CEDH, 19 décembre 1989, Kamasinski contre Autriche, req. n°9783/82

par Revue générale du droit | Déc 19, 1989

Pour citer cet article

, « CEDH, 19 décembre 1989, Kamasinski contre Autriche, req. n°9783/82 » : Revue générale du droit on line, 1989, numéro 56848 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56848)

En laffaire Kamasinski,

La Cour européenne des Droits de lHomme, constituée, conformément à larticle 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

F. Matscher,

J. Pinheiro Farinha,

Sir Vincent Evans,

MM. R. Macdonald,

J. De Meyer,

J.A. Carrillo Salcedo,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 juin et 23 novembre 1989,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1.   Laffaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de lHomme (« la Commission ») le 18 juillet 1988, dans le délai de trois mois quouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 9783/82) dirigée contre la République dAutriche et dont M. Theodore Kamasinski, ressortissant des États-Unis dAmérique, avait saisi la Commission le 6 novembre 1981 en vertu de larticle 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi quà la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet dobtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de lÉtat défendeur aux exigences des articles 6, 13 et 14 (art. 6, art. 13, art. 14).

2.   En réponse à linvitation prévue à larticle 33 § 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à linstance et demandé lautorisation dassumer lui-même la défense de ses intérêts avec lassistance dun conseil exerçant aux États-Unis et désigné par lui. Le président de la Cour la lui a octroyée le 1er septembre 1989 pour la procédure écrite (article 30 § 1).

3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 29 septembre 1988, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. R. Macdonald, M. J.A. Carrillo Salcedo et Mme E. Palm, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. J. De Meyer, suppléant, a remplacé Mme Palm, empêchée (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).

4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par lintermédiaire du greffier lagent du gouvernement autrichien (« le Gouvernement »), le délégué de la Commission et le requérant au sujet de la nécessité dune procédure écrite (article 37 § 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 24 janvier 1989 et celui du requérant le 1er février. Par une lettre arrivée le 9 mars, le secrétaire de la Commission la informé que le délégué présenterait ses observations de vive voix.

5.   Le 3 avril, après avoir recueilli lopinion des comparants par les soins du greffier, le président a fixé au 19 juin la date douverture de la procédure orale (article 38).

6.   Le 25 avril, la chambre a décidé

– quelle ne pouvait prendre aucune mesure quant à la récusation, par le requérant, du membre de la Commission désigné en qualité de délégué (article 29 § 1 du règlement);

– que lexamen de laffaire nexigeait pas dentendre certains témoins proposés par M. Kamasinski (article 40);

– de rejeter lobjection de ce dernier à la diffusion de son mémoire avant larrêt final à rendre en lespèce (articles 18 et 55).

7.   Le même jour, le président

– à la demande du requérant, a invité la Commission à produire divers documents;

– a refusé de laisser M. Kamasinski plaider lui-même sa cause (article 30 § 1 du règlement).

Le 7 juin, la Commission a fourni celles des pièces sollicitées qui se trouvaient dans son dossier, plus dautres quelle a jugées utiles à la Cour. Le lendemain, le président a autorisé le requérant à être représenté à laudience par lavocat américain qui lavait assisté.

8.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de lHomme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

pour le Gouvernement

M. H. Türk, conseiller juridique,

ministère des Affaires étrangères, agent,

M. W. Okresek, de la Chancellerie fédérale,

Mme I. Gartner, du ministère fédéral de la Justice, conseils;

pour la Commission

M. F. Ermacora, délégué;

pour le requérant

M. A. DAmato, professeur de droit,

Northwestern University, Chicago, conseil,

Me R. Gorbach, avocate,

Vienne, conseiller.

La Cour a entendu en leurs plaidoiries, ainsi quen leurs réponses à ses questions et à celles de deux juges, M. Türk, M. Okresek et Mme Gartner pour le Gouvernement, M. Ermacora pour la Commission et M. DAmato pour le requérant.

Au début de la séance, elle a consenti à entendre à huis clos une brève déclaration du conseil de M. Kamasinski (article 18 du règlement).

9.   À des dates diverses séchelonnant du 14 juin au 22 novembre 1989, Gouvernement et requérant ont déposé de nombreux documents. Le 23 novembre la chambre a décidé, sur la base des directives dordre procédural données par le président lors de laudience, de prendre en compte la réponse écrite de M. Kamasinski aux questions de la Cour et les observations relatives à ses prétentions au titre de larticle 50 (art. 50) de la Convention, mais non les autres pièces, non demandées, envoyées par lui et par le Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

10.   Ressortissant des États-Unis dAmérique, le requérant réside actuellement au Connecticut. Arrivé en Autriche dans lété de 1979, il fut arrêté à Mödling (Basse-Autriche) le 4 octobre 1980 en exécution dun mandat délivré par le tribunal régional (Landesgericht) dInnsbruck, du chef de soupçons descroquerie et de détournement. Le même jour, on le conduisit à Vienne où, le 6, le tribunal pénal régional de Vienne (Landesgericht für Strafsachen) ordonna sa mise en détention provisoire. Le 15 octobre, on le transféra de Vienne à la prison du tribunal régional dInnsbruck (Landesgerichtliches Gefangenenhaus).

A. Procédure préparatoire

11.  Des agents de police linterrogèrent les 15 octobre, 6 novembre et 16 décembre 1980. A la première de ces dates, linterprétation fut assurée par un détenu qui navait toutefois quune connaissance limitée de langlais. Bien que non assermentée, la personne qui servit dinterprète le 6 novembre prêtait fréquemment son concours à la police en labsence dinterprète juré. Les éléments du dossier ne permettent pas détablir si celle qui fit office dinterprète le 16 décembre était ou non assermentée. Conformément à la pratique habituelle, le requérant ne reçut ni copie ni traduction du procès-verbal de ses interrogatoires.

12.  Des interprètes jurés assistèrent aux interrogatoires menés par plusieurs juges dinstruction les 17 octobre, 27 octobre, 28 novembre et 1er décembre 1980. La procédure adoptée consistait, pour le juge, à poser en allemand à M. Kamasinski une ou plusieurs questions auxquelles il répondait en anglais, par lintermédiaire de linterprète dans les deux cas. Le juge faisait ensuite taper un résumé des réponses quil estimait pertinentes. Il y a désaccord sur le point de savoir dans quelle mesure la version dactylographiée était, à la fin de linterrogatoire, traduite oralement à lintention de linculpé. A deux occasions au moins celui-ci refusa de la signer, parce que rédigée dans une langue quil ne comprenait pas.

13.  À la demande du requérant, accueillie par le tribunal compétent, lOrdre des avocats du Tyrol le dota dun défenseur doffice, lequel énonça par écrit les objections de lintéressé à sa détention provisoire. Toutefois, par une lettre du 31 octobre 1980 au tribunal M. Kamasinski se plaignit que son conseil ne parlât pas assez bien langlais; celui-ci sollicita, pour le même motif, dêtre déchargé de ses fonctions. En conséquence, laudience qui devait avoir lieu le 19 novembre pour le contrôle de la détention provisoire fut reportée conformément aux voeux du requérant. La chambre du conseil (Ratskammer) invita le juge dinstruction, entre autres, à veiller à la nomination dun autre avocat maîtrisant suffisamment langlais. Me Wilhelm Steidl, avocat en même temps quinterprète agréé danglais, fut ainsi désigné le 26 novembre.

14.  Le 3 décembre 1980, Me Steidl rendit au requérant une première visite de quinze minutes au moins. Le même jour, il le représenta en outre à laudience, qui avait été renvoyée, devant la chambre du conseil. Aussitôt après, il attaqua en son nom la décision de ladite chambre prolongeant la détention provisoire. Il retourna auprès de lui les 19 et 30 décembre 1980, puis les 21 janvier et 9 février 1981.

15.  Long de six pages, lacte daccusation fut notifié au requérant le 16 février 1981 au cours dune séance du tribunal régional. Il lui reprochait sept faits descroquerie aggravée (articles 146 et 147 § 3 du code pénal) et un de détournement (article 133 §§ 1 et 2). Les infractions incriminées consistaient pour lessentiel dans le défaut de régler certaines factures, surtout de loyers et de téléphone. Un interprète juré était là, mais la mesure dans laquelle il interpréta lacte daccusation prête à controverse. La séance dura une heure environ. Me Steidl ne comparut pas. Joint finalement par téléphone, il informa le requérant quil nassisterait pas à laudience car cela ne servirait à rien; il lui déconseilla délever des objections contre lacte daccusation.

Le procès-verbal constate que ce dernier fut notifié au prévenu, lequel en réclama la notification à son défenseur et forma opposition (Einspruch). M. Kamasinski invoquait en particulier les motifs suivants. Il avait déjà écrit neuf lettres pour présenter ses offres de preuve. En dépit de ses instances répétées, il navait jamais reçu aucune des factures de téléphone prétendument non payées par lui. De plus, il avait exigé la communication de pièces à conviction pour examen, mais ne lavait jamais obtenue. Avec laide du juge, il formula une objection générale dénonçant lirrégularité de lacte daccusation dont il demanda en conséquence le contrôle. Selon une note annexée au procès-verbal, il refusa de confirmer par sa signature quon lui avait délivré lacte daccusation, car par principe il ne signait pas des documents rédigés en allemand.

On ne lui fournit une traduction écrite dudit acte ni à cette occasion ni ultérieurement.

16.  Ramené dans sa cellule, le requérant écrivit à son avocat en ces termes:

« Comme vous le savez, jai reçu lacte daccusation aujourdhui. Auriez-vous lamabilité de mexpliquer pourquoi, au lieu dêtre présent pour me conseiller, vous vous êtes arrangé pour vous faire téléphoner? Comment [juron supprimé] pouvez-vous me conseiller avant même de voir ce sur quoi vous devez me conseiller? Le jeune magistrat ?? ma dit que je devais décider sur-le-champ dexercer ou non un recours. Il a tapé quelque chose à la machine, mais quand jai corrigé à lencre une erreur manifeste le ??? [épithète supprimée] a crié: Vous ne pouvez pas changer ce que jécris pour que vous le signiez, cest interdit. Je lui ai répondu de faire le nécessaire avec ce papier et il a ordonné à linterprète (…) de le signer.

(…) Jai besoin de vos conseils juridiques en ce qui concerne lacte daccusation:

1. Existe-t-il des motifs de recours?

2. Sur quels motifs peut-on sappuyer pour attaquer un acte daccusation?

3. Puis-je citer des témoins à décharge et les contraindre à assister au procès?

4. Mapporterez-vous une assistance selon le droit?

Vous semblez croire prise davance la décision sur ma culpabilité, sinon vous nannonceriez pas ma condamnation à des tiers sans avoir vu les éléments de preuve, les avoir examinés avec moi ni avoir jamais pris connaissance de lacte daccusation. Il est vrai que sur la même base vous mavez prédit mon élargissement (…) »

17.  Quatre jours plus tard, le 20 février 1981, Me Steidl lui rendit visite en prison pour linformer quil allait retirer lopposition contre lacte daccusation, lestimant vouée à léchec; il le fit par une lettre du même jour.

Il retourna le voir avant le procès les 16 mars, 27 mars et 1er avril; le requérant sabsenta de sa cellule pendant une heure, trente minutes et vingt minutes respectivement.

18.  Le 12 mars 1981, M. Kamasinski lui expédia la lettre suivante:

« (…) Je vais écrire à M. Braunias [président de la chambre du tribunal régional saisie de laffaire] pour le prier de maider à obtenir un défenseur EFFECTIF au cas où je ne verrais pas les éléments de preuve et le dossier avant le 19 mars, soit deux semaines seulement avant le procès! (…) »

Le 16 mars, il lui envoya une autre lettre linvitant à veiller à la présence de tous les témoins à charge et à citer deux témoins à décharge.

Le même jour, Me Steidl sollicita par écrit laudition de cinq témoins, dont Mme Rebecca Wellington, ainsi quune injonction ordonnant à quelques-uns dentre eux dapporter certains documents. Par la suite, il compléta par téléphone cette offre de preuves. En particulier, il demanda le 31 mars de convoquer Mme Theresia Hackl à déposer au procès.

19.  Les 16, 19, 23 (ou 24) et 30 mars 1981, M. Kamasinski adressa des lettres au président de la chambre.

Dans la première, il réclamait le huis clos car il craignait pour sa sécurité personnelle. Le contenu de cette missive fut en outre expliqué par téléphone au président de la chambre par le juriste attaché à la prison, M. P. Eu égard aux appréhensions ainsi exprimées, un inspecteur de la police judiciaire en civil fut finalement appelé à assister au procès.

Quant aux lettres des 19, 23 (ou 24) et 30 mars, transmises comme à laccoutumée par porteur de la prison au tribunal régional, elles ne figurent pas au dossier et ne sy trouvent pas répertoriées, sans que le Gouvernement puisse en indiquer la raison.

