CEDH, 19 décembre 1989, Brozicek contre Italie, req. n°10964/84

par Revue générale du droit | Déc 19, 1989

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COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE BROZICEK c. ITALIE

(Requête no10964/84)

ARRÊT

STRASBOURG

19 décembre 1989

 

En laffaire Brozicek[*],

La Cour européenne des Droits de lHomme, statuant en séance plénière par application de larticle 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

J. Cremona,

Thór Vilhjálmsson,

Mme D. Bindschedler-Robert,

MM. F. Gölcüklü,

F. Matscher,

J. Pinheiro Farinha,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

Sir Vincent Evans,

MM. R. Macdonald,

C. Russo,

R. Bernhardt,

A. Spielmann,

J. De Meyer,

J.A. Carrillo Salcedo,

N. Valticos,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

M. I. Foighel,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre et 22 novembre 1989,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1. Laffaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de lHomme (« la Commission ») le 11 mai 1988, dans le délai de trois mois quouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention). A son origine se trouve une requête (no 10964/84) dirigée contre lItalie et dont un ressortissant allemand, M. Georg Brozicek, avait saisi la Commission le 7 mai 1984 en vertu de larticle 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi quà la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet dobtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de lÉtat défendeur à certaines exigences de larticle 6 §§ 3 a) et 1 (art. 6-3-a, art. 6-1).

2. En réponse à linvitation prévue à larticle 33 § 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à linstance; il a obtenu lautorisation de défendre lui-même ses intérêts (article 30 § 1, seconde phrase).

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 30 mai 1988, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. F. Matscher, L.-E. Pettiti, J. Gersing, A. Spielmann et J. De Meyer, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. Thór Vilhjálmsson, suppléant, a remplacé M. Gersing, décédé (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).

4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par lintermédiaire du greffier lagent du gouvernement italien (« le Gouvernement »), le délégué de la Commission et le requérant au sujet de la nécessité dune procédure écrite (article 37 § 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffe a reçu le mémoire du requérant le 29 septembre 1988 et celui du Gouvernement le 2 novembre.

Par une lettre arrivée le 10 janvier 1989, le secrétaire adjoint de la Commission a informé le greffier que le délégué sexprimerait lors des audiences.

5. A la demande du Gouvernement, la Chambre a décidé, le 23 février 1989, douïr cinq témoins sur un point précis et de recourir à une expertise en écritures (article 40 § 1, premier alinéa, du règlement).

6. Le requérant ayant sollicité de son côté la convocation dautres personnes, le président y a consenti en application de larticle 40 § 1, second alinéa, du règlement, étant entendu quelle ne devait pas sortir du cadre déjà tracé par la Chambre.

7. Désignés par celle-ci, MM. les juges Matscher et Pettiti ont procédé aux diverses auditions dont il sagit le 28 avril 1989, en présence des comparants.

Ils ont autorisé lun des témoins, empêché pour un motif légitime de se rendre à Strasbourg, à envoyer une déclaration écrite dont la Cour apprécierait la recevabilité et la pertinence. Ils ont réservé une suite analogue aux déclarations écrites de deux autres personnes, que le requérant avait adressées au greffe le 24 avril.

8. Le 5 mai 1989, le président a reçu lavis de Mme A.-M. Jacquin-Keller, expert en écritures près la cour dappel de Colmar et agréée par la Cour de cassation française, au sujet de la mission que lui avait confiée la Chambre (paragraphe 5 ci-dessus).

La Cour sétait au préalable procuré auprès de la Commission, pour les besoins de la mesure dinstruction, certaines pièces de la procédure nationale ainsi que des specimens de lécriture du requérant.

9. Le même jour le président de la Cour a décidé, après avoir recueilli lopinion des comparants par les soins du greffier, que la procédure orale souvrirait le 22 mai 1989 (article 38 du règlement).

10. Les débats ont eu lieu en public le jour dit, au Palais des Droits de lHomme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

– pour le Gouvernement

M. L. Ferrari Bravo, chef du Service du contentieux diplomatique

du ministère des Affaires étrangères, agent,

Me G. Grasso, avocat,

M. G. Raimondi, magistrat, conseils;

– pour la Commission

M. G. Batliner, délégué.

Le jour même, le requérant a informé la Cour quune maladie lempêchait dassister à laudience; il a accepté que les débats se déroulassent en son absence. Le 20 mai il avait fourni le texte de son exposé.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi quen leurs réponses à ses questions, M. Ferrari Bravo pour le Gouvernement et M. Batliner pour la Commission.

11. A des dates diverses séchelonnant du 22 mai au 9 octobre, les comparants ont fait parvenir au greffe des observations, communications et documents, de leur propre initiative ou à la demande de la Cour, selon le cas.

12. Le 26 mai, après en avoir délibéré, la Chambre sest dessaisie avec effet immédiat au profit de la Cour plénière (article 50 du règlement).

13. Ayant noté laccord du Gouvernement et lavis, favorable, de la Commission comme du requérant, la Cour a décidé le 28 septembre 1989 de statuer sans nouvelles audiences (article 26 du règlement).

 

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE

14. Né en Tchécoslovaquie, M. Georg Brozicek habite actuellement à Steinalben, en République fédérale dAllemagne, pays dont il a la nationalité.

15. Le 13 août 1975, la police urbaine de Pietra Ligure (Savone) linterpella sur la voie publique peu après quil eut arraché des petits drapeaux ornementaux installés lors dune fête populaire organisée par un parti politique. Intervenue à la demande de lun des organisateurs, elle lemmena au poste car il navait pas ses papiers sur lui et devait, selon elle, être protégé contre lanimosité que manifestaient les participants. A cette occasion, il blessa lun des agents.

Le 14 août, les carabiniers, eux aussi intervenus la veille, adressèrent au parquet de Savone un rapport sur lincident. Le même jour, M. Brozicek envoya au chef de la police (questore) de Savone une lettre, rédigée en français, où il donnait sa version des faits. Elle fut communiquée par la suite au ministère public, lequel ordonna le 31 janvier 1976 de la traduire en italien.

