. Gabetti et Grande Stevens, il suffit dobserver que les requérants se plaignent davoir été « poursuivis pénalement » pour une infraction pour laquelle ils avaient été déjà condamnés par un jugement définitif. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer leur grief tiré de larticle 4 du Protocole no 7 comme étant prématuré.

86.  Il sensuit que lexception du Gouvernement tirée du nonépuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 6 DE LA CONVENTION

87.  Les requérants allèguent que la procédure devant la CONSOB na pas été équitable et dénoncent un manque dimpartialité et indépendance de cet organe.

Ils invoquent larticle 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (), par un tribunal indépendant et impartial (), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais laccès de la salle daudience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans lintérêt de la moralité, de lordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès lexigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2.  Toute personne accusée dune infraction est présumée innocente jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.  Tout accusé a droit notamment à :

a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue quil comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui ;

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c)  se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix et, sil na pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat doffice, lorsque les intérêts de la justice lexigent ;

d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et linterrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

(). »

88.  Le Gouvernement conteste la thèse des requérants.

A.  Sur la recevabilité

1.  Sur la question de savoir si larticle 6 de la Convention sapplique dans son volet pénal

a)  Arguments des parties

i.  Le Gouvernement

89.  Le Gouvernement affirme que la procédure devant la CONSOB ne portait pas sur une « accusation en matière pénale » contre les requérants. Il observe que linfraction prévue par larticle 187 ter du décret législatif no 58 de 1998 est clairement classée comme « administrative » tant en droit interne quen droit européen ; elle peut être infligée par un organe administratif à lissue dune procédure administrative.

90.  Quant à la nature de linfraction, celle-ci vise tout comportement, même de simple négligence, susceptible de donner des signaux ou des informations erronées aux investisseurs, sans quil soit nécessaire quune altération significative des marchés financiers sen trouve susceptible dêtre engendrée. Elle protège les investisseurs contre tout risque potentiel pouvant influencer leurs choix et donc des intérêts autres que ceux normalement protégés par le droit pénal. Enfin, les sanctions pouvant être infligées ne touchent que le patrimoine de la personne concernée et/ou sa capacité dexercer des fonctions managériales, et ne peuvent en aucun cas conduire à une privation de liberté, même en cas de non-paiement. Elles ne sont pas inscrites au casier judiciaire et frappent normalement les opérateurs professionnels du système financier, et non la totalité des citoyens.

91.  Par ailleurs, le montant des amendes serait proportionné aux ressources et au pouvoir financier du coupable ; en lespèce, il sagissait dune opération financière visant à obtenir le contrôle de lun des plus grands producteurs dautomobiles du monde et qui avait coûté plus de 500 000 000 EUR. En outre, les amendes, léventuelle confiscation des biens utilisés pour commettre linfraction et linterdiction dexercer des fonctions managériales visent pour lessentiel à rétablir la confiance des marchés et des investisseurs, en touchant les éléments qui ont permis de commettre linfraction administrative (voir, également, sur ce point, les buts poursuivis par la directive 2003/6/CE). Elles ont pour but de réparer et de compenser un préjudice de nature financière et déviter que le coupable puisse tirer un profit de ses activités illégales. Par ailleurs, dans laffaire Spector Photo Group, précité (paragraphe 61 ci-dessus), la CJUE a admis la coexistence, dans ce secteur, de sanctions administratives et pénales.

ii.  Les requérants

92.  Les requérants considèrent que bien que qualifiées d« administratives » en droit interne, les sanctions infligées par la CONSOB doivent être considérées comme « pénales », au sens autonome que cette notion revêt dans la jurisprudence de la Cour. Larrêt de la CJUE dans laffaire Spector Photo Group, citée par le Gouvernement, naffirme pas le contraire, mais se borne à dire que si un État membre a prévu la possibilité dinfliger une sanction pécuniaire de nature pénale, le niveau de cette sanction ne doit pas être pris en compte pour évaluer le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction administrative. Par ailleurs, dans son arrêt du 26 février 2013 rendu dans laffaire C-617/10 (Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson), la CJUE a affirmé les principes suivants : a) lapplicabilité du droit de lUnion implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte ; b) larticle 50 de celle-ci (garantissant le principe ne bis in idem) suppose que les mesures adoptées contre un prévenu revêtent un caractère pénal ; c) pour apprécier le nature pénale des sanctions fiscales, il faut avoir égard à la qualification de la sanction en droit interne, à la nature de linfraction et au degré de sévérité de la sanction que risque de subir lintéressé.

93.  En la présente espèce, la gravité des sanctions était évidente, le maximum prévu sélevant à 5 000 000 EUR. À cette sanction principale sajoutent des peines accessoires, telles que la perte temporaire (pouvant aller jusquà trois ans) de la capacité doccuper des postes dadministration, de direction ou de contrôle de sociétés cotées en bourse, la suspension temporaire (jusquà trois ans) des ordres professionnels, et la confiscation du produit de linfraction et des biens utilisés pour la commettre. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, notamment, Dubus S.A. c. France, no 5242/04, 11 juin 2009 ; Messier c. France, no 25041/07, 30 juin 2001 ; et Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italie, no 43509/08, 27 septembre 2011), les requérants en concluent que larticle 6 trouve à sappliquer en lespèce sous son volet pénal.

b)  Appréciation de la Cour

94.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il faut, afin de déterminer lexistence dune « accusation en matière pénale », avoir égard à trois critères : la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la « sanction » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22). Ces critères sont par ailleurs alternatifs et non cumulatifs : pour que larticle 6 § 1 sapplique au titre des mots « accusation en matière pénale », il suffit que linfraction en cause soit, par nature, « pénale » au regard de la Convention, ou ait exposé lintéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la « matière pénale ». Cela nempêche pas ladoption dune approche cumulative si lanalyse séparée de chaque critère ne permet pas daboutir à une conclusion claire quant à lexistence dune « accusation en matière pénale » (Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30 et 31, CEDH 2006-XIII, et Zaicevs c. Lettonie, no 65022/01, § 31, CEDH 2007-IX (extraits)).

95.  En lespèce, la Cour constate dabord que les manipulations du marché reprochées aux requérants ne constituent pas une infraction pénale en droit italien. Ces comportements y sont en effet sanctionnés par une sanction qualifiée d« administrative » par larticle 187 ter § 1 du décret législatif no 58 de 1998 (paragraphe 20 ci-dessus). Cela nest toutefois pas décisif aux fins de lapplicabilité de larticle 6 de la Convention dans son volet pénal, les indications que fournit le droit interne nayant quune valeur relative (Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 52, série A nº 73, et Menarini Diagnostics S.r.l., précité, § 39).

96.  Quant à la nature de linfraction, il apparaît que les dispositions dont la violation a été reprochée aux requérants visaient à garantir lintégrité des marchés financiers et à maintenir la confiance du public dans la sécurité des transactions. La Cour rappelle que la CONSOB, autorité administrative indépendante, a comme but dassurer la protection des investisseurs et lefficacité, la transparence et le développement des marchés boursiers (paragraphe 9 ci-dessus). Il sagit là dintérêts généraux de la société normalement protégés par le droit pénal (voir, mutatis mutandis, Menarini Diagnostics S.r.l., précité, § 40 ; voir également Société Stenuit c. France, rapport de la Commission européenne des droits de lhomme du 30 mai 1991, § 62, série A no 232A). En outre, la Cour est davis que les amendes infligées visaient pour lessentiel à punir pour empêcher la récidive. Elles étaient donc fondées sur des normes poursuivant un but à la fois préventif, à savoir de dissuader les intéressés de recommencer, et répressif, puisquelles sanctionnaient une irrégularité (voir, mutatis mutandis, Jussila, précité, § 38). Elles ne visaient donc pas uniquement, comme le prétend le Gouvernement (paragraphe 91 ci-dessus), à réparer un préjudice de nature financière. À cet égard, il convient de noter que les sanctions étaient infligées par la CONSOB en fonction de la gravité de la conduite reprochée et non du préjudice provoqué aux investisseurs.

97.  Quant à la nature et à la sévérité de la sanction « susceptible dêtre infligée » aux requérants (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 120, CEDH 2003-X), la Cour constate avec le Gouvernement (paragraphe 90 ci-dessus) que les amendes en question ne pouvaient pas être remplacées par une peine privative de liberté en cas de non-paiement (voir, a contrario, Anghel c. Roumanie, nº 28183/03, § 52, 4 octobre 2007). Cependant, lamende pouvant être infligée par la CONSOB pouvait aller jusquà 5 000 000 EUR (paragraphe 20 ci-dessus), ce plafond ordinaire pouvant dans certaines circonstances être triplé ou porté à dix fois le produit ou le profit obtenu grâce au comportement illicite (paragraphe 53 cidessus). Linfliction des sanctions administratives pécuniaires susmentionnées entraîne la perte temporaire de leur honorabilité pour les représentants des sociétés impliquées, et si ces dernières sont cotées en bourse, leurs représentants sont frappés dune incapacité temporaire dadministrer, de diriger ou de contrôler des sociétés cotées pour une durée allant de deux mois à trois ans. La CONSOB peut également interdire aux sociétés cotées, aux sociétés de gestion et aux sociétés de révision de se prévaloir de la collaboration de lauteur de linfraction, pour une durée maximale de trois ans, et demander aux ordres professionnels la suspension temporaire de lintéressé de lexercice de son activité professionnelle (paragraphe 54 ci-dessus). Enfin, lapplication des sanctions administratives pécuniaires entraîne la confiscation du produit ou du profit de la conduite illicite et des biens au moyen desquels elle a été possible (paragraphe 56 cidessus).

98.  Il est vrai quen lespèce les sanctions nont pas été appliquées dans leur montant maximum, la cour dappel de Turin ayant réduit certaines des amendes infligées par la CONSOB (paragraphe 30 ci-dessus), et aucune confiscation nayant été ordonnée. Cependant, la coloration pénale dune instance est subordonnée au degré de gravité de la sanction dont est a priori passible la personne concernée (Engel et autres, précité, § 82), et non à la gravité de la sanction finalement infligée (Dubus S.A., précité, § 37). De plus, en lespèce les requérants ont finalement été sanctionnés par des amendes comprises entre 500 000 et 3 000 000 EUR, et MM. Gabetti, Grande Stevens et Marrone ont été frappés dune interdiction dadministrer, diriger ou contrôler des sociétés cotées en bourse pour des durées comprises entre deux et quatre mois (paragraphes 2526 et 3031 ci-dessus). Cette dernière sanction était de nature à porter atteinte au crédit des personnes concernées (voir, mutatis mutandis, Dubus S.A., loc. ult. cit.), et les amendes étaient, par leur montant, dune sévérité indéniable, entraînant pour les intéressés des conséquences patrimoniales importantes.

99.  À la lumière de ce qui précède et compte tenu du montant élevé des amendes infligées et de celles que les requérants encouraient, la Cour estime que les sanctions en cause relèvent, par leur sévérité, de la matière pénale (voir, mutatis mutandis, Öztürk, précité, § 54, et, a contrario, Inocêncio c. Portugal (déc.), no 43862/98, CEDH 2001I).

100.  Au demeurant, la Cour rappelle également quà propos de certaines autorités administratives françaises compétentes en droit économique et financier et disposant de pouvoirs de sanction, elle a jugé que larticle 6, dans son volet pénal, sappliquait notamment dans le cas de la Cour de discipline budgétaire et financière (Guisset c. France, no 33933/96, § 59, CEDH 2000IX), du Conseil des marchés financiers (Didier c. France (déc.), no 58188/00, 27 août 2002), du Conseil de la concurrence (Lilly France S.A. c. France (déc.), no 53892/00, 3 décembre 2002), de la commission des sanctions de lAutorité des marchés financiers (Messier c. France (déc.), no 25041/07, 19 mai 2009), et de la Commission bancaire (Dubus S.A., précité, § 38). Il en a été de même pour lautorité italienne de régulation de la concurrence et du marché (lAGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ; voir Menarini Diagnostics S.r.l., précité, § 44).

101.  Compte tenu des divers aspects de laffaire, dûment pondérés, la Cour estime que les amendes infligées aux requérants ont un caractère pénal, de sorte que larticle 6 § 1 trouve à sappliquer, en loccurrence, sous son volet pénal (voir, mutatis mutandis, Menarini Diagnostics S.r.l., loc. ult. cit.).

2.  Autres motifs dirrecevabilité

102.  Le Gouvernement considère que ce grief devrait être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au motif quil relève essentiellement de la quatrième instance, les questions relatives à la qualification juridique des faits reprochés aux requérants et à lexistence des éléments constitutifs des infractions rentrant dans la compétence exclusive des juridictions nationales.

103.  En tout état de cause, les sanctions infligées par la CONSOB sont de nature administrative, la CONSOB est un organe indépendant et impartial qui juge selon une procédure respectueuse des droits de la défense et ses décisions peuvent être attaquées devant les juridictions judiciaires (cour dappel et Cour de cassation).

104.  Les requérants considèrent que leurs griefs ne sauraient relever de la « quatrième instance ». En effet, ils demandent le respect des garanties prévues par larticle 6 de la Convention – ce qui rentre dans la compétence contentieuse de la Cour et a affecté la légalité des sanctions qui leur ont été infligées.

105.  La Cour constate que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs quil ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Sur la question de savoir si la procédure devant la CONSOB a été équitable

a)  Arguments des parties

i.  Les requérants

106.  Les requérants allèguent que la procédure devant la CONSOB était essentiellement écrite, quaucune audience publique nétait prévue et que les droits de la défense nétaient pas respectés. La Cour de cassation elle-même a reconnu que les garanties du procès équitable et de la protection des droits de la défense (articles 111 et 24 de la Constitution) ne sappliquaient pas à la procédure administrative (paragraphe 38 ci-dessus).

107.  Les requérants soutiennent que les résolutions de la CONSOB nos 12697 du 2 août 2000 et 15086 du 21 juin 2005 ont de facto éliminé le principe du contradictoire, pourtant énoncé à larticle 187 septies du décret législatif no 58 de 1998 (paragraphe 57 ci-dessus). Ces résolutions permettent, comme en lespèce, de ne pas transmettre aux inculpés les conclusions de la direction, qui constituent ensuite le fondement de la décision de la commission – laquelle, de son côté, ne reçoit pas les mémoires des inculpés concernant la phase dinstruction. De plus, la commission statue sans entendre les inculpés et sans audience publique, ce qui en lespèce a empêché les requérants de dialoguer directement avec la commission et de se défendre devant elle par rapport aux conclusions de la direction. Ces dernières constituaient un élément important et leur connaissance aurait permis aux requérants de détecter des incohérences dans lenquête ou daccéder à des informations utiles pour leur défense. Seule une réunion interne a été tenue par la commission, au cours de laquelle ne fut entendu personne dautre quun fonctionnaire du bureau IT (soit lorgane chargé de l« accusation »). Les requérants ny avaient pas été conviés et nont même pas pu obtenir une copie du procès-verbal de cette réunion.

108.  Les requérants affirment en outre quils nont pas eu connaissance en temps utile des nouveaux documents sur lesquels se fondait la note complémentaire du bureau IT (paragraphe 23 ci-dessus) et nont pas eu les temps et les facilités nécessaires pour se défendre par rapport à celle-ci. Ces documents auraient été portés à leur connaissance tardivement.

109.  Les requérants estiment que la procédure devant la CONSOB nassure pas de véritable séparation entre phase dinstruction et phase de décision, ce qui porte selon eux atteinte au principe de légalité des armes. Linstruction est en effet entièrement soumise au pouvoir de direction du président de la CONSOB, compétent pour un vaste nombre dactes dinstruction, y compris la formulation du ou des chefs dinculpation.

110.  En lespèce, selon eux, lactivité dinstruction a été unilatérale et fondée sur des dépositions de témoins livrées sans la présence des inculpés ou de leurs conseils, qui nont pas eu loccasion de poser des questions à ces témoins ou dassister à laccomplissement des différents actes dinstruction. Les requérants nont pu présenter leurs défenses respectives que par écrit.

ii.  Le Gouvernement

111.  Le Gouvernement soutient que le bureau IT de la CONSOB a annexé à son rapport tous les documents de lenquête, et donc aussi les défenses présentées par les requérants. Il souligne également quun délai de trente jours a été octroyé aux requérants pour présenter déventuelles observations sur la note complémentaire du bureau IT du 19 octobre 2006, et que les requérants ont présenté ces observations le 24 novembre 2006 sans se plaindre du temps limité dont ils auraient disposé. Les intéressés nont par ailleurs jamais demandé la convocation et laudition de témoins, dont la présence est normalement inutile dans la procédure devant la CONSOB, basée sur lacquisition dinformations et de données à caractère technique. La nature technique des infractions justifie le choix dune procédure essentiellement écrite.