Leur contenu donne lieu à contestation. Le requérant prétend lavoir résumé pour lessentiel dans des lettres quil envoya au président après les débats (paragraphe 23 ci-dessous). Selon le Gouvernement au contraire, pour autant que le président sen souvienne les missives manquantes reprenaient des éléments ressortant déjà du dossier. Le président aurait demandé au conseil du requérant de les lire et den discuter le contenu avec son client; il laurait invité à présenter au procès les arguments quelles soulevaient et à formuler des conclusions en conséquence.

20.  Le 25 mars 1981, M. Kamasinski écrivit en ces termes au juriste attaché à la prison, M. P.:

« Monsieur,

Pourrais-je de grâce recevoir une réponse à ma dernière lettre?? Il ne reste que cinq jours ouvrables avant le procès, fixé au 2 avril. Je nai reçu de réponse à aucune des demandes adressées à M. Braunias. Mignore-t-il parce que jécris en anglais seulement? Méconnaît-il aussi le droit autrichien tout comme le magistrat instructeur? Je nai pas encore vu les éléments de preuve, bien quun avocat ait été commis à ma défense. Avoir un avocat inactif ne cadre pas avec la justice.

Il faut être fou pour penser que lon peut faire fonctionner un système judiciaire de manière aussi tyrannique.

Que me faut-il faire, au bout de six mois, pour obtenir les égards que je mérite? Dois-je me mutiler moi-même? Vous comprenez sûrement ce qui se passe et pouvez aisément téléphoner à M. Braunias et vous renseigner.

Je ne vous écrirai plus, ni à M. Braunias. Si je nai pas une réponse satisfaisante, conforme au droit autrichien et à larticle 6 (art. 6) de la Convention européenne des Droits de lHomme, dici à la soirée du jeudi 26 mars, je prendrai des mesures radicales! La mascarade a assez duré. »

21.  Comme le confirme le registre de la prison, une lettre du requérant au procureur fut acheminée par la voie habituelle le 30 mars 1981. Toutefois, le parquet na gardé aucune trace de sa réception. Le requérant affirme y avoir sollicité laide du procureur pour recueillir des preuves à décharge et y avoir critiqué les services de Me Steidl.

22.  Le 1er avril 1981, veille de louverture du procès, deux fonctionnaires de lambassade des États-Unis à Vienne rendirent visite à M. Kamasinski. Daprès un mémoire établi ultérieurement par lun deux pour les archives de lambassade, le détenu se plaignit « que son avocat doffice, Me Steidl, neût pas encore discuté avec lui de sa défense et que lui-même neût pas eu la possibilité dexaminer le dossier. (Me Steidl ma dit au téléphone, il y a plusieurs jours, avoir passé trois heures au total à discuter de la défense avec M. K. et devoir le rencontrer à nouveau juste avant le procès) ».

23.  Après le procès, le requérant adressa au président un certain nombre de lettres.

Dans lune delles, datée du 4 mai 1981, on pouvait lire:

« Veuillez noter que le 19 mars dernier je vous ai écrit pour avoir accès au dossier du tribunal et vous informer que Me Steidl ne mavait pas encore préparé et ne lavait pas étudié. Je vous ai demandé de le relever de ses fonctions si le refus de me laisser consulter les documents se fondait sur sa désignation. Le 30 mars, je vous ai écrit à nouveau pour vous avertir que Me Steidl ne mavait pas préparé pour le procès, ni ne mavait fourni ou traduit toutes les dépositions pertinentes des témoins. Vous navez pas réagi, de même que vous navez pas répondu à une autre lettre sollicitant lautorisation de présenter certaines pièces en anglais. Je comprends bien quil incombait à Me Steidl de vous saisir de ces questions, mais il na rien voulu faire. »

Dans une missive ultérieure, datée du 18 mai, M. Kamasinski résumait celles des 16, 19 et 30 mars et se plaignait de navoir reçu aucune réponse. Avec une traduction allemande établie par le conseiller juridique de la prison, elle fut envoyée au président le 26 mai. Le requérant y énonçait ainsi « les éléments importants » de ses lettres antérieures:

« (…)

2. Par une lettre du 19 mars, je vous ai demandé lautorisation de consulter le dossier (Akteneinsicht) et vous ai informé que je connaissais fort peu les preuves (documents ou témoignages) invoquées. Je vous ai invité expressément à relever Me Steidl de ses fonctions si le fait quil me représente devait constituer un motif de me refuser un accès direct aux éléments de preuve. Jai précisé quil mimportait plus de connaître le fondement des imputations (afin de préparer ma défense) que dêtre représenté par un avocat. Je présume que si vous ne mavez pas laissé accéder aux éléments demandés et navez pas davantage déchargé Me Steidl de sa mission, cest que vous navez pas compris ma lettre. (Je continue à ignorer la majorité des éléments de preuve.)

3. Le 19 mars, jai en outre sollicité lautorisation de présenter des pièces à conviction en anglais, demande demeurée sans réponse faute – je présume – davoir été comprise.

4. Le 30 mars, je vous ai avisé par écrit que mon avocat doffice, Me Steidl, ne mavait toujours pas préparé en vue de laudience du 2 avril et ne mavait pas communiqué ou exposé le dossier de laccusation. (La situation reste telle que je lindiquais dans ma lettre du 19 mars, à ceci près que le 1er avril à 16 h 15 Me Steidl est venu minformer quaucune préparation complémentaire nétait nécessaire car rien ne marriverait le 2 avril).

(…) « 

B. Le procès

24.  Le procès devant le tribunal régional dInnsbruck, constitué en tribunal déchevins (Schöffengericht), eut lieu le 2 avril 1981. Y assistèrent, à titre dobservateurs, deux fonctionnaires de lambassade des États-Unis à Vienne, mais apparemment aucun membre du public. Le tribunal se composait de deux magistrats et de deux assesseurs non professionnels.

Aux dires de M. Kamasinski, corroborés par les observateurs américains, lacte daccusation lu à haute voix au début de laudience ne fut pas interprété en anglais. Toutefois, selon lesdits observateurs le requérant affirma saisir de quoi il retournait, quand on le lui demanda, et son conseil comme lui-même renoncèrent à linterprétation.

Il faut ensuite invité à sexprimer et interrogé par le président conformément à larticle 245 du code de procédure pénale (Strafprozessordnung, paragraphe 49 ci-dessous). Daprès le procès-verbal, il déclara notamment navoir commis aucune infraction pénale.

25.  Vers le milieu des débats, un différend semble avoir surgi entre lui et son défenseur sur le point de savoir sil convenait de solliciter laudition dautres témoins dont un avocat, Me E., qui avait agi en qualité de mandataire du requérant pour le règlement de ses dettes et quil soupçonnait davoir joué double jeu. Y voyant une atteinte à la réputation de lensemble du barreau dAutriche, Me Steidl pria le tribunal de le relever de son ministère, mais il essuya un refus et continua donc à représenter son client jusquà la fin de laudience. Le procès-verbal ne signale pas que M. Kamasinski ait réclamé le remplacement de son avocat doffice.

Dans ses conclusions, Me Steidl sollicita un « jugement de clémence » (« mildes Urteil »).

26.  Mmes Rebecca Wellington et Theresia Hackl, témoins à charge convoqués à la demande de la défense (paragraphe 18 ci-dessus), ne se présentèrent pas. Avec le consentement de la défense et du parquet, la déposition de la seconde pendant linstruction fut lue à haute voix en application de larticle 252 § 1.4 du code de procédure pénale. Le requérant nen possédait pas de traduction anglaise. Il donna lui-même certaines preuves du remboursement de ses dettes envers Mme Wellington. Un troisième témoin, Mme Heda Bruck, ne comparut pas car ni laccusation ni la défense ne lavaient citée. Dautres témoins fournirent des éléments sur des questions dont elle aurait pu parler.

Le tribunal rejeta une demande émanant de laccusation comme de la défense et tendant à louverture dune enquête sur le compte bancaire de M. Kamasinski à New-York, ainsi quune autre, finalement présentée par Me Steidl sur les instances de ce dernier, visant à la convocation de Me E.

27.  Un interprète juré se trouvait sur place, à côté de Me Steidl à la gauche des juges; quant au requérant, il se tenait assis à quelque six ou sept mètres de son conseil, face au tribunal.

Le procès-verbal signale la présence dun interprète, mais – comme à laccoutumée – il ne précise pas quelles déclarations faites à laudience furent interprétées, ni jusquà quel point. Nul ne conteste que les questions du tribunal et du procureur aux témoins à charge ne le furent pas, tandis quil y a controverse sur la mesure dans laquelle le furent les réponses et les autres déclarations. Conformément à la pratique habituelle, il sagissait dune interprétation non pas simultanée, mais consécutive et synthétique.

Selon le procès-verbal, la défense néleva sur le moment aucune objection formelle quant à létendue de linterprétation assurée.

28.  Long de quinze pages, il mentionne la déclaration initiale de M. Kamasinski sur les différentes imputations, les dépositions de sept témoins, la demande de laccusation et de la défense tendant à un contrôle du compte bancaire de lintéressé à New-York et celle de la défense visant à laudition de trois autres témoins ainsi quà une enquête, par le truchement dInterpol, sur le point de savoir si le prévenu avait déjà été condamné en Amérique, au Royaume-Uni et en Belgique. Le procès-verbal relate en outre la lecture de plusieurs documents, dont la déposition de Mme Hackl pendant linstruction. Il consigne enfin les conclusions du parquet et de la défense, le refus du tribunal dordonner un complément dinformation et la déclaration du ministère public se réservant de se pourvoir en cassation contre cette décision. Il se termine en indiquant que le tribunal prononça son jugement, motivé, et indiqua les recours possibles. La dernière phrase est ainsi libellée: « Les parties nont formulé aucune observation. »

29.  M. Kamasinski se vit infliger dix-huit mois de prison pour escroquerie aggravée et détournement, notamment à raison de ses dettes envers Mmes Hackl, Wellington et Bruck. Après avoir énoncé les faits constatés, le jugement rapportait les protestations dinnocence du requérant. Celui-ci avait reconnu en substance avoir contracté les dettes de loyer et de téléphone visées par les sept premiers chefs daccusation, mais affirmait avoir eu la volonté et les moyens de sen libérer. Le tribunal estima que cette thèse se heurtait aux preuves recueillies. Dans le cas de Mme Wellington, les pièces produites par le requérant lui-même montraient quil navait réglé quune fraction de sa dette. Il fut condamné en outre à verser 80.890 schillings à deux parties civiles (Privatbeteiligte) qui avaient comparu comme témoins à charge et avaient réclamé une indemnité (article 47 § 1 du code de procédure pénale). Le requérant et les observateurs américains saccordent à dire que seul le dispositif fut interprété en anglais, mais non les motifs. Le Gouvernement soutient au contraire, avec la Cour Suprême (paragraphe 37 ci-dessous), que les points essentiels du jugement, y compris les attendus, furent traduits de vive voix.

Le texte du jugement fut notifié à lavocat de la défense, Me Steidl, le 19 mai 1981. Le lendemain, celui-ci rendit visite à M. Kamasinski en prison, mais refusa de le lui traduire en entier. Lintéressé en obtint une copie (en allemand) le 27 mai, mais sans traduction écrite.

30.  À diverses dates entre octobre 1980 et février 1981, le requérant reçut des factures pour des frais dinterprétation remontant à linstruction préparatoire. Toutefois, une démarche de lambassade des États-Unis amena les autorités autrichiennes à confirmer pour finir, en septembre 1981, quil navait pas à en assumer la charge.

C. Les procédures dappel et de cassation

31.  Le 6 avril 1981, après le procès, M. Kamasinski écrivit au juriste attaché à la prison pour le prier de transmettre au président sa demande de désignation dun nouveau défenseur, car il « ne sentendait pas avec Me Steidl », et de le conseiller sur la manière de procéder à cette fin. Communiquée le 7 au service compétent du tribunal régional, sa lettre y parvint le 8. Il adressa aussi à Me Steidl et, le 5 mai, au président du barreau du Tyrol des missives destinées à les informer de son désir de changer davocat.

32.  Il écrivit en outre au président les 6 et 21 avril, puis les 4 et 18 mai 1981. Sa lettre du 21 avril renfermait le passage suivant:

« Votre jugement remonte à près de trois semaines et je nen ai pas eu copie; il ne ma pas non plus été traduit comme lexigent le droit autrichien et le droit international tel que je lentends. Il conviendrait que je sache de quoi on ma provisoirement déclaré coupable, de manière que je puisse écrire aux États-Unis et me procurer (ce que Me Steidl na pas fait) les éléments nécessaires pour mon recours à Vienne.

Jaimerais donc avoir une copie ou une traduction du jugement (Urteil).