16. Après avoir ouvert une instruction, le parquet expédia au requérant, le 23 février 1976, – sous pli recommandé avec avis de réception et indiquant le domicile de lépoque à Nuremberg – une « communication judiciaire » (comunicazione giudiziaria, paragraphes 24-25 ci-dessous). Il lui annonçait que des poursuites avaient été engagées contre lui pour les délits de résistance aux forces de lordre et de coups et blessures volontaires (articles 337 et 582 du code pénal). Il linvitait en outre à désigner un défenseur de son choix et linformait quà défaut Me T.S. serait commis doffice.

Le 1er mars 1976, M. Brozicek retourna le document au ministère public, avec une missive ainsi libellée (traduction de lallemand):

« Le document annexé est renvoyé à lexpéditeur comme peu compréhensible. Dès le dépôt de ma plainte circonstanciée du 14 août – à laquelle il na encore été donné aucune suite bien que les faits litigieux puissent entraîner des conséquences importantes -, de même que dans toute la correspondance échangée jusquà présent avec les autorités italiennes, il a toujours été demandé expressément dutiliser la langue maternelle des intéressés ou lune des langues internationales officielles des Nations Unies, afin déviter demblée tout risque de malentendu. »

Le parquet reçut cette lettre le 3. Il ny réagit pas et ne la fit pas traduire.

17. Le 17 novembre 1978, il en adressa au requérant une seconde, sous pli recommandé avec avis de réception. En sus des indications figurant dans la première, elle contenait linvitation à élire domicile en Italie pour les besoins des notifications (article 177 bis du code de procédure pénale).

Le 5 décembre 1978, la poste allemande la retourna à lexpéditeur avec les mots « non réclamé ».

Lavis de réception portait la mention « Brozicek », à un endroit différent du cadre réservé à la signature du destinataire. Daprès le Gouvernement elle était de la main du requérant, mais celui-ci na cessé de le contester; il affirme navoir pas reçu le pli car il venait de déménager. Lexpertise prescrite par la Cour (paragraphes 5 et 8 ci-dessus) na pas permis de tirer la chose au clair.

18. Par une décision (decreto) du 13 décembre 1978, le ministère public constata que lon navait pu procéder à la notification et que de « nouvelles recherches au lieu de naissance et de dernière résidence » navaient donné aucun résultat; il nomma un défenseur doffice et ordonna de déposer désormais au greffe du parquet toutes les pièces à notifier à linculpé pendant linstruction.

A laudience du 22 mai 1989 devant la Cour européenne, le Gouvernement a déclaré que lallusion à de nouvelles recherches résultait vraisemblablement dune inadvertance. Selon lui, le texte appliqué au requérant était larticle 177 bis, deuxième hypothèse du deuxième alinéa du code de procédure pénale (inculpé nayant pas élu domicile, paragraphe 26 ci-dessous), qui nexige pas de telles investigations.

Après avoir en vain fixé au 30 décembre 1978 la comparution de M. Brozicek afin de linterroger, le parquet demanda ce jour-là au président du tribunal de Savone de renvoyer lintéressé en jugement.

19. Le procès devait se dérouler le 3 novembre 1980, mais le moment venu il fallut le reporter car la date de laudience navait pas été notifiée à linculpé.

Le 11 mars 1981, le président décida que les notifications se feraient au greffe du tribunal puisque lintéressé navait pas élu domicile en Italie pour les besoins de linstance (articles 170 et 177 bis du code de procédure pénale, paragraphe 26 ci-dessous). Il lui désigna aussi un avocat doffice.

Après un renvoi dû à des raisons étrangères au procès, celui-ci eut lieu le 1er juillet 1981.

A cette date, le requérant fut condamné par défaut à cinq mois demprisonnement et aux frais. Il bénéficia toutefois dun sursis et de labsence de mention du jugement dans les extraits de casier judiciaire délivrés à la demande de particuliers.

20. La décision lui fut elle aussi notifiée par dépôt au greffe: toujours en application de larticle 177 bis du code de procédure pénale, le président du tribunal avait à nouveau constaté, le 2 juillet, que M. Brozicek navait pas élu domicile en Italie.

Faute dappel, le jugement devint définitif le 7 juillet 1981.

21. Le 5 mai 1984, lintéressé reçut une lettre du Procureur général près la Cour fédérale allemande de Justice (Bundesgerichtshof). Elle lavisait de la condamnation prononcée contre lui par le tribunal de Savone le 1er juillet 1981, et définitive depuis le 7, ainsi que de linscription de celle-ci au casier judiciaire allemand (article 52 de la loi sur le casier judiciaire, Bundeszentralregistergesetz).

22. Le 7 mai, le requérant saisit la Commission en alléguant, notamment, que « les possibilités de recours [étaient] manifestement prescrites selon les lois italiennes ». Le même jour, il sadressa en outre au ministère allemand des Affaires étrangères et au ministère italien de la Justice.

Dans sa lettre au premier, il le priait de laider à faire redresser ou annuler au plus tôt le jugement de Savone.

Dans sa missive au second, il affirmait navoir obtenu dans sa propre langue aucune information sur le procès et navoir pu se défendre, puisque ni lacte daccusation ni le jugement ne lui avaient été notifiés; il demandait quelles voies de recours souvraient à lui.

Le 5 octobre, le ministère italien de la Justice lui répondit quil pouvait, en dehors des délais normaux, interjeter appel contre le jugement si la notification de ce dernier navait pas été régulière (« appel apparemment tardif », paragraphe 26 ci-dessous) et réclamer la révision du procès.

M. Brozicek na exercé aucun de ces recours.

23. Le ministère allemand des Affaires étrangères chargea le consulat général de la République fédérale dAllemagne à Gênes de rechercher sil existait des possibilités de recours contre le jugement du 1er juillet 1981. Comme premier résultat de ses démarches auprès du tribunal de Savone, le consulat envoya au requérant, le 10 juillet 1984, une photocopie du texte italien – en majeure partie manuscrit – dudit jugement. M. Brozicek en accusa réception par une lettre du 18 juillet.

II. LE DROIT INTERNE

A. La communication judiciaire

24. La communication judiciaire est lacte par lequel lautorité judiciaire informe de louverture dune instruction la personne soupçonnée davoir commis une infraction et linvite à désigner un défenseur de son choix ainsi quà indiquer le domicile où il faudra lui notifier les pièces de la procédure. Elle précise les dispositions législatives méconnues et la date du fait reproché.