112.  Compte tenu de la nature « administrative » de la procédure devant la CONSOB, son caractère équitable ne saurait, selon le Gouvernement, être mis en cause du seul fait quelle sest déroulée entièrement par écrit. Les procédures administratives nétant pas mentionnées à larticle 6 de la Convention, les principes du procès équitable ne sauraient sy appliquer que mutatis mutandis. La procédure incriminée a bien été inspirée par le souci dassurer le respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe de la coïncidence entre le fait reproché et le fait sanctionné. Les requérants ont bien eu accès au dossier dinvestigation et il y a bien eu séparation entre lenquête et la décision la première phase ayant été de la compétence du bureau IT et de la direction des sanctions administratives, tandis que la deuxième a été confiée à la commission de la CONSOB.

113.  À cet égard, le Gouvernement souligne que la lettre reprochant aux intéressés la violation de larticle 187 ter § 1 du décret législatif no 58 de 1998 nétait pas signée par le président de la CONSOB, mais par le chef de la division des marchés et des avis économiques et par le directeur général des activités institutionnelles.

114.  Une fois la procédure dinfraction ouverte, les personnes concernées peuvent exercer leurs droits à la défense en présentant des commentaires écrits ou en demandant à être entendues, dabord devant le bureau compétent puis devant la direction des sanctions administratives. Ainsi, comme en lespèce, lesdites personnes ont la possibilité de formuler des observations quant aux éléments constitutifs de linfraction et à toute autre circonstance pertinente pour lexamen de leur affaire. Lenquête sarticule en deux étapes (lune devant le bureau IT, lautre devant la direction), et le rapport du bureau est transmis non seulement à la direction, mais aussi aux accusés, qui peuvent dès lors se défendre par rapport au contenu de celui-ci devant la direction. Le fait que les conclusions de cette dernière ne soient pas transmises aux accusés et que ceux-ci ne soient pas entendus personnellement par la commission naffecterait en rien léquité de la procédure.

115.  Le Gouvernement fait valoir que même dans les procédures judiciaires, laccusé nest pas en droit de discuter la sanction pendant la phase de décision. Par ailleurs, le quantum maximal de ces sanctions était fixé par la loi, qui indiquait également les critères à suivre pour assurer leur proportionnalité à la gravité des faits commis. Enfin, comme lont reconnu les sections réunies de la Cour de cassation dans leur arrêt no 20935 de 2009, larticle 187 septies du décret législatif no 58 de 1998 (régissant les droits de la défense dans le cadre de la procédure devant la CONSOB) a été introduit dans le système juridique italien précisément afin dassurer le respect des exigences de la Convention.

b)  Appréciation de la Cour

116.  La Cour est prête à admettre que, comme souligné par le Gouvernement, la procédure devant la CONSOB a permis aux accusés de présenter des éléments pour leur défense. En effet, laccusation formulée par le bureau IT a été communiquée aux requérants, qui ont été invités à se défendre (paragraphes 20 et 21 ci-dessus). Les requérants ont également eu connaissance du rapport et de la note complémentaire du bureau IT, et ont disposé dun délai de trente jours pour présenter déventuelles observations par rapport à ce dernier document (paragraphe 23 ci-dessus). Ce délai napparaît pas manifestement insuffisant et les requérants nen ont pas demandé la prorogation.

117.  Il nen demeure pas moins que, comme reconnu par le Gouvernement (paragraphe 114 ci-dessus), le rapport contenant les conclusions de la direction, appelé à servir ensuite de base à la décision de la commission, na pas été communiqué aux requérants, qui nont donc pas eu la possibilité de se défendre par rapport au document finalement soumis par les organes dinvestigation de la CONSOB à lorgane chargé de décider sur le bien-fondé des accusations. De plus, les intéressés nont pas eu la possibilité dinterroger ou de faire interroger les personnes éventuellement entendues par le bureau IT.

118.  La Cour relève également que la procédure devant la CONSOB était essentiellement écrite et que les requérants nont pas eu la possibilité de participer à la seule réunion tenue par la commission, qui ne leur était pas ouverte. Ceci nest pas contesté par le Gouvernement. À cet égard, la Cour rappelle que la tenue dune audience publique constitue un principe fondamental consacré par larticle 6 § 1 (Jussila, précité, § 40).

119.  Pourtant, il est vrai que lobligation de tenir une audience publique nest pas absolue (Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 66, série A no 171-A) et que larticle 6 nexige pas nécessairement la tenue dune audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits rendant nécessaire une confrontation orale, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions écrites des parties et des autres pièces du dossier (voir, par exemple, Döry c. Suède, no 28394/95, § 37, 12 novembre 2002 ; Pursiheimo c. Finlande (déc.), no 57795/00, 25 novembre 2003 ; Jussila, précité, § 41 ; et Suhadolc c. Slovénie (déc.), no 57655/08, 17 mai 2011, où la Cour a estimé que labsence daudience orale et publique ne créait aucune apparence de violation de larticle 6 de la Convention dans une affaire dexcès de vitesse et de conduite en état divresse dans laquelle les éléments à la charge de laccusé avaient été obtenus grâce à des appareils techniques).

120.  Même si les exigences du procès équitable sont plus rigoureuses en matière pénale, la Cour nexclut pas que, dans le cadre de certaines procédures pénales, les tribunaux saisis puissent, en raison de la nature des questions qui se posent, se dispenser de tenir une audience. Sil faut garder à lesprit que les procédures pénales, qui ont pour objet la détermination de la responsabilité pénale et limposition de mesures à caractère répressif et dissuasif, revêtent une certaine gravité, il va de soi que certaines dentre elles ne comportent aucun caractère infamant pour ceux quelles visent et que les « accusations en matière pénale » nont pas toutes le même poids (Jussila, précité, § 43).

121.  Il convient également de préciser que limportance considérable que lenjeu de la procédure litigieuse peut avoir pour la situation personnelle dun requérant nest pas décisive pour la question de savoir si une audience est nécessaire (Pirinen c. Finlande (déc.), no 32447/02, 16 mai 2006). Il nen demeure pas moins que le rejet dune demande tendant à la tenue dune audience ne peut se justifier quen de rares occasions (Miller c. Suède, no 55853/00, § 29, 8 février 2005, et Jussila, précité, § 42).

122.  Pour ce qui est de la présente affaire, aux yeux de la Cour, une audience publique, orale et accessible aux requérants était nécessaire. À cet égard, la Cour observe quil y avait une controverse sur les faits, notamment en ce qui concernait létat davancement des négociations avec Merrill Lynch International Ltd, et que, par-delà leur gravité dun point de vue financier, les sanctions que certains des requérants risquaient dencourir avaient, comme noté plus haut (paragraphes 74, 97 et 98 ci-dessus), un caractère infamant, étant susceptibles de porter préjudice à lhonorabilité professionnelle et au crédit des personnes concernées.

123.  À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la procédure devant la CONSOB ne satisfaisait pas à toutes les exigences de larticle 6 de la Convention, notamment en ce qui concerne légalité des armes entre laccusation et la défense et la tenue dune audience publique permettant une confrontation orale.

2.  Sur la question de savoir si la CONSOB était un tribunal indépendant et impartial

a)  Arguments des parties

i.  Les requérants

124.  Les requérants allèguent quen raison de sa structure et des pouvoirs de son président, la CONSOB nétait pas un « tribunal indépendant et impartial » au sens de larticle 6 § 1 de la Convention.

125.  Ils soulignent que la phase dinstruction de leur dossier a été menée par le bureau IT et par la direction des sanctions administratives. Or, le président de la CONSOB est appelé à superviser cette phase avant de présider la commission proprement dite, soit lorgane chargé de prononcer les sanctions. Il ny aurait donc pas de séparation claire entre phase dinvestigation et phase de décision, et cette position dualiste du président ferait naître des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité. Il en irait de même pour les autres membres de la commission, qui auraient connaissance des faits uniquement par lintermédiaire du président et sur la base de la seule version donnée par la direction, à laquelle ne seraient pas jointes les défenses présentées par les inculpés. Enfin, les organes chargés de lenquête ne seraient pas indépendants par rapport à la haute hiérarchie de la CONSOB.

126. En vertu de la résolution de la CONSOB no 15087 du 21 juin 2005, le président est placé au sommet de la commission : il applique les sanctions, supervise lenquête préliminaire et autorise lexercice des pouvoirs denquête. Il peut ordonner des inspections ou dautres actes dinstruction, ce qui empêche de le considérer un juge « tiers » et impartial.

ii.  Le Gouvernement

127.  Le Gouvernement relève que la CONSOB se compose dun président et de quatre membres, choisis parmi des personnalités indépendantes ayant des compétences spécifiques et jouissant des qualités morales appropriées. À lépoque des faits, ses membres étaient élus pour cinq ans et leur mandat ne pouvait être renouvelé quune seule fois. Pendant leur mandat, ces membres ne pouvaient exercer aucune autre activité professionnelle ou commerciale ni occuper aucune autre fonction publique.

128.  La CONSOB est indépendante de tout autre pouvoir et en particulier du pouvoir exécutif. Elle peut disposer de manière autonome de son budget et adopter des résolutions concernant la carrière et les conditions demploi de son personnel. Lorgane de décision (la commission) est séparé des organes denquête (le bureau et la direction).

129.  Même sil est chargé de la supervision des différents bureaux et a certains pouvoirs dinitiative pendant lenquête (il peut notamment autoriser des inspections et demander daccomplir des actes dinvestigation, tels que lacquisition de données relatives au trafic téléphonique et la saisie de biens), le président de la CONSOB ne peut jamais interférer avec les investigations concernant une affaire donnée, qui sont menées par le bureau compétent et par la direction. Inversement, le bureau et la direction ne jouent aucun rôle dans ladoption de la décision finale. Le président de la CONSOB est responsable de la supervision des critères généraux que les bureaux doivent suivre dans laccomplissement des enquêtes. Il ne peut pas intervenir dans lévaluation sur le fond des éléments acquis ou conditionner les résultats de lenquête. Sa fonction est comparable à celle du président dun tribunal.

130.  Le pouvoir douvrir une procédure dinfraction et de formuler les accusations appartient exclusivement au chef de la division compétente, qui agit en pleine indépendance et autonomie de jugement. Quant aux inspections, il sagit dactes dinvestigation visant à acquérir des informations. Celles-ci sont successivement évaluées par les bureaux compétents. En lespèce, par ailleurs, le président de la CONSOB na ni autorisé des inspections ni demandé laccomplissement dactes dinvestigation. La décision finale sur une saisie – non ordonnée en lespèce – appartient à la commission sur avis favorable du parquet émis à la demande du président de la CONSOB. Il sagit de toute façon dune mesure provisoire visant à garantir la solvabilité des accusés ou à les priver des biens utilisés pour commettre linfraction. La décision sur la saisie ne préjuge en rien de la décision sur le fond des accusations et des sanctions. Même dans le cadre dune procédure judiciaire, il est admis quune décision procédurale qui nimplique aucun jugement quant à la culpabilité ou linnocence du suspect (telle que, par exemple, une ordonnance de détention provisoire) ne constitue pas une raison de douter subséquemment de limpartialité du juge qui la adoptée.

131.  Le Gouvernement note enfin quen lespèce, il ny avait aucun conflit dintérêts entre le personnel de la CONSOB, les membres de sa commission et les requérants.

b)  Appréciation de la Cour

132.  La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie aux termes de laquelle il faut, pour déterminer si un « tribunal » peut passer pour « indépendant », prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, lexistence dune protection contre les pressions extérieures et le point de savoir sil y a ou non apparence dindépendance (Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 190, CEDH 2003-VI).

133.  Eu égard aux modalités et conditions de nomination des membres de la CONSOB, et en labsence du moindre élément permettant de dire que les garanties contre déventuelles pressions extérieures ne sont pas suffisantes et adéquates, la Cour estime quil ny a pas lieu de douter de lindépendance de la CONSOB par rapport à tout autre pouvoir ou autorité, et en particulier par rapport au pouvoir exécutif. À cet égard, elle fait siennes les observations du Gouvernement quant à lautonomie de la CONSOB et aux garanties entourant la nomination de ses membres (paragraphes 127 et 128 ci-dessus).

134.  La Cour rappelle ensuite les principes généraux concernant les démarches pour évaluer limpartialité dun « tribunal », qui sont exposés, entre autres, dans les arrêts suivants : Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 20, série A no 257-B ; Thomann c. Suisse, 10 juin 1996, § 30, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, § 58, Recueil 1996-III ; Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil 1998-VIII ; Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 44, CEDH 2000XII ; Morel c. France, no 34130/96, § 42, CEDH 2000-VI ; et Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 37, 22 avril 2004.

135.  En ce qui concerne laspect subjectif de limpartialité de la CONSOB, la Cour constate que rien nindique en lespèce un quelconque préjugé ou parti pris de la part de ses membres. Le fait quils aient pris des décisions défavorables aux requérants ne saurait à lui seul mettre en doute leur impartialité (voir, mutatis mutandis, Previti c. Italie (déc.), no 1845/08, § 53, 12 février 2013). La Cour ne peut donc que présumer limpartialité personnelle des membres de la CONSOB, y compris de son président.

136.  Quant à limpartialité objective, la Cour note que le règlement de la CONSOB prévoit une certaine séparation entre les organes chargés de lenquête et lorgane compétent pour décider de lexistence dune infraction et de lapplication des sanctions. Notamment, laccusation est formulée par le bureau IT, qui accomplit également des investigations, dont les résultats sont résumés dans le rapport de la direction contenant des conclusions et des propositions quant aux sanctions à appliquer. La décision finale quant à linfliction de ces dernières revient uniquement à la commission.

137.  Il nen demeure pas moins que le bureau IT, la direction et la commission ne sont que des branches du même organe administratif, agissant sous lautorité et la supervision dun même président. Aux yeux de la Cour, ceci sanalyse en lexercice consécutif de fonctions denquête et de jugement au sein dune même institution ; or en matière pénale un tel cumul nest pas compatible avec lexigence dimpartialité voulue par larticle 6 § 1 de la Convention (voir, notamment et mutatis mutandis, Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, §§ 30-32, série A no 53, et De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, §§ 24-30, série A no 86, où la Cour a conclu à un manque dimpartialité objective du « tribunal » en raison, dans la première de ces affaires, du fait quune cour dassises était présidée par un conseiller qui, auparavant, avait dirigé la section du parquet de Bruxelles saisie du cas de lintéressé ; et, dans la seconde, de lexercice successif des fonctions de juge dinstruction et de juge du fond par un même magistrat dans une même cause).

3.  Sur la question de savoir si les requérants ont eu accès à un tribunal doté de la plénitude de juridiction

138.  Les constats qui précèdent, relatifs au manque dimpartialité objective de la CONSOB et à la non-conformité de la procédure devant elle avec les principes du procès équitable ne suffisent pourtant pas pour conclure à la violation de larticle 6 en lespèce. À cet égard, la Cour observe que les sanctions dont les requérants se plaignent nont pas été infligées par un juge à lissue dune procédure judiciaire contradictoire, mais par une autorité administrative, la CONSOB. Si confier à de telles autorités la tâche de poursuivre et de réprimer les contraventions nest pas incompatible avec la Convention, il faut souligner cependant que les requérants doivent pouvoir saisir de toute décision ainsi prise à leur encontre un tribunal offrant les garanties de larticle 6 (Kadubec c. Slovaquie, 2 septembre 1998, § 57, Recueil 1998-VI ; Čanády c. Slovaquie, no 53371/99, § 31, 16 novembre 2004 ; et Menarini Diagnostics S.r.l., précité, § 58).

139.  Le respect de larticle 6 de la Convention nexclut donc pas que dans une procédure de nature administrative, une « peine » soit imposée dabord par une autorité administrative. Il suppose cependant que la décision dune autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de larticle 6 subisse le contrôle ultérieur dun organe judiciaire de pleine juridiction (Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro et Pfarrmeier c. Autriche, arrêts du 23 octobre 1995, respectivement §§ 34, 37, 42 et 39, 41 et 38, série A nos 328 A-C et 329 AC). Parmi les caractéristiques dun organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par lorgane inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Chevrol c. France, no 49636/99, § 77, CEDH 2003-III ; Silvesters Horeca Service c. Belgique, nº 47650/99, § 27, 4 mars 2004 ; et Menarini Diagnostics S.r.l., précité, § 59).

140.  En lespèce, les requérants ont eu la possibilité, dont ils se sont prévalus, de contester les sanctions infligées par la CONSOB devant la cour dappel de Turin et de se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par cette dernière. Il reste à établir si ces deux juridictions étaient des « organes judiciaires de pleine juridiction » au sens de la jurisprudence de la Cour.

a)  Arguments des parties

i.  Les requérants

141.  Selon les requérants, les procédures ultérieures devant la cour dappel de Turin et la Cour de cassation nont pas remédié aux défaillances de la procédure devant la CONSOB. Même si la cour dappel peut être considérée un organe de pleine juridiction, il reste quelle a tenu ses audiences de manière non publique. Or, une dérogation au principe de la publicité des audiences ne saurait se justifier que dans des circonstances exceptionnelles (voir, notamment, Vernes c. France, no 30183/06, § 30, 20 janvier 2011).

