CEDH, 26 octobre 1984, De Cubber contre Belgique, req. n° 9186/80

par Revue générale du droit | Oct 26, 1984

Pour citer cet article

, « CEDH, 26 octobre 1984, De Cubber contre Belgique, req. n° 9186/80 » : Revue générale du droit on line, 1984, numéro 60286 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=60286)

COUR (CHAMBRE)

 AFFAIRE DE CUBBER c. BELGIQUE

 (Requête no 9186/80)

 

ARRÊT

STRASBOURG

 26 octobre 1984

En laffaire De Cubber, 

La Cour européenne des Droits de lHomme, constituée, conformément à larticle 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement[*], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. G. Wiarda, président,

W. Ganshof van der Meersch,

Mme D. Bindschedler-Robert,

MM. F. Gölcüklü,

F. Matscher,

Sir Vincent Evans,

M. R. Bernhardt,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mai et 2 octobre 1984;

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1.   Laffaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de lHomme (« la Commission ») le 12 octobre 1983, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 9186/80) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Albert De Cubber, avait saisi la Commission le 10 octobre 1980 en vertu de larticle 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi quà la déclaration belge de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour but dobtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de lÉtat défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes de larticle 6 par. 1 (art. 6-1).

2.   En réponse à linvitation prescrite à larticle 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à linstance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).

3.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. W. Ganshof van der Meersch, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 octobre 1983, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. M. Zekia, Mme D. Bindschedler-Robert, M. G. Lagergren, M. F. Gölcüklü et M. F. Matscher, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, Sir Vincent Evans et M. R. Bernhardt, juges suppléants, ont remplacé MM. Zekia et Lagergren, empêchés (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).

4.   Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement), et après avoir consulté chaque fois lagent du gouvernement belge (« le Gouvernement »), le délégué de la Commission et lavocat de M. De Cubber par lintermédiaire du greffier, M. Wiarda

– a constaté, le 17 novembre 1983, quil ny avait pas lieu à ce stade de prévoir le dépôt de mémoires (article 37 par. 1);

– le 9 février 1984, a fixé au 23 mai la date douverture de la procédure orale (article 38).

Le 16 avril, le greffier a reçu du conseil du requérant les prétentions de ce dernier au titre de larticle 50 (art. 50) de la Convention.

5.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de lHomme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

– pour le Gouvernement

M. J. Niset, conseiller juridique

au ministère de la Justice, agent,

Me André De Bluts, avocat, conseil;

– pour la Commission

M. M. Melchior, délégué;

– pour le requérant

Mme F. De Croo-Desguin, avocat, conseil.

La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi quen leurs réponses à ses questions et à celles de plusieurs de ses membres, Me De Bluts pour le Gouvernement, M. Melchior pour la Commission et Me De Croo-Desguin pour le requérant.

6.   Le 4 avril puis les 7, 14, 18 et 23 mai, la Commission, le Gouvernement et le requérant, selon le cas, ont produit diverses pièces tantôt à la demande du greffier, agissant sur les instructions du président, tantôt spontanément.

 

FAITS

I. LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

7.   Le requérant, ressortissant belge né en 1926 et domicilié à Bruxelles, exerce la profession de directeur commercial.

8.   Le 4 avril 1977, la police lappréhenda chez lui et le conduisit à Audenarde où il subit un interrogatoire relatif à un vol de voiture.

Des mandats darrêt pour faux et usage de faux furent décernés contre lui le lendemain, puis les 6 mai et 23 septembre 1977. Le premier – notice no 10.971/76 – émanait de M. Pilate, juge dinstruction au tribunal correctionnel dAudenarde, les deuxième et troisième – notices no 3136/77 et 6622/77 – de M. Van Kerkhoven, lautre magistrat instructeur de cette juridiction.

9.   M. Pilate avait déjà connu par le passé, en qualité de juge assesseur au même tribunal qui statuait, selon le cas, en appel (jugement du 3 mai 1968) ou en première instance (jugements des 17 janvier, 7 mars et 28 novembre 1969), de poursuites pénales ouvertes contre lintéressé pour diverses infractions; elles avaient abouti tantôt à une relaxe totale (17 janvier 1969) ou partielle (7 mars 1969), tantôt à des condamnations.

Plus récemment, il avait eu à examiner, en tant que juge dinstruction, une plainte de M. De Cubber (16 novembre 1973) et, à titre de juge des saisies, certaines affaires civiles concernant ce dernier (1974-1976). Le requérant avait prié la Cour de cassation den dessaisir, pour cause de suspicion légitime (article 648 du code judiciaire), ledit magistrat puis le tribunal dAudenarde tout entier; elle avait déclaré chacune de ces demandes irrecevable ou mal fondée.