Pendant six mois on ma empêché de me défendre moi-même, en me donnant un avocat qui na absolument rien fait pour maider mais a en réalité agi contre moi avec le parquet. »

Dans la lettre du 4 mai, on pouvait lire:

« Voilà un mois que jai comparu devant votre tribunal et que vous avez prononcé votre jugement (Urteil), et je ne sais toujours pas ce que vous avez dit ni sur quelle base juridique. Linterprète (Dolmetscher) sest borné à déclarer que jétais reconnu coupable et condamné à 18 mois de prison. Je ne sais que cela, et je ne mattends vraiment pas à voir Me Steidl en faire plus que jusquici: absolument rien. Par malheur, je suis doublement puni à cause de mon ignorance de lallemand. La désignation de Me Steidl comme mon défenseur na cessé de servir de base légale pour me dénier les droits dont jouit tout Autrichien ou dont je jouirais si je comprenais lallemand. Au bout dun mois, il me paraît largement temps de minformer de ce que vous avez dit en séance ou dans l’’Urteil écrit.

Je vous ai avisé de mon désir dintroduire contre cet Urteil une Nichtigkeitsbeschwerde [recours en cassation] devant la Cour Suprême dAutriche, conformément aux lois en vigueur. Lun des motifs de la Nichtigkeitsbeschwerde est que jai été privé de lassistance effective dun défenseur, Me Steidl nayant absolument rien fait pour me préparer au procès et ayant refusé de rechercher des preuves à décharge. Comme Me Steidl a failli à son devoir exprès de me défendre correctement et que là réside lun des moyens de mon recours, il ne saurait me représenter dans la procédure de Nichtigkeitsbeschwerde. Aussi ai-je écrit à Me Ernst Mayr, président de la Rechtsanwaltskammer [Ordre des avocats], pour demander la désignation dun avocat parlant anglais.

[Passage reproduit au paragraphe 23]

Dans la situation difficile où je me trouve, faute de bénéficier dune représentation réelle et de comprendre la langue, je puis seulement mefforcer de faire ce qui me semble juridiquement et moralement correct. Je vous informe donc de mes motifs de recours, qui ont du poids et quun avocat autrichien expérimenté devrait formuler de la manière appropriée. (Jusquici, je nai pas reçu la visite dun avocat pour préparer une Nichtigkeitsbeschwerde). Si je ne les présente pas correctement, cest uniquement par manque de conseils juridiques. »

La lettre du 18 mai (dont des passages figurent au paragraphe 23 ci-dessus) saccompagnait dune traduction en allemand. Le requérant y rappelait: « Le 4 mai, je vous ai écrit pour vous informer de certains des moyens de la Nichtigkeitsbeschwerde et des raisons militant pour un changement davocat. »

Comme précédemment, il ne reçut pas de réponse du président.

33.  Le 20 mai 1981, M. Kamasinski eut une fois de plus la visite de Me Steidl, en présence – ainsi quil lavait demandé – du juriste attaché à la prison. Il réclama derechef la désignation dun autre avocat.

Par une lettre du 21 mai 1981, Me Steidl invita le barreau du Tyrol à le relever de son mandat. Le lendemain, le barreau confia la défense du requérant à Me Schwank qui en fut avisé le 26 mai.

34.  Le 29 mai, un associé de Me Steidl se rendit à létude de Me Schwank; il remit à celui-ci le texte dun projet dappel (Berufung) et de recours en cassation (Nichtigkeitsbeschwerde) établi par Me Steidl et long de trois pages, ainsi quune copie de certaines pièces du dossier. Le 1er juin, Me Schwank alla voir M. Kamasinski en prison. Le mémoire ampliatif du pourvoi et de lappel (contre la peine et la condamnation aux dommages-intérêts) fut alors rédigé et déposé le 2 juin, date de lexpiration du délai légal. En outre, Me Schwank établit pour son client une traduction du jugement.

35.  Le pourvoi en cassation invoquait pour lessentiel les moyens suivants:

a) en vertu de larticle 281 § 1.1a du code de procédure pénale (paragraphe 51 ci-dessous): le requérant navait pas été représenté de manière adéquate par son avocat, notamment pendant le procès;

b) en vertu de larticle 281 § 1.3 du même code, combiné avec les articles 244, 250 et 252 (ibidem): linterprétation à laudience avait laissé à désirer; en particulier elle navait porté ni sur lacte daccusation, ni sur les dépositions écrites, ni sur les dépositions orales de certains témoins ni sur les questions du président et du procureur aux témoins;

c) en vertu de larticle 281 § 1.3, combiné avec larticle 260 (ibidem): hormis le dispositif, le jugement navait donné lieu ni à une interprétation sur place ni à une traduction ultérieure;

d) en vertu de larticle 281 § 1.4 (ibidem): le tribunal navait accueilli ni les demandes du parquet et de la défense tendant à voir mener des investigations auprès des banquiers du requérant, ni celles de la défense réclamant laudition de deux témoins;

e) en vertu de larticle 281 § 1.5 (ibidem): il navait pas suffisamment motivé son jugement;

f) en vertu de larticle 281 § 1.9a et b (ibidem): il avait mal interprété certains faits doù ressortait labsence dintention frauduleuse.

36.  Au sujet des allégations relatives à létendue de linterprétation pendant les débats, la Cour Suprême (Oberster Gerichtshof) ouvrit une enquête conformément à larticle 285f du code de procédure pénale (paragraphe 52 ci-dessous). Le conseiller rapporteur interrogea le président du tribunal régional dInnsbruck par téléphone. Leur conversation se trouve résumée dans une note versée au dossier de la Cour Suprême le 31 août 1981 et ainsi libellée:

« Interrogé par téléphone, M. le président Braunias, juge au tribunal régional, a répondu:

Contrairement aux allégations du pourvoi, tous les points essentiels de lacte daccusation, des dépositions de témoins, du contenu des documents lus à laudience, ainsi que du jugement, y compris les motifs, ont été traduits par linterprète convoqué à cette fin et par lavocat de la défense, Me Steidl (interprète qualifié danglais), pendant les débats auxquels assistaient deux membres de lambassade des États-Unis. Le prévenu a pu en outre présenter des observations sur les chefs daccusation et sur chacun des éléments de preuve sans limite de temps, ainsi que poser des questions aux témoins. »

Ni le requérant ni son conseil ne furent informés de ces recherches et de leur résultat.

37.  Après avoir recueilli lopinion du Procureur général (Generalprokurator), la Cour Suprême, statuant en chambre du conseil (paragraphe 52 ci-dessous), rejeta le pourvoi le 1er septembre 1981, essentiellement par les motifs suivants.

Quant au grief tiré de linsuffisante représentation de M. Kamasinski par son avocat pendant le procès, le tribunal régional devait seulement désigner un défenseur et linviter à assister aux débats et à toute autre procédure à laquelle pouvait participer le prévenu; il ne lui incombait pas de contrôler les activités dun conseil soumis non pas à son autorité, mais au pouvoir disciplinaire du barreau compétent. En conséquence, les défaillances éventuelles de Me Steidl dans laccomplissement de sa tâche ne fournissaient pas un motif de nullité.

A propos de linterprétation pendant le procès, la Cour suprême releva que le tribunal ne sétait pas borné à charger un interprète dassister aux débats: il avait en outre, comme len avait prié le requérant, nommé un défenseur qui était aussi interprète danglais et avec qui lintéressé pouvait communiquer dans sa langue maternelle. En droit, ni une traduction incomplète ni le défaut de désigner un interprète ne constituaient par eux-mêmes une cause de nullité. Tout au plus aurait-on pu les invoquer, à lappui dun moyen fondé sur larticle 281 § 1.4 du code de procédure pénale (paragraphe 51 ci-dessous), si le tribunal avait rejeté une demande y relative. Au demeurant, les recherches menées par la Cour Suprême en vertu de larticle 285f révélaient que linterprète juré, contrairement aux allégations du pourvoi, avait traduit chacun des points essentiels de lacte daccusation, des déclarations des témoins, des pièces lues en séance et du jugement, y compris les attendus. De plus, M. Kamasinski avait eu loccasion de sexprimer sur les chefs daccusation et sur les éléments de preuve sans aucune limite de temps, ainsi que dinterroger des témoins.

38.  La date de laudience publique consacrée à lexamen de lappel contre les condamnations pénale et civile fut notifiée au requérant conformément à larticle 286 § 2 et son avocat, Me Schwank, y fut convoqué.

Le 11 novembre 1981, M. Kamasinski sollicita sa comparution personnelle. Pour fixer la peine, affirmait-il notamment, il fallait jauger sa personnalité, ce qui exigeait sa présence. En outre, le dossier fourni à la Cour Suprême comportait des articles du quotidien « Kurier« , qui lui étaient préjudiciables et risquaient dinfluencer défavorablement la haute juridiction; parus les 14, 15 et 16 novembre 1980, ils le dépeignaient comme un espion américain dangereux pour la République dAutriche et avaient figuré aussi au dossier de première instance. Lintéressé soulignait enfin que son recours portait également sur les aspects civils du jugement; dès lors, il estimait injuste que les parties civiles à indemniser par lui pussent comparaître devant la Cour Suprême, et non pas lui-même.

Ladite Cour repoussa la demande le 20 novembre 1981, car à ses yeux ni celle-ci ni le dossier ne fournissaient un élément doù ressortît la nécessité de la présence personnelle de laccusé lors de lexamen dun recours exercé à son seul bénéfice. Pensait-il pouvoir, en plaidoirie, attribuer pour lessentiel à un enchaînement de circonstances fâcheuses et de malentendus, dordre linguistique surtout, les poursuites intentées contre lui? Dans ce cas, il ignorait la règle empêchant de discuter à nouveau de la culpabilité en appel. Quant à ses divers autres arguments, son avocat pouvait les invoquer pendant les débats. La décision ainsi rendue fut notifiée à Me Schwank.

39.  Lappel contre la peine reprochait en substance aux juges du fond de ne pas avoir pris en compte plusieurs circonstances atténuantes: labsence de condamnation pénale antérieure, les obligations alimentaires de M. Kamasinski envers sa femme et son enfant, son erreur consistant à ne pas avoir perçu le caractère délictueux de sa conduite et le fait que le seuil de 100.000 schillings fixé pour la qualification descroquerie aggravée navait été dépassé que de peu.

La Cour suprême débouta le requérant le 24 novembre 1981, à lissue dune audience à laquelle son défenseur lavait représenté. Elle estima que le tribunal régional avait prononcé une peine raisonnable et bien évalué le poids respectif des circonstances atténuantes et aggravantes. De son côté, la décision allouant des dommages-intérêts aux deux parties civiles était conforme à la loi; il ny avait donc pas lieu de la renvoyer aux juridictions civiles comme le désirait M. Kamasinski. Larrêt énumérait les personnes ayant comparu à laudience dappel; rien ne montre quy aient assisté les parties civiles à qui le tribunal régional avait accordé une indemnité, ni leurs représentants.

40.  Le requérant fut élargi le 16 décembre 1981, puis détenu aux fins de son expulsion vers les États-Unis; elle a eu lieu en janvier 1982.

 

 

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Interprétation

41.  Aux termes de larticle 100 du code autrichien de procédure pénale,

« Le juge dinstruction fait traduire par un interprète juré, puis verser au dossier avec leur traduction, tous les documents pertinents pour linstruction mais rédigés dans une langue non usuelle en justice (nicht gerichtsüblich). »

Larticle 163 du même code prévoit de son côté (traduction):

« Si un témoin ne connaît pas la langue du tribunal (Gerichtssprache), il est fait appel à un interprète à moins que juge dinstruction et greffier ne possèdent la langue étrangère en question. Les déclarations du témoin ne figurent dans cette langue au procès-verbal, ou en annexe, que sil est nécessaire de citer les expressions mêmes employées par la personne interrogée (article 104 § 3). »

Selon larticle 104 § 3, pareille nécessité existe si les expressions utilisées revêtent de limportance pour la décision à rendre ou sil faut sattendre à voir donner lecture du procès-verbal pendant les débats.

Daprès larticle 198 § 3, larticle 163 vaut aussi, mutatis mutandis, pour laudition dun inculpé (Beschuldigter) qui ne connaît pas la langue du tribunal.

42.  Il ressort du contexte des dispositions précitées quelles concernent linstruction judiciaire préparatoire (Voruntersuchung). Toutefois, larticle 248 § 1 du code étend au président du tribunal, pour laudition de témoins ou dexperts pendant les débats, lapplicabilité des règles à observer par le magistrat instructeur. Aucune clause de la loi ne précise les normes à respecter pour linterrogatoire dun prévenu ne connaissant pas la langue du tribunal, mais celles qui régissent linterrogatoire des témoins paraissent jouer en pratique par analogie.

43.  Les qualifications des interprètes jurés (allgemein beeidete gerichtliche Dolmetscher) se trouvent définies dans la loi de 1975 sur les experts et les interprètes (Bundesgesetz über den allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen und Dolmetscher, Bundesgesetzblatt für Österreich no 137/1975). Aux termes de larticle 14, les dispositions relatives aux experts valent aussi pour les interprètes; elles exigent, entre autres, compétence et crédit (Sachkunde et Vertrauenswürdigkeit, article 2 § 2 a) et e)).