142.  Les requérants affirment notamment que la procédure devant la cour dappel nétait pas une procédure ordinaire, mais une procédure spéciale où laudience a eu lieu en chambre du conseil. Pour étayer leur affirmation, ils ont produit des déclarations signées par le directeur administratif du greffe de la première section civile de la cour dappel de Turin certifiant que les audiences de la procédure les concernant se sont tenues en chambre du conseil. Lors de ces audiences, seuls les conseils des inculpés étaient présents ; les requérants nont pas reçu de convocation, et la cour dappel na interrogé ni les inculpés ni aucun témoin. Elle naurait effectué aucune instruction, et se serait bornée à entériner les éléments recueillis par la CONSOB. Il est vrai que le Gouvernement a produit des déclarations du président de la première section de la cour dappel affirmant que les audiences en question ont en réalité bien été publiques (paragraphe 145 ci-après). Il nen demeure pas moins que ces déclarations ne sauraient contredire le contenu dactes publics, tels que les arrêts rendus par la cour dappel, qui indiquent que les parties ont été convoquées en chambre du conseil et qui font foi jusquà preuve de faux. Or, le Gouvernement na pas entamé une procédure pour faux et de toute manière le président de la première section de la cour dappel sest borné à relater le contenu daffirmations dautrui sans attester aucun fait dont il aurait eu une connaissance directe.

143.  Il est vrai quune audience publique a eu lieu devant la Cour de cassation. Cependant, cette dernière nest pas un organe de pleine juridiction, car elle ne connaît pas du fond de laffaire et nest pas appelée à juger du bien-fondé de laccusation ou de la pertinence et de la force des éléments de preuve. Elle a donc rejeté tout argument des requérants visant à contester lappréciation des preuves faite par la CONSOB ou par la cour dappel.

ii.  Le Gouvernement

144.  Le Gouvernement relève que les requérants ont eu accès à une procédure orale et publique devant la cour dappel de Turin, qui a réexaminé sur le fond toutes les preuves et les informations recueillies par la CONSOB quant aux circonstances particulières de la conduite reprochée, ce qui lui a permis de vérifier la proportionnalité des sanctions. La cour dappel avait des pouvoirs très étendus en matière dadministration des preuves, même doffice, et pouvait annuler ou modifier la décision de la CONSOB. Les requérants auraient pu solliciter laudition de témoins ou bien demander dêtre entendus en personne ; or, ils nont présenté aucune demande en ce sens. À lissue de la procédure judiciaire, la cour dappel a modifié lévaluation de la CONSOB, réduisant les sanctions infligées pour trois des cinq requérants.

145.  Le Gouvernement soutient que laffirmation des requérants selon laquelle il ny aurait pas eu daudience publique devant la cour dappel de Turin est fausse. En application de larticle 23 de la loi no 689 de 1981, toutes les audiences tenues devant cette juridiction étaient ouvertes au public. Quant aux déclarations signées par le directeur administratif du greffe de la première section de la cour dappel, produites par les requérants (paragraphe 142 ci-dessus), le Gouvernement soutient quelles ne représentent pas la réalité des faits. Pour les contredire, il produit cinq déclarations signées par le président de la première section de la cour dappel de Turin et par le directeur administratif de la même section précisant que, dans les cinq procédures concernant les requérants et ayant pour objet la contestation des sanctions infligées par la CONSOB, seules les audiences portant sur les mesures durgence (sub procedimento cautelare) ont eu lieu en chambre du conseil, toutes les autres audiences ayant été publiques. Dans ces déclarations, datées du 6 septembre 2013, le président de la première section de la cour dappel indique quà lépoque des faits il nétait pas affecté à cet organe (il a pris ses fonctions le 1er mars 2013), mais quil a pu reconstituer le déroulement des faits en examinant les registres et les dossiers et sur la base dinformations directement fournies par le personnel du greffe et par les magistrats qui sétaient occupés des affaires en question. En particulier, les affaires des requérants avaient été inscrites au rôle de la juridiction non contentieuse (registro volontaria giurisdizione). Ensuite, la loi no 62 du 18 avril 2005 avait indiqué que les procédures relatives à larticle 187 du décret législatif no 58 de 1998 devaient avoir lieu dans les formes prévues par larticle 23 de la loi no 689 de 1981 (qui ne prévoit pas la tenue dune audience en chambre du conseil). Même si les affaires des requérants étaient restées inscrites au rôle de la juridiction non contentieuse, la procédure suivie a été celle voulue par la loi no 62 de 2005.

146.  Se fondant sur ces déclarations, le Gouvernement affirme que le 6 mars 2007, les requérants ont demandé la suspension de lexécution de la décision de la CONSOB (article 187 septies § 5 du décret législatif no 58 de 1998). Dans le cadre de cette sous-procédure pour lapplication de mesures durgence, une audience a eu lieu le 28 mars 2007 ; elle sest tenue en chambre du conseil comme prévu par les articles 283 et 351 du code de procédure civile. Ensuite, une audience sur le fond a eu lieu le 11 juillet 2007 ; conformément à larticle 23 de la loi no 689 de 1981, cette audience a été publique. Par ailleurs, deux des arrêts rendus par la cour dappel (notamment, ceux à lencontre de M. Marrone et de la société Giovanni Agnelli S.a.s.) font référence à « laudience publique » fixée au 11 juillet 2007. Les audiences suivantes portant sur le fond des affaires (à savoir, celles des 7 novembre et 5 décembre 2007) ont été elles aussi publiques.

147.  Le Gouvernement souligne également que les requérants ont eu le loisir de se pourvoir en cassation, et que laffaire a alors été déférée aux sections réunies. Devant ces dernières, il y a eu une procédure orale et publique pleinement respectueuse des droits de la défense, et qui portait tant sur linterprétation et lapplication de la loi matérielle ou procédurale (errores in iudicando et in procedendo) que sur la cohérence et la suffisance des motifs avancés par la cour dappel. Le Gouvernement se réfère, en particulier, à laffaire Menarini Diagnostics S.r.l., arrêt précité, où la Cour a conclu à la non-violation de larticle 6 § 1 de la Convention en observant que la sanction administrative litigieuse avait bien fait lobjet, de la part du tribunal administratif et du Conseil dÉtat, dun contrôle de pleine juridiction. De lavis du Gouvernement, la même conclusion devrait simposer a fortiori en lespèce, où les pouvoirs de la cour dappel étaient plus étendus que ceux des tribunaux administratifs et du Conseil dÉtat.

b)  Appréciation de la Cour

148.  La Cour note tout dabord quen lespèce, rien ne permet de douter de lindépendance et de limpartialité de la cour dappel de Turin. Les requérants ne le contestent dailleurs pas.

149.  La Cour observe de surcroît que la cour dappel était compétente pour juger de lexistence, en fait comme en droit, de linfraction définie à larticle 187 ter du décret législatif no 58 de 1998, et avait le pouvoir dannuler la décision de la CONSOB. Elle était également appelée à apprécier la proportionnalité des sanctions infligées par rapport à la gravité du comportement reproché. De fait, elle a dailleurs réduit le montant des amendes et la durée de linterdiction prononcées pour certains des requérants (paragraphes 30 et 31 ci-dessus) et sest penchée sur leurs différentes allégations dordre factuel ou juridique (paragraphes 3236 cidessus). Sa compétence nétait donc pas limitée à un simple contrôle de légalité.

150.  Il est vrai que les requérants se plaignent du fait que la cour dappel na pas interrogé de témoins (paragraphe 142 ci-dessus). Cependant, ils nindiquent aucune règle de procédure qui aurait empêché un tel interrogatoire. De plus, la demande daudition des témoins formulée par M. Grande Stevens dans son mémoire du 25 septembre 2007 nindiquait ni les noms des personnes dont lintéressé souhaitait la convocation ni les circonstances sur lesquelles celles-ci auraient dû témoigner. Cette demande avait en outre été formulée de manière purement éventuelle, étant à examiner uniquement dans le cas où la cour dappel aurait considéré insuffisants ou non utilisables les documents déjà versés au dossier. Il en va de même pour la demande formulée par M. Marrone, qui prospectait la possibilité dauditionner les témoins dont il citait les déclarations seulement « si nécessaire » (paragraphe 29 ci-dessus). En tout état de cause, devant la Cour les requérants nont pas indiqué avec précision les témoins dont laudition aurait été refusée par la cour dappel et les raisons pour lesquelles leur témoignage aurait été décisif pour lissue de leur affaire. Ils nont donc pas étayé leur grief tiré de larticle 6 § 3 d) de la Convention.

151.  À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la cour dappel de Turin était bien un « organe de pleine juridiction » au sens de sa jurisprudence (voir, mutatis mutandis, Menarini Diagnostics S.r.l., précité, §§ 60-67). Les requérants eux-mêmes ne semblent pas le contester (paragraphe 141 ci-dessus).

152.  Il reste à déterminer si les audiences sur le fond tenues devant la cour dappel de Turin ont été publiques, question de fait sur laquelle les affirmations des parties divergent (paragraphes 142 et 145146 ci-dessus). À cet égard, la Cour ne peut que rappeler ses conclusions quant à la nécessité, en lespèce, dune audience publique (paragraphe 122 ci-dessus).

153.  La Cour note que les parties ont produit des documents contradictoires quant à la manière dont les audiences litigieuses se seraient déroulées ; selon les déclarations écrites du directeur administratif du greffe de la cour dappel de Turin, produites par les requérants, ces audiences se seraient tenues en chambre du conseil, alors que selon les déclarations écrites du président de la cour dappel, produites par le Gouvernement, seules les audiences portant sur les mesures durgence auraient eu lieu en chambre du conseil, toutes les autres audiences ayant été publiques. La Cour nest guère en mesure de dire laquelle des deux versions est vraie. Quoi quil en soit, face à ces deux versions, toutes deux plausibles et provenant de sources qualifiées, mais opposées, la Cour estime quil y a lieu de sen tenir au contenu des actes officiels de la procédure. Or, comme les requérants lont à juste titre souligné (paragraphe 142 ci-dessus), les arrêts rendus par la cour dappel indiquent que celle-ci avait siégé en chambre du conseil ou que les parties avaient été convoquées en chambre du conseil (paragraphe 30 in fine ci-dessus).

154.  Sur la foi de ces mentions, la Cour parvient dès lors à la conclusion quaucune audience publique na eu lieu devant la cour dappel de Turin.

155.  Il est vrai quune audience publique sest tenue devant la Cour de cassation. Cependant, cette dernière nétait pas compétente pour connaître du fond de laffaire, établir les faits et apprécier les éléments de preuve ; le Gouvernement ne le conteste dailleurs pas. Elle ne pouvait donc être regardée comme un organe de pleine juridiction au sens de la jurisprudence de la Cour.

4.  Sur les autres allégations des requérants

156.  Les requérants affirment également que les communiqués de presse du 24 août 2005 contenaient des informations véridiques et que leur condamnation en dépit des preuves à décharge contenues dans le dossier a été le résultat dune « présomption de culpabilité » à leur encontre. De leur avis, ils navaient aucune obligation de relater dans ces communiqués de simples projets ou des accords hypothétiques non encore parfaits. Du reste, dans les instructions publiées par la CONSOB, il était précisé que les informations pouvant être diffusées au public devaient être liées à des circonstances réelles ou à un événement certain, et non à de simples hypothèses sur des actions futures et éventuelles, qui navaient pas dintérêt pour les marchés. Or, à la date de la diffusion des communiqués de presse, aucune initiative concrète navait été entreprise par les sociétés requérantes par rapport à léchéance du prêt convertible. À cette époque, lhypothèse envisagée était incertaine car elle restait subordonnée à lapprobation de Merrill Lynch International Ltd et à léventuelle absence dobligation de lancer une OPA. Un fonctionnaire de la CONSOB avait participé à la rédaction dun des communiqués, et le texte de celui-ci avait reçu laccord préalable de la CONSOB.

157.  En dépit de cela, estiment les requérants, la CONSOB aurait formulé ses accusations en partant de la présomption arbitraire que laccord modificatif du contrat dequity swap avait été conclu avant le 24 août 2005, et ce malgré labsence de toute preuve écrite ou orale corroborant cette présomption. Selon les requérants, leur condamnation a été prononcée sans aucune preuve en ce sens.

158.  La Cour rappelle quil ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V), et que cest en principe aux juridictions nationales quil revient dapprécier les faits et dinterpréter et appliquer le droit interne (Pacifico c. Italie (déc.), no 17995/08, § 62, 20 novembre 2012). Or, la Cour a examiné les décisions internes critiquées par les requérants sans déceler de signes darbitraire propres à révéler un déni de justice ou un abus manifeste (voir, a contrario, De Moor c. Belgique, 23 juin 1994, § 55 in fine, rie A no 292A, et Barać et autres c. Monténégro, no 47974/06, § 32, 13 décembre 2011).

159.  La Cour rappelle également que le principe de la présomption dinnocence exige, entre autres, quen remplissant leurs fonctions les membres du tribunal ne partent pas de lidée préconçue que le prévenu a commis lacte incriminé ; la charge de la preuve pèse sur laccusation et le doute profite à laccusé. En outre, il incombe à lautorité de poursuite dindiquer à lintéressé de quelles charges il fera lobjet – afin de lui fournir loccasion de préparer et de présenter sa défense en conséquence – et doffrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité (voir, notamment, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, § 77, série A no 146 ; John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 54, Recueil 1996-I ; et Telfner c. Autriche, no 33501/96, § 15, 20 mars 2001).

160.  En lespèce la condamnation des intéressés a été prononcée sur la base dun faisceau dindices jugés précis, graves et concordants produits par le bureau IT, et qui donnaient à penser quà lépoque de la diffusion des communiqués de presse du 24 août 2005, laccord modifiant lequity swap avait été conclu ou était en passe de lêtre. Dans ces circonstances, aucune violation du principe de la présomption dinnocence ne saurait être décelée (voir, mutatis mutandis, Previti c. Italie (déc.), no 45291/06, § 250, 8 décembre 2009).

6.  Conclusion

161.  À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, même si la procédure devant la CONSOB na pas satisfait aux exigences déquité et dimpartialité objective voulues par larticle 6 de la Convention, les requérants ont bénéficié du contrôle ultérieur dun organe indépendant et impartial de pleine juridiction, en loccurrence la cour dappel de Turin. Cependant, cette dernière na pas tenu daudience publique, ce qui, en lespèce, a constitué une violation de larticle 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 6 § 3 a) ET c) DE LA CONVENTION

162.  Invoquant larticle 6 § 3 a) et c) de la Convention, M. Grande Stevens allègue quil y a eu une mutation à son insu de laccusation portée contre lui.

163.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

164.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.

A.  Arguments des parties

1.  M. Grande Stevens

165.  Rappelant quil avait dans un premier temps été inculpé et condamné par la CONSOB en tant quadministrateur dExor, et que la cour dappel de Turin a ensuite reconnu quil ne possédait pas cette qualité (paragraphe 36 ci-dessus), M. Grande Stevens se plaint que la cour dappel ait néanmoins estimé quil pouvait tout de même être puni en raison de lavis quil avait émis en tant quavocat à la demande des sociétés requérantes. Il y aurait donc eu une mutation de laccusation sans que M. Grande Stevens ait la possibilité de se défendre par rapport au nouveau « fait » retenu par la cour dappel comme élément matériel de linfraction.

2.  Le Gouvernement

166.  Le Gouvernement observe que devant la CONSOB, M. Grande Stevens a été accusé davoir participé à la décision qui a conduit à la rédaction des communiqués de presse. La mention selon laquelle il était le directeur dExor servait uniquement à indiquer quil faisait partie du haut management de la société et que, dès lors, son comportement pouvait être imputé à celle-ci. Cest donc à bon droit que la cour dappel de Turin a estimé que cette mention erronée était dépourvue dincidence sur la régularité de la sanction, en relevant que la qualité attribuée à M. Grande Stevens était sans importance du point de vue légal dans la mesure où linfraction qui lui était reprochée pouvait être commise par « quiconque ». La cour dappel de Turin naurait donc pas transformé laccusation à son encontre.

B.  Appréciation de la Cour

167.  La Cour rappelle que les dispositions de larticle 6 § 3 a) de la Convention traduisent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l« accusation » à lintéressé. Lacte daccusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 79, série A no 168). Par ailleurs, larticle 6 § 3 a) reconnaît à laccusé le droit dêtre informé non seulement de la cause de laccusation, cest-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde laccusation, mais aussi, dune manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II).

168.  La portée de cette disposition doit notamment sapprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de larticle 6 de la Convention (Sadak et autres c. Turquie (no 1), nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 49, CEDH 2001VIII). La Cour considère quen matière pénale une notification précise et complète à laccusé des charges pesant contre lui – y compris la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre – est une condition essentielle de léquité de la procédure (Pélissier et Sassi, précité, § 52).