10.  Au début M. Van Kerkhoven traita les affaires 3136/77 et 6622/77, mais des ennuis de santé léloignèrent à plusieurs reprises de son cabinet. M. Pilate le remplaça de manière dabord occasionnelle et temporaire puis, à partir doctobre 1977, définitive tout en demeurant chargé de laffaire 10.971/76.

11.  Dans laffaire 6622/77, une chambre à juge unique (M. De Wynter) du tribunal dAudenarde infligea, le 11 mai 1978, un an demprisonnement et 4.000 FB damende à M. De Cubber qui ninterjeta pas appel.

12.  Quant aux affaires 10.971/76 et 3136/77, la chambre du conseil les joignit et les renvoya au tribunal le 11 mai 1979, après plus de deux années dinstruction. Elles portaient sur des centaines dactes reprochés à quinze inculpés, en tête desquels le requérant; il ny avait pas moins de dix-neuf parties civiles.

Le tribunal, qui comptait neuf ou dix magistrats selon lépoque, siégea en une chambre comprenant un président et deux assesseurs, dont M. Pilate. M. De Cubber affirme avoir protesté de vive voix contre la présence de celui-ci, mais il nutilisa aucun des moyens légaux – telle une procédure de récusation (article 828 du code judiciaire) – dont il disposait en la matière.

Après deux demi-journées daudience (8 et 22 juin 1979), le tribunal rendit son jugement le 29 juin 1979. Acquittant lintéressé de deux préventions, il le reconnut coupable pour le surplus et constata quil se trouvait en état de récidive. En conséquence il le condamna, pour un groupe de faits, à cinq ans demprisonnement et 60.000 FB damende et, pour un second, à un an demprisonnement et 8.000 FB damende; il ordonna son arrestation immédiate.

13.  Le requérant et le parquet interjetèrent appel. Le 4 février 1980, la cour de Gand ramena la première peine à trois ans demprisonnement et 20.000 FB damende, confirma la deuxième et, à lunanimité, en prononça une troisième, à savoir un mois demprisonnement et une amende fiscale, du chef dinfractions que le tribunal avait, à tort selon elle, rattachées à dautres en concluant à lexistence dune unité dintention délictueuse.

14.  M. De Cubber se pourvut en cassation; il invoquait une dizaine de moyens. Par lun deux, fondé sur les articles 292 du code judiciaire (paragraphe 19 ci-dessous) et 6 par. 1 de la Convention, il alléguait que M. Pilate avait été en lespèce à la fois juge et partie puisquaprès avoir mené linstruction préparatoire il avait figuré parmi les juges du fond.

La Cour de cassation statua le 15 avril 1980 (Pasicrisie 1980, I, pp. 1006-1011). Elle estima que pareil cumul ne violait ni larticle 292 du code judiciaire, ni aucune autre disposition légale – tel larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention – ni les droits de la défense. Elle accueillit en revanche un grief relatif à la confiscation de certaines pièces à conviction; dans cette mesure, elle renvoya la cause à la cour dappel dAnvers qui depuis lors (4 novembre 1981) a prescrit la restitution desdites pièces. Elle annula en outre, doffice et sans renvoi, la décision attaquée en tant que celle-ci avait frappé le demandeur dune amende fiscale; elle rejeta le restant du pourvoi.

II. LA LÉGISLATION PERTINENTE

A. Statut et pouvoirs des juges dinstruction

15.  Désignés par le Roi « parmi les juges au tribunal de première instance » (article 79 du code judiciaire), les juges dinstruction conduisent linstruction judiciaire préparatoire (articles 61 et suivants du code dinstruction criminelle). Elle a pour but de réunir les preuves et de constater les charges pesant sur linculpé tout comme les circonstances plaidant en sa faveur, de manière à fournir à la chambre du conseil ou à la chambre des mises en accusation, selon le cas, les éléments nécessaires pour apprécier sil échet de le renvoyer devant la juridiction de jugement. De caractère secret et non contradictoire, elle se déroule hors la présence dun avocat.

Le magistrat instructeur possède aussi la qualité dofficier de police judiciaire. A ce titre, il a compétence pour rechercher crimes et délits, en rassembler les preuves et recevoir les plaintes de quiconque se prétend lésé par de telles infractions (articles 8, 9 in fine et 63 du code dinstruction criminelle); en la matière, il se trouve placé sous la « surveillance du procureur général » (articles 279 du code dinstruction criminelle et 148 du code judiciaire), laquelle nimplique cependant pas un pouvoir de direction. « Dans tous les cas réputés flagrant délit », il peut accomplir « directement » et en personne « tous les actes attribués au procureur du Roi » (article 59 du code dinstruction criminelle).

