CEDH, 6 juin 2019, Nodet contre France, req. n°47342/14

par Revue générale du droit | Juin 6, 2019

Pour citer cet article

, « CEDH, 6 juin 2019, Nodet contre France, req. n°47342/14 » : Revue générale du droit on line, 2019, numéro 57328 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=57328)

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE NODET c. FRANCE

(Requête no 47342/14)

 

ARRÊT

STRASBOURG

6 juin 2019

 

DÉFINITIF

06/09/2019

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En laffaire Nodet c. France,

La Cour européenne des droits de lhomme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :

Yonko Grozev, président,
André Potocki,
Síofra OLeary,
Mārtiņš Mits,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Lәtif Hüseynov,
Lado Chanturia, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mai 2019,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 47342/14) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Antoine Nodet le requérant »), a saisi la Cour le 25 juin 2014 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté par Me  S. Tandeau de Marsac, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de lEurope et des Affaires étrangères.

3.  Le requérant allègue une violation de larticle 4 du Protocole no 7.

4.  Le 31 août 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

  1. LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1956 et réside à Paris.

  1. Contexte de laffaire

6.  Euronext, qui résulte de la fusion, en 2000, des Bourses de Paris, Bruxelles et Amsterdam, ainsi que de celle de Lisbonne depuis 2002, a mis en place un marché réglementé unique en 2005, Eurolist, au sein duquel les sociétés cotées sont réparties dans les compartiments A, B et C en fonction du montant de capitalisation boursière (A pour les grandes valeurs, B pour les moyennes et C pour les petites, inférieures à 150 millions deuros (EUR)).

7.  Les titres de la société Fromageries Paul Renard (FPR), filiale de la SAS Bongrain Europe, sont admis à la négociation sur le compartiment C de lEurolist dEuronext Paris.

8.  Au début de lannée 2005, le cours de laction FPR cotait à environ 149 EUR, avant de fortement progresser : de 205 EUR le 1er novembre 2005, à 441 EUR le 30 décembre 2005, atteignant jusquà 4 225 EUR le 30 mars 2006.

9.  Le requérant, analyste financier qui était alors notamment le gérant et le principal détenteur de la société Ceteris, réalisa des transactions sur le titre de FPR en utilisant quatre comptes ouverts auprès de la banque Cholet Dupont et sur lesquels il disposait dun pouvoir (celui de la société Ceteris, celui de sa sœur, M.-A. P., ainsi que les deux comptes dune amie de la famille, N.D.).

10.  Le requérant acheta et vendit un certain nombre dactions FPR à partir de ces quatre comptes afin de dégager une plus-value substantielle.

  1. La procédure devant lAMF

11.  Le 21 juin 2006, le secrétaire général de lAutorité des Marchés Financiers (AMF) décida de faire procéder à une enquête sur le marché du titre FPR à compter du 1er janvier 2006.

12.  Le 12 janvier 2007, le requérant fut auditionné. Le procès-verbal daudition rédigé par la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés fait état des différents comptes dont il était le titulaire ou le mandataire, tout en détaillant les investissements effectués sur le titre FPR par le biais de ces comptes.

13.  Le 26 février 2006, la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés de lAMF déposa son rapport denquête, aux termes duquel les opérations effectuées par le requérant sur le titre FPR étaient susceptibles dêtre considérées comme constitutives dune opération de manipulation au sens des articles 631-1 et 631-2 du règlement général de lAMF et de larticle L. 465-2 du code monétaire et financier (CMF). Tout en évoquant les informations recueillies, les données connues du requérant et lévolution du marché de laction FPR, il releva notamment les faits suivants : la forte activité du requérant sur le titre FPR au vu du nombre dordres passés (256 sur 961, soit 26,1 %), dordres annulés (167 sur 506, soit 33% des annulations du marché et 65,23 % des ordres passés par le requérant) et dopérations réalisées (81 sur 158, soit 51,2 %) ; la réalisation de 25 opérations en face-à-face entre les quatre comptes gérés par le requérant ; à la lecture du carnet dordre, lannulation systématique avant cotation des affichages dintentions du requérant, avec 32 ordres annulés dans les dix minutes suivant leur enregistrement et 16 dans les dix minutes précédant les « fixings » (calcul du cours déquilibre du titre en confrontant les ordres de transaction inscrits au carnet dordre). Elle conclut que cela avait eu pour effet de provoquer une hausse du cours, ainsi que des réservations de cotation de laction à la hausse.