169.  Il existe par ailleurs un lien entre les alinéas a) et b) de larticle 6 § 3 et le droit à être informé de la nature et de la cause de laccusation doit être envisagé à la lumière du droit pour laccusé de préparer sa défense (Pélissier et Sassi, précité, § 54).

170.  En lespèce, la Cour relève que les doléances de M. Grande Stevens tiennent au fait que la CONSOB avait indiqué quil avait agi en sa qualité dadministrateur dExor et que la cour dappel de Turin, tout en admettant quil ne possédait pas la qualité en question, a néanmoins confirmé sa condamnation (paragraphes 29 et 36 ci-dessus).

171.  La Cour note que la qualité dadministrateur dune société cotée en bourse ne figure pas parmi les éléments constitutifs de linfraction reprochée à M. Grande Stevens, larticle 187 ter du décret législatif no 58 de 1998 punissant « toute personne » qui diffuse des informations fausses ou trompeuses de nature à fournir des indications fausses ou trompeuses à propos dinstruments financiers (paragraphe 20 ci-dessus). La cour dappel de Turin la souligné à juste titre, en estimant que la question à trancher nétait pas celle de savoir si lintéressé était ou non lun des administrateurs dExor, mais de déterminer sil avait participé au processus décisionnel ayant amené à la publication du communiqué de presse litigieux (paragraphe 36 ci-dessus).

172.  Il sensuit que la qualité dadministrateur dExor ne faisait pas partie de l« accusation » notifiée à M. Grande Stevens. Elle nétait pas non plus un « élément intrinsèque de laccusation initiale » que laccusé aurait dû connaître dès le début de la procédure (voir, a contrario, De Salvador Torres c. Espagne, 24 octobre 1996, § 33, Recueil 1996-V).

173.  Par ailleurs, dans la mesure où lon pourrait estimer que la qualité dadministrateur dExor était lun des éléments utilisés par les autorités internes afin dapprécier si M. Grande Stevens sétait rendu coupable de linfraction reprochée, il convient dobserver que lintéressé a eu connaissance en temps utile du fait quune telle qualité lui avait été attribuée, et a pu présenter des arguments factuels et juridiques sur ce point tant devant la CONSOB que devant la cour dappel (paragraphe 29 cidessus ; voir, mutatis mutandis, D.C. c. Italie (déc.), no 55990/00, 28 février 2002, et Dallos c. Hongrie, no 29082/95, §§ 49-53, 1er mars 2001). Et cette dernière a finalement reconnu que M. Grande Stevens ne possédait pas la qualité en question (paragraphe 36 ci-dessus).

174.  Dès lors, la Cour ne constate aucune atteinte au droit, garanti au requérant par larticle 6 § 3 a) et b) de la Convention, dêtre informé de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

175.  Enfin, dans la mesure où M. Grande Stevens invoque lalinéa c) du troisième paragraphe de larticle 6, la Cour ne voit pas en quoi lintéressé aurait été privé de son droit à se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

176.  Les requérants se plaignent dune violation de leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par larticle 1 du Protocole no 1.

Cette disposition est ainsi libellée :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause dutilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois quils jugent nécessaires pour réglementer lusage des biens conformément à lintérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou dautres contributions ou des amendes. »

177.  Le Gouvernement conteste la thèse des requérants.

178.  La Cour relève que ce grief est lié à ceux examinés ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.

A.  Arguments des parties

1.  Les requérants

179.  Les requérants considèrent que les violations de la « légalité conventionnelle » quils ont dénoncées sous langle de larticle 6 de la Convention ont affecté la légalité des sanctions qui leur ont été infligées, et donc des mesures ayant porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils rappellent que la jurisprudence de la Cour connaît de nombreux exemples montrant quune violation de larticle 1 du Protocole no 1 peut découler de la violation dautres dispositions de la Convention (voir, notamment, Luordo c. Italie, no 32190/96, 17 juillet 2003 ; Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie, no 75909/01, 20 janvier 2009 ; et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, 7 juin 2012).

180.  Les sanctions litigieuses nayant pas une base légale suffisante, il y aurait eu de surcroît rupture du juste équilibre devant être assuré en matière de réglementation de lusage des biens. À cet égard, les requérants observent que selon les instructions données par la CONSOB elle-même, il ny avait pas dobligation dinformer le public au sujet daccords hypothétiques non encore parfaits.

2.  Le Gouvernement

181.  Le Gouvernement soutient que les requérants nont pas été punis pour une omission et que les sanctions infligées étaient prévues par une loi – à savoir, par larticle 187 ter du décret législatif no 58 de 1998 – accessible et dapplication prévisible. Les requérants, des opérateurs économiques professionnels, avaient pleine connaissance de la nature fausse et trompeuse des communiqués de presse incriminés ; il ne serait pas raisonnable de penser quils pouvaient ignorer les initiatives prises pour permettre à Exor de rester lactionnaire ayant le contrôle de FIAT. En plus, ces sanctions étaient proportionnées à la gravité de linfraction, ont maintenu un juste équilibre entre lintérêt public et lintérêt privé, et ont été infligées à lissue dune longue procédure administrative et judiciaire offrant des garanties suffisantes contre larbitraire. La CONSOB et les juridictions judiciaires ont attentivement pris en compte la nature de la conduite incriminée, le préjudice provoqué et les gains obtenus, ainsi que la position, le degré de participation et les intentions des requérants.

182.  Le Gouvernement souligne que le comportement des requérants a porté une atteinte sérieuse à lintégrité des marchés financiers et à la confiance du public dans la sécurité des transactions. De plus, linfraction a été commise dans le cadre dune opération financière extraordinaire et de très grande ampleur, qui a coûté plus de 500 000 000 EUR et qui concernait le contrôle de lun des plus grands constructeurs automobiles du monde.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Sur lexistence dune ingérence, et sur la norme applicable

183.  La Cour observe que les requérants ont été condamnés par la CONSOB et la cour dappel de Turin au paiement de lourdes amendes, allant de 500 000 à 3 000 000 EUR (paragraphes 25 et 30 ci-dessus), ce qui sanalyse en une ingérence dans le droit des intéressés au respect de leurs biens. Ceci nest dailleurs pas contesté par le Gouvernement.

184.  La Cour rappelle que larticle 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui sexprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir de réglementer lusage des biens, conformément à lintérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou dautres contributions ou des amendes (voir, entre autres, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 23 octobre 1997, § 78, Recueil 1997-VII).

185.  La Cour considère que les amendes infligées aux requérants relèvent du deuxième alinéa de larticle 1, et notamment du pouvoir de lÉtat de règlementer lusage des biens pour assurer le paiement des amendes.

2.  Sur la légalité de lingérence

186.  La Cour rappelle que larticle 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, quune ingérence de lautorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale (Varesi et autres c. Italie (déc.), no 49407/08, § 36, 12 mars 2013) : la seconde phrase du premier alinéa de cet article nautorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » ; le second alinéa reconnaît aux États le droit de réglementer lusage des biens en mettant en vigueur des « lois » (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie, no 14902/04, § 559, 20 septembre 2011). De plus, la prééminence du droit, lun des principes fondamentaux dune société démocratique, est inhérente à lensemble des articles de la Convention (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II, et Capital Bank AD c. Bulgarie, no 49429/99, § 133, ECHR 2005XII (extraits)).

187.  Pour répondre à cette exigence de légalité, le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique au droit au respect des biens (Capital Bank AD, précité, § 134 ; Zlínsat, spol. s r.o. c. Bulgarie, no 57785/00, § 98, 15 juin 2006 ; Družstevní Záložna Pria et autres c. République tchèque, no 72034/01, § 89, 31 juillet 2008 ; et Forminster Enterprises Limited c. République tchèque, no 38238/04, § 69, 9 octobre 2008).

188.  Nonobstant le silence de larticle 1 du Protocole no 1 en matière dexigences procédurales, les procédures applicables en lespèce doivent offrir à la personne concernée une occasion adéquate dexposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition (Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 96, CEDH 2002VII ; AnheuserBusch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007-I ; J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, § 57, CEDH 2007-III ; UkraineTyumen c. Ukraine, no 22603/02, § 51, 22 novembre 2007 ; Zehentner c. Autriche, no 20082/02, § 75, 16 juillet 2009 ; et Shesti Mai Engineering OOD et autres c. Bulgarie, no 17854/04, § 79, 20 septembre 2011 ; voir également, mutatis mutandis, AlNashif c. Bulgarie, no 50963/99, § 123, 20 juin 2002). Pour sassurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer les procédures applicables dun point de vue général (voir Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 45, CEDH 2002-IV, et Družstevní Záložna Pria et autres, précité, § 89).

189.  La Cour relève que les parties saccordent à reconnaître que les amendes infligées aux requérants avaient une base légale suffisamment claire et accessible en droit italien, à savoir larticle 187 ter du décret législatif no 58 du 24 février 1998 (paragraphe 20 ci-dessus). Cette disposition punit, entre autres, toute personne qui diffuse des informations fausses ou trompeuses à propos dinstruments financiers. Or, selon les autorités internes, les requérants ont eu un comportement de cette nature à travers les communiqués de presse décrits aux paragraphes 13 et 14 cidessus.

190.  La Cour note de surcroît que les amendes en question ont été infligées par la CONSOB à lissue dune procédure au cours de laquelle les requérants ont pu présenter leurs défenses. Même si la procédure devant la CONSOB na pas satisfait à toutes les exigences de larticle 6 de la Convention, comme noté plus haut (paragraphe

151 ci-dessus), les requérants ont ensuite disposé dun accès à un organe judiciaire de pleine juridiction, en loccurrence la cour dappel de Turin, compétente pour examiner toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le sort de leur cause. De plus, ils ont eu le loisir de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la cour dappel (paragraphe 37 ci-dessus), et ont ainsi disposé dun contrôle supplémentaire de légalité.

191.  Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que les requérants nont pas disposé de garanties procédurales adéquates contre larbitraire ou quils nont pas eu la possibilité de contester les mesures ayant affecté leur droit au respect de leurs biens.

192.  Il est vrai que la Cour vient de conclure à la violation de larticle 6 § 1 de la Convention à raison du fait que les audiences devant la cour dappel de Turin nont pas été publiques (paragraphe 161 ci-dessus). Cependant, cette circonstance ne saurait, à elle seule, affecter la légalité des mesures litigieuses ou être constitutive dun manquement aux obligations positives de lÉtat découlant de larticle 1 du Protocole no 1.

193.  Il reste à déterminer si lingérence était conforme à lintérêt général et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.

3.  Sur la question de savoir si lingérence était conforme à lintérêt général

194.  La Cour observe que linterdiction de diffuser des informations fausses ou trompeuses à propos dinstruments financiers vise à garantir lintégrité des marchés financiers et à maintenir la confiance du public dans la sécurité des transactions.

195.  Il ne fait pas de doutes pour la Cour quil sagit là dun but dintérêt général. La Cour est consciente de limportance que revêt pour les États membres la lutte contre les abus de marché et observe que des normes communautaires (à savoir la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 – paragraphe 60 ci-dessus) visent à mettre en place des dispositifs efficaces contre les opérations dinitiés et les manipulations de marché.

4.  Sur la proportionnalité de lingérence

196.  Il reste à établir si les autorités ont en lespèce ménagé un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi, et donc un « juste équilibre » entre les exigences de lintérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de lindividu (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I, et Air Canada c. Royaume-Uni, 5 mai 1995, § 36, série A no 316A). Ce juste équilibre est rompu si la personne concernée doit supporter une charge excessive et exorbitante (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, §§ 69-74, série A no 52, et Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, § 57, 31 mai 2011).

197.  En lespèce, faisant usage de leur droit détablir les faits, les autorités internes ont estimé que le 24 août 2005, date des communiqués de presse incriminés, le projet visant à une renégociation du contrat dequity swap avec Merrill Lynch International Ltd existait et était en cours dexécution, et que les requérants ont sciemment omis de mentionner cette circonstance, donnant par là une fausse représentation de la situation de lépoque (paragraphes 27 et 35 ci-dessus).

198.  La Cour observe que par la conclusion de laccord modifiant le contrat dequity swap, Exor a maintenu sa participation de 30 % dans le capital de FIAT (paragraphe 19 ci-dessus), lun de plus importants constructeurs dautomobiles du monde. Ainsi, la perspective dune acquisition de 28 % du capital social par des banques a été écartée, et avec elle toutes les conséquences quune telle acquisition aurait pu avoir sur le contrôle de FIAT (paragraphe 7 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, il sagissait de questions revêtant, à lépoque, un intérêt primordial pour les investisseurs, et la circonstance que des informations fausses ou trompeuses aient été diffusées à cet égard présentait une gravité indéniable.

199.  Dès lors, les amendes infligées aux requérants, bien que sévères, napparaissent pas disproportionnées par rapport à la conduite qui leur a été reprochée. À cet égard, la Cour observe que dans la fixation du montant des sanctions, la CONSOB a pris en considération la position occupée par les personnes concernées et lexistence dun dol (paragraphe 27 ci-dessus) et que la cour dappel a réduit les amendes infligées à trois des requérants (paragraphe 30 ci-dessus). Dès lors, on ne saurait considérer que les autorités internes ont appliqué les sanctions sans tenir compte des circonstances particulières de lespèce ou que les requérants ont été contraints de supporter une charge excessive et exorbitante.

5.  Conclusion

200.  À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants étaient « légales » au sens de larticle 1 du Protocole no 1 et quelles sanalysaient en des mesures nécessaires pour assurer le paiement des amendes.

201.  Il sensuit quil ny a pas eu violation de larticle 1 du Protocole no 1.

V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7

202.  Les requérants sestiment victimes dune violation du principe ne bis in idem, tel que garanti par larticle 4 du Protocole no 7.

Cette disposition se lit ainsi :

« 1.  Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2.  Les dispositions du paragraphe précédent nempêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de lÉtat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3.  Aucune dérogation nest autorisée au présent article au titre de larticle 15 de la Convention. »

203.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

1.  La réserve de lItalie relative à larticle 4 du Protocole no 7

204.  Le Gouvernement note que lItalie a fait une déclaration selon laquelle les articles 2 à 4 du Protocole no 7 ne sappliquent quaux infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées de pénales par la loi italienne. Or, la loi italienne ne qualifie pas de pénales les infractions sanctionnées par la CONSOB. De plus, la déclaration de lItalie serait similaire à celles faites par dautres États (notamment, lAllemagne, la France et le Portugal).

205.  Les requérants rétorquent que larticle 4 du Protocole no 7, auquel aucune dérogation ne peut être faite au sens de larticle 15 de la Convention, concerne un droit relevant de lordre public européen. Selon eux, la déclaration faite par lItalie lors du dépôt de linstrument de ratification du Protocole no 7 naurait pas la portée dune réserve au sens de larticle 57 de la Convention, qui nautorise pas les réserves de caractère général. De plus, la déclaration litigieuse ne se rattache pas à « une loi » en vigueur au moment de sa formulation et ne renferme pas un « bref exposé » de cette loi. La déclaration en question serait donc sans incidence quant aux obligations assumées par lItalie.

206.  La Cour observe que le Gouvernement allègue avoir émis une réserve quant à lapplication des articles 2 à 4 du Protocole no 7 (paragraphe 204 ci-dessus). Indépendamment de la question de lapplicabilité de cette réserve, la Cour doit examiner sa validité ; en dautres termes, elle doit déterminer si la réserve satisfait aux exigences de larticle 57 de la Convention (Eisenstecken c. Autriche, no 29477/95, § 28, CEDH 2000-X).

Cette disposition est ainsi libellée :

« 1.  Tout État peut, au moment de la signature de la (…) Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet dune disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire nest pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

2.  Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause. »

207.  La Cour rappelle que, pour être valable, une réserve doit répondre aux conditions suivantes : 1) elle doit être faite au moment où la Convention ou ses Protocoles sont signés ou ratifiés ; 2) elle doit porter sur des lois déterminées en vigueur à lépoque de la ratification ; 3) elle ne doit pas revêtir un caractère général ; 4) elle doit comporter un bref exposé de la loi visée (Põder et autres c. Estonie (déc.), no 67723/01, CEDH 2005VIII, et Liepājnieks c. Lettonie (déc.), no 37586/06, § 45, 2 novembre 2010).

208.  La Cour a eu loccasion de préciser que larticle 57 § 1 de la Convention exige de la part des États contractants « précision et clarté », et quen leur demandant de soumettre un bref exposé de la loi en cause, cette disposition nexpose pas une « simple exigence de forme » mais édicte une « condition de fond » qui constitue « à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique » (Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, §§ 55 et 59, série A no 132 ; Weber c. Suisse, 22 mai 1990, § 38, série A no 177 ; et Eisenstecken, précité, § 24).