25. Le juge dinstruction, sil y a instruction « formelle », ou le ministère public, en cas dinstruction « sommaire », envoient la communication dès le début de leur enquête (articles 304 et 390 du code de procédure pénale).

La communication est adressée en recommandé avec avis de réception. Si le pli nest pas délivré parce que le destinataire demeure introuvable (irreperibile), un huissier de justice procède à la notification selon les formes ordinaires (articles 168 à 175 du code de procédure pénale).

B. Notifications, procès par défaut ou par contumace (contumacia) et appel « apparemment tardif » (apparentemente tardivo)

26. Dans ses arrêts Foti et autres du 10 décembre 1982 et Colozza du 12 février 1985 (série A no 56, p. 12, §§ 33-36, et no 89, p. 11, §§ 18-19, et pp. 12-13, §§ 21-23), la Cour a donné un aperçu de la législation italienne en vigueur à lépoque en matière de notification à personne ou à inculpé « introuvable », de procès par défaut ou par contumace (contumacia) et dappel « apparemment tardif » (apparentemente tardivo).

En lespèce, il y a lieu de citer larticle 177 bis du code de procédure pénale, ainsi libellé (traduction de litalien):

« Si le dossier fournit une indication précise du lieu où linculpé demeure à létranger, le ministère public ou le juge dinstance (pretore) avise celui-ci, par lettre recommandée, de la procédure ouverte à son encontre en linvitant à déclarer ou élire un domicile pour la notification des pièces à lendroit où se déroule la procédure. Cette formalité ne suspend ni ne retarde la procédure.

Au cas où lon ne connaît pas ladresse de linculpé à létranger ou si ce dernier ne déclare pas ou nélit pas de domicile, ou donne à ce sujet des renseignements insuffisants ou inadéquats, le juge ou le ministère public prend la décision (decreto) prévue à larticle 170.

Les dispositions précédentes ne sappliquent pas lorsquil faut obligatoirement décerner un mandat darrêt. »

Selon le deuxième alinéa de larticle 170 (traduction de litalien),

« Le juge ou le ministère public (…) prend une décision nommant un défenseur à linculpé qui nen a pas encore un là où se déroule la procédure et ordonnant que les notifications nayant pu se faire et à venir sopèrent au moyen dun dépôt au greffe de lorgane judiciaire devant lequel se déroule la procédure. Le défenseur est avisé sans retard de tout dépôt. »

Quant à la possibilité dinterjeter un appel « apparemment tardif », elle reposait alors sur une certaine interprétation jurisprudentielle des articles 500 et 199 du même code, aux termes desquels (traduction de litalien):

Article 500

« Dans le cas dune procédure par défaut ou par contumace, le jugement ou arrêt est notifié par extrait au prévenu ou accusé et peut faire lobjet des recours ouverts contre les jugements ou arrêts contradictoires, sous réserve de ce que prévoit le troisième alinéa de larticle 199. »

 

Article 199

« (…)

Pour les jugements ou arrêts visés à larticle 500, le délai ouvert à linculpé ou accusé court à partir du jour de la notification.

(…). »

Sur la base de ces textes, une jurisprudence constante avait admis que si la notification par extrait dun jugement ou arrêt prononcé par défaut ou par contumace nétait pas régulière parce que lon avait à tort prêté à linculpé ou accusé lintention de ne point participer au procès, lintéressé pouvait dans les trois jours attaquer ladite notification et contester le passage de la décision en force de chose jugée; sil obtenait gain de cause, il bénéficiait dun nouveau délai pour appeler de la décision en cause.

Le nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 24 octobre 1989, consacre désormais explicitement cette possibilité de « restitution de délai ».

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

27. M. Brozicek a saisi la Commission le 7 mai 1984 (requête no 10964/84). Il alléguait une infraction à larticle 6 § 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention: il naurait pas été informé, dans une langue quil comprenait, de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui. Il invoquait en outre larticle 6 § 1 (art. 6-1): jugé par défaut sans possibilité de se défendre, il naurait pas bénéficié dun procès équitable.

28. La Commission a retenu la requête le 11 mars 1987. Dans son rapport du 22 mars 1988 (article 31) (art. 31), elle conclut quil y a eu violation de larticle 6 §§ 3 a) (art. 6-3-a) (onze voix contre une, avec deux abstentions) et 1 (art. 6-1) (treize voix, avec une abstention). Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il saccompagne figure en annexe au présent arrêt[*].

 

EN DROIT

I. SUR LEXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

29. Selon le Gouvernement, M. Brozicek disposait de trois voies de recours internes quil na pas épuisées. Elles auraient consisté: à interjeter un appel « apparemment tardif »; à demander un contrôle de la compatibilité des articles 170 et 177 bis du code de procédure pénale avec les articles 10 et 24 de la Constitution; quant aux griefs dordre linguistique, à plaider, dès le stade des poursuites intentées devant le tribunal de Savone, la nullité de la communication judiciaire et des autres pièces de linstruction.

A. Sur la recevabilité

30. Daprès sa jurisprudence constante, la Cour a compétence pour connaître de pareilles exceptions préliminaires. Il faut toutefois, entre autres conditions, que lÉtat en cause les ait soulevées devant elle avant lexpiration du délai fixé pour le dépôt de son mémoire (article 47 § 1 du règlement).

Or la deuxième branche du moyen ne répond pas à cette exigence en ce qui concerne la possibilité dinvoquer larticle 10 de la Constitution. Dans cette mesure, il y a donc lieu de la rejeter comme tardive (voir notamment larrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 8 décembre 1988, série A no 146, p. 27, § 56).

B. Sur le bien-fondé du restant de lexception

1. Appel « apparemment tardif »

31. Selon le Gouvernement, le requérant aurait pu interjeter un appel « apparemment tardif » pour contester la régularité de la notification par extrait du jugement du 1er juillet 1981 au greffe du tribunal et, par conséquent, son passage en force de chose jugée; cela lui eût permis dabord de discuter lapplication dans son cas des règles concernant les prévenus qui résident à létranger, que lon sait où atteindre et qui nont pas élu domicile au lieu du déroulement de la procédure (deuxième hypothèse du deuxième alinéa de larticle 177 bis du code de procédure pénale, paragraphe 26 ci-dessus), puis dattaquer sa condamnation.