B. Avocat commis à la défense

44.  Aux termes de larticle 39 § 1 du code de procédure pénale, tout inculpé a droit à lassistance dun défenseur (Verteidiger) quil peut choisir sur une liste détenue par la cour dappel.

45.  Dans certaines conditions, il faut le doter dun avocat (beigegebener Verteidiger) soit rétribué par lÉtat au titre de lassistance judiciaire, soit commis doffice aux frais de lintéressé dans une affaire où la représentation est obligatoire. Larticle 41 du code fixe la procédure à suivre:

« 2. Dans le cas où linculpé (accusé) se trouve hors détat dassumer (…) les frais de sa défense, le tribunal décide à [sa] demande de le doter dun avocat dont il naura pas à payer les honoraires, si et dans la mesure où lexigent les intérêts de la justice, en particulier ceux dune défense adéquate. (…)

3. Si, aux fins dun procès devant une cour dassises ou un tribunal déchevins, laccusé ou son représentant légal ne choisit pas de défenseur et ne sen voit pas non plus désigner un au titre du paragraphe 2, il lui en est commis un doffice, et ce à ses frais sauf dans le cas où les conditions de désignation dun défenseur au titre du paragraphe 2 se trouvent remplies. (…) »

Larticle 42 § 2 précise de son côté:

« Si le tribunal a décidé la désignation dun défenseur, il en informe le Conseil de lOrdre des avocats territorialement compétent, afin que celui-ci charge un avocat (Rechtsanwalt) dassurer la défense. »

46.  Le remplacement dun avocat de la défense pendant la procédure obéit à larticle 44 § 2 du code, ainsi libellé:

« Linculpé peut à tout moment transférer à un autre le mandat du défenseur librement choisi par lui. De même, le mandat du défenseur commis doffice prend fin dès que linculpé confie sa défense à un autre avocat. Néanmoins, de tels changements de défenseur ne doivent entraîner aucun retard de procédure. »

La loi sur les avocats (Rechtsanwaltsordnung, Journal officiel de lEmpire no 96/1868, version modifiée) prescrit désormais dans certains cas, dont ceux de conflit dintérêts ou de partialité, le remplacement de lavocat commis doffice à la défense (article 45 § 4 de la version de la Bundesgesetzblatt für Österreich no 383/1983). Cette disposition nexistait pas à lépoque des faits, mais en pratique le Conseil de lOrdre des avocats pouvait remplacer un défenseur doffice sil lestimait opportun.

47.  Selon larticle 9 § 1 de la loi sur les avocats, tout défenseur doit sacquitter de sa tâche conformément à la loi et défendre les droits de son client avec zèle, bonne foi et diligence (« mit Eifer, Treue und Gewissenhaftigkeit« ). Daprès larticle 11 § 1, il doit exécuter son mandat jusquau bout et il répond de ses manquements à cet égard. Toutefois, une jurisprudence constante (Österreichische Juristen-Zeitung, Evidenzblatt 1969, no 353) le soustrait au contrôle du tribunal sur le point de savoir sil a rempli sa mission correctement et efficacement (« richtig und zweckmässig« ). Le Gouvernement a pourtant souligné, à laudience publique du 19 juin 1989, que la Convention a rang constitutionnel en Autriche, de sorte quil incombe aux juridictions dassurer le respect de larticle 6 § 3 c) (art. 6-3-c), lequel garantit le droit de laccusé à lassistance dun défenseur.

Aucun texte ne requiert la désignation dun défenseur connaissant la langue dun accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée par le tribunal, mais en pratique lintéressé se voit, sil le demande et si possible, doter dun conseil maîtrisant suffisamment sa langue.

C. Consultation du dossier du tribunal

48.  La consultation du dossier par linculpé ou son défenseur est régie par larticle 45 § 2 du code de procédure pénale:

« Le juge dinstruction autorise le défenseur, sur sa demande, à consulter le dossier pénal, hormis les procès-verbaux de délibérations, dans les locaux du tribunal, et à en prendre copie; il peut aussi, à la place, lui en délivrer des photocopies. Linculpé non représenté par un avocat jouit lui-même des droits du défenseur; sil se trouve incarcéré, il peut être autorisé à consulter le dossier dans les locaux du centre de détention ou de la prison. (…) »

D. Déclaration initiale du prévenu

49.  Aux termes de larticle 245 du code de procédure pénale, le prévenu peut faire une déclaration initiale. Aussitôt après louverture de laudience, le président linterroge sur le contenu de lacte daccusation. Si lintéressé saffirme innocent, le président doit linformer de son droit dopposer à laccusation une version cohérente des faits et de présenter ses remarques sur chacun des éléments de preuve. Le prévenu peut ne pas répondre aux questions du président.

E. Établissement des procès-verbaux

50.  Larticle 271 du code de procédure pénale traite de létablissement des procès-verbaux daudience:

« 1. A peine de nullité, laudience donne lieu à un procès-verbal signé par le président et le greffier. Il indique le nom des membres présents du tribunal, des parties et de leurs représentants, atteste laccomplissement de toutes les formalités substantielles, précise notamment quels témoins et experts ont été entendus et quelles pièces du dossier ont été lues à haute voix, si les témoins et experts ont prêté serment et pour quelle raison, mentionne enfin toutes les demandes des parties et les décisions prises à leur sujet par le président ou le tribunal. Les parties sont libres de solliciter linscription de certains points au procès-verbal, afin de préserver leurs droits.

2. À la demande dune partie, le président ordonne sur-le-champ la lecture de certains passages sil importe den établir le libellé exact.

3. Les réponses de laccusé et les dépositions des témoins et experts ne sont mentionnées que si elles sécartent des déclarations consignées au dossier, les modifient ou les complètent, ou dans le cas de témoins ou experts entendus pour la première fois lors de laudience publique.

4. Sils le jugent bon, le président ou le tribunal peuvent ordonner la prise en sténographie de toutes les dépositions et déclarations; ils le doivent si une partie le demande à temps et en consignant le montant des frais. Le compte rendu sténographique doit toutefois être reproduit en écriture ordinaire dans les quarante-huit heures, soumis pour contrôle au président, ou à un juge délégué par lui, et joint au procès-verbal.

5. Les parties peuvent consulter le procès-verbal définitif, ainsi que ses annexes, et en prendre copie. »

F. Procédure de cassation devant la Cour Suprême

51.  Un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême ne peut se fonder que sur les motifs précis énumérés à larticle 281 § 1 du code de procédure pénale. Parmi eux figurent les suivants:

« 1a. si laccusé na pas été représenté par un défenseur pendant tous les débats, bien que ce fût obligatoire;

(…)

3. sil y a eu, pendant les débats, violation ou inobservation dun texte dont la loi exige explicitement le respect à peine de nullité;

(…)

4. si, pendant les débats, il na pas été statué sur une demande du requérant ou si une décision incidente rejetant sa demande ou son opposition a méconnu ou mal appliqué des lois, ou des principes de procédure, que par sa nature même une procédure assurant poursuite et défense commande de respecter;

5. si le jugement de la juridiction du fond (…) nest pas ou manifestement pas assez motivé;

(…)

9. si le jugement a violé ou mal appliqué une loi quant au point de savoir:

a) si lacte reproché à laccusé constitue une infraction pénale relevant de la compétence des tribunaux;

b) sil existe des circonstances rendant lacte non punissable ou non susceptible de poursuites (…);

c) (…) »

Comme exemples de cas visés au paragraphe 1.3, on peut citer le défaut de lire lacte daccusation à louverture de laudience (article 244 du code de procédure pénale), de donner au prévenu connaissance du témoignage de personnes entendues en son absence (article 250) et dénoncer dans le jugement les motifs à lappui de tout constat de culpabilité (article 260). Toutefois, le fait de ne pas accomplir ces diverses formalités dans une langue compréhensible pour un prévenu non germanophone ne constitue pas un vice rédhibitoire entachant de nullité pareil verdict (voir larrêt de la Cour Suprême en lespèce, paragraphe 37 ci-dessus).

52.  Daprès larticle 285c du code de procédure pénale, la Cour Suprême, après avoir recueilli lopinion du Procureur général, délibère en chambre du conseil si ce dernier ou le conseiller rapporteur ont proposé lapplication, entre autres, de larticle 285d ou f. Larticle 285d prévoit notamment le rejet dun pourvoi en cassation par décision en chambre du conseil si la Cour Suprême unanime juge manifestement mal fondés les griefs tirés des alinéas 1 à 8 de larticle 281 § 1.

Aux termes de larticle 285f, la Cour Suprême, « lorsquelle délibère en chambre du conseil, peut (…) ordonner une enquête sur les faits relatifs à des irrégularités procédurales alléguées (article 281 § 1.1-4) ».

Quand elle ne statue pas en chambre du conseil, il y a lieu dannoncer la date de laudience à laccusé détenu et non représenté, en précisant quil ne peut comparaître que par le truchement dun défenseur (article 286 § 2). Sil a déjà désigné un défenseur, la convocation sadresse à celui-ci seulement (article 286 § 3). Laccusé ou son conseil ont toujours la parole les derniers (article 287 § 3).

G. Procédure dappel devant la Cour Suprême

53.  En principe, la Cour Suprême examine en séance publique tout appel contre la peine prononcée (article 294 §§ 4 et 5 du code de procédure pénale). La procédure ne peut porter sur la culpabilité ou innocence de lintéressé. Quand le recours émane uniquement du condamné, la Cour ne peut aggraver la sanction infligée en première instance (article 295 § 2).

54.  La présence de laccusé à laudience publique dappel se trouve régie par larticle 296 § 3, deuxième phrase, ainsi libellé à lépoque considérée:

« Les articles 286 et 287 sappliquent mutatis mutandis à la fixation de la date de laudience et de la procédure, étant entendu quil échet toujours de convoquer aussi laccusé non détenu et que la comparution de laccusé détenu peut être ordonnée. »

Larticle 296 § 3 a été amendé en 1983 et 1987. En sa deuxième phrase, il prescrit désormais damener devant la Cour Suprême laccusé détenu qui la demandé dans son appel ou son mémoire en défense, ou dont la présence semble nécessaire à une bonne administration de la justice ou pour dautres raisons.

La dernière phrase précise que « la partie civile en cause est elle aussi convoquée si le recours vise une décision relative à des demandes de caractère civil ».

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

55.  Dans sa requête du 6 novembre 1981 à la Commission (no 9783/82), M. Kamasinski formulait de nombreux griefs dont les suivants: en première instance, il naurait pas joui des droits garantis à la défense par larticle 6 §§ 2 et 3 (art. 6-2, art. 6-3) de la Convention, ni bénéficié du procès équitable exigé par larticle 6 § 1 (art. 6-1), et aurait subi une discrimination contraire à larticle 14 (art. 14), en raison notamment dune différence de traitement entre accusés germanophones et non germanophones; la procédure de cassation naurait pas davantage été équitable car il naurait pas eu la faculté de sexprimer sur les éléments de preuve recueillis par la Cour Suprême; il y aurait eu aussi discrimination pendant la procédure dappel car, contrairement à un accusé en liberté et aux « parties civiles » en lespèce, il ne fut pas autorisé à assister à laudience publique devant la Cour Suprême; enfin, au mépris de larticle 13 (art. 13) il naurait pas disposé, en droit autrichien, dun recours effectif pour redresser certaines des infractions alléguées à larticle 6 (art. 6).

56.  La Commission a retenu la requête le 8 mai 1985. Dans son rapport du 5 mai 1988 (article 31) (art. 31), elle conclut

a) pour la procédure devant le tribunal régional, à labsence de violation des droits du requérant à

i.   être informé, dans une langue quil comprenait et dune manière détaillée, de laccusation portée contre lui (article 6 § 3 a) – onze voix contre six) (art. 6-3-a);

ii.  disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6 § 3 b) – quatorze voix contre trois) (art. 6-3-b);

iii.  avoir lassistance dun défenseur (article 6 § 3 c) – unanimité) (art. 6-3-c);

iv.  interroger les témoins (article 6 § 3 d) – unanimité) (art. 6-3-d);

v.   se faire assister dun interprète (article 6 § 3 e) – quinze voix, avec deux abstentions) (art. 6-3-e);

vi.  un procès équitable (article 6 § 1 – onze voix contre six) (art. 6-1);

vii.  être présumé innocent (article 6 § 2 – unanimité) (art. 6-2);

b) pour la procédure de cassation devant la Cour Suprême, à la violation de larticle 6 § 1 (art. 6-1) (unanimité);

c) pour la procédure dappel devant ladite Cour, à la violation de larticle 14 combiné avec les paragraphes 1 et 3 c) (droit de se défendre soi-même) de larticle 6 (art. 14+6-1, art. 14+6-3-c) (dix voix contre une, avec six abstentions);

d) pour laffaire dans son ensemble, à labsence de question distincte sur le terrain de larticle 13 (art. 13) (unanimité).