209.  Par « réserve de caractère général », larticle 57 entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que lon puisse en apprécier le sens et le champ dapplication exacts. Le libellé de la déclaration doit permettre de mesurer au juste la portée de lengagement de lÉtat contractant, en particulier quant aux catégories de litiges visés, et ne doit pas se prêter à différentes interprétations (Belilos, précité, § 55).

210.  En lespèce, la Cour relève labsence dans la réserve en question dun « bref exposé » de la loi ou des lois prétendument incompatibles avec larticle 4 du Protocole no 7. On peut déduire du libellé de la réserve que lItalie a entendu exclure du champ dapplication de cette disposition toutes les infractions et les procédures qui ne sont pas qualifiées de « pénales » par la loi italienne. Il nempêche quune réserve qui ninvoque ni ne mentionne les dispositions spécifiques de lordre juridique italien excluant des infractions ou des procédures du champ dapplication de larticle 4 du Protocole no 7, noffre pas à un degré suffisant la garantie quelle ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par lÉtat contractant (voir, mutatis mutandis, Chorherr c. Autriche, 25 août 1993, § 20, série A no 266B ; Gradinger c. Autriche, 23 octobre 1995, § 51, série A no 328C ; et Eisenstecken, précité, § 29 ; voir également, a contrario, Kozlova et Smirnova c. Lettonie (déc.), no 57381/00, CEDH 2001XI). À cet égard, la Cour rappelle que même des difficultés pratiques importantes dans lindication et la description de toutes les dispositions concernées par la réserve ne sauraient justifier le non-respect des conditions édictées à larticle 57 de la Convention (Liepājnieks, decision précitée, § 54).

211.  Par conséquent, la réserve invoquée par lItalie ne satisfait pas aux exigences de larticle 57 § 2 de la Convention. Cette conclusion suffit à fonder linvalidité de la réserve, sans quil simpose de se pencher de surcroît sur le respect des autres conditions formulées dans larticle 57 (voir, mutatis mutandis, Eisenstecken, précité, § 30).

2.  Autres motifs dirrecevabilité

212.  La Cour constate que le présent grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs quil ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

a)  Les requérants

213.  Les requérants observent quils ont subi une sanction pénale à la suite de la procédure devant la CONSOB, et quils ont fait lobjet de poursuites pénales pour les mêmes faits.

214.  Quant à la question de savoir si la procédure devant la CONSOB et la procédure pénale avaient trait à la même « infraction », les requérants rappellent les principes dégagés par la Grande Chambre dans laffaire Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], no 14939/03, 10 février 2009), où la Cour a conclu quil est interdit de poursuivre une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. À leurs yeux, tel était de toute évidence le cas en lespèce.

À cet égard, les requérants rappellent que si la CJUE a certes précisé que larticle 50 de la Charte des droits fondamentaux ne sopposait pas à ce quun État membre impose successivement, pour un seul et même ensemble de faits de non-respect dobligations déclaratives dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, une sanction fiscale et une sanction pénale, cest à la condition que la première sanction ne revête pas un caractère pénal (voir Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, arrêt précité, point 1 du dispositif) ; or, selon eux, cette condition fait défaut en lespèce, puisque nonobstant leur qualification formelle en droit italien, les sanctions prononcées par la CONSOB revêtiraient bien un caractère pénal au sens de la jurisprudence de la Cour.

b)  Le Gouvernement

215.  Se référant aux arguments développés sous langle de larticle 6 de la Convention, le Gouvernement soutient tout dabord que la procédure devant la CONSOB ne portait pas sur une « accusation en matière pénale » et que la décision de la CONSOB nétait pas de nature « pénale ».

216.  Par ailleurs, le droit de lUnion européenne a ouvertement autorisé le recours à une double sanction (administrative et pénale) dans le cadre de la lutte contre les conduites abusives sur les marchés financiers. Un tel recours constituerait une tradition constitutionnelle commune aux États membres, en particulier dans des domaines tels que la taxation, les politiques environnementales et la sûreté publique. Compte tenu de cela, et du fait que certains États nont pas ratifié le Protocole no 7 ou ont émis des déclarations à son propos, il serait permis de considérer que la Convention ne garantit pas le principe ne bis in idem de la même manière quelle le fait pour dautres principes fondamentaux. Dès lors, il ny aurait pas lieu destimer que limposition dune sanction administrative définitive empêche louverture de poursuites pénales. Le Gouvernement se réfère, sur ce point, à lopinion exprimée devant la CJUE par lavocat général dans ses conclusions du 12 juin 2012 sur laffaire Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, précitée.

217.  En tout état de cause, la procédure pénale pendante contre les requérants ne concernerait pas la même infraction que celle qui a été sanctionnée par la CONSOB. En effet, il y aurait une différence claire entre les infractions prévues respectivement par les articles 187 ter et 185 du décret législatif no 58 de 1998, car seule la deuxième requiert lexistence dun dol (une simple négligence nétant pas suffisante) et de la capacité des informations fausses ou trompeuses diffusées à produire une altération significative des marchés financiers. Par ailleurs, seule la procédure pénale est susceptible de conduire à linfliction de peines privatives de liberté. Le Gouvernement se réfère à laffaire R.T. c. Suisse ((déc.), no 31982/96, 30 mai 2000), où la Cour a précisé que linfliction de sanctions par deux autorités différentes (lune administrative, lautre pénale) nest pas incompatible avec larticle 4 du Protocole no 7. À cet égard, la circonstance quune même conduite pourrait violer à la fois larticle 187 ter et larticle 185 du décret législatif no 58 de 1998 ne serait pas pertinente, car il sagirait dun cas typique de concours idéal dinfractions, caractérisé par la circonstance quun fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes (voir Oliveira c. Suisse, no 25711/94, § 26, 30 juillet 1998 ; Goktan c. France, no 33402/96, § 50, 2 juillet 2002 ; Gauthier c. France (déc.), no 61178/00, 24 juin 2003 ; et Ongun c. Turquie (déc.), no 15737/02, 10 octobre 2006).

218.  Enfin, il convient de noter quafin dassurer la proportionnalité de la peine aux faits reprochés, le juge pénal peut tenir compte de linfliction préalable dune sanction administrative, et décider de réduire la sanction pénale. Notamment, le montant de lamende administrative est déduit de la peine pécuniaire pénale (article 187 terdecies du décret législatif no 58 de 1998) et les biens déjà saisis dans le cadre de la procédure administrative ne peuvent pas être confisqués.

2.  Appréciation de la Cour

219.  La Cour rappelle que dans laffaire Sergueï Zolotoukhine (précité, § 82), la Grande Chambre a précisé que larticle 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes.

220.  La garantie consacrée à larticle 4 du Protocole no 7 entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure dacquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. À ce stade, les éléments du dossier comprendront forcément la décision par laquelle la première « procédure pénale » sest terminée et la liste des accusations portées contre le requérant dans la nouvelle procédure. Normalement, ces pièces renfermeront un exposé des faits concernant linfraction pour laquelle le requérant a déjà été jugé et un autre se rapportant à la seconde infraction dont il est accusé. Ces exposés constituent un utile point de départ pour lexamen par la Cour de la question de savoir si les faits des deux procédures sont identiques ou sont en substance les mêmes.

Peu importe quelles parties de ces nouvelles accusations sont finalement retenues ou écartées dans la procédure ultérieure, puisque larticle 4 du Protocole no 7 énonce une garantie contre de nouvelles poursuites ou le risque de nouvelles poursuites, et non linterdiction dune seconde condamnation ou dun second acquittement (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 83).

221.  La Cour doit donc faire porter son examen sur les faits décrits dans ces exposés, qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et lespace, lexistence de ces circonstances devant être démontrée pour quune condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 84).

222.  Faisant application de ces principes en lespèce, la Cour note tout dabord quelle vient de conclure, sous langle de larticle 6 de la Convention, quil y avait bien lieu de considérer que la procédure devant la CONSOB portait sur une « accusation en matière pénale » contre les requérants (paragraphe 101 ci-dessus) et observe également que les condamnations infligées par la CONSOB et partiellement réduites par la cour dappel ont acquis lautorité de la chose jugée le 23 juin 2009, lors du prononcé des arrêts de la Cour de cassation (paragraphe 38 ci-dessus). À partir de ce moment, les requérants devaient donc être considérés comme ayant été « déjà condamnés en raison dune infraction par un jugement définitif » au sens de larticle 4 du Protocole no 7.

223.  En dépit de cela, les nouvelles poursuites pénales qui avaient entre-temps été ouvertes à leur encontre (paragraphes 3940 ci-dessus) nont pas été arrêtées, et ont conduit au prononcé de jugements de première et deuxième instance.

224.  Il reste à déterminer si ces nouvelles poursuites avaient pour origine des faits qui étaient en substance les mêmes que ceux ayant fait lobjet de la condamnation définitive. À cet égard, la Cour note que, contrairement à ce que semble affirmer le Gouvernement (paragraphe 217 ci-dessus), il ressort des principes énoncés dans laffaire Sergueï Zolotoukhine précitée que la question à trancher nest pas celle de savoir si les éléments constitutifs des infractions prévues par les articles 187 ter et 185 § 1 du décret législatif no 58 de 1998 sont ou non identiques, mais celle de déterminer si les faits reprochés aux requérants devant la CONSOB et devant les juridictions pénales se référaient à la même conduite.

225.  Devant la CONSOB, les requérants étaient accusés, pour lessentiel, de ne pas avoir mentionné dans les communiqués de presse du 24 août 2005 le projet visant à une renégociation du contrat dequity swap avec Merrill Lynch International Ltd alors que ce projet existait déjà et se trouvait à un stade avancé de réalisation (paragraphes 20 et 21 ci-dessus). Ils ont ensuite été condamnés pour cela par la CONSOB et par la cour dappel de Turin (paragraphes 27 et 35 ci-dessus).

226.  Devant les juridictions pénales, les intéressés ont été accusés davoir déclaré, dans les mêmes communiqués, quExor navait ni entamé ni étudié dinitiatives concernant léchéance du contrat de financement, alors que laccord modifiant lequity swap avait déjà été examiné et conclu, information qui aurait été cachée afin déviter une probable chute du prix des actions FIAT (paragraphe 40 ci-dessus).

227.  Aux yeux de la Cour, il sagit clairement dune seule et même conduite de la part des mêmes personnes à la même date. Par ailleurs, la cour dappel de Turin elle-même, dans ses arrêts du 23 janvier 2008, a admis que les articles 187 ter et 185 § 1 du décret législatif no 58 de 1998 avaient pour objet la même conduite, à savoir la diffusion de fausses informations (paragraphe 34 ci-dessus). Il sensuit que les nouvelles poursuites concernaient une seconde « infraction » ayant pour origine des faits identiques à ceux qui avaient fait lobjet de la première condamnation définitive.

228.  Ce constat suffit pour conclure à la violation de larticle 4 du Protocole no 7.

229.  Par ailleurs, dans la mesure où le Gouvernement affirme que le droit de lUnion européenne aurait ouvertement autorisé le recours à une double sanction (administrative et pénale) dans le cadre de la lutte contre les conduites abusives sur les marchés financiers (paragraphe 216 ci-dessus), la Cour, tout en précisant que sa tâche nest pas celle dinterpréter la jurisprudence de la CJUE, relève que dans son arrêt du 23 décembre 2009, rendu dans laffaire Spector Photo Group, précité, la CJUE a indiqué que larticle 14 de la directive 2003/6 nimpose pas aux États membres de prévoir des sanctions pénales à lencontre des auteurs dopérations dinitiés, mais se limite à énoncer que ces États sont tenus de veiller à ce que des sanctions administratives soient appliquées à lencontre des personnes responsables dune violation des dispositions arrêtées en application de cette directive. Elle a également alerté les États sur le fait que de telles sanctions administratives étaient susceptibles, aux fins de lapplication de la Convention, de se voir qualifiées de sanctions pénales (paragraphe 61 cidessus). De plus, dans son arrêt Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, précité, relatif au domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, la CJUE a précisé quen vertu du principe ne bis in idem, un État ne peut imposer une double sanction (fiscale et pénale) pour les mêmes faits quà la condition que la première sanction ne revête pas un caractère pénal (paragraphe 92 cidessus).

VI.  SUR LAPPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION

230.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

231.  Dans ses parties pertinentes, larticle 46 de la Convention est ainsi libellé :

« 1. Les Hautes Parties contractantes sengagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. Larrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille lexécution (…) »

A.  Indication de mesures générales et individuelles

1.  Principes généraux

232.  Tout arrêt constatant une violation entraîne pour lÉtat défendeur lobligation juridique au regard de larticle 46 de la Convention de mettre un terme à la violation et den effacer les conséquences, de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet quimparfaitement deffacer les conséquences de la violation, larticle 41 habilite la Cour à accorder à la partie lésée sil y a lieu la satisfaction qui lui semble appropriée. Il en découle notamment que lÉtat défendeur reconnu responsable dune violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne (Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004I ; Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 198, CEDH 2004II ; et Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, CEDH 2004-VII).

233.  La Cour rappelle que ses arrêts ont un caractère déclaratoire pour lessentiel et quen général cest au premier chef à lÉtat en cause quil appartient de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour sacquitter de son obligation au regard de larticle 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans larrêt de la Cour (voir, entre autres, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ; Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2001-I ; et Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV). Ce pouvoir dappréciation quant aux modalités dexécution dun arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie lobligation primordiale imposée par la Convention aux États contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (Papamichalopoulos et autres c. Grèce (Article 50), 31 octobre 1995, § 34, série A no 330B).

234.  Cependant, à titre exceptionnel, pour aider lÉtat défendeur à remplir ses obligations au titre de larticle 46, la Cour cherche à indiquer le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation structurelle quelle constate. Dans ce contexte, elle peut formuler plusieurs options dont le choix et laccomplissement restent à la discrétion de lÉtat concerné (voir, par exemple, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 194, CEDH 2004-V). Dans certains cas, il arrive que la nature même de la violation constatée noffre pas réellement de choix parmi différentes sortes de mesures propres à y remédier, auquel cas la Cour peut décider de nindiquer quune seule mesure de ce type (voir, par exemple, Assanidzé, précité, §§ 202 et 203 ; Alexanian c. Russie, no 46468/06, § 240, 22 décembre 2008 ; Fatullayev c. Azerbaïdjan, no 40984/07, §§ 176 et 177, 22 avril 2010 ; et Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, § 208, 9 janvier 2013).

2.  Application de ces principes en lespèce

235.  Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour nestime pas nécessaire dindiquer des mesures générales que lÉtat devrait adopter pour lexécution du présent arrêt.

236.  Pour ce qui est, en revanche, des mesures individuelles, la Cour estime quen lespèce, la nature même de la violation constatée noffre pas réellement de choix parmi différentes sortes de mesures susceptibles dy remédier.

237.  Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de laffaire et au besoin urgent de mettre fin à la violation de larticle 4 du Protocole no 7 (paragraphe 228 ci-dessus), la Cour estime quil incombe à lÉtat défendeur de veiller à ce que les nouvelles poursuites pénales ouvertes contre les requérants en violation de cette disposition et encore pendantes, à la date des dernières informations reçues, à légard de MM. Gabetti et Grande Stevens, soient clôturées dans les plus brefs délais et sans conséquences préjudiciables pour les requérants (voir, mutatis mutandis, Assanidzé, précité, § 203, et Oleksandr Volkov, précité, § 208).

B.  Dommage

238.  Au titre du préjudice matériel quils auraient subi, les requérants demandent la restitution des sommes payées à la CONSOB à titre de sanction pécuniaire (pour un total de 16 000 000 EUR), augmentées des intérêts légaux. Ils demandent en outre une réparation pour préjudice moral – dont ils demandent à la Cour de fixer le montant en équité – et soulignent leur volonté de rétablir leur honorabilité professionnelle, gravement atteinte selon eux par la publication de leur condamnation dans le bulletin de la CONSOB et par le retentissement médiatique de leurs vicissitudes.

239.  Le Gouvernement ne présente pas dobservations à ce sujet.

240.  La Cour observe quelle vient de conclure à la violation de larticle 6 § 1 de la Convention à cause de labsence dune audience publique devant la cour dappel de Turin et de larticle 4 du Protocole no 7 en raison du fait que de nouvelles poursuites pénales ont été ouvertes après la condamnation définitive des requérants. Ces constats nimpliquent pas que les sanctions infligées par la CONSOB étaient en elles-mêmes contraires à la Convention ou à ses Protocoles. À cet égard, la Cour observe quelle a estimé quil ny avait pas eu violation du droit au respect des biens des requérants, tels que garanti par larticle 1 du Protocole no 1 (paragraphe 201 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour naperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette la demande y afférente.

241.  Pour ce qui est du préjudice moral lié à labsence daudience publique devant la cour dappel de Turin et à louverture de nouvelles poursuites envers les requérants, la Cour, statuant en équité, décide dallouer 10 000 EUR à chacun des requérants à ce titre.