La Commission estime pourtant que la brièveté du délai à observer – trois jours à compter de la notification du jugement, ou de la date à laquelle lintéressé en a une connaissance suffisante – rendait purement théorique en lespèce lexercice dun tel recours.

32. Larticle 26 (art. 26) de la Convention nexige lépuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées. Il incombe à lÉtat défendeur de démontrer la réunion de ces diverses conditions (voir notamment larrêt Ciulla du 22 février 1989, série A no 148, p. 15, § 31).

Dans les circonstances de la cause, la Cour ne considère pas comme suffisamment accessible le recours dont il sagit. A lépoque, la possibilité de lintroduire ne ressortait pas en termes exprès de la loi, mais seulement dune interprétation jurisprudentielle des articles 500 et 199 du code de procédure pénale alors en vigueur (paragraphe 26 ci-dessus). En outre, des doutes pouvaient surgir quant au point de départ du délai de trois jours à respecter par M. Brozicek, faute dune notification à personne du jugement du 1er juillet 1981. Le Gouvernement le reconnaît en un sens: selon lui, on peut « vraisemblablement » estimer que le dies a quo ne remontait pas au 5 mai 1984 mais se situait en juillet 1984, au moment où le requérant reçut une copie dudit jugement (paragraphe 23 ci-dessus).

Pour éviter tout écueil, le requérant aurait dû interjeter appel dans les trois jours qui suivirent le 5 mai. Or il ne le pouvait pas sans consulter, pendant ce délai, un avocat ou une autre personne versés en procédure pénale italienne. De lavis de la Cour, on ne pouvait raisonnablement le lui demander, dautant que sa condamnation était définitive depuis plusieurs années quand il en apprit lexistence.

33. Lappel « apparemment tardif » ne se révèle pas davantage, en lespèce, apte à remédier aux violations alléguées.

La juridiction de recours aurait dû le déclarer recevable avant de pouvoir réexaminer la condamnation. Pour cela, il eût fallu au requérant lui démontrer que le tribunal de Savone avait eu tort de conclure quil navait pas voulu élire domicile dans cette ville pour les notifications.

Au demeurant, la jurisprudence citée par le Gouvernement ne prouve pas que la voie de recours en cause aurait pu être efficace dans le cas de M. Brozicek. La Cour renvoie sur ce point à son arrêt Colozza du 12 février 1985 (série A no 81, p. 16, § 31).

2. Demande de contrôle de la compatibilité des articles 170 et 177 bis du code de procédure pénale avec larticle 24 de la Constitution

34. Daprès le Gouvernement, le requérant aurait pu en tout temps solliciter un contrôle de la compatibilité des articles 170 et 177 bis du code de procédure pénale avec larticle 24 de la Constitution; il eût, de la sorte, « réactivé la procédure ».

Il échet de noter que dans le système juridique italien, un individu ne jouit pas dun accès direct à la Cour constitutionnelle pour linviter à vérifier la constitutionnalité dune loi: seule a la faculté de la saisir, à la requête dun plaideur ou doffice, une juridiction qui connaît du fond dune affaire. Dès lors, pareille demande ne saurait sanalyser en un recours dont larticle 26 (art. 26) de la Convention exige lépuisement.

De plus, elle aurait dû, en pratique, se greffer sur un appel « apparemment tardif », lequel ne présentait pas en lespèce une accessibilité et une effectivité suffisantes (paragraphes 32-33 ci-dessus).

3. Possibilité dexciper de la nullité de la communication judiciaire et des autres pièces de linstruction

35. Selon le Gouvernement, le requérant aurait pu déférer aux juridictions internes son grief relatif à lusage de litalien dans la communication judiciaire ou dans lavis prescrit par larticle 177 bis du code de procédure pénale.

La Cour aperçoit mal comment il aurait pu le formuler devant le tribunal de Savone puisquil affirme navoir pas été dûment averti des poursuites ouvertes contre lui. Quant à la possibilité de soulever la question dans le cadre dun appel « apparemment tardif », la Cour renvoie au dernier alinéa du paragraphe précédent.

4. Conclusion

36. En résumé, lexception préliminaire est, pour une part, tardive et, pour le surplus, sans fondement.

II. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE LARTICLE 6 (art. 6)

37. M. Brozicek allègue la violation des paragraphes 1 et 3 a) de larticle 6 (art. 6-1, art. 6-3-a), ainsi libellés:

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)

(…)

3. Tout accusé a droit notamment à:

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue quil comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui;

(…). »

La Cour estime approprié dexaminer dabord les arguments quil tire du paragraphe 3 a) (art. 6-3-a).

 

A. Paragraphe 3 a) (art. 6-3-a)

38. Le requérant affirme navoir pas été informé, « dans une langue quil compren[ait] », de louverture de poursuites contre lui. En outre, la communication judiciaire du 23 février 1976 (paragraphe 16 ci-dessus) ne contenait pas, daprès lui, une « information détaillée » sur « la nature et la cause de laccusation ».

La Cour note que ce document constituait une « accusation » au sens de larticle 6 (art. 6) (arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A no 57, p. 14, § 35).

39. Après avoir reçu la communication judiciaire du 23 février 1976, le requérant écrivit au parquet de Savone quil en comprenait peu le contenu pour des raisons linguistiques; il linvitait à utiliser sa langue maternelle ou lune des langues officielles des Nations Unies (paragraphe 16 ci-dessus).

Les autorités judiciaires ne lui répondirent pas. Elles continuèrent à nétablir quen italien les documents destinés à M. Brozicek. Elles ne mentionnèrent nulle part le problème linguistique, sauf dans le jugement du 1er juillet 1981, où le tribunal de Savone attribuait au prévenu une maîtrise passable (discreta padronanza) de litalien.

40. Daprès la Commission, elles ne sassurèrent pas que le requérant comprenait litalien mais se contentèrent de présumer que le sens de la communication judiciaire ne lui échappait pas. Le Gouvernement conteste cette interprétation des faits; il ressortirait sans ambiguïté des actes de la procédure que M. Brozicek savait suffisamment litalien.