16.  Sauf dans cette dernière hypothèse, le juge dinstruction ne peut intervenir quune fois saisi soit par un réquisitoire du procureur du Roi aux fins dinformer (articles 47, 54, 60, 61, 64 et 138 du code dinstruction criminelle), soit par une plainte assortie dune constitution de partie civile (articles 63 et 70).

Si un tribunal compte plusieurs magistrats instructeurs, la répartition des dossiers entre eux relève du président. Elle sopère en principe à tour de rôle, de semaine en semaine, mais cette règle na rien dabsolu: il arrive au président dy déroger, par exemple en cas durgence ou sil existe un lien de connexité entre une cause nouvelle et une affaire déjà distribuée.

17.  En vue de la recherche de la vérité, le juge dinstruction jouit de prérogatives étendues; daprès la jurisprudence de la Cour de cassation, il peut « faire tout ce qui ne lui est pas interdit par la loi, ni incompatible avec la dignité de ses fonctions » (arrêt du 2 mai 1960, Pasicrisie 1960, I, p. 1020). Il peut notamment décerner contre la personne poursuivie un mandat de comparution, de dépôt, damener ou darrêt (articles 91 et suivants du code dinstruction criminelle); procéder à son interrogatoire, à laudition de témoins (articles 71 à 86 et 92 du même code), à des confrontations (article 942 du code judiciaire), à des descentes sur les lieux (article 62 du code dinstruction criminelle), à des perquisitions et visites domiciliaires (articles 87 et 88 du même code), à des saisies de pièces à conviction (article 89), etc. Tenu de rendre compte à la chambre du conseil des affaires dont il a la charge (article 127), il statue par voie dordonnance sur lopportunité des mesures demandées par le parquet, sans préjudice dun recours éventuel à la chambre des mises en accusation de la cour dappel.

18.  Linstruction terminée, il communique le dossier au procureur du Roi qui le lui retourne avec ses réquisitions (article 61, premier alinéa).

Il incombe alors à la chambre du conseil, composée dun juge unique appartenant au tribunal de première instance (lois des 25 octobre 1919, 26 juillet 1927 et 18 août 1928), de prononcer – sauf si elle estime devoir ordonner un complément dinstruction – soit le non-lieu (article 128 du code dinstruction criminelle), soit le renvoi en jugement devant le tribunal de police (article 129) ou le tribunal correctionnel (article 130), soit la transmission du dossier au procureur général près la cour dappel (article 133), selon le cas.

A la différence de son homologue français, le juge dinstruction belge na donc point compétence pour saisir lui-même la juridiction de jugement. Avant de trancher, la chambre du conseil – laquelle siège à huis clos – lentend en son rapport. Celui-ci revêt la forme dun exposé oral sur létat de linstruction; le magistrat instructeur ny exprime pas dopinion sur la culpabilité de lintéressé: cest au parquet quil appartient de requérir à telles fins que de droit.

B. Juges dinstruction et incompatibilités

19.  Larticle 292 du code judiciaire de 1967 prohibe « le cumul des fonctions judiciaires (…), sauf les cas prévus par la loi »; il frappe de nullité « la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans lexercice dune autre fonction judiciaire ».

Ce principe vaut notamment pour le magistrat instructeur. Larticle 127 précise qu« à peine de nullité, les magistrats qui ont rempli dans laffaire les fonctions de juge dinstruction (…) ne peuvent ni présider les assises, ni être assesseur (…) ».

Le juge dinstruction ne saurait non plus « participer en qualité de conseiller au jugement de lappel », sans quoi il aurait « à examiner en degré dappel et donc en tant que juge du fond siégeant en instance supérieure et dernière, la légalité des mesures dinstruction (…) accomplies ou ordonnées [par lui] en première instance » (Cour de cassation 18 mars 1981, Pasicrisie 1981, I, p. 770, et Revue de droit pénal et de criminologie 1981, pp. 703-719).

20.  En revanche, aux termes du troisième alinéa de larticle 79 du code judiciaire, amendé par une loi du 30 juin 1976, « les juges dinstruction peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance ». Daprès les travaux préparatoires et la jurisprudence, peu importe à cet égard quil sagisse de causes instruites par eux auparavant: ils nexerceraient pas là « une autre fonction judiciaire », au sens de larticle 292, mais bien la même fonction de juge au sein du tribunal; seule varierait leur affectation (Documents parlementaires, Chambre des Représentants, no 59/49 du 1er juin 1967; Cour de cassation 8 février 1977, Pasicrisie 1977, I, pp. 622-623; Cour de cassation 15 avril 1980, rendu en lespèce, paragraphe 14 ci-dessus).