14.  Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2007, après examen du rapport denquête de la commission spécialisée du collège de lAMF, le président de cette dernière notifia au requérant, dune part, les griefs qui lui étaient reprochés, repris du rapport denquête et, dautre part, la saisine de la commission des sanctions de lAMF.

15.  Le 29 octobre 2007, le rapporteur de la commission des sanctions de lAMF estima les fautes caractérisées et proposa de prononcer à lencontre du requérant une sanction de 250 000 EUR, outre la publication de la décision.

16.  Le 20 décembre 2007, la commission des sanctions de lAMF, se fondant sur le rapport denquête, releva en particulier : que le requérant disposait dun pouvoir sur quatre comptes ouverts chez Cholet-Dupont ; quil avait réalisé au cours du premier trimestre, sur le titre FPR, 25 opérations en « face à face » ; quil avait annulé 167 ordres – 32 annulés peu de temps après, 16 dans les 10 minutes précédant le fixing – , les annulations étant massives et systématiques, dénuées de toute raison économique et ayant essentiellement concerné la valeur du titre ; et, enfin, que ses interventions avaient été accompagnées dune forte appréciation du cours de cette valeur au début 2006. Elle considéra que le manquement de manipulation de cours imputable au requérant avait permis à la société Ceteris, dirigée et détenue à 95% par lui, de réaliser une plus-value de plus de 80 000 EUR. Faisant expressément application de larticle L. 621-15 du CMF, elle lui infligea une sanction de 250 000 EUR, ordonnant également la publication de la décision au Bulletin des annonces légales obligatoires.

17.  Par un arrêt du 24 septembre 2008, la cour dappel de Paris, adoptant les « motifs pertinents, exacts et suffisants » de la commission des sanctions de lAMF, rejeta le recours du requérant. Celui-ci forma un pourvoi en cassation le 26 novembre 2008.

18.  Le 10 novembre 2009, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.

  1. La procédure pénale

19.  Par une lettre du 4 avril 2007, le Président de lAMF informa le procureur de la République. Le 11 septembre 2007, ce dernier chargea la brigade financière de procéder à une enquête préliminaire sur les faits susceptibles de mettre en cause le requérant pour manipulation de cours.

20.  Le 8 avril 2009, alors que le pourvoi relatif à la sanction prononcée par lAMF était pendant, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris, afin dy être jugé pour délit dentrave au fonctionnement régulier dun marché financier, faits prévus et réprimés par les articles L. 465-1, alinéa 1 et L. 465-2 du CMF. Il lui était précisément reproché :

« davoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, en janvier, février et mars 2006, depuis temps non couvert par la prescription, exercé ou tenté dexercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet dentraver le fonctionnement régulier du marché de laction Fromageries Paul Renard, cotée sur le compartiment C de lEurolist dEuronext, en induisant autrui en erreur, en lespèce, en saisissant sur ce marché très peu liquide, pour quatre comptes sur lesquels il détenait un pouvoir, des ordres portant sur des quantités significatives, susceptibles dinfluencer le cours, dont 25 concernaient des opérations de « face à face », 167 ont été annulés, parmi lesquels 32 très peu de temps après leur saisie et 16 dans les 10 minutes précédant le fixing, ayant eu pour objet de provoquer une hausse du cours et ayant, à plusieurs reprises, eu pour conséquence de déclencher le seuil de réservation de laction à la hausse. »

21.  Le requérant, estimant que la citation reprenait littéralement et exactement les mêmes faits que ceux pour lesquels il avait été condamné par la commission des sanctions de lAMF (procédure devenue définitive par larrêt rendu par la Cour de cassation le 10 novembre 2009), déposa des conclusions, à tous les stades de la procédure, soulevant notamment la violation du principe ne bis in idem protégé par larticle 4 du Protocole no 7.

22.  Par un jugement du 9 avril 2010, le tribunal correctionnel de Paris rejeta ses conclusions et le déclara coupable des faits reprochés. Dans son jugement longuement motivé, il sappuya largement sur les constatations de lAMF, reprenant létablissement des faits effectué par cette dernière. Sagissant de la peine infligée au requérant, il prit expressément en compte la sanction pécuniaire prononcée par la Commission des sanctions de lAMF pour ne pas infliger damende au requérant, le condamnant à une peine de huit mois demprisonnement avec sursis.