41. Aux yeux de la Cour, il échet de partir des faits suivants. Le requérant nétait pas italien dorigine et ne résidait pas en Italie. Il signala aux autorités judiciaires italiennes compétentes, de manière non équivoque, que faute de connaître litalien il comprenait peu le contenu de leur communication. Il les pria de la lui adresser dans sa langue maternelle ou dans lune des langues officielles des Nations Unies.

Ayant reçu cette demande, lesdites autorités auraient dû y donner suite de manière à veiller au respect des exigences de larticle 6 § 3 a) (art. 6-3-a), sauf à établir quen réalité le requérant possédait assez litalien pour saisir la portée de lacte lui notifiant les accusations formulées contre lui.

Or pareille preuve ne ressort ni des pièces du dossier ni des dépositions des témoins entendus le 23 avril 1989 (paragraphes 5-7 ci-dessus). Il y a donc eu, sur ce point, violation de larticle 6 § 3 a) (art. 6-3-a).

42. En revanche, la Cour estime dénuée de fondement lallégation selon laquelle la communication judiciaire du 23 février 1976 nindiquait pas « dune manière détaillée (…) la nature et (…) la cause de laccusation ». Ladite communication tendait à avertir M. Brozicek de louverture de poursuites contre lui; elle énumérait suffisamment les infractions dont on le soupçonnait, en précisait le lieu et la date, se référait aux articles applicables du code pénal et mentionnait le nom de la victime.

B. Paragraphe 1 (art. 6-1)

43. Invoquant aussi le paragraphe 1 de larticle 6 (art. 6-1), le requérant affirme navoir pas eu la possibilité de participer au procès afin de se défendre des accusations portées contre lui; il naurait donc pas bénéficié dun examen équitable de sa cause.

44. Tandis que la Commission souscrit à cette thèse, le Gouvernement sy oppose: le requérant aurait été avisé de lexistence de poursuites pénales par la communication du 23 février 1976 (paragraphe 16 ci-dessus) puis par celle, quil naurait pas acceptée, du 17 novembre 1978 (paragraphe 17 ci-dessus); dès lors, il aurait délibérément refusé de répondre de ses actes devant la justice et dexercer ses droits.

45. Il ne ressort pas du dossier que M. Brozicek ait entendu renoncer à prendre part à laudience, faculté « non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de larticle 6 (art. 6-1) » mais qui « découle de lobjet et du but de lensemble de larticle (art. 6) » (arrêt Colozza précité, série A no 89, p. 14, § 27). Le présent arrêt a déjà constaté que la communication judiciaire du 23 février 1976 ne remplissait pas lune des exigences de larticle 6 § 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. Quant à celle du 17 novembre 1978, la Cour nest pas convaincue que M. Brozicek en ait eu connaissance. Elle fit retour au greffe du parquet de Savone comme objet non réclamé (paragraphe 17 ci-dessus), dans des circonstances qui demeurent incertaines. En outre, lexpert consulté à la demande du Gouvernement a exprimé lavis que laccusé de réception ne portait pas la signature du requérant (paragraphes 5, 8 et 17 ci-dessus).

De plus, le président du tribunal de Savone nessaya pas de notifier à M. Brozicek en personne la citation à comparaître devant sa juridiction: conformément à la loi italienne, il en ordonna le dépôt à son greffe (paragraphe 19 ci-dessus), de sorte que le requérant fut présumé informé de chaque acte de la procédure et jugé par défaut.

46. Partant, le procès na pas revêtu le caractère équitable voulu par larticle 6 § 1 (art. 6-1).

III. SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 50 (art. 50)

47. Selon larticle 50 (art. 50),

« Si la décision de la Cour déclare quune décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité dune Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (…) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet quimparfaitement deffacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, sil y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »

Lintéressé invite dabord la Cour à déclarer nul le jugement du 1er juillet 1981 et à en ordonner la radiation de son casier judiciaire, mais aux termes de la Convention elle ne dispose pas de tels pouvoirs (voir notamment larrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 23, § 54).

Il demande aussi une indemnité pour dommage et le remboursement de frais et dépens.

A. Dommage

48. En premier lieu, il affirme avoir subi un préjudice matériel, quil évalue à 1.300.000 francs suisses. Il sappuie cependant là sur des circonstances indépendantes des infractions établies, de sorte que la Cour ne saurait entrer en matière.

Il sollicite en outre 200.000 francs suisses pour tort moral. La Cour reconnaît que les violations relevées ont dû lui en causer un dans une certaine mesure, mais le constat de manquements aux exigences de larticle 6 (art. 6) constitue en loccurrence une satisfaction équitable suffisante à cet égard.

B. Frais et dépens

49. M. Brozicek revendique dautre part le recouvrement des frais et dépens assumés par lui devant la Commission puis la Cour, dans la mesure où elles ne le lui ont pas déjà accordé au titre de lassistance judiciaire.

Daprès le Gouvernement, loctroi de celle-ci impose le rejet de la demande. En tout cas, le requérant naurait pas démontré que sa défense exigeait les débours mentionnés par lui.

50. Pendant linstance devant la Commission, il a pris linitiative de faire établir deux expertises en écritures. Elles lui ont coûté 1027,27 marks allemands quil échet de lui rembourser, car en loccurrence elles constituaient un mode de preuve normal.

Il en va de même des honoraires – 1900 francs suisses – dun juriste suisse chargé par lui, après la saisine de la Cour, de rechercher un règlement amiable avec le gouvernement défendeur.

M. Brozicek énumère enfin une série de frais de voyage, notamment à Strasbourg, de photocopie, dimpression, de téléphone, de poste, de traduction et dachat de matériel; il les chiffre à 5260 marks allemands au total. La Cour estime cependant que certains dentre eux ne correspondaient pas à une nécessité véritable. Statuant en équité comme le veut larticle 50 (art. 50), elle alloue au requérant 3000 marks allemands de ce chef.