La Cour de cassation a confirmé cette doctrine par un arrêt Blaise du 4 avril 1984, rendu sur les conclusions conformes du ministère public. Après avoir écarté des arguments fondés sur certains principes généraux du droit, elle a repoussé celui que le demandeur tirait de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention:

« Attendu que (…) pour lapplication de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) (…), lorsquune cause appelle une décision sur des contestations ayant pour objet des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé dune accusation en matière pénale, lautorité qui doit connaître de la cause au premier degré ainsi que la procédure suivie devant cette autorité ne doivent pas nécessairement répondre aux conditions prescrites par la disposition précitée, pourvu que la partie intéressée ou laccusé puisse introduire contre la décision prise à son égard par ladite autorité un recours devant un tribunal offrant toutes les garanties prévues par larticle 6 par. 1 (art. 6-1) et ayant pleine juridiction pour exercer un contrôle de fait et de droit; quen lespèce, le demandeur ne soutient pas que les juges dappel qui lont condamné noffraient pas ces garanties (…);

Attendu que, de toute manière, les principes et la règle invoqués par le moyen nont pas la portée que celui-ci leur prête; Attendu que de la seule circonstance quun juge a instruit la cause comme juge dinstruction, on ne peut déduire une violation du droit du prévenu à un tribunal impartial; quon ne peut légitimement redouter que ce juge ne présente pas les garanties dimpartialité auxquelles tout prévenu a droit;

Que le juge dinstruction nest pas une partie opposée à linculpé, mais un juge du tribunal de première instance chargé de rechercher de manière impartiale les éléments de preuve tant à charge quà décharge;

(…). »

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

21.  Dans sa requête du 10 octobre 1980 à la Commission (no 9186/80), M. De Cubber reprenait plusieurs des moyens quil avait soulevés en vain devant la Cour de cassation de Belgique.Il alléguait notamment que le tribunal dAudenarde navait pas constitué une juridiction impartiale, au sens de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, puisque lun des assesseurs, M. Pilate, avait instruit laffaire auparavant.

22.  Le 9 mars 1982, la Commission a retenu la requête quant à ce grief et la déclarée irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 5 juillet 1983 (article 31) (art. 31), elle exprime à lunanimité lopinion quil y a eu violation de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) sur le point considéré. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE LARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)

23.  Aux termes de larticle 6 par. 1 (art. 6-1),

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) par un tribunal (…) impartial (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

Lun des trois magistrats du tribunal correctionnel dAudenarde qui ont statué, le 29 juin 1979, sur le bien-fondé de laccusation dirigée contre le requérant avait rempli auparavant les fonctions de juge dinstruction dans les deux affaires dont il sagissait: dès lorigine pour lune delles et, pour lautre, comme remplaçant temporaire puis définitif dun collègue (paragraphes 8, 10 et 12 ci-dessus). M. De Cubber en déduit que sa cause na pas été entendue par un « tribunal impartial », thèse à laquelle la Commission souscrit en substance.

Le Gouvernement marque son désaccord. Il soutient:

– en ordre principal, que la présence de M. Pilate parmi les membres de la juridiction de jugement na pas altéré limpartialité de celle-ci et na donc pas enfreint larticle 6 par. 1 (art. 6-1);

– subsidiairement, que seule la cour dappel de Gand, dont limpartialité na pas prêté à controverse, devait répondre aux exigences du texte précité;

– à titre plus subsidiaire encore, quun constat de violation entraînerait des conséquences graves pour les tribunaux « à faibles effectifs », comme celui dAudenarde.

A. Sur la thèse principale du Gouvernement

24.  Dans son arrêt Piersack du 1er octobre 1982, la Cour a précisé que limpartialité peut « sapprécier de diverses manières »: il y a lieu de distinguer « entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur » en telle occasion, « et une démarche objective amenant à rechercher sil offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (série A no 53, p. 14, par. 30).

25.  Quant à la première, le requérant a prétendu devant la Commission que M. Pilate avait « manifesté depuis des années un certain acharnement » contre lui (paragraphes 45-47 du rapport), mais devant la Cour son avocat ne la pas suivi sur ce terrain; de son côté, la Commission se défend davoir procédé « à une analyse subjective » comme le lui reproche le Gouvernement (paragraphes 63, 68-69 et 72-73 du rapport; compte rendu des audiences du 23 mai 1984).