C.  Frais et dépens

242.  Sappuyant sur les notes de frais de leurs avocats, les requérants demandent également la somme totale de 20 638 980,69 EUR pour les frais et dépens engagés tant devant les juridictions internes que devant la Cour.

243.  Le Gouvernement na pas présenté de commentaires à ce sujet.

244.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En lespèce, compte tenu des documents en sa possession, de sa jurisprudence et du fait que les requérants ont été contraints de se défendre au cours dune procédure pénale entamée et poursuivie en violation de larticle 4 du Protocole no 7, la Cour estime raisonnable la somme de 40 000 EUR tous frais confondus et laccorde aux requérants conjointement.

D.  Intérêts moratoires

245.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à lunanimité, le restant des requêtes recevables ;

 

2.  Dit, à lunanimité, quil y a eu violation de larticle 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit, par six voix contre une, quil ny a pas eu violation de larticle 6 § 3 a) et c) à légard de M. Grande Stevens ;

 

4.  Dit, par cinq voix contre deux, quil ny a pas eu violation de larticle 1 du Protocole no 1 ;

 

5.  Dit, à lunanimité, quil y a eu violation de larticle 4 du Protocole no 7 ;

 

6.  Dit, à lunanimité, que lÉtat défendeur doit veiller à ce que les nouvelles poursuites pénales ouvertes contre les requérants en violation de larticle 4 du Protocole no 7 et encore pendantes, à la date des dernières informations reçues, à légard de MM. Gabetti et Grande Stevens, soient clôturées dans les plus brefs délais (paragraphe 237 ci-dessus) ;

 

7.  Dit, à lunanimité,

a)  que lÉtat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i)  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, à chaque requérant pour dommage moral ;

ii)  40 000 EUR (quarante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt par les requérants, aux requérants conjointement pour frais et dépens ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

8.  Rejette, par cinq voix contre deux, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2014, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

              Stanley NaismithIşıl Karakaş
GreffierPrésidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé de lopinion commune en partie concordante et en partie dissidente des juges Karakaş et Pinto de Albuquerque.

A.I.K.
S.H.N.

OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DES JUGES KARAKAŞ ET
PINTO DE ALBUQUERQUE

1.  Dans laffaire Grande Stevens et autres, la Cour se trouve à nouveau confrontée au problème majeur du contrôle juridictionnel des sanctions administratives pécuniaires et non pécuniaires imposées par les autorités administratives italiennes[2]. Limportance de cette affaire tient non seulement à la complexité des différents défauts de procédure qui ont entaché tant la procédure administrative que la procédure judiciaire ayant abouti à limposition de sanctions administratives manifestement disproportionnées, mais encore au fait que par la suite, certains des requérants ont encore été poursuivis et sanctionnés dans le cadre dune nouvelle procédure, pénale, pour les mêmes faits que ceux sur lesquels avait porté la procédure administrative. Compte tenu de ce que plusieurs autres juridictions européennes sont confrontées à problèmes similaires, on peut dire que la répercussion de cette affaire dépasse largement les limites du système juridique italien.

2.  Nous sommes daccord avec la majorité pour dire que larticle 6 de la Convention européenne des droits de lhomme (la Convention) dans son volet pénal est applicable à la procédure administrative et à la procédure judiciaire prévues par larticle 187 septis du TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, texte consolidé des dispositions relatives à lintermédiation financière) et larticle 23 de la loi no 689 du 24 novembre 1981 ainsi quaux peines imposées subséquemment en vertu de larticle 187 ter du TUF ; que la procédure administrative menée devant la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Commission nationale des sociétés et de la bourse) na pas été équitable ; et que la procédure menée devant la cour dappel et la Cour de cassation na pas remédié à ce défaut déquité. En revanche, contrairement à la majorité, nous considérons que la conclusion selon laquelle les requérants nont disposé daucun recours effectif devant les juridictions internes ne découle pas seulement du fait que la cour dappel na pas tenu daudience publique. Nous estimons que le cœur de la violation de larticle 6 réside dans le fait quil ny a pas eu dexamen contradictoire des témoignages contestés et que les requérants nont pas été entendus dans le cadre dune audience tenue devant un tribunal.

3.  Nous ne partageons pas non plus lavis de la majorité en ce qui concerne la légalité et la proportionnalité des peines imposées par la cour dappel et confirmées par la Cour de cassation et le montant de la satisfaction équitable fixée par la Cour européenne des droits de lhomme (la Cour). Enfin, le juge Pinto de Albuquerque trouve aussi que la modification de laccusation par la cour dappel nest pas compatible avec la Convention.

Le caractère inéquitable de la procédure menée devant la CONSOB

4.  Les requérants ont été jugés coupables de linfraction administrative de manipulation du marché. Cette infraction est prévue à larticle 187 ter du TUF et passible de sanctions qui sont fixées en vertu dune procédure définie aux articles 187 septis du TUF et 23 de la loi no 689 du 24 novembre 1981. La procédure menée devant la CONSOB nest pas équitable au regard des normes posées par larticle 6 de la Convention[3].

5.  Selon larticle 2 de la résolution no 15086 de la CONSOB en date du 21 juin 2005, la procédure répressive commence par la communication officielle à lintéressé de linfraction dont il est soupçonné (la formale contestazione degli addebiti) sur la base déléments résultant de lactivité de supervision de linstitution. Soit ex officio soit à lissue dun signalement opéré par une autre autorité publique nationale ou étrangère ou dune dénonciation faite par un particulier, la CONSOB peut entamer une procédure secrète de pré-enquête (fase pre-istruttoria), pendant laquelle la personne contrôlée peut être soumise aux pouvoirs énoncés à larticle 187 octies du TUF. Cette phase de pré-enquête nétant pas limitée dans le temps, aucune frontière claire nest établie entre la fonction générale de supervision de la CONSOB et sa fonction répressive, le risque étant que ce flou entre ses différentes fonctions ne soit instrumentalisé dans le but de tirer avantage des obligations juridiques dinformation, de communication de documents et de coopération avec la CONSOB en tant quorgane de supervision du marché qui incombent à la personne contrôlée. Dans le cadre de la procédure répressive, il y a une séparation formelle et organique entre le Ufficio Insider Trading (bureau de la répression des délits dinitié), qui est compétent pour engager des poursuites contre la personne soupçonnée et pour apprécier les écrits quelle présente pour sa défense, le Ufficio Sanzioni Amministrative (bureau des sanctions administratives), qui est compétent pour lenquête et le rapport final établissant la mise en accusation formelle et proposant un montant pour les sanctions à infliger, et la CONSOB en tant que commission, qui est compétente pour rendre la décision administrative définitive. Cependant, cette séparation formelle et organique ne garantit pas la séparation effective entre les fonctions de poursuite et les fonctions de jugement exigée par larticle 187 septies no 2 du TUF lui-même, et ce pour quatre raisons. Premièrement, le président de la CONSOB est chargé de superviser lenquête préliminaire et de donner des instructions sur le fonctionnement des bureaux ainsi que des directives pour leur coordination[4]. Deuxièmement, il participe directement à lexercice des pouvoirs dinspection les plus importants et des autres pouvoirs denquête conférés à la CONSOB par les articles 115 et 187 octies du TUF, sur proposition des directions compétentes[5]. Troisièmement, la CONSOB en tant que commission peut exercer des pouvoirs denquête extrêmement invasifs, par exemple saisir des biens[6]. Quatrièmement, la décision de la CONSOB peut être motivée per relationem, par référence aux précédents actes de procédure[7], et peut même être prise par consentement tacite des membres de la commission[8]. Toutes choses considérées, la CONSOB en tant que commission est très loin dêtre un organe impartial indépendant des services denquête et de poursuite du bureau de la répression des délits dinitié et du bureau des sanctions administratives. À ce défaut systémique fondamental de la procédure administrative vient sajouter une grave inégalité entre les parties.

6.  Il est vrai que le bureau de la répression des délits dinitié a exprimé son avis dans un rapport (relazione istruttoria) du 13 septembre 2006 et dans une note complémentaire du 19 octobre 2006 qui ont lun et lautre été communiqués aux requérants, et que le délai de 30 jours imparti pour répondre à la note complémentaire était raisonnable. Mais le fait est quil ny a pas eu de contre-interrogatoire des témoins quil a entendus. De plus, à lexception de M. Stevens, les requérants nont pas été interrogés. Le bureau des sanctions administratives a quant à lui adopté lacte final daccusation le 19 janvier 2007, mais cet acte na pas été notifié aux requérants[9]. La CONSOB a adopté sa décision le 9 février 2007. Les requérants avaient certes été avertis de ses délibérations, mais ils navaient pas pu lui présenter leurs arguments. De plus, la décision a été adoptée à lissue dune réunion tenue à huis clos avec un employé du bureau des sanctions administratives, réunion à laquelle les requérants nont pas pu assister et dont ils nont pas pu obtenir le procès-verbal. Seule laccusation a eu le droit à la parole devant la CONSOB, les requérants nont pas pu sexprimer devant elle[10].

7.  La raison au caractère inquisitoire et inégalitaire de cette procédure est la suivante : selon la Cour de cassation, les articles 24 (diritto di difesa, droits de la défense) et 111 (giusto processo, procédure régulière) de la constitution italienne ne sappliquent pas au stade administratif de la procédure répressive, et le « droit de débattre pendant la procédure ne sapplique pas à la sanction ni à ses critères de qualification »[11]. Cest ce qui permet aux résolutions de la CONSOB no 12697 du 2 août 2000 et no 15086 du 21 juin 2005 de ne pas respecter ces garanties constitutionnelles, en particulier celles qui imposent un contre-interrogatoire des témoins à charge devant un tribunal et la comparution des témoins de la défense dans les mêmes conditions que les témoins de laccusation. En bref, lintention louable qui animait le législateur italien lorsquil a adopté la nouvelle version de larticle 187 septies no 2 du TUF en 2005 a été détournée en pratique tant par la jurisprudence que par les décisions administratives. La succession de deux stades de communication de pièces écrites pour la défense, devant le bureau de la répression des délits dinitié puis devant le bureau des sanctions administratives, napporte pas de réelle valeur ajoutée à la procédure et ne compense pas le fait que la présentation et lexamen des éléments de preuve ne sont pas réellement contradictoires et quil y a une inégalité des armes entre les parties.

Le défaut de contrôle juridictionnel effectif de la décision
de la CONSOB

8.  Le contrôle juridictionnel des décisions dimposition de sanctions administratives prises par la CONSOB passait dabord par un recours introduit devant la cour dappel sur le fondement de larticle 187 septies no 6 du TUF et de larticle 23 de la loi 689/1981 et un recours porté devant la Cour de cassation en vertu de larticle 360 du code de procédure civile (CPC). Ces articles ont ensuite été abrogés par le nouveau CPA (Codice del Processo Amministrativo, code de procédure administrative) approuvé par le décret législatif no 104 du 2 juillet 2010. Le nouvel article 133 § 1 l) du CPA conférait au juge administratif une compétence exclusive (giurisdizione esclusiva) en ce qui concernait les procédures répressives (provvedimenti sanzionatori) de la CONSOB, et le nouvel article 134 § 1 c) du même code incluait les litiges relatifs aux sanctions pécuniaires (sanzioni pecuniarie) dans la portée de cette compétence exclusive, lexamen sétendant au fond (cognizione estesa al merito), cest-à-dire quen vertu de ces dispositions, le juge administratif ne contrôlait pas seulement la régularité de laction administrative, mais aussi son opportunité, son adéquation, son utilité et son équité (opportunità, convenienza, utilità ed equità). Dans son arrêt no 162 du 27 juin 2012, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles ces dispositions du décret législatif 104/2010, et la compétence du juge civil (giudice ordinario), cest-à-dire de la cour dappel, a été rétablie pour les procédures répressives de la CONSOB[12].

9.  En vertu de larticle 187 septies no 6 du TUF combiné avec larticle 23 de la loi 689/1981, qui étaient applicables au cas despèce, la cour dappel peut, même de son propre chef, déterminer les éléments de preuve quelle estime nécessaires et convoquer des témoins, annuler en tout ou en partie la décision contestée ou la réformer, même par seule référence au montant des sanctions, et entendre lappelant en personne en audience. En termes clairs, cela signifie quelle a le pouvoir non seulement de contrôler la décision contestée, mais encore de réexaminer laffaire tota re perspecta, cest-à-dire de réexaminer toute la question à la lumière des points de droit et de fait soulevés par les appelants[13].

10.  Dans lexercice des pouvoirs de contrôle que lui confèrent larticle 187 septies no 6 du TUF et larticle 23 de la loi 689/1981, la cour dappel ne connaît quune limite : linterdiction de la reformatio in pejus[14]. Par ailleurs, les sanctions administratives pécuniaires et autres prononcées par la CONSOB doivent dépendre de la « gravité de linfraction » (gravità della violazione) et tenir compte dune « éventuelle récidive » (eventuale recidiva) de lauteur de linfraction, cest-à-dire quelles sont liées à des critères que lon ne saurait considérer comme lexpression dun pouvoir administratif discrétionnaire[15]. Ces mêmes critères sont contraignants pour la juridiction dappel lorsquelle contrôle les décisions dimposition de sanctions administratives prises par la CONSOB.

11.  Or le fait est que la cour dappel a renoncé en lespèce à exercer ses pouvoirs de réexamen. Cela ressort très clairement dune lecture attentive du dossier et en particulier des cinq arrêts quelle a rendus dans laffaire. En fait, la cour dappel a rejeté les recours sur la base des éléments du dossier daccusation réunis par lorgane administratif alors que ces éléments avaient été recueillis en secret et en labsence de confrontation contradictoire des témoins, et quaussi bien leur pertinence objective que leur pertinence subjective étaient contestées. Elle sest satisfaite des déclarations écrites des appelants et des éléments écrits de laccusation. Et ce fut tout ! Elle na pas entendu de témoins, elle na interrogé aucun des requérants, elle na pas sollicité dexpertises. Au lieu de cela, elle a utilisé comme principales preuves pour fonder la condamnation des requérants les dépositions des témoins Claudio Salini, responsable du bureau de contrôle des marchés, et Antonio Rosati, directeur général de la CONSOB, dépositions quelle a même retranscrites dans ses arrêts au mot près[16]. Pour le dire en jargon juridique, la cour dappel a fait ni plus ni moins quune simple reformatio (réforme) de la cohérence logique de la décision contestée, évitant de procéder à un réel revisio (réexamen) de laffaire.

12.  Pourtant, les appelants avaient demandé à ce que leur affaire soit pleinement réexaminée, et MM. Stevens et Marrone avaient même demandé à ce que la cour dappel entende sur les faits de la cause des témoins précis[17]. Il est évident que les faits sur lesquels ils souhaitaient que ces témoins soient entendus étaient ceux mentionnés dans les dépositions écrites que ceux-ci avaient précédemment signées au stade non judiciaire de la procédure. Il est encore plus évident quils sattendaient à ce que ce soit la cour dappel qui recueille ces témoignages, comme elle pouvait le faire dans lexercice des pouvoirs que lui conféraient la loi soit à la demande des appelants soit de son propre chef, et sans même préciser quels étaient les éléments à prouver. Le fait que les appelants aient prié la cour dappel dentendre les témoins si elle le jugeait « nécessaire » (ove occorresse) ou si les preuves documentaires étaient « éventuellement insuffisantes ou inutilisables » (eventuale insufficienza o inutilizzabilità dei documenti) ne modifie évidemment pas leur intention ni la nature de leur demande. En fait, ils ont simplement repris dans leurs demandes distanze istruttorie les termes de la loi elle-même, selon lesquels il appartenait au juge de déterminer les preuves quil jugerait « nécessaires » aux fins de statuer sur laffaire et déprouver la version des faits avancée par les appelants[18].

13.  Il était essentiel de procéder à un contre-interrogatoire des témoins devant un tribunal, car leurs versions respectives sur la manière dont les faits avaient évolué entre avril et août 2005 présentaient de graves contradictions. Il était crucial aussi que les requérants soient interrogés par un juge, compte tenu du fait que leur propre intention de tromper était en cause[19]. En dautres termes, il était dune importance capitale de déterminer si la CONSOB avait connaissance de la solution juridique élaborée par M. Stevens et navait pas jugé nécessaire de la rendre publique étant donné sa nature embryonnaire, incertaine et conditionnelle et afin déviter un impact artificiel sur un marché déjà très instable. Si cette version des faits avait été confirmée, il serait apparu que la conduite de la CONSOB avait créé les circonstances de la commission de linfraction elle-même et quainsi la commission avait piégé les requérants puis les avait sanctionnés pour ce quelle savait nêtre encore quune pure intention au moment des faits (cogitatio poenam nemo patitur). Ce nest pas, comme la majorité semble le dire, le seul fait quune formalité (la tenue dune audience publique) nait pas été respectée qui est frappant dans cette affaire. Cest bien plus que cela. Ce qui est réellement choquant, cest labsence totale dexamen contradictoire dans le cadre dune audience devant un tribunal des éléments de preuve contestés, qui portaient sur des faits cruciaux.
La cour dappel a accepté et avalisé sans réserve les témoignages recueillis par lorgane daccusation sans laisser aux requérants la possibilité de procéder à un réel contre-interrogatoire des témoins sur les faits de la cause[20]. Bien que ces défaillances aient été soulevées devant la Cour de cassation, celle-ci ny a pas remédié, rejetant pour tardiveté les griefs procéduraux, et déclarant quen tout état de cause lensemble de la procédure sanctionnée par la résolution no 15608 de la CONSOB était absolument propre à assurer le respect des principes du procès équitable.