51. En résumé, lÉtat défendeur doit verser à lintéressé 4027,27 marks allemands et 1900 francs suisses.

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Rejette, par quinze voix contre cinq, lexception de non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne la possibilité dun appel « apparemment tardif »;

 

2. Rejette, à lunanimité, le restant de ladite exception;

 

3. Dit, par quinze voix contre cinq, quil y a eu violation des paragraphes 3 a) et 1 de larticle 6 (art. 6-3-a, art. 6-1) de la Convention;

 

4. Dit à lunanimité, quant au dommage moral subi par le requérant, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante aux fins de larticle 50 (art. 50);

 

5. Dit, à lunanimité, que lÉtat défendeur doit verser au requérant, pour frais et dépens, 4027,27 marks allemands (quatre mille vingt-sept marks vingt-sept) et 1900 (mille neuf cents) francs suisses;

 

6. Rejette, à lunanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

 

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de lHomme, à Strasbourg, le 19 décembre 1989.

 

Rolv RYSSDAL

Président

 

Marc-André EISSEN

Greffier

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, lexposé des opinions séparées suivantes:

– opinion dissidente commune à MM. Thór Vilhjálmsson, Pettiti, Russo, De Meyer et Valticos;

– opinion séparée de M. Martens.

 

R.R.

M.-A.E.

 


OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES THOR VILHJALMSSON, PETTITI, RUSSO, DE MEYER ET VALTICOS

Nous estimons quen lespèce les voies de recours internes nont pas été épuisées.

Le requérant aurait pu faire appel du jugement rendu contre lui à Savone[1]. Il ne la pas fait.

Il a préféré sadresser à la Commission dès le 7 mai 1984[2], à peine deux jours après avoir appris, le 5 mai 1984, lexistence du jugement[3] et plus de deux mois avant que nait pu commencer à courir, au plus tôt, le délai dappel: ce nest en effet quentre le 10 et le 18 juillet 1984 quil a reçu une copie du jugement[4].

Sil pouvait aussi rapidement mettre en oeuvre les mécanismes de la Convention, il pouvait aussi se préparer à saisir en temps utile la juridiction dappel italienne.

Son comportement se comprend dautant moins quil nest pas lui-même dépourvu de connaissances juridiques, étant selon ses propres dires docteur en droit et ancien avocat[5]. Il lui appartenait, et il a eu tout le temps nécessaire, de recueillir des informations et des conseils au sujet des voies de recours qui lui étaient ouvertes: il savait, depuis 1976, quune procédure pénale avait été engagée contre lui en Italie[6] et navait pas à sadresser au ministère de la Justice[7] pour obtenir ces informations et ces conseils. Par ailleurs, il ressort clairement des faits de la cause que le requérant na jamais élu domicile en Italie et nen a jamais eu lintention[8]. Contrairement à ce que semble penser la majorité[9], il ne pouvait donc y avoir, à cet égard, que très peu de doutes en ce qui concerne la recevabilité de lappel.

* * *

Le requérant nayant pas fourni à lÉtat défendeur loccasion de remédier, dans son ordre juridique interne, à la violation de ses droits, pour autant que celle-ci ait eu lieu, il nous est, par ce fait même, impossible de constater une telle violation.

 


OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE MARTENS

(Traduction)

1. Le présent litige fournit un exemple frappant des conséquences pratiques de la doctrine adoptée en 1971 par larrêt De Wilde, Ooms et Versyp[10].

La Cour sy estimait compétente pour connaître dexceptions préliminaires dirrecevabilité, par exemple de non-épuisement des voies de recours internes, pour autant quelles eussent été soulevées au préalable devant la Commission. Depuis lors, cette doctrine a été affinée[11] et régulièrement appliquée[12].

Le fond de la présente affaire est assez simple, mais les moyens préliminaires repris devant la Cour par lÉtat défendeur soulevaient des questions difficiles dinterprétation tant de larticle 26 (art. 26) de la Convention que de la législation italienne; ils exigeaient, de surcroît, des appréciations de fait délicates. Aussi, à lissue de délibérations ayant occupé onze juges pendant au moins une demi-journée, la chambre se dessaisit-elle au profit de la Cour plénière, après quoi vingt juges durent consacrer quelque cinq heures supplémentaires à discuter de ces questions. Cette expérience ma conduit à me demander si, à lheure actuelle, la Cour ne devrait pas renverser la jurisprudence de larrêt De Wilde, Ooms et Versyp plutôt que de continuer à sy conformer[13].

* * *

2. Une juridiction qui envisage un retournement de sa jurisprudence doit mettre en balance divers aspects de la question. Jen mentionnerai trois. Il lui faut dabord déterminer si les arguments invoqués en faveur du revirement sont nettement plus concluants que ceux dont procédait la ligne suivie jusque-là, car on ne saurait se déjuger sans se convaincre de la supériorité juridique de la nouvelle doctrine. Elle doit ensuite se pencher sur laspect politique du problème. Elle doit enfin mesurer les répercussions quun renversement aurait sur la sécurité juridique.

Je ferai quelques observations sur chacun de ces aspects.

* * *

3.1. A mes yeux, les arguments militant contre la doctrine en cause sont assurément plus probants que ceux sur lesquels elle reposait.

3.2. La Cour a fondé sa jurisprudence, pour lessentiel, sur lampleur du libellé des articles 45 et 46 (art. 45, art. 46) de la Convention. Elle en a inféré qu« une fois régulièrement saisie, [elle] jouit (…) de la plénitude de juridiction et peut donc connaître de toutes les questions de fait et de droit qui se poseront au cours de lexamen de laffaire » (souligné par moi)[14].