Au demeurant, limpartialité personnelle dun magistrat se présume jusquà preuve du contraire (même arrêt, loc. cit.) et en loccurrence pareille preuve ne ressort point des éléments recueillis par la Cour. Rien nindique, notamment, que dans des affaires antérieures M. Pilate ait témoigné dune hostilité ou malveillance quelconque envers M. De Cubber (paragraphe 9 ci-dessus), ni quil ait « finalement obtenu », par des motifs étrangers aux règles normales de distribution des causes, dêtre chargé de chacune des trois instructions ouvertes en 1977 à légard de ce dernier (paragraphes 8, 10 et 16 ci-dessus; paragraphe 46 du rapport de la Commission).

26.  La Cour ne saurait pourtant se contenter dune optique purement subjective; il lui faut prendre aussi en compte des considérations de caractère fonctionnel et organique (démarche objective). En la matière, même les apparences peuvent revêtir de limportance; selon un adage anglais cité notamment dans larrêt Delcourt du 17 janvier 1970 (série A no 11, p. 17, par. 31), « justice must not only be done: it must also be seen to be done ». Ainsi que la relevé la Cour de cassation de Belgique (21 février 1979, Pasicrisie 1979, I, p. 750), doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque dimpartialité. Il y va de la confiance que les tribunaux dune société démocratique se doivent dinspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (arrêt précité du 1er octobre 1982, pp. 14-15, par. 30).

27.  Cest en se plaçant sous cet angle que dans son arrêt Piersack la Cour européenne a discerné une infraction à larticle 6 par. 1 (art. 6-1): elle a estimé que « pouvait paraître sujette à caution » limpartialité dune cour dassises présidée par un conseiller qui, auparavant, avait dirigé la section du parquet de Bruxelles saisie, précisément, du cas de lintéressé (ibidem, pp. 15-16, par. 31). Malgré lexistence de certaines analogies entre les deux affaires, elle se trouve en lespèce devant une situation juridique différente: lexercice successif des fonctions de juge dinstruction et de juge du fond par un même magistrat dans une même cause.

28.  Le Gouvernement avance une série darguments destinés à montrer que pareil cumul, compatible sans contredit avec le code judiciaire interprété à la lumière des travaux préparatoires (paragraphe 20 ci-dessus, premier alinéa), ne se heurte pas davantage à la Convention. Il souligne que le juge dinstruction belge jouit dune entière indépendance dans laccomplissement de sa tâche; que contrairement au magistrat du parquet, dont les réquisitions ne le lient pas, il na pas la qualité de partie à laction publique et ne constitue « pas un instrument de la poursuite »; que « la finalité de son entreprise » ne consiste point, nonobstant les allégations de M. De Cubber, à « établir la culpabilité de celui quil croit (…) coupable » (paragraphe 44 du rapport de la Commission), mais à « rechercher de manière impartiale les éléments de preuve tant à charge quà décharge », en tenant « la balance égale entre laccusation et la défense » car il « ne cesse jamais dêtre un juge »; quil ne décide pas du renvoi de lintéressé en jugement: il se borne à présenter à la chambre du conseil, dont il nest pas membre, des rapports objectifs relatant la marche et létat de linstruction, sans y exprimer sa propre opinion à supposer quil sen soit formé une (paragraphes 52-54 du rapport de la Commission et compte rendu des audiences du 23 mai 1984).

29.  Ce raisonnement reflète assurément plusieurs aspects de la réalité (paragraphes 15, premier alinéa, 17 in fine et 18 ci-dessus); la Cour en reconnaît le poids. Il nemporte cependant pas, à lui seul, la conviction et dautres éléments militent en faveur de la conclusion opposée.

Tout dabord, le contraste entre magistrat du parquet et magistrat instructeur se révèle moins tranché quà première vue si lon examine de près les textes légaux. Le juge dinstruction figure, avec « les procureurs du Roi et leurs substituts », parmi les officiers de police judiciaire, « soumis à la surveillance du procureur général »; en outre il peut, dans « les cas réputés flagrant délit », « faire directement » et en personne « les actes attribués au procureur du Roi » (paragraphe 15 ci-dessus, deuxième alinéa).

A cela sajoutent les pouvoirs très étendus dont il jouit en tant que magistrat instructeur, habilité à « tout ce qui ne lui est pas interdit par la loi, ni incompatible avec la dignité de ses fonctions » (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour ne dispose que de peu de renseignements sur les mesures prises en loccurrence par M. Pilate, sauf en ce qui concerne le mandat darrêt décerné contrele requérant le 5 avril 1977, mais elles ont dû atteindre une ampleur considérable si lon en juge par la complexité de laffaire et la durée de linstruction préparatoire (paragraphes 8 et 12 ci-dessus).