23.  Le 28 mars 2012, la cour dappel de Paris confirma le jugement sur la culpabilité. Dans son arrêt, elle fit référence, à plusieurs reprises, à la fois aux investigations des enquêteurs de lAMF et à ceux de la brigade financière. Par ailleurs, sans évoquer la sanction prononcée par cette dernière, elle réduisit la peine à trois mois demprisonnement avec sursis.

24.  Sagissant des conclusions invoquant la violation de larticle 4 du Protocole no 7, elle estima quil ne lui appartenait pas dapprécier la légalité de la clause de réserve formulée par lÉtat français et que, selon celle-ci, larticle 4 du Protocole no 7 ne trouvait à sappliquer que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et, de plus, quelle ninterdisait pas lexercice des poursuites parallèlement à une procédure conduite devant lAMF aux fins de sanctions administratives.

25.  Par un arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Sagissant du moyen tiré notamment de la violation de larticle 4 du Protocole no 7, de larticle 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de larticle 50 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne, elle se prononça comme suit :

« (…) larticle 50 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne ne soppose pas à ce quune personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de lAMF puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit dès lors que, dune part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de larticle 14-1 de la directive no 2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de lobjectif dintérêt général reconnu par lUnion européenne, entrant dans les prévisions de larticle 52 de la Charte et tendant à assurer lintégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, dautre part, le montant global des amendes susceptibles dêtre prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée ;

Doù il suit que le moyen qui, en ses deux premières branches [relatives respectivement aux article 4 du Protocole no 7 et 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques], se borne à reprendre largumentation que, par une motivation exempte dinsuffisance comme de contradiction, la cour dappel a écarté à bon droit, ne peut être accueilli (…) »

  1. LE DROIT INTERNE ET DE LUNION EUROPÉENNE PERTINENT

26.  Les dispositions pertinentes du CMF, applicables au moment des faits, se lisent comme suit :

Article L. 465-1

« Est puni de deux ans demprisonnement et dune amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusquau décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que lamende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants dune société mentionnée à larticle L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à loccasion de lexercice de leur profession ou de leurs fonctions, dinformations privilégiées sur les perspectives ou la situation dun émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives dévolution dun instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

(…) »

Article L. 465-2

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de larticle L. 465-1 le fait, pour toute personne, dexercer ou de tenter dexercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet dentraver le fonctionnement régulier dun marché réglementé en induisant autrui en erreur.

Est puni des peines prévues au premier alinéa de larticle L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation dun émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives dévolution dun instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. »

L. 621-15

« (…)

II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à lencontre des personnes suivantes :

(…)

c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à létranger, sest livrée ou a tenté de se livrer à une opération dinitié ou sest livrée à une manipulation de cours, à la diffusion dune fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de larticle L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à lépargne ou admis aux négociations sur un marché dinstruments financiers ou pour lequel une demande dadmission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers ;

(…)

III. – Les sanctions applicables sont :

(…)

c) Pour les personnes autres que lune des personnes mentionnées au II de larticle L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million deuros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

(…)

V. – La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports quelle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »

27.  Le Conseil constitutionnel, saisi dune question prioritaire de constitutionnalité concernant le cumul des poursuites pour délit dinitié et pour manquement dinitié, a rendu une décision le 18 mars 2015 (no 2014453/454 QPC et 2015-462 QPC). Après avoir rappelé dans quels termes les articles L. 465-1 et L. 621-15 du CMF définissaient respectivement le délit dinitié et le manquement dinitié, le Conseil constitutionnel a considéré : que ces deux textes tendaient à réprimer les mêmes faits ; quils définissaient et qualifiaient de la même manière le manquement dinitié et le délit dinitié ; quils protégeaient les mêmes intérêts sociaux ; quils étaient susceptibles de faire lobjet de sanctions qui nétaient pas de nature différente ; et, enfin, que les sanctions relevaient à chaque fois des juridictions de lordre judiciaire. Il conclut dans les termes suivants :