Les divers juges ayant exprimé une opinion dissidente dans laffaire De Wilde, Ooms et Versyp ont déjà montré que cette interprétation du terme « affaires » (« cases ») figurant à larticle 45 (art. 45) ne se concilie guère avec le texte des articles 31, 32 et 48 (art. 31, art. 32, art. 48), qui semble plutôt suggérer que le mot « affaire » (« case ») signifie – pour citer le juge Bilge – « la question de savoir sil y a eu ou non une violation de la Convention »[15]. Ainsi quils nont pas manqué de le souligner, léconomie de la Convention plaide en faveur de cette interprétation du terme « affaire » (« case »): selon le mécanisme en vigueur, la tâche de la Commission semble consister à rendre (dans lexercice dune fonction judiciaire) une décision finale sur la recevabilité puis à formuler (dans lexercice dune fonction consultative) un avis « sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de lÉtat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention » (article 31) (art. 31), après quoi il incombe au Comité des Ministres ou à la Cour de trancher de manière définitive la question de savoir « sil y a eu ou non une violation de la Convention » (article 32) (art. 32). La jurisprudence ultérieure de la Cour corrobore largument tiré ainsi du système de la Convention en reconnaissant que cest la décision de la Commission sur la recevabilité qui « fixe lobjet du litige déféré à la Cour » et en atténuant beaucoup laffirmation précitée de létendue de sa compétence par ladjonction des mots « cest seulement à lintérieur du cadre ainsi tracé que celle-ci (…) peut connaître de toutes les questions de fait ou de droit (…) » (souligné par moi)[16]. Pourtant, ni cette concession ni le rappel réitéré du caractère déterminant du « cadre » de laffaire, tel que la « délimité (…) la décision de la Commission sur la recevabilité »[17], nont entraîné labandon par la Cour de sa doctrine susmentionnée. Or il paraît clair quelle saccorde mal avec la force délimitative de la décision de la Commission sur la recevabilité!

3.3. On peut aussi aborder sous un autre angle largument fondé sur léconomie de la Convention. La Cour ne constitue pas une juridiction de recours par rapport à la Commission, dont on ne la pas habilitée à casser les décisions. Il nest pas compatible avec ce système que dans une seule et même affaire, comme le permet la doctrine de la Cour, la Commission rejette lexception préliminaire, retienne la requête et conclue à lexistence dune violation, tandis que la Cour estime lexception fondée et se déclare dès lors incompétente pour examiner le fond du litige. On ne saurait présumer que la Convention ménage la possibilité quune affaire se termine par deux décisions contradictoires.

3.4. Dans son arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, la Cour a en outre insisté sur limportance de la règle de lépuisement, qui « délimite le domaine dans lequel les États contractants ont consenti à répondre des manquements qui leur sont reprochés devant les organes de la Convention »[18]. Elle allait même jusquà suggérer que lobservation de la règle revêt autant dimportance pour les États que le respect des droits et libertés garantis par la Convention en présente pour les individus. Elle laissait ainsi entendre que tout comme la Commission et la Cour examinent la question du respect de ces droits, chacune delles doit aussi connaître de lépuisement des voies de recours internes.

Je ne puis accepter cette équation. Il me semble exister une nette différence de nature entre les droits et libertés fondamentaux garantis aux individus par la Convention et le privilège traditionnel dispensant les États « de répondre de leurs actes devant un organe international avant davoir eu loccasion dy remédier dans leur ordre juridique interne »[19]. Dès lors, non seulement largument implicite en faveur dun double contrôle ne me convainc en aucune manière, mais il plaide plutôt contre la doctrine de la Cour: elle risque de donner limpression fausse que les règles de larticle 26 (art. 26), qui pour lessentiel sanalysent en exigences procédurales conçues à des fins de filtrage, sont à mettre sur le même pied que les droits et libertés définis par la Convention.

3.5. Ladite doctrine se heurte à un argument supplémentaire, assez probant à mes yeux: elle crée une disparité entre les comparants. Quand la Commission accueille une fin de non-recevoir tirée du défaut dépuisement des voies de recours internes, le requérant (victime, par hypothèse, dune violation)[20] ne peut attaquer cette décision devant la Cour, alors que dans le cas contraire lÉtat prétendument fautif en a la faculté. Sagissant dune convention qui range légalité des armes parmi les principes fondamentaux du procès équitable, cela paraît pour le moins singulier.

3.6. Pour conclure, je signalerai que la doctrine susmentionnée de la Cour a été critiquée, non sans sévérité parfois, par nombre dauteurs éminents[21]. Selon moi, il y a là aussi un élément à prendre en compte pour déterminer si la Cour devrait ou non revenir sur la jurisprudence de larrêt De Wilde, Ooms et Versyp.

* * *

4.1. Abordant maintenant laspect politique du problème, jexaminerai divers arguments dordre pratique pour et contre la doctrine en cause.

4.2. Le premier auquel on pense joue sans conteste contre elle: il est très fâcheux quun requérant, après avoir obtenu gain de cause devant la Commission à lissue dune bataille de plusieurs années, se voie refuser un arrêt sur le fond après une nouvelle et assez longue période de tension.

4.3. Un deuxième argument plaide pour ladite doctrine: larticle 26 (art. 26) a manifestement pour objet principal de fournir à la Commission des moyens daccomplir la tâche de filtrage que lui attribue larticle 27 (art. 27); en outre, il va de soi que la manière dont elle en interprète et applique les règles a une incidence sur la charge de travail de la Cour. Il nest donc pas sans intérêt pour celle-ci de pouvoir contrôler la Commission en la matière.

On relèvera pourtant que largument revêt un caractère purement théorique. En 1971, à lépoque de larrêt De Wilde, Ooms et Versyp, la Cour peut certes avoir éprouvé quelques doutes sur le point de savoir si la Commission partageait son opinion quant à linterprétation et à lapplication du principe de lépuisement préalable des voies de recours internes, mais le nombre des affaires en instance avoisinait zéro[22]. Si la Commission avait interprété et appliqué larticle 26 (art. 26) avec plus de souplesse que la Cour ne lestimait approprié, cela naurait donc eu en pratique aucune importance. Aujourdhui, soit presque vingt ans plus tard, semblables interprétation et application menaceraient gravement le bon fonctionnement de la Cour eu égard au volume actuel du contentieux, mais lexpérience a révélé labsence de divergences de vues significatives entre les deux organes sur ce point: au cours de cette longue période, la Cour na abouti que deux fois à une conclusion différant de celle de la Commission[23]!