Il y a plus. Cette dernière, de type inquisitorial, revêt en droit belge un caractère secret et non contradictoire, ce qui la distingue de linstruction conduite à laudience de la juridiction de jugement, en lespèce le tribunal dAudenarde les 8 et 22 juin 1979 (paragraphes 12 et 15 ci-dessus). On comprend, dès lors, quun inculpé puisse éprouver de linquiétude sil retrouve, au sein du tribunal appelé à statuer sur le bien-fondé de laccusation, le magistrat qui lavait mis en détention préventive et lavait souvent interrogé pendant linstruction préparatoire, ses questions fussent-elles dictées par le souci de découvrir la vérité.

En outre un tel magistrat, à la différence de ses collègues, connaît déjà de manière particulièrement approfondie, bien avant les audiences et grâce aux divers moyens dinvestigation quil a utilisés pendant linstruction, le ou les dossiers – parfois volumineux – constitués par ses soins. Aussi conçoit-on quil puisse, aux yeux de lintéressé, paraître occuper une situation lui permettant de jouer un rôle capital dans la juridiction de jugement, voire sêtre formé par avance une opinion qui risque de peser lourd dans la balance au moment de la décision. De surcroît, le tribunal correctionnel peut, comme la cour dappel (paragraphe 19 in fine ci-dessus), avoir à contrôler la légalité de mesures accomplies ou ordonnées par le juge dinstruction; le prévenu peut estimer alarmante la perspective dun concours actif de celui-ci à pareil contrôle.

La Cour relève enfin quun magistrat ayant « rempli dans laffaire les fonctions de juge dinstruction » ne saurait, aux termes de larticle 127 du code judiciaire, « ni présider les assises, ni être assesseur » ni, daprès la Cour de cassation, siéger en appel « en qualité de conseiller » (paragraphe 19 ci-dessus). Le législateur et la jurisprudence belges ont manifesté de la sorte la volonté de soustraire cours dassises et juridictions dappel à tout soupçon légitime de partialité; or des considérations analogues valent pour les juridictions de première instance.

30.  En conclusion, limpartialité du tribunal dAudenarde pouvait sembler au requérant sujette à caution. La Cour elle-même na aucune raison de douter de celle du magistrat qui avait instruit la cause (paragraphe 25 ci-dessus); elle nen reconnaît pas moins, eu égard aux divers éléments analysés plus haut, que la présence dudit magistrat avait de quoi inspirer à M. De Cubber des appréhensions légitimes. Sans sous-estimer la force des arguments du Gouvernement ni adopter une démarche subjective (paragraphes 25 et 28 ci-dessus), elle rappelle quune interprétation restrictive de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) – notamment quant au respect du principe fondamental de limpartialité du juge – ne cadrerait pas avec lobjet et le but de cette disposition, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique au sens de la Convention (arrêt Delcourt précité, série A no 11, pp. 14-15, par. 25 in fine).

B. Sur la thèse subsidiaire du Gouvernement

31.  Le Gouvernement a plaidé subsidiairement, le 23 mai 1984, que la Cour ne devrait pas perdre de vue sa jurisprudence; il sappuie, pour lessentiel, sur larrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981 ainsi que sur larrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983.

Dans lun et lautre dentre eux, la Cour a déclaré que les poursuites engagées contre les requérants devant les juridictions disciplinaires de lOrdre des médecins soulevaient une « contestation » relative à des « droits et obligations de caractère civil » (série A no 43, pp. 20-22, par. 44-49, et no 58, pp. 14-16, par. 27-28). Comme larticle 6 par. 1 (art. 6-1) entrait donc en jeu, il y avait lieu de déterminer si les intéressés avaient bénéficié de lexamen de leur cause par un tribunal réunissant les conditions quil définit. Trois organes avaient eu à connaître de leur cas: un conseil provincial, un conseil dappel et la Cour de cassation. La Cour européenne na pas cru « indispensable de rechercher ce quil en était » du premier. Dans son arrêt du 23 juin 1981, elle sen est expliquée ainsi:

