RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 9 JUIN 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 30 SEPTEMBRE 1981, PRESENTES POUR L’INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE I.I.A.H.M.N. ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LA PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE A TOULOUSE HAUTE-GARONNE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 MARS 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1976, 1977 ET 1978 DANS LES ROLES DES COMMUNES DE SOREZE, AGUTS, ARFONS, MONTGEY, LES CAMMAZES, PUYLAURENS ET LEMPAUT ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
CONSIDERANT QUE L' »INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE » DEMANDE LA DECHARGE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1976, 1977 ET 1978, A RAISON DES IMMEUBLES ET OUVRAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’IRRIGATION DONT ELLE EST PROPRIETAIRE DANS LES DEPARTEMENTS DU TARN, DE L’AUDE ET DE LA HAUTE-GARONNE ;
CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1382 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D’IMPOSITIONS LITIGIEUSES : « SONT EXONERES DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES : 1° – LES IMMEUBLES NATIONAUX, DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX AFFECTES A UN SERVICE PUBLIC OU D’UTILITE GENERALE ET NON PRODUCTIFS DE REVENUS… CETTE EXONERATION N’EST PAS APPLICABLE AUX IMMEUBLES QUI APPARTIENNENT A DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES D’ENSEIGNEMENT ET D’ASSISTANCE, NI AUX ORGANISMES DE L’ETAT, DES DEPARTEMENTS OU DES COMMUNES AYANT UN CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ». QUE L' »INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE », ETABLISSEMENT PUBLIC CREE PAR UN ARRETE DU PREFET DE LA HAUTE-GARONNE EN DATE DU 5 AOUT 1948, PRIS SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 9 JANVIER 1930 RELATIVE AUX AUTORITES ET INSTITUTIONS INTERDEPARTEMENTALES, N’ENTRE, EU EGARD A SON OBJET, QUI EST DE CEDER DE L’EAU POTABLE OU D’IRRIGATION MOYENNANT LE VERSEMENT D’UNE REDEVANCE, A DES COMMUNES OU A DES SYNDICATS DE COMMUNES, DANS AUCUNE DES CATEGORIES PARTICULIERES D’ETABLISSEMENTS PUBLICS ENUMEREES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU 1° DE L’ARTICLE 1382 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DES LORS, ELLE NE PEUT PRETENDRE BENEFICIER, A RAISON DES IMMEUBLES ET OUVRAGES DONT S’AGIT, -LESQUELS SONT SA PROPRIETE ET NON CELLE DES DEPARTEMENTS OU SONT IMPLANTES CES IMMEUBLES ET OUVRAGES – DE L’EXONERATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PREVUE PAR LESDITES DISPOSITIONS ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QU’IL RESULTE DES TERMES MEMES DU 3° DE L’ARTICLE 1382 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI N’EXONERE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES QUE CERTAINS OUVRAGES APPARTENANT A « DES COMMUNES RURALES OU SYNDICATS DE COMMUNES », QUE L’INSTITUTION REQUERANTE NE SAURAIT DAVANTAGE PRETENDRE, POUR LES MOTIFS EXPOSES CI-DESSUS, BENEFICIER DE L’EXONERATION PREVUE PAR LESDITES DISPOSITIONS ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L' »INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE » N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE L' »INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE » EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L' »INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE » ET AU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
CONSIDERANT QUE L' »INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE » DEMANDE LA DECHARGE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1976, 1977 ET 1978, A RAISON DES IMMEUBLES ET OUVRAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’IRRIGATION DONT ELLE EST PROPRIETAIRE DANS LES DEPARTEMENTS DU TARN, DE L’AUDE ET DE LA HAUTE-GARONNE ;
CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1382 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D’IMPOSITIONS LITIGIEUSES : « SONT EXONERES DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES : 1° – LES IMMEUBLES NATIONAUX, DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX AFFECTES A UN SERVICE PUBLIC OU D’UTILITE GENERALE ET NON PRODUCTIFS DE REVENUS… CETTE EXONERATION N’EST PAS APPLICABLE AUX IMMEUBLES QUI APPARTIENNENT A DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES D’ENSEIGNEMENT ET D’ASSISTANCE, NI AUX ORGANISMES DE L’ETAT, DES DEPARTEMENTS OU DES COMMUNES AYANT UN CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ». QUE L' »INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE », ETABLISSEMENT PUBLIC CREE PAR UN ARRETE DU PREFET DE LA HAUTE-GARONNE EN DATE DU 5 AOUT 1948, PRIS SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 9 JANVIER 1930 RELATIVE AUX AUTORITES ET INSTITUTIONS INTERDEPARTEMENTALES, N’ENTRE, EU EGARD A SON OBJET, QUI EST DE CEDER DE L’EAU POTABLE OU D’IRRIGATION MOYENNANT LE VERSEMENT D’UNE REDEVANCE, A DES COMMUNES OU A DES SYNDICATS DE COMMUNES, DANS AUCUNE DES CATEGORIES PARTICULIERES D’ETABLISSEMENTS PUBLICS ENUMEREES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU 1° DE L’ARTICLE 1382 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DES LORS, ELLE NE PEUT PRETENDRE BENEFICIER, A RAISON DES IMMEUBLES ET OUVRAGES DONT S’AGIT, -LESQUELS SONT SA PROPRIETE ET NON CELLE DES DEPARTEMENTS OU SONT IMPLANTES CES IMMEUBLES ET OUVRAGES – DE L’EXONERATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PREVUE PAR LESDITES DISPOSITIONS ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QU’IL RESULTE DES TERMES MEMES DU 3° DE L’ARTICLE 1382 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI N’EXONERE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES QUE CERTAINS OUVRAGES APPARTENANT A « DES COMMUNES RURALES OU SYNDICATS DE COMMUNES », QUE L’INSTITUTION REQUERANTE NE SAURAIT DAVANTAGE PRETENDRE, POUR LES MOTIFS EXPOSES CI-DESSUS, BENEFICIER DE L’EXONERATION PREVUE PAR LESDITES DISPOSITIONS ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L' »INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE » N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE L' »INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE » EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L' »INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE » ET AU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.