4.4. Un troisième argument pratique, selon moi décisif, milite contre la jurisprudence en question. Je vise, à nouveau, laccroissement constant et plutôt alarmant du nombre des litiges déférés à la Cour; il ne ferait quempirer si la Commission devenait un organe semi-permanent. Daprès moi, il appelle la prompte remise en cause didées reçues. Labandon de la doctrine discutée ici entraînerait une économie considérable de temps et defforts. En effet, des exceptions préliminaires sont invoquées devant la Cour dans maintes affaires et elles soulèvent très souvent des questions difficiles, donc longues à résoudre: dabord, il faut parfois examiner de très près le dossier de la Commission pour savoir si lexception a bien été présentée – en substance (!) – à cet organe; ensuite, des problèmes peuvent surgir quant à linterprétation des nombreuses règles subtilement liées entre elles et que, par commodité mais de manière plutôt simplificatrice, nous englobons sous le terme de règle de lépuisement; enfin, il peut y avoir lieu de creuser des questions complexes de droit interne et de se livrer à des appréciations de fait malaisées. En outre, la plupart de ces questions ont déjà été tranchées par lautre organe de la Convention, qui en la matière a une pratique et, partant, une expérience bien plus considérables que la Cour. Le temps et lénergie consacrés à ces questions pourraient et devraient être voués à la mission spécifique de la Cour: assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention.

* * *

5. Jen arrive à la sécurité juridique. On peut certes dire que tout revirement y porte atteinte, mais il y a des différences de degré. Une juridiction ne doit pas renverser une interprétation dune règle de droit civil sur laquelle la société a fondé ses contrats. Il me semble pourtant que les normes dont nous nous occupons ici nentrent pas dans cette catégorie très spéciale où un retournement de jurisprudence est presque impensable.

Il se peut que sans la règle de lépuisement, certains voire beaucoup des États contractants nauraient guère voulu accepter « le mécanisme international de garantie collective instauré par la Convention »[24]. On ne saurait toutefois soutenir sérieusement quils lont accepté dans lidée que lobservation de ladite règle donnerait lieu à un double contrôle. Même si pareille attente a joué un certain rôle, elle ne me paraît pas entrer en ligne de compte; du moins naperçois-je pas quels intérêt réels des États, vraiment dignes de protection, se trouveraient lésés si la Cour décidait quaprès sa saisine les gouvernements défendeurs ne se voient plus offrir une possibilité déchapper à lobligation de sexpliquer sur le fond.

* * *

6. Ayant examiné ces divers aspects de la question de savoir si, dans les circonstances présentes, la Cour devrait renverser la jurisprudence de son arrêt De Wilde, Ooms et Versyp de 1971, jai abouti à la conclusion quil faudrait répondre par laffirmative. Une précision dictée par un souci dexhaustivité: bien entendu, on ne doit pas déduire des réflexions qui précèdent que dans les cas, probablement rares, où la question du non-épuisement est inséparable du fond la Cour na pas compétence pour en connaître aussi.

7. Pour ces raisons, je nai voté en faveur du rejet des exceptions italiennes dirrecevabilité quaprès avoir précisé quà mon avis la Cour aurait dû refuser de les examiner.

 


[*] Note du greffe: L’affaire porte le n° 7/1988/151/205.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l’année d’introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[*] Note du greffier: Pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (volume 167 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

[1] Paragraphe 26 de l’arrêt.

[2] Paragraphe 1 de l’arrêt

[3] Paragraphe 21 de l’arrêt.

[4] Paragraphe 23 de l’arrêt.

[5] Voir sa lettre du 8 juillet 1988, sollicitant l’autorisation de défendre lui-même ses intérêts devant la Cour.

[6] Paragraphe 16 de l’arrêt.

[7] Paragraphe 22 de l’arrêt.

[8] Paragraphes 17 à 20 de l’arrêt.

[9] Paragraphe 33 de l’arrêt.

[10] Arrêt du 18 juin 1971, série A n° 12, pp. 29-31, §§ 47-55.

[11] Arrêts Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 12, § 24, et Van Oosterwijck du 6 novembre 1980, série A n° 40, p. 13, § 25: « pour autant que l’État défendeur les ait soulevés d’abord devant la Commission, en principe dès le stade de l’examen initial de la recevabilité, dans la mesure ou leur nature et les circonstances s’y prêtaient ».

[12] Voir par exemple l’arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 17, § 32, et en dernier lieu l’arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 27, § 73.

[13] Je ne connais aucun exemple de revirement explicite dans la jurisprudence de la Cour.  Il n’en résulte évidemment pas que celle-ci estime ne pouvoir s’écarter de ses décisions antérieures; elle l’a fait implicitement au paragraphe 78 de son arrêt De Wilde, Ooms et Versyp     précité, où elle a en réalité retiré ce qu’elle avait dit au paragraphe 24 de son arrêt Neumeister du 27 juin 1968 (série A n° 8, p. 44). (Je dois cette référence à l’aimable assistance de notre greffier.)

[14] Arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 29, § 49.

[15] Arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 52; dans le même sens, voir les observations du juge Wold, p. 57.

[16] Arrêt Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 63, § 157.  Voir aussi l’arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 27, § 71.

[17] Arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 23, § 48.

[18] P. 29, § 50.

[19] Extrait de l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 29, § 50.

[20] Je vise l’hypothèse de travail énoncée au paragraphe 27 de l’arrêt Van Oosterwijck précité (note 2 ci-dessus).

[21] Voir par exemple Jacobs, The European Convention on Human Rights, 1975, pp. 263/264; Pelloux, Annuaire français de droit international, 1972, pp. 444-445 (l’auteur souligne à juste titre que selon l’interprétation la plus plausible de l’article 45 (art. 45), celui-ci renvoie aux conditions des articles 46, 47 et 48) (art. 46, art. 47, art. 48); Trechsel, Revue de droit suisse, 1975, pp. 422-423; A.A. Cançado Trindade, Revue des droits de l’homme, 1977, pp. 149 et s.; G. Cohen Jonathan, Cahiers de droit européen, 1979, p. 480; D. Sulliger, L’épuisement des voies de recours internes en droit international général et dans la Convention européenne des droits de l’homme, 1979, pp. 152-154; Van Dijk et Van Hoof, Theory and practice of the European Convention on Human Rights, 1984, pp. 123-128; Frowein-Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, 1985, p. 448.

[22] Depuis 1959, dix affaires seulement avaient été déférées à la Cour.

[23] Arrêt Van Oosterwijck (note 2 ci-dessus) et arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, pp. 28-29, § 59.

[24] Citation de l’arrêt du 23 juillet 1968 en l’affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique », série A n° 6, p. 35, § 10.

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