14.  Limportance de soumettre les témoins à un contre-interrogatoire devant un tribunal ne peut être et naurait pas dû être sous-estimée dans une procédure de sanctions pouvant aboutir à linfliction damendes de plusieurs millions deuros et de peines non pécuniaires susceptibles de nuire pour toujours à la carrière des condamnés, voire de lanéantir définitivement. La Cour a elle-même souligné dans des cas bien moins graves la nécessité pour les juridictions de deuxième instance déprouver la solidité des témoignages à charge et à décharge dans le cadre dun débat public mené devant un juge[21]. Cela vaut a fortiori pour les interrogatoires dappelants, dont elle a reconnu la nécessité, même en deuxième instance, en particulier lorsquest en cause lélément subjectif de linfraction[22]. En lespèce, les juridictions internes nont pas respecté ces normes énoncées par la Cour.

La modification de laccusation par la cour dappel au détriment de lappelant[23]

15.  M. Stevens se plaint de ce que la cour dappel ait modifié laccusation dont il faisait lobjet. À juste titre. Pour accuser quelquun davoir commis linfraction prévue par larticle 187 ter du TUF (infraction administrative de manipulation du marché), il ne suffit pas de dire en termes généraux quil a participé à la propagation de fausses nouvelles. Cela reviendrait simplement à répéter le libellé de la disposition de loi. Laccusation doit préciser quels sont les faits qui relèvent de cette qualification. Pour le dire en termes techniques, elle doit décrire, avec le degré dexactitude nécessaire, comment, quand, où et par quels moyens laccusé a participé à la commission de linfraction. En lespèce, la CONSOB avait accusé M. Stevens davoir participé à la décision de propager des informations supposément fausses en tant qu« administrateur dIFIL », ce qui sest révélé faux. Pour éviter davoir à prononcer une relaxe, la cour dappel a alors modifié lobjet de laccusation, imputant à lappelant un fait différent : il aurait participé à la commission de linfraction en tant quavocat dans le cadre de son activité de conseil. Cette modification de laccusation par la cour dappel au détriment de lappelant est inadmissible.

16.  Selon larticle 23 de la loi 689/1981, la cour dappel a le pouvoir de modifier la décision contestée tant en ce qui concerne les points de droit que pour ce qui est des points de fait. Mais ce pouvoir a clairement des limites intrinsèques.

En vertu du principe de linterdiction de la reformatio in pejus, le contrôle juridictionnel ne peut modifier la décision contestée quen faveur de lappelant ; il ne peut être détourné au détriment de celui-ci. De plus, si les principes généraux de la « correspondance entre laccusation et la condamnation » (corrispondenza tra contestazione e condanna)[24] et de la séparation des fonctions de poursuite et de jugement[25] sont applicables aux procédures administratives, ils le sont a fortiori pour une procédure judiciaire devant une cour dappel. La cour dappel assumerait elle-même le rôle dorgane de poursuites si elle introduisait dans laccusation de nouveaux faits au détriment de lappelant. Or cest exactement ce qua fait la cour dappel de Turin en lespèce.

17.  Un dernier contre-argument doit être exposé. Le raisonnement consistant à dire que le fait nouveau est « une qualité juridique sans pertinence » et pouvait donc être ajouté à laccusation est erroné et peut être écarté pour trois raisons. Premièrement, dans sa décision, la CONSOB avait aggravé la peine de M. Stevens parce quelle avait considéré quil faisait partie des administrateurs (amministratore) dIFIL Investments spa.[26]. Deuxièmement, la qualité juridique en laquelle M. Stevens agissait fait toute la différence, car elle détermine sil était lauteur principal de linfraction, qui avait le pouvoir de prendre la décision de diffuser les informations en cause, ou sil nen était quun simple complice, qui navait que le pouvoir de donner un avis juridique à ceux qui étaient responsables de la prise de cette décision. En modifiant cette qualité, la cour dappel a modifié un élément essentiel de laccusation, manifestement pertinent pour lappréciation de la culpabilité objective et subjective M. Stevens, et ce sans le consentement de lintéressé[27]. Troisièmement, ce fait nouveau était pertinent aussi du point de vue de la responsabilité des personnes morales impliquées dans la procédure, étant donné que si M. Stevens était lun des administrateurs dIFIL Investments spa., la responsabilité de lentreprise au regard de larticle 187 quinquies du TUF était engagée.

Le caractère illégal et disproportionné des amendes et des sanctions non pécuniaires infligées aux requérants

18.  Les requérants soutiennent que les peines pécuniaires et non pécuniaires qui leur ont été infligées nétaient ni légales ni proportionnées. En vertu de larticle 187 ter du TUF, les sanctions pécuniaires applicables à linfraction administrative de manipulation du marché pouvaient aller jusquà cinq millions deuros[28], et être portées à trois fois voire dix fois le montant du produit ou du bénéfice de linfraction, compte tenu de la situation personnelle de la personne reconnue coupable, de lampleur dudit produit ou bénéfice, ou des effets produits sur le marché. Si le fait que la sanction imposée pour une infraction administrative suive le montant du produit ou du bénéfice de linfraction sans quaucun plafond ne soit fixé pour le montant de lamende pose déjà en soi un problème au regard du principe nulla poena sine legge stricta consacré par larticle 7 de la Convention, les proportions extrêmement importantes dans lesquelles larticle 187 ter no 5 du TUF permet daugmenter le montant de lamende sont encore plus problématiques[29]. En tout état de cause, les sanctions imposées concrètement en lespèce nétaient ni légales ni proportionnées.

19.  Les sanctions infligées aux requérants étaient irrégulières en ce que les procédures administrative et judiciaire qui y avaient abouti étaient entachées de très graves défaillances. Prétendre que ces manquements nont pas réellement porté atteinte ab imo à lexercice par les requérants des droits de la défense et supposer quaucun vice de procédure naurait pu avoir dincidence sur la décision dinfliction de sanctions, dans la mesure où cette décision était une conséquence nécessaire de la détermination de linfraction, est une grave pétition de principe, fondée sur la présomption inadmissible quune procédure équitable naurait pas abouti à un résultat différent et, en définitive, que la culpabilité dun individu peut être déterminée par une procédure inquisitoire et inégalitaire.

20.  En outre, les sanctions pécuniaires imposées par la cour dappel sont disproportionnées : M. Gabetti, qui était le président des entreprises commerciales IFIL Investments spa. et Giovanni Agneli & C. et qui avait pris la décision de diffuser les communiqués de presse, sest vu infliger une sanction inférieure à celle imposée à M. Stevens, lavocat qui navait aucun pouvoir de décision mais qui navait agi quen tant que conseil[30]. Ainsi, la cour dappel a condamné ladministrateur qui avait pris la décision à payer une amende dun montant dun million deux cent mille euros (un million deuros pour sa conduite en tant que représentant dIFIL spa. et 200 000 euros pour sa conduite en tant que représentant de Giovanni Agnelli & C.), et lavocat qui navait eu quun rôle consultatif, et dont lopinion pouvait être écartée par ladministrateur, à plus du double, soit trois millions deuros. En dautres termes, la sanction pécuniaire infligée au complice était bien plus lourde que celle infligée à lauteur principal !

21.  La même critique sapplique aux peines non pécuniaires. M. Stevens sest vu infliger quatre mois dinterdiction dexercer, de même que M. Gabetti. Ainsi, le complice qui a donné un avis non contraignant et lauteur principal qui a pris la décision ont été condamnés aux mêmes sanctions non pécuniaires, comme si leurs responsabilités professionnelles respectives avaient été de même niveau !

22.  Le caractère disproportionné des peines que la cour dappel a infligées respectivement à M. Gabetti et à M. Stevens nest pas seulement flagrant lorsquon compare ces peines entre elles. Il ressort aussi du fait, incompréhensible, que la cour dappel a infligé à M. Stevens la même peine de trois millions deuros que celle prononcée par la CONSOB alors que la commission avait considéré lintéressé comme un administrateur dIFIL Investments spa. tandis que la cour dappel a reconnu quil nétait quun avocat qui nexerçait pas de pouvoirs de direction. Ainsi, bien quelle ait imputé à M. Stevens une responsabilité dun niveau inférieur, le faisant passer dauteur principal à complice de linfraction, la cour dappel a maintenu exactement la même peine que celle que lui avait infligée la CONSOB. En substance, elle a donc procédé à une forme déguisée de reformatio in pejus au détriment de lappelant. Il na pas été avancé de raison plausible à lappui de cette sévérité.

23.  Les sanctions infligées à M. Marrone étaient elles aussi infondées, puisque, comme la établi la Cour de cassation dans un arrêt définitif du 20 juin 2012, il navait même pas participé au processus incriminé de propagation de nouvelles supposément fausses.

24.  Enfin, IFIL Investments a été condamnée à payer une amende dun million deuros pour linfraction commise par M. Gabetti, et Giovanni Agnelli & C. une amende de 600 000 euros pour les infractions commises par M. Gabetti et M. Marrone. En vertu de larticle 187 quinquies du TUF, la responsabilité administrative des personnes morales nest pas plafonnée, car elle dépend du nombre de personnes physiques qui ont commis linfraction au nom de la personne morale. On peine alors à comprendre quune peine sanctionnant la diffusion dinformations supposément fausses par une seule personne physique puisse sélever à près du double dune peine sanctionnant la diffusion des mêmes informations par la même personne avec la participation dune autre personne physique. De plus, la CONSOB a aussi ordonné, et cela a été confirmé par la cour dappel, que les
deux entreprises sacquittent des sanctions infligées aux personnes dépendant delles, au titre de leur responsabilité solidaire en vertu de larticle 6 § 3 de la loi 689/1981. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, larticle 187 quinquies du TUF et larticle 6 de la loi no 689/1981 peuvent être appliqués à la même personne morale pour les mêmes faits, car le premier concerne la « responsabilité administrative directe de la personne morale » tandis que le deuxième est un « cas spécial de dette sans faute (debt without responsibility), lentité étant responsable de la violation commise par lun de ses organes internes et directement responsable en tant quadiectus solutionis causa ». En outre, les deux entreprises ont aussi été accusées dune infraction « administrative » supplémentaire en vertu de larticle 25 sixies du décret législatif no 231 du 8 juin 2001. En termes pratiques, elles auraient pu devoir payer pour les mêmes faits trois amendes différentes dun montant colossal. Dans sa structure conceptuelle même, ce système de sanctions remet en question à légard des personnes morales les droits garantis par les articles 1 du Protocole 1 et 7 de la Convention. Dans le cadre de la présente opinion, nous nous contenterons dobserver quIFIL Investments spa. et Giovanni Agnelli & C. ont été relaxées par larrêt de la cour dappel du 28 février 2013 et que cet arrêt est définitif sur ce point. Les juges ont en effet conclu quil ne pouvait être imputé à ces entreprises commerciales aucune conduite illégale, encore moins une infraction « administrative ». À la lumière de larticle 187 quinquies no 4 du TUF, les moyens de défense dIFIL Investments spa. et de Giovanni Agnelli & C., qui ont été suffisants pour convaincre les juges de leur absence de responsabilité « administrative » au regard de larticle 6 du décret législatif no 231 du 8 juin 2001, devraient aussi être considérés comme suffisants pour exclure la responsabilité « administrative » de ces mêmes personnes morales au regard de larticle 187 quinquies du TUF.

Le caractère limité de leffet ne bis in idem dune condamnation définitive à une sanction administrative

25.  La directive 2003/6/CE sur labus de marché a mis en place un cadre complet dinterdictions et de sanctions en matière de délits dinitié et de pratiques de manipulation du marché. Elle impose aux États membres de prévoir des sanctions administratives impératives, sans préjudice de leur


droit dimposer des sanctions pénales supplémentaires[31].

26.  Cette directive a été mise en œuvre en Italie par les dispositions contenues au Titre I bis du chapitre V du TUF. Les articles 185, 187 ter et 187 duodecies du TUF établissent un « système à double voie » (doppio binario) pour la sanction des personnes physiques, en vertu duquel sont menées à la fois une procédure pénale et une procédure administrative, pour les « mêmes faits ». Les sanctions administratives sont fixées « sans préjudice des sanctions pénales applicables si lacte en cause est constitutif dune infraction pénale » (salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato). De plus, la procédure administrative et la procédure de contrôle juridictionnel de cette procédure ne sont pas suspendues lorsquune procédure pénale est en cours « pour les mêmes faits ou pour des faits dont la définition de laffaire dépend » (avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relative definizione). Ce « système à double voie » sapplique aussi aux personnes morales, qui peuvent se voir infliger des sanctions administratives pour les mêmes faits en vertu des articles 187 quinquies du TUF et 25 sexies du décret législatif no 231 du 8 juin 2001[32]. Ce système de sanctions à double voie viole le principe ne bis in idem, tant dans sa conception dogmatique que dans son application actuelle[33].

27.  Selon la Cour de cassation, larticle 185 vise un « simple comportement illicite » (illecito di mera condotta), apprécié au moyen dune évaluation ex ante des conséquences que la diffusion dinformations véridiques aurait pu avoir sur le marché, et non un « fait illicite » (illecito di evento), apprécié sur la base dune évaluation ex post de la situation réelle du marché après la diffusion des communiqués de presse[34]. Le Gouvernement a poussé plus avant encore ce raisonnement de la Cour de cassation, ajoutant que linfraction pénale prévue à larticle 185 du TUF était une « infraction de risque réel » (reato di pericolo concreto) – ce qui signifie quil faut établir que la diffusion de fausses informations a causé un risque réel que le prix dun instrument financier donné soit modifié, même si aucun impact réel sur le prix de cet instrument financier nest requis pour que linfraction soit constituée – tandis que linfraction administrative prévue à larticle 187 ter du TUF était une « infraction de risque abstrait » (reato di pericolo astratto), qui incluait donc toute conduite pouvant théoriquement influencer les choix des investisseurs, indépendamment du point de savoir si des informations fausses ou trompeuses avaient effectivement abouti à des choix dinvestissement qui autrement nauraient pas été faits en ce sens.

28.  Pour que le même fait illicite ne soit pas puni deux fois (bis in idem), le système italien comprend deux garanties : le « principe de spécialité » (principio di specialità), prévu à larticle 9 de la loi 689/1981[35], et le principe de déduction de la peine administrative de la peine pénale, posé à larticle 187 terdecies du TUF. Ces deux garanties ne sont toutefois pas suffisantes, comme la présente affaire le démontre. Bien que la procédure pénale et la procédure administrative aient porté exactement sur la même situation, la Cour de cassation et la cour dappel de Turin ont, de manière répétée mais non convaincante, déclaré que le principe de spécialité ne sappliquait pas à elles. Linfraction pénale prévue à larticle 185 et linfraction administrative prévue à larticle 187 ter sont lune comme lautre des infractions découlant dune conduite, qui protègent le même « bien juridique » (bene giuridico), à savoir la transparence du marché. La différence entre lune et lautre est que la première est une « infraction de risque réel » et la seconde une « infraction de risque abstrait ». Il est donc évident que le principe de spécialité sappliquait : la disposition relative à un risque réel constituant la disposition spéciale par rapport à celle qui concernait un risque abstrait de préjudice porté au même « bien juridique », la procédure pénale devait prévaloir sur la procédure administrative, et lexclure. Non seulement laccumulation matérielle de sanctions pénales et administratives surcharge lÉtat en lui faisant supporter deux enquêtes autonomes, avec le risque que les conclusions posées sur les mêmes faits soient différentes, mais encore elle porte clairement atteinte au principe de spécialité.

29.  Même à supposer, pour les besoins de la discussion, que le principe de spécialité ne se soit pas appliqué, le fait demeure que le système italien de doppio binario ninterdit pas louverture dune procédure pénale in idem après ladoption dune décision définitive de condamnation pour infractions administratives par la juridiction de contrôle compétente. Or larticle 2 du Protocole no 7 prohibe aussi la « double poursuite » pour les mêmes faits. Une procédure pénale ne peut donc pas être ouverte pour les mêmes faits que ceux à légard desquels une décision administrative a été définitivement confirmée par les tribunaux, acquérant ainsi force de chose jugée. Le système italien napporte pas cette garantie en droit, et il ne la pas apportée en pratique dans le cas concret des requérants[36].