« Larticle 6 par. 1 (art. 6-1), sil consacre le droit à un tribunal (…), nastreint pas pour autant les États contractants à soumettre les contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil à des procédures se déroulant à chacun de leurs stades devant des tribunaux conformes à ses diverses prescriptions. Des impératifs de souplesse et defficacité, entièrement compatibles avec la protection des droits de lhomme, peuvent justifier lintervention préalable dorganes administratifs ou corporatifs, et a fortiori dorganes juridictionnels ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions; un tel système peut se réclamer de la tradition juridique de beaucoup dÉtats membres du Conseil de lEurope. » (série A no 43, pp. 22-23, par. 50-51)

Quant à larrêt du 10 février 1983, il apporte la précision ci-après:

« De nombreux États membres du Conseil de lEurope confient à des juridictions ordinales le soin de statuer sur des infractions disciplinaires. Même quand larticle 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à sappliquer, une telle attribution de compétence nenfreint pas en soi la Convention (…). Toutefois, celle-ci commande alors, pour le moins, lun des deux systèmes suivants: ou bien lesdites juridictions remplissent elles-mêmes les exigences de larticle 6 par. 1 (art. 6-1), ou bien elles ny répondent pas mais subissent le contrôle ultérieur dun organe judiciaire de pleine juridiction » – cest-à-dire habilité à donner au litige « une solution juridictionnelle (…) tant sur les points de fait que sur les questions de droit » – « présentant, lui, les garanties de cet article. » (série A no 58, p. 16, par. 29)

Le Gouvernement estime que la doctrine dont il sagit vaut également pour les « accusations en matière pénale » au sens de larticle 6 par. 1 (art. 6-1). Il en veut pour preuves, outre les arrêts des 23 juin 1981 et 10 février 1983 (série A no 43, pp. 23-24, par. 53, et no 58, pp. 16-17, par. 30), larrêt Öztürk du 21 février 1984 (série A no 73, pp. 21-22, par. 56).

Or M. De Cubber se plaindrait uniquement du tribunal dAudenarde; il ne formulerait aucun grief contre la cour dappel de Gand, laquelle aurait constitué en lespèce l« organe judiciaire de pleine juridiction » visé par la jurisprudence précitée.

Sur lensemble du problème, le Gouvernement se réfère à larrêt Blaise du 4 avril 1984, rendu par la Cour de cassation de Belgique dans une cause analogue, et aux conclusions conformes du ministère public (paragraphe 20 ci-dessus).

32.  Le délégué de la Commission a combattu cette thèse; la Cour souscrit en substance à son raisonnement.

Largumentation résumée plus haut revient à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal dAudenarde échappait à lempire de larticle 6 par. 1 (art. 6-1). Elle offre un aspect assez paradoxal au départ. Larticle 6 par. 1 (art. 6-1) concerne dabord les juridictions de première instance; il ne requiert pas lexistence de juridictions supérieures. Sans doute ses garanties fondamentales, parmi lesquelles figure limpartialité, doivent-elles être assurées par les cours dappel ou de cassation qua pu créer un État contractant (arrêt Delcourt précité, série A no 11, p. 14 in fine, et en dernier lieu arrêt Sutter du 22 février 1984, série A no 74, p. 13, par. 28), mais il nen découle point que les juridictions inférieures naient pas à les fournir même en pareil cas.Une telle conséquence irait à lencontre de la volonté sous-jacente à linstauration de plusieurs degrés de juridiction: renforcer la protection des justiciables.

Quant à la jurisprudence invoquée par le Gouvernement, il faut la replacer dans son contexte propre. Les arrêts des 23 juin 1981, 10 février 1983 et 21 février 1984 portaient sur des litiges auxquels le droit interne de lÉtat défendeur ne conférait pas un caractère civil ou pénal, mais disciplinaire (série A no 43, p. 9, par. 11) ou administratif (série A no 73, pp. 10-14, par. 17-33); ils avaient trait à des organes non considérés, à léchelle nationale, comme des tribunaux de type classique, parce que non intégrés aux structures judiciaires ordinaires du pays. Sans l« autonomie » des notions de « contestation sur des droits et obligations de caractère civil » et d« accusation en matière pénale », la Cour naurait pas conclu à lapplicabilité de larticle 6 par. 1 (art. 6-1). En lespèce, au contraire, il sagissait dun procès pénal au regard tant de la législation belge que de la Convention et le tribunal dAudenarde ne constituait pas une autorité administrative ou corporative, ni une juridiction ordinale (arrêts précités, série A no 43, p. 23, par. 51, no 58, p. 16, par. 29, et no 73, pp. 21-22, par. 56), mais bien un tribunal au sens tant formel que matériel du terme (Décisions et rapports, no 15, pp. 94-95, par. 59-60, et p. 104: avis de la Commission et décision du Comité des Ministres sur la requête no 7360/76, Zand c. Autriche). La motivation des trois arrêts susmentionnés, auxquels il échet dajouter larrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984 (série A no 80, pp. 34-39, par. 67-73 et 76), ne saurait justifier une réduction des exigences de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) dans son domaine traditionnel et naturel. Semblable interprétation restrictive ne cadrerait pas avec lobjet et le but de cette disposition (paragraphe 30 in fine ci-dessus).