Le texte intégral de son avis et des opinions séparées dont il saccompagne figure en annexe au présent arrêt[*].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

57.  À laudience publique du 19 juin 1989, lagent du Gouvernement a demandé à la Cour

« de constater quen lespèce il ny a eu violation ni de larticle 13 (art. 13) (…), ni de larticle 6 §§ 1, 2 et 3 a) à e) (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-a, art. 6-3-b, art. 6-3-c, art. 6-3-d, art. 6-3-e) ni de larticle 6 § 1 combiné avec larticle 14 (art. 14+6-1), et que les faits de la cause ne révèlent donc aucune infraction à la Convention ».

58.  De son côté, le conseil de M. Kamasinski a confirmé en substance les conclusions figurant dans le mémoire de son client. Elles invitaient la Cour à déclarer:

« 1. [Le] requérant a été frustré, en violation de larticle 6 § 3 c) (art. 6-3-c), de son droit à se défendre lui-même ou avec lassistance dun défenseur de son choix.

2. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 3 c) (art. 6-3-c) lu à la lumière de larticle 6 § 1 (art. 6-1) (droit à un procès équitable), de son droit à une assistance juridique effective et suffisante destinée à lui assurer le droit à un procès équitable.

3. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 3 a) (art. 6-3-a), de son droit à être informé, dans une langue quil comprenait, des causes et du détail des accusations portées contre lui.

4. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 3 b) (art. 6-3-b), de son droit de préparer sa défense.

5. [Il] a été frustré, en violation de larticle 13 (art. 13) de la Convention, de son droit à un recours effectif pour obtenir une réparation du chef des manquements 1 à 4 précités.

6. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 3 e) (art. 6-3-e) combiné avec larticle 6 § 1 (art. 6-1) (droit à un procès équitable), de son droit à lassistance effective et suffisante dun interprète, destinée à lui assurer le droit à un procès équitable.

7. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 3 d) (art. 6-3-d) examiné dans le contexte de la violation susmentionnée de larticle 6 § 3 e) (art. 6-3-e), de son droit à interroger de manière effective les témoins à charge (présents au procès) au sujet de la véracité de leur témoignage, et de lexactitude de leurs souvenirs.

8. [Il] a été frustré, en violation de larticle 13 (art. 13) de la Convention, de son droit à un recours effectif pour obtenir une réparation du chef des manquements 6 et 7 précités.

9. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, de son droit à interroger le témoin à charge Theresia Hackl au sujet de la véracité de son témoignage et de lexactitude de ses souvenirs.

10. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 3 a), d) et e) (art. 6-3-a, art. 6-3-d, art. 6-3-e), de son droit à être informé en détail, dans une langue quil comprenait, des causes des accusations portées contre lui par le témoin Theresia Hackl.

11. [Il] a été frustré, en violation de larticle 13 (art. 13) de la Convention, de son droit à un recours effectif pour obtenir une réparation du chef des manquements 9 et 10 précités.

12. [Il] a été frustré de son droit de résoudre toute contradiction qui a pu résulter dune interprétation déficiente et ce déni du droit de se défendre viole larticle 6 § 3 b), c) et e) (art. 6-3-b, art. 6-3-c, art. 6-3-e) (interprété isolément ou combiné avec les articles 6 § 1 et 14) (art. 6-1, art. 14).

13. [Il] a été frustré de son droit à un procès équitable, en raison du manquement 12 précité ainsi que de lemploi déléments de preuve recueillis à la lumière dudit manquement pour étayer un constat de culpabilité, combinaison de facteurs incompatible avec larticle 6 § 1 (art. 6-1) (droit à un procès équitable).

14. [Il] affirme ensuite avoir subi un traitement discriminatoire contraire à larticle 14 (art. 14), en raison de son incapacité de comprendre la langue de la procédure, et navoir donc pu exercer les droits garantis par larticle 6 § 3 b) (art. 6-3-b) à légal dun accusé la comprenant.

15. [Il] a été frustré, en violation de larticle 13 (art. 13), de son droit à un recours effectif pour obtenir une réparation du chef des manquements 12 à 14 précités.

16. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 3 d) (art. 6-3-d), de son droit à obtenir la convocation et linterrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que pour les témoins à charge.

17. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, de son droit à interroger les témoins à charge Wellington et Bruck au sujet de la véracité et de lexactitude de toute déposition quelles ont faite contre lui sans prêter serment.

18. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, de son droit à être informé, dans une langue quil comprenait, des causes et du détail des accusations portées contre lui par les témoins Bruck et Wellington.

19. [Il] a été frustré, en violation de larticle 13 (art. 13) de la Convention, de son droit à un recours effectif pour obtenir une réparation du chef des manquements 16 à 18 précités.

20. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 §§ 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention, de son droit à être présumé innocent par une juridiction impartiale jusquà létablissement légal de sa culpabilité.

21. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 2 (art. 6-2), de son droit à être présumé innocent jusquà létablissement légal de sa culpabilité.

22. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 1 (art. 6-1), de son droit à être jugé par un tribunal impartial.

23. [Il] a été frustré, en violation de larticle 13 (art. 13) de la Convention, de son droit à un recours effectif pour obtenir une réparation du chef des manquements 20 à 22 précités.

24. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 3 e) (art. 6-3-e), de son droit à lassistance gratuite dun interprète.

25. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 3 e) et de larticle 6 § 1 (art. 6-3-e, art. 6-1) (droit à un procès équitable), de son droit de croire que même en cas de constat de culpabilité les frais dinterprète ne lui incomberaient pas.

26. [Il] a été frustré de son droit de se défendre, garanti par larticle 6 § 3 (art. 6-3), et de son droit de recourir contre les violations de la Convention en vertu de larticle 13 (art. 13), le tout par suite dune application discriminatoire, contraire à larticle 14 (art. 14) de la Convention, du code autrichien de procédure pénale.

27. [Il] a été frustré, en violation de larticle 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, de son droit à un procès public pleinement conforme aux principes de la démocratie. »

EN DROIT

I. SUR LOBJET DU LITIGE

59.  Par sa décision du 8 mai 1985, qui délimite le cadre du litige (voir en dernier lieu larrêt Soering du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 46, § 115 in fine), la Commission a retenu lensemble de la requête (paragraphe 56 ci-dessus). La Cour a donc compétence pour examiner chacun des griefs formulés par M. Kamasinski au stade de lexamen de la recevabilité, que la Commission les traite ou non individuellement dans son rapport. Le délégué ne le conteste dailleurs pas.

 

II. SUR LEXCEPTION DE NON-EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES

60.  Le Gouvernement affirme, comme déjà devant la Commission, que le requérant na pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il na pas présenté en temps utile aux juridictions autrichiennes certaines de ses doléances. Il échet cependant de rejeter lexception pour tardiveté: le Gouvernement ne la soulevée quà laudience publique du 19 juin 1989 et non, ainsi que le voulait larticle 47 § 1 du règlement, avant lexpiration du délai fixé pour le dépôt de son mémoire.

III. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE LARTICLE 6 (art. 6), PRIS ISOLEMENT OU COMBINE AVEC LARTICLE 14 (art. 14+6)

61.  Le requérant prétend avoir subi à maints égards, pendant les poursuites pénales ouvertes contre lui en Autriche, un déni de procès équitable, des atteintes aux droits de la défense et un traitement discriminatoire, au mépris de toutes les clauses de larticle 6 (art. 6) de la Convention, prises séparément, ensemble ou combinées avec larticle 14 (art. 14+6). Les articles 6 et 14 (art. 6, art. 14) disposent:

Article 6 (art. 6)

« 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais laccès de la salle daudience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans lintérêt de la moralité, de lordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès lexigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2.   Toute personne accusée dune infraction est présumée innocente jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.   Tout accusé a droit notamment à:

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue quil comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix et, sil na pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat doffice, lorsque les intérêts de la justice lexigent;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et linterrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e) se faire assister gratuitement dun interprète, sil ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à laudience. »

Article 14 (art. 14)

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, lorigine nationale ou sociale, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

62.  Les exigences des paragraphes 2 et 3 de larticle 6 (art. 6-2, art. 6-3) représentent des éléments de la notion générale de procès équitable consacrée par le paragraphe 1 (voir en dernier lieu larrêt Kostovski du 20 novembre 1989, série A no 166, p. 19, § 39). De son côté, le conseil de M. Kamasinski a précisé ainsi, à laudience publique du 19 juin 1989, la base de son argumentation: son client se serait vu refuser un procès équitable, beaucoup de ses griefs spécifiques se trouvant inclus dans une allégation globale selon laquelle on la privé de son droit de donner au tribunal sa version de laffaire. Eu égard à la nature des violations dénoncées par le requérant, la Cour estime approprié de grouper les chefs de plainte apparentés et de considérer les paragraphes pertinents de larticle 6 (art. 6) ensemble, en les combinant au besoin avec larticle 14 (art. 14+6).

A. La procédure devant le tribunal régional

1. Lassistance dun défenseur

63.  Lune des principales thèses de M. Kamasinski consiste à soutenir que Me Steidl, lavocat dont le tribunal le dota au titre de laide judiciaire, ne lui fournit pas une assistance juridique efficace dans la préparation et la conduite de sa défense, de sorte quil naurait pas bénéficié dun procès équitable.

Il invoque labsence de son conseil à laudience de mise en accusation (paragraphe 15 ci-dessus) et la brièveté de ses visites en prison pendant linstruction (paragraphes 14 et 17 ci-dessus). Il lui reproche de ne pas lavoir informé des preuves à charge avant le procès. Il critique sur plusieurs points la manière dont Me Steidl sacquitta de sa tâche pendant les débats, par exemple en acceptant lintroduction des déclarations écrites de témoins non entendus dans le prétoire, en ne formulant pas certaines demandes pour préserver le droit de se pourvoir en cassation et en sollicitant dans ses conclusions un « jugement de clémence » (paragraphes 25-27 ci-dessus). Il se serait trouvé « sans aucune assistance juridique » après lincident qui amena son défenseur à chercher en vain à se retirer (paragraphe 25 ci-dessus). Le manque de preuves tangibles dune assistance effective ressortirait du dossier incomplet que Me Steidl remit à Me Schwank, désigné dans le cadre de laide judiciaire pour les instances dappel et de cassation (paragraphe 34 ci-dessus).

Le requérant allègue la violation des paragraphes 1 et 3 c) de larticle 6 (art. 6-1, art. 6-3-c).

64.  Le Gouvernement souligne les services rendus par Me Steidl. Selon lui, les autorités autrichiennes ont respecté les exigences de larticle 6 § 3 c) (art. 6-3-c) par la désignation et le remplacement des avocats commis doffice aux différents stades de la procédure.

A la lumière des éléments recueillis, la Commission naperçoit pas non plus dinfraction à ce texte.

65.  À aucun moment M. Kamasinski ne resta sans représentant devant les juridictions autrichiennes. Me Steidl, avocat mais aussi interprète juré danglais, fut constitué doffice quand il savéra que le conseil initialement nommé ne maîtrisait pas assez cette langue pour communiquer avec son client (paragraphe 13 ci-dessus). A la suite du procès, Me Steidl fut lui-même remplacé par Me Schwank peu après avoir demandé au barreau de le relever de son ministère (paragraphe 33 ci-dessus).

Certes, la désignation dun avocat doffice ne règle pas nécessairement par elle-même la question du respect de larticle 6 § 3 c) (art. 6-3-c). La Cour la dit dans son arrêt Artico du 13 mai 1980:

« Le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (…). [La nomination] nassure pas à elle seule leffectivité de [lassistance] car lavocat doffice peut mourir, tomber gravement malade, avoir un empêchement durable ou se dérober à ses devoirs. Si on les en avertit, les autorités doivent le remplacer ou lamener à sacquitter de sa tâche. » (série A no 37, p. 16, § 33)

« On ne saurait » pour autant « imputer à un État la responsabilité de toute défaillance dun avocat doffice » (ibidem, p. 18, § 36). De lindépendance du barreau par rapport à lÉtat, il découle que la conduite de la défense appartient pour lessentiel à laccusé et à son avocat, commis au titre de laide judiciaire ou rétribué par son client. Larticle 6 § 3 c) (art. 6-3-c) noblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de lavocat doffice apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière; la Cour rejoint la Commission sur ce point.

66.  Contrairement à lavocat de M. Artico, qui dès lorigine se déclara hors détat dexercer son ministère (ibidem, p. 16, § 33), Me Steidl prit avant le procès plusieurs mesures en qualité de conseil de M. Kamasinski. Par exemple, il lui rendit neuf fois visite en prison, attaqua la décision de le placer en détention provisoire et réclama par écrit ou par téléphone la comparution de témoins (paragraphes 14, 17 et 18 ci-dessus). Il ny avait assurément pas là de quoi révéler aux autorités compétentes une représentation juridique inefficace.

67.  M. Kamasinski prétend toutefois quavant le procès il déploya des efforts considérables pour leur signaler les défaillances de son défenseur, en particulier en écrivant au président du tribunal.