Le caractère insuffisant de la satisfaction équitable octroyée par la Cour

30.  Les graves défaillances de la procédure administrative et de la procédure judiciaire mentionnées ci-dessus et le caractère par conséquent illégal et disproportionné des sanctions appliquées aux requérants appellent une réparation complète et urgente. Comment des amendes aussi colossales, de plusieurs millions deuros, peuvent-elles être maintenues malgré la présence de violations aussi graves des droits procéduraux et matériels des requérants ? Il devrait y avoir un nouveau procès, conforme à larticle 23 de la loi 689/1981, si les infractions administratives ne sont pas déjà prescrites.

31.  De plus, la justice commande dans cette affaire dindemniser les requérants. Ils ont subi un préjudice grave, tant financier que moral : ils ont déjà payé des amendes colossales, et ils ont été empêchés dexercer leur activité professionnelle pendant très longtemps. Le montant de lindemnité fixée par la Cour en lespèce est clairement insuffisant pour réparer ce préjudice. Au minimum, il aurait fallu ordonner la restitution aux requérants des sommes quils ont versées à titre damende.

32.  Par ailleurs, les procédures pénales qui sont toujours pendantes devraient être closes immédiatement, et les accusés dans ces procédures – M. Gabetti et M. Stevens – dégagés de toute responsabilité pénale. Dans les circonstances particulières de laffaire, aucune autre mesure ne peut redresser linjustice quont subie les requérants du fait de louverture dune procédure pénale en plus de linfliction dune peine administrative injuste et excessive.

Conclusion

33.  Les États européens sont confrontés à un dilemme. Pour assurer lintégrité des marchés européens et relancer la confiance des investisseurs dans ces marchés, ils ont créé des infractions administratives de portée très large basées sur le comportement, qui punissent le risque abstrait de préjudice au marché par des peines pécuniaires et non pécuniaires sévères et indéterminées qualifiées de sanctions administratives, imposées par des autorités administratives « indépendantes » dans le cadre de procédures inquisitoires, inégalitaires et expéditives. Ces autorités cumulent des pouvoirs de sanction et des pouvoirs de poursuites avec un large pouvoir de supervision sur un secteur particulier du marché, exerçant le second de manière à faciliter lexercice des premiers, en imposant parfois à la personne contrôlée/soupçonnée une obligation de coopérer avec ses propres accusateurs. La succession de trois, voire quatre, stades de communication de pièces écrites pour la défense (deux devant lautorité administrative, un devant la cour dappel, et éventuellement un autre devant la Cour de cassation) est une garantie illusoire qui ne compense pas le caractère intrinsèquement inéquitable de la procédure. Il est clair que la tentation a été de déléguer à ces « nouvelles » procédures administratives la répression de conduites qui ne peuvent pas être traitées avec les instruments classiques du droit pénal et de la procédure pénale. Néanmoins, la pression des marchés ne peut prévaloir sur les obligations internationales de respect des droits de lhomme qui incombent aux États liés par la Convention. On ne peut éluder la nature répressive des infractions et la sévérité de la peine, qui appellent clairement le bénéfice de la protection apportée par les garanties procédurales et matérielles que consacrent les articles 6 et 7 de la Convention.

34.  Nous considérons que les requérants ont été traités injustement par la CONSOB et par les juridictions internes, et que notre Cour ne leur a rendu justice quà moitié. Cest la raison pour laquelle nous ne souscrivons quen partie au raisonnement de la majorité. Nous espérons que le présent arrêt sera loccasion pour les juridictions internes de rendre pleinement justice aux requérants, et quil incitera le législateur italien à remédier aux défaillances structurelles de la procédure administrative et judiciaire dapplication et de contrôle des sanctions administratives de la CONSOB. Sil relève ce défi, cela pourrait fournir un exemple et une source dinspiration pour les autres législateurs confrontés à un problème systémique similaire.

 


[1] Le montant de cette sanction a été multiplié par cinq par l’article 39 § 3 de la loi n° 262 du 28 décembre 2005, entrée en vigueur après la diffusion des communiqués de presse incriminés.

[2] Voir Menarini Diagnostics SRL c. Italie, no 43509/08, 27 septembre 2011, sur les peines appliquées par l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorité de la concurrence et du marché).

[3] L’applicabilité de l’article 6 à la procédure administrative menée devant la CONSOB et aux peines prononcées à l’issue de cette procédure a déjà été expliquée de manière convaincante par la majorité.

[4] Article 1 §§ 6 et 18 de la loi no 216 du 7 juin 1974, et article 5 § 1 b) et e) de la résolution no 8674 de la CONSOB en date du 17 novembre 1994.

[5] Résolution no 15087 du 21 juin 2005.

[6] Résolutions de la CONSOB nos 15086 du 21 juin 2005, 15131 du 5 août 2005 et 16483 du 20 mai 2008. Dans ses observations du 7 juin 2013, le Gouvernement a reconnu cela, mais il a argué qu’en l’espèce le président de la CONSOB n’avait « exercé aucun de ces pouvoirs » pendant la phase d’enquête. Cet argument n’est pas pertinent. Le simple fait que le président de l’organe qui statue sur l’affaire puisse intervenir dans la phase antérieure au jugement met en péril l’impartialité et l’indépendance objectives de cet organe.  

[7] Arrêts de la Cour de cassation nos 10757 du 24 avril 2008 et 389 du 11 janvier 2006.

[8] Article 18 de la résolution no 8674/1994 de la CONSOB en date du 17 novembre 1994.

[9] Ce défaut de notification a été jugé contraire au principe du contradictoire, en particulier quant à la quantification de la peine, qui repose généralement sur des faits non communiqués à la personne soupçonnée (arrêt no 51 de la cour d’appel de Gênes, 24 janvier et 21 février 2008).

[10] Ce fait a déjà été jugé inadmissible à la lumière du principe d’impartialité (jugement no 3070 du tribunal administratif régional du Latium (TAR Lazio), Rome, 10 avril 2002).

[11] Voir par exemple l’arrêt du 23 juin 2009 de la Cour de cassation, page 38. Cette jurisprudence n’est pas incontestée (par exemple, le Conseil d’État a défendu la thèse inverse dans son opinion no 485 du 13 avril 1999). 

[12] Voir en ce sens, par exemple, le jugement no 6211 de la première section du tribunal administratif régional du Latium (Rome) en date du 20 juin 2013. Cette affaire revêt un intérêt supplémentaire dans la mesure où elle montre que les dispositions applicables à la présente affaire sont toujours en vigueur. 

[13] Ce contrôle juridictionnel est donc différent du contrôle juridictionnel « faible » (sindacato giurisdizionale «debole») des sanctions administratives imposées par l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qu’exerçait le juge administratif avant l’entrée en vigueur du nouveau CPA (voir l’opinion du juge Pinto de Albuquerque dans l’affaire Menarini Diagnostics).

[14] Voir les arrêts de la Cour de cassation nos 23930 du 9 novembre 2006 et 1761 du 27 janvier 2006.

[15] Voir les arrêts de la Cour de cassation nos 13703 du 22 juillet 2004, 1992 du 11 février 2003 et 9383 du 11 juillet 2001.

[16] Voir les pages 27, 32, 33, 38 et 39 de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 5 décembre 2007 sur le recours de M. Stevens (déposé au greffe le 23 janvier 2008). On y trouve huit références aux dépositions de ces deux témoins, parfois accompagnées de longue citations. Il en va de même aux pages 28, 29, 38, 39, 40 et 41 de l’arrêt sur l’appel de M. Gabetti et aux pages 38, 47, 48 et 49 de l’arrêt sur l’appel d’IFIL Investments spa. Les deux autres arrêts répètent en substance les mêmes arguments. En fait, les cinq arrêts ont été rendus par des formations où deux des trois juges étaient toujours les mêmes.

[17] Observations devant la cour d’appel en date du 25 septembre 2007 : pages 81 et 82 des observations de M. Stevens et pages 64 et 65 des observations de M. Marrone. M. Stevens demandait à ce que la cour d’appel interroge les témoins « sur les faits relatés dans les documents susmentionnés » (sui fatti riferiti dai documenti medesimi). Il soumettait la liste de témoins suivante : Enrico Chiapparoli, Maurizio Tamagnini, John Winteler, Virgilio Marrone, Alistair Featherstone, Stephen Woodhead, Michael O’Donnell, Sergio Marchionne, Lupo Rattazi, Teodorani Fabbri, Antonio Marroco, Claudio Salini et Antonio Rosati. M. Marrone était lui aussi très clair. Il demandait à ce que les témoins Andrea Griva et John Winteler soient entendus sur les faits qu’ils avaient décrits dans leurs précédentes dépositions écrites et se réservait le droit de demander d’autres éléments de preuve à la lumière des pièces que communiquerait la CONSOB ultérieurement (riserva di ulteriore istanze istruttorie). 

[18] Article 23 § 6 de la loi no 689/1981.

[19] Il est incompréhensible que la cour d’appel ait statué sur la question générale du dolus malus de M. Stevens et en particulier sur l’allégation selon laquelle il avait fait une erreur de droit à cause de la CONSOB sans même interroger l’intéressé et sur la base exclusive des dépositions des témoins à charge, M. Salini et M. Rosati (pages 38 et 39 de l’arrêt de la cour d’appel). Il était de la plus haute importance de confronter ces témoins avec M. Stevens afin d’apprécier son mens rea, et avec les représentants de Merryl Linch, M. Enrico Chiapparoli et M. Maurizio Tamagnini, afin de vérifier l’existence de fausses informations (voir aussi les témoignages de Lupo Ratazzi, Pio Fabbri et Antonio Marocco, qui contredisent la thèse de la CONSOB). Il est donc inadmissible de dire, comme l’a fait le Gouvernement dans ses observations du 7 juin 2013 (pages 58 et 59), que « la nature et le niveau de sophistication particuliers des infractions d’abus de marché ne se prêtent pas à une procédure « orale ». »

[20] C’est exactement le grief qu’ont formulé les requérants à plusieurs reprises devant la Cour, dans leurs requêtes puis dans leurs observations. La dernière phrase du paragraphe 150 de l’arrêt est donc tout simplement erronée, et même contradictoire avec les assertions faites aux paragraphes 110 et 117 in fine de l’arrêt.

[21] L’arrêt de principe est l’arrêt Ekbatani c. Suède (plénière), no 10563/83, 26 mai 1988. Aux paragraphes 32 et 33 de cet arrêt, la Cour conclut à la violation de l’article 6 précisément en raison de l’absence d’audition du requérant et du plaignant dans une affaire où était demandé un réexamen par la juridiction de deuxième instance des points de droit et des points de fait. Il y a lieu de souligner qu’elle a alors conclu à la violation bien que la juridiction de première instance ait statué sur les accusations pénales dirigées contre le requérant à l’issue d’une audience publique à laquelle l’intéressé avait comparu, déposé et exposé ses arguments pour sa défense. Dans la présente affaire, la cour d’appel de Turin a agi en tant que juridiction de première instance, ce qui rendait encore plus nécessaire de procéder à un contre-interrogatoire des témoins et d’interroger les appelants devant le tribunal siégeant en audience publique.

[22] Dans l’affaire Tierce et autres c. Saint-Marin (nos 24954/94, 24971/94 et 24972/94, 25 juillet 2000), les requérants n’avaient pas pu, en appel, assister et déposer en personne à une audience publique. Comme M. Stevens, M. Tierce arguait précisément que l’élément subjectif de l’infraction (celui de l’intention de tromper) était absent. Dans une autre affaire, la Cour est allée encore plus loin et a conclu que même la présence d’informations confidentielles dans un dossier n’impliquait pas automatiquement la nécessité de tenir le procès à huis clos sans procéder à une mise en balance de la publicité avec les intérêts de la sécurité nationale (Belashev c. Russie, no 28617/03, 4 décembre 2008).

[23] La juge Karakaş n’est pas en désaccord avec la majorité en ce qui concerne la régularité de la modification de l’accusation par la cour d’appel.

[24] Selon l’article 14 de la loi no 689/1981, la personne soupçonnée ne peut pas être reconnue coupable de faits qui ne lui ont pas été imputés dans la notification d’infraction (arrêts de la Cour de cassation no 10145 du 2 mai 2006 et no 9528 du 8 septembre 1999).

[25] Article 187 septies no 2 du TUF.

[26] Voir la page 137 de la décision de la CONSOB du 9 février 2007.

[27] Cette constatation est valable même pour les infractions qui ne sont pas illecito proprio, c’est-à-dire qui ne peuvent être commises que par certaines catégories de personnes : le fait que l’infraction administrative de manipulation du marché prévue à l’article 187 ter du TUF ne soit pas illecito proprio n’exempte pas l’organe de poursuites de l’obligation de décrire dans l’accusation les principales caractéristiques de la conduite de l’auteur de l’infraction pertinentes pour l’imputation, et un fait relatif à la nature de la participation de l’accusé à l’infraction est incontestablement une caractéristique principale qui doit être exposée par l’accusation. 

[28] L’article 39 § 3 de la loi no 262 du 28 décembre 2005 a porté ce montant à 25 millions d’euros.

[29] Cette règle va bien plus loin que celle énoncée à l’article 17 § 4 de la loi allemande sur les infractions administratives (Ordnungswidrigkeitengesetz, OWiG), qui permet d’infliger une sanction pécuniaire équivalente au montant du bénéfice de l’infraction, même si celuici est supérieur au plafond légal de la peine, et que celle fixée à l’article 18 § 2 de la loi portugaise sur les infractions administratives (Regime Geral das Contra-Ordenações, RGCO), qui pose la même règle avec la limite que le montant de l’amende portée au montant du bénéfice de l’infraction ne peut dépasser de plus d’un tiers le plafond légal de la peine.   

[30] Comme l’article 14 de l’OWiG en Allemagne et l’article 16 de la RGCO au Portugal, qui posent l’un et l’autre la « notion unifiée d’auteur de l’infraction » (Einheitstäter begriff), l’article 5 de la loi italienne no 689/1981 ne distingue pas formellement les auteurs des complices et ne prévoit pas de plafonds distincts pour les sanctions imposées respectivement aux auteurs principaux et aux complices en cas d’infraction commise par plusieurs personnes. Néanmoins, la peine de chacun des participants à la commission de la même infraction doit être proportionnée à la gravité objective de sa propre conduite et à sa propre culpabilité subjective personnelle (voir par exemple l’article 187 ter no 5 du TUF, qui mentionne la « situation personnelle de la personne reconnue coupable », et l’article 187 quarter no 3 du même TUF, qui mentionne la « gravité de la violation » et le « degré de faute »). Comme démontré à la note 14 ci-dessus, la Cour de cassation est sensible dans sa jurisprudence à la nécessité de soupeser avec soin ces différents éléments lors de la fixation des sanctions administratives. C’est exactement ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

[31] Cette interprétation est confirmée par le paragraphe 77 de l’arrêt Spector Photo Group NV de la CJUE en date du 23 décembre 2009 (affaire C-45/08). Le niveau des sanctions administratives variant largement d’un État membre à l’autre, les divergences entre les régimes administratifs de sanction existants favorisaient l’arbitrage réglementaire. De plus, quatre États membres n’avaient pas incriminé la manipulation du marché et la définition de cette infraction pénale et des peines applicables variait considérablement entre ceux qui l’avaient fait. L’approbation récente par le Parlement européen d’une nouvelle directive sur les sanctions pénales en cas d’abus de marché et de l’accord politique relatif à un futur règlement sur les mesures administratives contre l’abus de marché va changer la donne dans l’Union européenne. Les États membres devront faire en sorte que l’imposition de sanctions pénales sur la base des infractions prévues par la nouvelle directive et de sanctions administratives en vertu du futur règlement ne conduise pas à une violation du principe ne bis in idem.

[32] La Cour de cassation l’a reconnu expressément dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’espèce le 30 septembre 2009. Le Gouvernement reconnaît dans ses observations du 7 juin 2013, à la page 23, que la responsabilité en vertu de l’article 25 sexies du décret no 231/2001 « possède toutes les caractéristiques de la responsabilité « pénale » ».

[33] Il est incontestable que la réserve exprimée par l’Italie à l’égard de l’article 4 du Protocole no 7 n’est pas conforme aux normes strictes établies dans la jurisprudence de la Cour : elle est de portée trop large. Cette réserve ne s’appliquant pas, la disposition en question est pleinement contraignante pour l’État défendeur.

[34] Arrêt no 40393 de la Cour de cassation, 15 octobre 2012.

[35] Selon les observations du Gouvernement en date du 7 juin 2013 (page 8), le principe de spécialité s’applique lorsque deux infractions partagent les mêmes éléments constitutifs fondamentaux mais que l’une d’entre elle est de portée plus restreinte en raison d’une précision ou d’une addition aux faits de l’infraction, auquel cas l’infraction spéciale prévaut.

[36] Il n’y a pas dans le système juridique italien de disposition équivalente à l’article 84 de l’OWiG allemande ou à l’article 79 de la RGCO portugaise.

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