33.  Délégué de la Commission et avocat du requérant ont soulevé pendant les débats une autre question, relative non plus à lapplicabilité de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) mais à son application: « lintervention ultérieure » de la cour dappel de Gand na-t-elle pas « réparé le mal », « purgé » la procédure de première instance du « vice » qui lentachait?

La Cour croit utile de se prononcer quoique le Gouvernement nait pas abordé le problème sous un tel angle.

Une juridiction supérieure ou suprême peut bien entendu, dans certains cas, effacer la violation initiale dune clause de la Convention; là réside précisément la raison dêtre de la règle de lépuisement des voies de recours internes, consacrée par larticle 26 (art. 26) (arrêts Guzzardi et Van Oosterwijck du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 27, par. 72, et no 40, p. 17, par. 34).Ainsi, larrêt Adolf du 26 mars 1982 a noté que la Cour Suprême dAutriche avait « déchargé de tout constat de culpabilité » un requérant dans le chef duquel un tribunal de district navait pas respecté la présomption dinnocence édictée par larticle 6 par. 2 (art. 6-2) (série A no 49, pp. 17-19, par. 38-41).

En lespèce, les choses apparaissent cependant sous un jour différent. Le vice naffectait pas simplement le déroulement de la procédure de première instance: résultant de la composition même du siège du tribunal dAudenarde, il revêtait un caractère organique et la cour dappel ne la pas corrigé puisquelle na pas mis à néant par ce motif lensemble du jugement du 29 juin 1979.

C. Sur la thèse plus subsidiaire encore du Gouvernement

34.  A titre plus subsidiaire encore, le Gouvernement plaide que si la Cour relevait une infraction à larticle 6 par. 1 (art. 6-1), il sensuivrait des conséquences graves pour les tribunaux belges « à faibles effectifs », surtout si elle rendait un arrêt « de principe » plutôt que motivé par des « attendus extrêmement propres » aux circonstances de la cause. De 1970 à 1984, le volume de travail de ces juridictions aurait plus que doublé tandis que le nombre de leurs membres naurait pas augmenté. A Audenarde et à Nivelles, par exemple, il ny aurait en permanence, compte tenu des postes vacants (décès, démissions, promotions) et des absences occasionnelles (congés, maladie, etc.), que six ou sept magistrats tous « très occupés », voire débordés. Aussi serait-il presque inévitable que lun dentre eux ait à traiter successivement divers aspects dune même affaire. Pour y échapper, il faudrait aménager des « sièges spéciaux », ce qui risquerait dentraîner des retards inconciliables avec lobservation du « délai raisonnable », ou créer des emplois supplémentaires, solution peu réaliste en période daustérité budgétaire.

35.  La Cour rappelle quil incombe aux États contractants « dagencer [leur] système judiciaire de manière à lui permettre de répondre aux exigences de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) » (arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A no 81, p. 16, par. 38), au premier rang desquelles figure assurément limpartialité. Sa tâche consiste à rechercher sils ont atteint le résultat voulu par la Convention, non à leur indiquer les moyens à utiliser.

D. Conclusion

36.  En conclusion, M. De Cubber a été victime dune violation de larticle 6 par. 1 (art. 6-1).

II. SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 50 (art. 50)

37.  Le requérant demande une satisfaction équitable pour dommage matériel et moral, mais le Gouvernement ne sest pas encore prononcé. Comme la question ne se trouve donc pas en état, il y lieu de la réserver et de fixer la procédure ultérieure, en ayant égard à léventualité dun accord entre lÉtat défendeur et lintéressé (article 53 par. 1 et 4 du règlement).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A LUNANIMITE

1.   Dit quil y a eu violation de larticle 6 par. 1 (art. 6-1);

 

2.   Dit que la question de lapplication de larticle 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;

en conséquence,

a) la réserve en entier;

b) invite le Gouvernement à lui adresser par écrit, dans le délai de deux mois à compter de ce jour, ses observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord intervenu entre lui et le requérant;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer en cas de besoin.

 

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de lHomme à Strasbourg, le 26 octobre 1984.

 

Gérard WIARDA

Président

 

Marc-André EISSEN

Greffier

 

 

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