68.  A linstar de la Commission, la Cour est prête à présumer en faveur du requérant que ses lettres des 19, 23 (ou 24) et 30 mars 1981, aujourdhui absentes du dossier judiciaire officiel, se trouvent fidèlement résumées dans ses missives des 4 et 18 mai 1981 au président, postérieures au jugement (paragraphes 19 et 23 ci-dessus).

Selon ces dernières, le 19 mars M. Kamasinski avait explicitement invité le président à relever Me Steidl de ses fonctions si la désignation de lintéressé constituait la raison du refus de lui accorder à lui-même un accès personnel aux pièces rassemblées. On ne saurait considérer quil avertissait de la sorte le tribunal de lexistence de motifs dintervenir au sujet de sa représentation en justice. En revanche, après sa condamnation il sollicita par écrit, le 6 avril 1981, la nomination dun nouvel avocat car « il ne sentendait pas avec Me Steidl ». Il réitéra sa demande, entre autres, par ses lettres des 21 avril et 4 mai 1981 au président, où il alléguait que Me Steidl ne lavait pas bien défendu (paragraphes 31-32 ci-dessus).

Reste la plainte quil aurait formulée dans sa lettre du 30 mars au président et selon laquelle « Me Steidl ne [l] avait pas préparé pour le procès, ni ne [lui] avait fourni ou traduit toutes les dépositions pertinentes des témoins » (paragraphes 19 et 23 ci-dessus). Si le président ne répondit pas directement aux lettres du requérant antérieures au procès, la Cour na pas lieu de douter quil en discuta avec Me Steidl (paragraphe 19 in fine ci-dessus). Un changement davocat ne lui parut manifestement pas nécessaire; on ne saurait tenir son opinion pour déraisonnable.

69.  Comme le montrent ses lettres des 12 et 25 mars 1981 à Me Steidl et au juriste de la prison ainsi que ses déclarations aux fonctionnaires de lambassade américaine (paragraphes 18, 20 et 22 ci-dessus), M. Kamasinski était mécontent de la préparation de sa défense. Rien nindique pourtant quavant le procès les autorités autrichiennes aient eu des motifs dintervenir au sujet de sa représentation en justice. Les données recueillies ne révèlent de leur part nulle méconnaissance du droit à lassistance dun défenseur, garanti par larticle 6 § 3 c) (art. 6-3-c), ni du droit plus général à un procès équitable, protégé par larticle 6 § 1 (art. 6-1).

70.  Pendant les débats eux-mêmes, un différend surgit entre le requérant et Me Steidl qui, en conséquence, pria le tribunal de le relever de ses fonctions, mais en vain (paragraphe 25 ci-dessus). Le procès-verbal nindique pas que M. Kamasinski en personne ait réclamé le remplacement de son avocat (ibidem); néanmoins, les autorités judiciaires autrichiennes furent ainsi informées quà ses yeux les conditions de sa défense laissaient à désirer. Les éléments dont dispose la Cour ne permettent cependant pas de constater que la décision, prise à laudience, de ne pas décharger Me Steidl de son mandat ait eu en soi pour résultat de priver par la suite le requérant de laide effective dun avocat.

Peut-être aussi Me Steidl aurait-il pu mener la défense dune autre manière; peut-être même lui arriva-t-il dagir à lencontre de ce que M. Kamasinski, sur le moment ou plus tard, estimait le plus conforme à ses intérêts. Néanmoins, nonobstant les critiques du requérant les circonstances de sa représentation au procès ne laissent pas apparaître un défaut de lui fournir lassistance dun défenseur, voulue par le paragraphe 3 c) (art. 6-3-c), ni un déni du procès équitable exigé au paragraphe 1 (art. 6-1).

71.  En conclusion, aucun manquement de lÉtat défendeur à ses obligations au titre de larticle 6 §§ 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) ne se trouve établi quant aux services prêtés à M. Kamasinski par son avocat doffice, Me Steidl, avant et pendant le procès en première instance.

2. Linterprétation et la traduction

72.  Lautre source principale de grief du requérant tient à son incapacité à comprendre ou parler lallemand, langue employée dans les poursuites engagées contre lui en Autriche. Tout dabord, la législation autrichienne prévoyant lagrément judiciaire des interprètes (paragraphe 43 ci-dessus) serait vague à lexcès et ne prescrirait pas un niveau raisonnable daptitude assurant le concours effectif dun interprète. En second lieu, M. Kamasinski allègue une interprétation insuffisante de déclarations orales et sen prend à labsence de traduction écrite de documents officiels aux différents stades de la procédure. Troisièmement, il se plaint davoir reçu plusieurs relevés de frais dinterprétation. Il invoque larticle 6 §§ 1 et 3 a), b), d) et e) (art. 6-1, art. 6-3-a, art. 6-3-b, art. 6-3-d, art. 6-3-e); il y ajoute larticle 14 (art. 14): en sa qualité daccusé non germanophone, on lui aurait refusé des avantages offerts à un prévenu germanophone.

73.  La Cour na pas à statuer en lespèce sur le système autrichien dinterprètes jurés, mais uniquement sur le point de savoir si laide accordée au requérant dans le domaine de linterprétation remplissait en fait les conditions de larticle 6 (art. 6).

74.  Le droit, proclamé au paragraphe 3 e) de larticle 6 (art. 6-3-e), à lassistance gratuite dun interprète ne vaut pas pour les seules déclarations orales à laudience, mais aussi pour les pièces écrites et pour linstruction préparatoire. Le paragraphe 3 e) (art. 6-3-e) signifie que laccusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits dun interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier dun procès équitable, saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal (arrêt Luedicke, Belkacem et Koç du 28 novembre 1978, série A no 29, p. 20, § 48).

Le paragraphe 3 e) (art. 6-3-e) ne va pourtant pas jusquà exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. Lassistance prêtée en matière dinterprétation doit permettre à laccusé de savoir ce quon lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements.

Le droit ainsi garanti doit être concret et effectif. Lobligation des autorités compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète: il leur incombe en outre, une fois alertées dans un cas donné, dexercer un certain contrôle ultérieur de la valeur de linterprétation assurée (voir, mutatis mutandis, larrêt Artico précité, série A no 37, p. 16, § 33, p. 18, § 36, et paragraphe 65 ci-dessus).

75.  La Cour juge superflu de se placer ici de surcroît sur le terrain de larticle 14 (art. 14), le principe de non-discrimination énoncé par lui se trouvant déjà, en loccurrence, consacré par larticle 6 § 3 e) (art. 6-3-e) (arrêt Luedicke, Belkacem et Koç précité, série A no 29, p. 21, § 53).

a. Lenquête préliminaire et linstruction préparatoire

76.  M. Kamasinski prétend que nul interprète juré nassista aux interrogatoires de police et que linterprétation de ses entretiens avec les magistrats instructeurs fut insuffisante en étendue et en qualité (paragraphes 11-12 ci-dessus). En dépit de ses protestations, il naurait jamais reçu de traduction écrite des procès-verbaux de ces interrogatoires et entretiens, de sorte quil naurait pu en contrôler lexactitude. Voilà pourquoi il aurait refusé de signer tout procès-verbal établi seulement en allemand. Dans la mesure où la juridiction du fond sappuya sur des incohérences ou contradictions dans ses propres déclarations, elles sexpliqueraient très probablement par la non-fiabilité de linterprétation telle que la consigne le condensé allemand de ses propos.

Le Gouvernement combat cette thèse.

77.  Lapplicabilité de larticle 6 § 3 e) (art. 6-3-e) ne prête pas à controverse, mais la Cour ne découvre pas dans le dossier, pas plus que la Commission, la trace dun manquement aux exigences de ce texte pendant les interrogatoires du requérant par la police et les juges dinstruction. Des interprètes furent présents chaque fois. Il napparaît pas que M. Kamasinski nait pu saisir les questions posées et faire comprendre ses réponses. Malgré le défaut de traduction écrite en anglais, la Cour nest pas davantage convaincue que linterprétation fournie ait entraîné une atteinte au droit de lintéressé à un procès équitable, ou à sa capacité de se défendre.

b. Lacte daccusation

78.  M. Kamasinski affirme quà laudience du 16 février 1981, à laquelle on lui signifia lacte daccusation (paragraphe 15 ci-dessus), on se contenta de lui indiquer en anglais lintitulé des infractions incriminées, sans préciser les faits avancés à lappui. La majeure partie de laudience (une heure) sécoula selon lui dans lattente de larrivée du défenseur qui, quand on le joignit pour finir par téléphone, annonça quil ne viendrait pas. Le requérant invoque le paragraphe 3 a) de larticle 6 (art. 6-3-a).

Daprès le Gouvernement tous les points essentiels de lacte daccusation furent interprétés, comme la durée de la séance le donne du reste à penser. Quant aux faits reprochés, notamment le non-paiement de loyers et de factures de téléphone, ils nétaient pas assez complexes pour rendre insuffisante une explication orale à linculpé. Dailleurs, ni celui-ci ni son défenseur nauraient demandé de traduction écrite.

La Commission estime de son côté, sur la base des éléments recueillis, que M. Kamasinski fut informé des accusations portées contre lui à la mi-février 1981 au plus tard, quelque six semaines avant le procès.

79.  Le paragraphe 3 a) de larticle 6 (art. 6-3-a) précise létendue de linterprétation exigée à cet égard en reconnaissant à tout accusé le droit à « être informé, dans le plus court délai, dans une langue quil comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui ». Sil ne spécifie pas quil échet de fournir ou traduire par écrit à un inculpé étranger les renseignements pertinents, il montre la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l« accusation » à lintéressé. Lacte daccusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales: à compter de sa signification, linculpé est officiellement avisé par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre lui. Un accusé à qui la langue employée par le tribunal nest pas familière peut en pratique se trouver désavantagé si on ne lui délivre pas aussi une traduction de lacte daccusation, établie dans un idiome quil comprenne.

80.  Les huit chefs énumérés dans lacte daccusation nétaient complexes ni quant aux faits de la cause ni du point de vue juridique (paragraphe 15 ci-dessus). Lacte daccusation lui-même constituait un document de six pages, relativement simple (ibidem). Auparavant, la police puis les magistrats instructeurs avaient, en présence dinterprètes, longuement interrogé le requérant sur les infractions dont on le soupçonnait (paragraphes 11-12 ci-dessus), ce qui à soi seul dut lui donner une connaissance suffisamment détaillée des accusations portées contre lui.

Daprès le procès-verbal de laudience du 16 février 1981, on lui signifia lacte daccusation (paragraphe 15 ci-dessus). Linterprétation fournie ne lempêcha pas de le contester. Il forma opposition avec laide du juge, en raison non pas de son incapacité à comprendre ledit acte mais des irrégularités dont ce dernier se trouvait entaché daprès lui faute de sappuyer sur des preuves adéquates (ibidem). Il en réclama en outre la notification à Me Steidl, mais le procès-verbal ne mentionne aucune doléance relative à linterprétation, ni aucune demande de traduction (ibidem). La lettre que M. Kamasinski écrivit à son avocat aussitôt après laudience de mise en accusation nen renferme pas non plus (paragraphe 16 ci-dessus). A louverture des débats du 2 avril 1981 il déclara, en réponse à une question, saisir les chefs daccusation; son conseil et lui-même renoncèrent à les voir interpréter en anglais (paragraphe 24 ci-dessus).

81.  La Cour déduit des éléments du dossier que, grâce aux explications verbales reçues par lui en anglais, le requérant avait été suffisamment informé de « la nature et de la cause de laccusation portée contre lui », aux fins du paragraphe 3 a) de larticle 6 (art. 6-3-a). Dans les circonstances de lespèce, labsence dune traduction écrite de lacte daccusation ne lempêcha pas de se défendre ni ne le priva dun procès équitable. Aucune violation de larticle 6 (art. 6) ne saurait donc être constatée de ce chef.

c. Les débats

82.  M. Kamasinski qualifie dincomplète et insuffisante linterprétation assurée en anglais le 2 avril 1981. En particulier, elle naurait porté ni sur les questions aux témoins ni sur le texte intégral de leurs réponses et des documents lus en séance. De surcroît, la disposition de la salle ne permettait pas au prévenu, à moins dinviter le tribunal à interrompre laudience, de consulter son avocat anglophone ou linterprète sur ce qui se disait en allemand. Les plaintes quil aurait formulées de vive voix à cet égard ne figurent pas au procès-verbal, « presque dépourvu de détails » selon lui. Au mépris de lalinéa d) de larticle 6 § 3 (art. 6-3-d), combiné avec lalinéa e) (art. 6-3-e), il aurait ainsi été empêché dexercer ses droits à lassistance effective dun interprète et à interroger ou faire interroger les témoins.

Le Gouvernement repousse ces allégations avec vigueur.

La Commission conclut elle aussi à labsence dinfraction aux alinéas d) et e) (art. 6-3-d, art. 6-3-e).

83.  Il sagissait dune interprétation non pas simultanée, mais consécutive et synthétique; elle nengloba pas, notamment, les questions aux témoins (paragraphe 27 ci-dessus). Ce facteur ne suffit pas à révéler une violation des alinéas d) ou e) de larticle 6 § 3 (art. 6-3-d, art. 6-3-e), mais il y a lieu de le considérer avec dautres.

Long de dix-sept pages, le procès-verbal des débats signale la présence constante dun interprète juré, sans préciser pour autant létendue de linterprétation fournie (paragraphe 27 ci-dessus). En revanche, il résume assez en détail le contenu des témoignages ainsi que des diverses déclarations du requérant ou de son conseil. Or elles ne renferment aucune objection, formelle ou informelle, relative à la qualité ou à lampleur de linterprétation.

A la lumière de lensemble du dossier, la Cour nestime pas établi que M. Kamasinski nait pu, en raison dune interprétation défectueuse, comprendre les témoignages à charge ni interroger ou faire interroger les témoins à décharge.

 

d. Le jugement

84.  Le requérant ne reçut pas de traduction anglaise du jugement rendu par le tribunal régional le 2 avril 1981 (paragraphe 29 ci-dessus). Il prétend en outre que seul le dispositif, mais non les motifs, fut interprété en anglais au terme du procès; le Gouvernement le conteste.

85.  La Cour considère, avec la Commission, que labsence dune traduction écrite du jugement na pas en soi enfreint larticle 6 § 3 e) (art. 6-3-e). Il apparaît clairement que M. Kamasinski, grâce aux explications orales à lui fournies et nonobstant les protestations élevées dans ses lettres des 21 avril et 4 mai 1981 au président du tribunal (paragraphe 32 ci-dessus), comprit assez la sentence et ses motifs pour pouvoir, avec lassistance de son nouveau conseil, Me Schwank, interjeter appel contre la peine et introduire un volumineux pourvoi en cassation critiquant maints aspects du procès et du jugement (paragraphes 34, 35 et 39 ci-dessus). En conséquence, aucun manquement aux exigences de larticle 6 § 3 e) (art. 6-3-e) ne se trouve démontré à cet égard.

e. Frais dinterprétation

86.  Le requérant reproche aux autorités autrichiennes de lavoir pendant quelques mois amené à croire quil devrait assumer les frais dinterprétation en cas de condamnation (paragraphe 30 ci-dessus). Il sagirait là dune atteinte à son droit à l« assistance gratuite » dun interprète, garanti par le paragraphe 3 e) de larticle 6 (art. 6-3-e), et à son droit à un procès équitable, protégé par le paragraphe 1 (art. 6-1).

Si la crainte de conséquences financières peut, « dans des cas limites », influer sur lattitude dun accusé quant à la désignation dun interprète (arrêt Luedicke, Belkacem et Koç précité, série A no 29, p. 18, § 42), le souci temporaire causé à M. Kamasinski par lerreur initiale des autorités autrichiennes ne fut pas de nature à se répercuter sur lexercice du droit à un procès équitable, consacré par larticle 6 (art. 6).

3. Laccès au dossier

87.  Larticle 45 § 2 du code autrichien de procédure pénale réserve à lavocat de la défense le droit de consulter le dossier et den prendre copie; laccusé ny a lui-même accès que sil na pas de conseil (paragraphe 48 ci-dessus). Le requérant affirme navoir pu préparer sa défense, en dépit du paragraphe 3 b) de larticle 6 (art. 6-3-b) de la Convention, parce quà la différence de Me Steidl on ne lautorisa pas à examiner le dossier en personne afin de contrôler les éléments à charge. En outre, la mise en jeu de larticle 45 § 2 du code aurait constitué dans son cas une application abusive du paragraphe 3 c) de larticle 6 (art. 6-3-c) de la Convention, destinée à détruire les droits reconnus aux paragraphes 1 et 3 a) et b) (art. 6-1, art. 6-3-a, art. 6-3-b). Elle aurait donc violé larticle 17 (art. 17), ainsi libellé:

« Aucune des dispositions de la (…) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou daccomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. »

88.  La Cour est prête à présumer que dans sa lettre du 19 mars 1981, aujourdhui absente du dossier, M. Kamasinski priait le président de le laisser consulter ce dernier, quitte à relever au besoin son défenseur, Me Steidl, de ses fonctions (paragraphes 19, 23 et 68 ci-dessus). Il essuya un refus, mais Me Steidl bénéficia dun accès suffisant au dossier – y compris la possibilité den obtenir copie – et dassez de facilités pour pouvoir se concerter avec son client.

Le système de larticle 45 § 2 du code autrichien de procédure pénale ne se heurte pas en soi au droit garanti à la défense par larticle 6 § 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention. Les conséquences de son application en lespèce nont pas davantage, aux yeux de la Cour, enfreint lune quelconque des dispositions dont se prévaut le requérant. Quant au grief connexe selon lequel son avocat aurait négligé de lui donner connaissance des preuves à charge, il échet de lécarter pour les raisons déjà indiquées (paragraphes 66-69).

4. La non-comparution des témoins au procès

89.  M. Kamasinski prétend navoir pu, en dépit de larticle 6 § 3 d) (art. 6-3-d), exercer son droit dinterroger les témoins à charge, Mmes Hackl, Wellington et Bruck nayant pas comparu devant le tribunal.

90.  La déposition écrite de Mme Hackl, convoquée à la demande de la défense tout comme Mme Wellington, donna lieu à une lecture à haute voix conformément à larticle 252 § 1.4 du code de procédure pénale, qui exige laccord de la défense (paragraphes 18 et 26 ci-dessus). Selon le requérant son conseil doit y avoir consenti, à son insu et à lencontre de ses intérêts. Mme Bruck, elle, ne se présenta pas faute davoir été citée par laccusation ou la défense (paragraphe 26 ci-dessus). M. Kamasinski fut déclaré coupable des délits concernant Mmes Wellington et Bruck sur la foi déléments provenant dautres sources (paragraphes 26 et 29 ci-dessus).

91.  Labsence de ces deux personnes au procès ne soulève aucun problème sur le terrain de larticle 6 (art. 6) dans la mesure où la condamnation ne sappuyait pas sur leurs dires. Quant au surplus, le requérant se plaint en réalité que son avocat doffice nait pas déféré à son voeu dinterroger des témoins pendant les débats. Or la Cour na pas jugé fondée lallégation relative à une représentation juridique insuffisante (paragraphes 63-71 ci-dessus). Aux fins de larticle 6 § 3 d) (art. 6-3-d), on doit identifier M. Kamasinski au conseil qui agissait en son nom; il ne saurait donc imputer à lÉtat défendeur la moindre responsabilité pour les décisions de Me Steidl en la matière.

Partant, la Cour naperçoit aucune violation de larticle 6 § 3 d) (art. 6-3-d) sur ce point.

5. Les parties civiles

92.  Daprès le requérant, les poursuites intentées contre lui se trouvèrent viciées parce que certains témoins à charge se constituèrent parties civiles (paragraphe 29 ci-dessus). Comme ils avaient un intérêt financier direct à le voir condamner, le procès naurait pas revêtu le caractère équitable voulu par larticle 6 § 1 (art. 6-1); il y aurait aussi subi une discrimination contraire à larticle 14 (art. 14), car il eût joui de plus grandes garanties de procédure dans une instance civile proprement dite, en qualité de défendeur.

Ni le Gouvernement ni la Commission nexpriment dopinion.

93.  Le grief vise pour lessentiel les règles du droit autrichien qui habilitent des personnes privées, y compris des témoins à charge, à se joindre à des poursuites pénales à titre de parties civiles, pour obtenir de laccusé une réparation en cas de constat de culpabilité. Bien que peut-être inconnue des systèmes juridiques familiers à M. Kamasinski, pareille faculté se rencontre de longue date dans ceux de plusieurs États continentaux européens.

La Cour ne tient pas les normes en question pour incompatibles en elles-mêmes avec les principes dun procès équitable tels que les consacre larticle 6 § 1 (art. 6-1); pour autant quil existe une différence de traitement entre défendeurs à des actions civiles et prévenus assignés à la fois au civil et au pénal, les intérêts dune bonne administration de la justice fournissent une justification objective et raisonnable aux fins de larticle 14 (art. 14) (voir, mutatis mutandis, larrêt du 23 juillet 1968 en laffaire « linguistique belge », série A no 6, p. 34, § 10). Il ne ressort pas davantage des faits de la cause que les dispositions considérées aient violé la Convention par la manière dont elles ont joué en lespèce.

6. La réponse du prévenu à lacte daccusation

94.  Selon M. Kamasinski, les questions que le président lui posa, en vertu de larticle 245 du code de procédure pénale, après la lecture de lacte daccusation (paragraphe 49 ci-dessus) aboutirent à déplacer le fardeau de la preuve sur lui, le prévenu, avant toute présentation des éléments recueillis, ce qui laurait dépouillé demblée du bénéfice de la présomption dinnocence, consacrée par larticle 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention.

95.  Larticle 245 du code offre à lacccusé une latitude dont il peut user dans son propre intérêt, mais il ne loblige point à parler ni à répondre aux questions. Les données rassemblées par la Cour nindiquent pas quil en aille autrement en pratique, ni que lapplication concrète de ce texte dans le cas du requérant ait sapé la présomption dinnocence.

 

7. Questions diverses

96.  M. Kamasinski allègue encore que la procédure suivie à son sujet devant le tribunal régional dInnsbruck enfreignit la Convention à plusieurs autres égards. Par exemple, linsertion dans le dossier du tribunal, puis de la Cour Suprême, darticles de presse défavorables à sa cause (paragraphe 38 ci-dessus) aurait détruit la présomption dinnocence (article 6 § 2 de la Convention) (art. 6-2) et son droit à un « tribunal indépendant et impartial » (article 6 § 1) (art. 6-1); par sa connaissance prétendument insuffisante de langlais, le président aurait contribué, avant et pendant les débats, à la violation des droits garantis par larticle 6 (art. 6); en refusant de convoquer Me E. comme témoin et dordonner le contrôle dun compte bancaire du requérant (paragraphe 25-26 ci-dessus), le tribunal aurait empêché ce dernier de donner sa version des faits et laurait privé ainsi de son droit à un procès équitable (article 6 § 1) (art. 6-1); la cause naurait pas été « entendue publiquement » (article 6 § 1) (art. 6-1), notamment parce quil ny aurait eu ni public dans la salle daudience ni procès-verbal complet (paragraphes 24 et 28 ci-dessus).

97.  La Cour ne croit pas devoir traiter en détail ces diverses allégations, car aucune delles ne se trouve corroborée par les pièces du dossier.

8. Conclusion

98.  En examinant séparément chacun des nombreux points sur lesquels M. Kamasinski se plaint de la procédure de première instance, le présent arrêt na relevé nulle atteinte aux droits de la défense tels que les garantit larticle 6 (art. 6), combiné ou non avec larticle 14 (art. 14+6).

A linstar de la Commission, la Cour naperçoit pas de raison de dire que les lacunes incriminées ont rendu ladite procédure non équitable dans son ensemble, au regard de larticle 6 § 1 (art. 6-1), si on les considère en bloc.

B. Les procédures devant la Cour Suprême

1. Linstance en cassation

99.  Le requérant se prétend victime dune discrimination contraire à larticle 14 (art. 14) dans la jouissance de ses droits au titre de larticle 6 (art. 6): selon lui, divers moyens de cassation ne soffraient pas au même degré à un accusé qui, comme lui, ne comprenait pas lallemand, langue employée en justice (voir, par exemple, les paragraphes 37 et 51 ci-dessus).

Ni le Gouvernement ni la Commission ne se prononcent directement à ce sujet.

100.  Larticle 6 (art. 6) vaut certes pour une instance en cassation du genre de celle quengagea M. Kamasinski (arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 14-15, § 25), mais aux yeux de la Cour aucune discrimination dans la jouissance des droits fondamentaux protégés par lui (art. 6) na découlé de lapplication de larticle 281 § 1 du code de procédure pénale en lespèce. Même si les textes relatifs à lintroduction dun pourvoi établissaient une différence de traitement entre prévenus germanophones et non germanophones, on ne saurait tenir pour déraisonnable de limiter les contestations pour interprétation défectueuse aux cas où le dépôt dune demande pendant les débats ressort du procès-verbal officiel.

101.  Le requérant affirme aussi navoir pas bénéficié dun examen équitable de son recours du fait, dabord, de lacunes du procès-verbal de laudience du tribunal régional; en second lieu, de lenquête unilatérale menée par la Cour Suprême pour se renseigner auprès du président de ce tribunal sur létendue de linterprétation fournie; enfin, du rôle du Procureur général (Generalprokurator) devant la Cour Suprême (paragraphes 26, 36, 37 et 52 ci-dessus).

Sur le deuxième point, le Gouvernement répond que les résultats de lenquête de la Cour Suprême ne revêtaient « pas une importance essentielle » pour larrêt à rendre; celui-ci ne les aurait mentionnés, sans doute, que par souci dexhaustivité, le motif juridique décisif de rejet du moyen tiré des insuffisances de linterprétation consistant dans le non-établissement dune cause reconnue de nullité (paragraphe 37 ci-dessus). Quant au troisième point, le Procureur général ne représenterait pas laccusation mais aurait pour tâche de veiller au respect de la loi en pleine indépendance; sa participation à linstance devant la Cour Suprême naurait donc pas transgressé le principe de légalité des armes. Pas plus que la Commission, le Gouvernement ne sexprime spécialement sur largument concernant le procès-verbal de laudience.

La Commission nestime pas nécessaire détudier le statut du Procureur général, mais la Cour Suprême lui paraît avoir agi à lencontre des exigences dun procès équitable par son enquête sur linterprétation.

102.  La Cour relève que ni M. Kamasinski ni son conseil ne furent avertis de ladite enquête, entreprise en vertu de larticle 285f du code de procédure pénale, ou avisés de ses conclusions (paragraphes 36 et 52 ci-dessus). Dans son arrêt du 1er septembre 1981, la Cour Suprême cita presque littéralement, comme démentant les allégations de fait du demandeur au pourvoi, le compte rendu de lentretien du conseiller rapporteur avec le président du tribunal (paragraphe 37 ci-dessus).

En matière pénale, le « procès équitable » voulu par larticle 6 § 1 (art. 6-1) implique pour laccusé la possibilité de discuter les preuves recueillies sur des faits contestés, même relatifs à un aspect de la procédure et non à linfraction incriminée en tant que telle. Comme le souligne la Commission, la déclaration reproduite émanait dun magistrat – le président du tribunal – sur qui pesait, daprès M. Kamasinski, la responsabilité de navoir pas assuré une interprétation adéquate pendant les débats. Certes, le Gouvernement y insiste, les informations données par le président du tribunal ne constituaient pas, au regard du droit autrichien, la raison primordiale de repousser le moyen en question. Il nen demeure pas moins que dans la conduite de lenquête, la Cour Suprême ne respecta pas le principe du contradictoire, lune des principales garanties dune procédure judiciaire (voir, mutatis mutandis, larrêt Feldbrugge du 29 mai 1986, série A no 99, pp. 17-18, § 44).

Il en résulta une violation de larticle 6 § 1 (art. 6-1).

103.  La Cour ne croit pas devoir examiner les deux autres griefs susmentionnés du requérant, sauf à noter quelle a déjà écarté, comme non corroborée, lallégation dirigée contre les lacunes du procès-verbal (paragraphes 96-97 ci-dessus).

2. Linstance dappel

104.  M. Kamasinski reproche à la Cour Suprême de lui avoir refusé, le 20 novembre 1981, lautorisation dassister à laudience publique concernant son appel contre la peine et contre loctroi dune indemnité (paragraphe 38 ci-dessus). Il y voit une différence injustifiée de traitement procédural entre les appelants incarcérés, comme lui, et les appelants en liberté ainsi que, dans son propre cas, les parties civiles, ces deux dernières catégories ne souffrant pas dune telle incapacité. Il allègue une discrimination contraire à larticle 14 combiné avec larticle 6 §§ 1 et 3 c) (art. 14+6-1, art. 14+6-3-c).

Daprès le Gouvernement, la nature du contrôle exercé en appel par la Cour Suprême nexigeait pas la présence du requérant. Aucun droit de comparaître en personne ne découlerait de larticle 6 (art. 6), de sorte quil ne saurait y avoir eu infraction à larticle 14 combiné avec ce texte (art. 14+6).

La Commission, elle, exprime lopinion que la décision litigieuse de la Cour Suprême a entraîné une discrimination, incompatible avec larticle 14 (art. 14), par rapport aux appelants en liberté.

105.  Le requérant se place sur le terrain de larticle 14 combiné avec larticle 6 (art. 14+6). A linstar de la Commission, la Cour nentend pas rechercher si les faits incriminés ont violé larticle 6 (art. 6) pris isolément.

106.  Comme le droit à un procès équitable sétend à une instance dappel du genre de celle quintroduisit M. Kamasinski (arrêt Delcourt précité, série A no 11, pp. 14-15, § 25), la protection supplémentaire accordée par larticle 14 (art. 14) sy applique elle aussi (voir par exemple larrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 15-16, § 32).

La comparution personnelle du prévenu ne revêt pourtant pas la même importance décisive en appel (arrêt Ekbatani du 26 mai 1988, série A no 134, p. 14, § 31) quau premier degré (arrêt Colozza du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 27). Les autorités nationales jouissent donc, en la matière, dune marge dappréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à dautres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique (arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A no 87, p. 15, § 40, avec les références). Pour savoir si M. Kamasinski a subi la discrimination dont il se plaint, il faut prendre en compte les particularités de la procédure dappel devant la Cour Suprême et les circonstances du recours de lintéressé (voir, mutatis mutandis, larrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A no 115, p. 22, § 56).

107.  En droit autrichien, les audiences dappel nimpliquent pas un nouvel examen des preuves ni de la culpabilité ou innocence de laccusé (paragraphe 53 ci-dessus). Par les moyens quil invoqua (paragraphe 39 ci-dessus), M. Kamasinski ne soulevait pas de problèmes liés à sa personnalité et à son caractère. Représenté par un conseil aux débats du 24 novembre 1981, il avait assisté lui-même à ceux du tribunal régional (paragraphes 24-29 et 39 ci-dessus). Lappel némanant que de lui, la Cour Suprême ne pouvait aggraver la peine infligée en première instance (paragraphes 34 et 53 ci-dessus).

Par la nature des choses, un appelant incarcéré na pas la même latitude quun appelant en liberté, ou une partie civile, pour se présenter devant une juridiction dappel. Ainsi que le relève la Commission, pour amener un condamné devant pareille juridiction il faut prendre des mesures techniques spéciales, notamment de sécurité.

108.  Eu égard à lensemble de ce qui précède, la décision par laquelle la Cour Suprême dAutriche refusa dautoriser M. Kamasinski à comparaître devant elle le 24 novembre 1981 ne sortait pas de la marge dappréciation de lÉtat défendeur. A supposer même que lintéressé se trouvât dans une situation comparable à celle dappelants en liberté ou des parties civiles dans sa propre affaire, les autorités nationales avaient de bons motifs de croire fondée sur une justification objective et raisonnable toute différence de traitement relative à la possibilité de suivre les débats dappel.

En conséquence, on ne saurait constater une discrimination contraire à larticle 14 (art. 14).

IV.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE LARTICLE 13 (art. 13)

109.  Le requérant affirme navoir bénéficié daucun recours effectif pour redresser les diverses violations du droit à un procès équitable, garanti par larticle 6 (art. 6), quil aurait subies devant le tribunal régional dInnsbruck. Il y aurait eu infraction à larticle 13 (art. 13), ainsi libellé:

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à loctroi dun recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles. »

110.  Les arguments invoqués à lappui coïncident, en substance, avec la thèse développée sur le terrain de larticle 6 (art. 6) pour contester laptitude de linstance en cassation à remédier auxdites violations dans les circonstances de la cause. Vu ses conclusions relatives à larticle 6 (art. 6), la Cour estime, avec la Commission, quil ny a pas lieu dexaminer aussi laffaire sous langle de larticle 13 (art. 13): les exigences du second sont moins strictes que celles du premier et absorbées par elles en lespèce (voir, en dernier lieu, larrêt Allan Jacobsson du 25 octobre 1989, série A no 163, p. 21, § 78).

V. SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 50 (art. 50)

111.  M. Kamasinski sollicite une indemnité pour dommage et le remboursement de frais et dépens. Il se prévaut de larticle 50 (art. 50), aux termes duquel

« Si la décision de la Cour déclare quune décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité dune Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (…) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet quimparfaitement deffacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, sil y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »

A. Préjudice

112.  Le requérant invite la Cour à lui allouer 1.000 dollars américains par jour dincarcération en Autriche, soit au total 435.000.

Le Gouvernement conteste lexistence du moindre lien de causalité entre les violations incriminées et le préjudice résultant de lemprisonnement de lintéressé. En ordre subsidiaire, il juge excessif le montant réclamé; le délégué de la Commission le rejoint sur ce point.

113.  La Cour a écarté la thèse principale de M. Kamasinski selon laquelle il fut privé, au mépris de toutes les dispositions de larticle 6 (art. 6), de son droit à donner sa version des faits. Elle a relevé un seul et unique manquement aux exigences du procès équitable voulu par ce texte (paragraphe 102 in fine ci-dessus). A ce sujet, il semble que du strict point de vue du droit autrichien le moyen de cassation tiré des lacunes de linterprétation était voué à léchec indépendamment des résultats de lenquête de la Cour Suprême (paragraphe 37 ci-dessus).

Eu égard à la nature et à létendue limitée de linfraction constatée, la Cour considère que le présent arrêt fournit en soi, aux fins de larticle 50 (art. 50), une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement souffert, sans quil « y a[it] lieu » à réparation pécuniaire (voir par exemple larrêt Brogan et autres du 30 mai 1989, série A no 152-B, p. 45, § 9).

 

B. Frais et dépens

114.  M. Kamasinski précise ainsi ses dépenses personnelles: 2.868 dollars pour des publications achetées en vue des recherches que rendait nécessaires sa requête à la Commission, plus 2.440 dollars pour reproduction de documents, communications téléphoniques, frais de télex et de courrier. Il réclame en outre 19.453 dollars 46 pour les honoraires de Me Schwank, qui la aidé à préparer laffaire devant les organes de la Convention, y compris par la présence « à titre consultatif » de son assistante, Me Gorbach, pendant les débats devant la Cour. Il y ajoute 2.485 dollars pour les débours de son conseil à ladite audience, M. DAmato. Quant à ses propres honoraires, ce dernier a informé la Cour quil avait passé avec le requérant un contrat en vertu duquel il percevrait le quart de toute indemnité allouée par elle.

Le Gouvernement conteste la nécessité des dépenses engagées par le requérant pour ses recherches et de la venue de Me Gorbach à laudience, ainsi que le caractère raisonnable du montant demandé pour les honoraires de Me Schwank.

115.  Les accords de quota litis (« contingency agreements »), qui fixent les honoraires dun avocat à un certain pourcentage de la somme que le tribunal pourra octroyer au client concerné, sont admissibles selon le droit des États-Unis dAmérique. La Cour reconnaît donc la validité de larrangement conclu entre eux par MM. Kamasinski et M. DAmato (comp. larrêt Dudgeon du 24 février 1983, série A no 59, p. 10, § 22), mais comme elle na pas ordonné de réparation pécuniaire aucun remboursement nest dû de ce chef.

Quant au restant des prétentions, une partie a droit à recouvrer les frais et dépens réels, nécessaires et raisonnables exposés par elle pour faire constater par la Cour une violation de la Convention (voir, en dernier lieu, larrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A no 162-A, p. 27, § 77). La Cour a donné gain de cause au requérant sur une seule des questions, « pléthoriques » selon ses propres termes, soulevées par lui « en tant quinfractions potentielles à la Convention »; elle a rejeté pour défaut de fondement ses nombreux autres griefs. En outre, lunique manquement observé ne constituait pas, loin de là, lune des principales sources des doléances de M. Kamasinski. Dès lors, et indépendamment des doutes concernant la nécessité et le caractère raisonnable de plusieurs chefs de demande, il échet de ne rembourser quune petite fraction des montants réclamés (voir, mutatis mutandis, larrêt Olsson du 24 mars 1988, série A no 130, p. 43, § 105 in fine). Statuant en équité, comme le veut larticle 50 (art. 50), la Cour accorde à M. Kamasinski 5.000 dollars pour frais et dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Rejette, à lunanimité, lexception de non-épuisement des voies de recours internes présentée par le Gouvernement;

 

2. Dit, à lunanimité, quil y a eu violation de larticle 6 § 1 (art. 6-1) en raison du caractère non contradictoire de linstruction menée par la Cour Suprême pendant lexamen du pourvoi en cassation du requérant;

 

3. Dit, par six voix contre une, que le refus dautoriser le requérant à comparaître à laudience dappel devant la Cour Suprême na pas enfreint larticle 14, combiné avec larticle 6 §§ 1 et 3 c) (art. 14+6-1, art. 14+6-3-c);

 

4. Dit, à lunanimité, quil ny a pas eu dautres violations de larticle 6 (art. 6), pris isolément ou combiné avec larticle 14 (art. 14+6);

 

5. Dit, à lunanimité, quil ne simpose pas dexaminer aussi laffaire sous langle de larticle 13 (art. 13);

 

6. Dit, à lunanimité, que lAutriche doit verser au requérant, pour frais et dépens, la somme de 5.000 (cinq mille) dollars américains;

 

7. Rejette, à lunanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

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