« 19. Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit dinitié et du manquement dinitié ne peuvent (…) être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; que, ni les articles L. 465-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, ni aucune autre disposition législative, nexcluent quune personne (…) puisse faire lobjet, pour les mêmes faits, de poursuites devant la commission des sanctions de lAutorité des marchés financiers sur le fondement de larticle L. 621-15 et devant lautorité judiciaire sur le fondement de larticle L. 465-1 ; que, par suite, les articles L. 465-1 et L. 621-15 méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines ; que, sans quil soit besoin dexaminer les autres griefs, larticle L. 465-1 du code monétaire et financier et les dispositions contestées de larticle L. 621-15 du même code doivent être déclarés contraires à la Constitution ; quil en va de même, par voie de conséquence, des dispositions contestées des articles L. 466-1, L. 62115-1, L. 621-16 et L. 621-16-1 du même code, qui en sont inséparables ; (…) »

28.  Afin déviter des conséquences manifestement excessives, il reporta labrogation des dispositions concernées au 1er septembre 2016, tout en précisant ce qui suit :

« 34. (…) afin de faire cesser linconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de larticle L. 621-15 du code monétaire et financier à lencontre dune personne (…) dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à lencontre de la même personne devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de larticle L. 465-1 du même code ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à lencontre de la même personne ; que, de la même manière, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de larticle L. 465-1 du code monétaire et financier dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à lencontre de la même personne devant la commission des sanctions de lAutorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de larticle L. 621-15 du même code ou que celle-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits à lencontre de la même personne. »

29.  A la suite de la décision du Conseil constitutionnel, la loi no 2016819 du 21 juin 2016 a apporté deux modifications connexes aux dispositifs de répression des abus de marché, afin déviter la violation du principe ne bis in idem. Dune part, elle a augmenté le montant des amendes pénales encourues par les personnes reconnues coupables de telles infractions, afin de les aligner sur le montant maximum des sanctions pécuniaires pouvant être infligées par lAMF (article L. 465-3-1 du CMF). Dautre part, elle a établi un mécanisme de coordination entre les autorités pénales et lAMF, pour éviter un cumul de leurs actions répressives (article L. 465-3-6 du CMF). Les articles L. 465-3-1 et L. 465-3-6 du CMF se lisent comme suit :

Article L. 465-3-1

« I. – A. – Est puni des peines prévues au A du I de larticle L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou dadopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur loffre, la demande ou le cours dun instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours dun instrument financier.

B. – Le A du présent I nest pas applicable dans les cas où lopération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de larticle 3 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

II. – Est également puni des peines prévues au A du I de larticle L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou dadopter un comportement qui affecte le cours dun instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou dartifice.

III. – La tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est punie des mêmes peines. »

Article L. 465-3-6

« I. – Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement laction publique pour lapplication des peines prévues à la présente section lorsque lAutorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à légard de la même personne en application de larticle L. 621-15.

LAutorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à lencontre de laquelle laction publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour lapplication des peines prévues à la présente section.

II. – Avant toute mise en mouvement de laction publique pour lapplication des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention lAutorité des marchés financiers. Celle-ci dispose dun délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.

Si lAutorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître quelle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement laction publique.

Si lAutorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose dun délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement laction publique et saisir le procureur général près la cour dappel de Paris. A défaut, lAutorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

III. – Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, lAutorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci dispose dun délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de mettre en mouvement laction publique pour les mêmes faits et à lencontre de la même personne.

Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement laction publique ou sil fait connaître quil ne souhaite pas y procéder, lAutorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement laction publique, lAutorité des marchés financiers dispose dun délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour dappel de Paris. A défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement laction publique.

IV. – Saisi en application des II ou III du présent article, le procureur général près la cour dappel de Paris dispose dun délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement laction publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et lAutorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier nest pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement laction publique, lAutorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

V. – Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle lAutorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement laction publique est définitive et nest pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. Labsence de réponse de lAutorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et nest pas susceptible de recours.

La décision du procureur général près la cour dappel de Paris prévue au IV est définitive et nest pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.

VI. – Les procédures prévues aux II, III et IV du présent article suspendent la prescription de laction publique et de laction de lAutorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent.

VII. – Par dérogation à larticle 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section nest recevable quà la condition que le procureur de la République financier ait la possibilité dexercer les poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend lésée justifie quun délai de trois mois sest écoulé depuis quelle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande davis de réception ou depuis quelle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de laction publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusquà la réponse du procureur de la République financier à lexpiration du délai de trois mois mentionné à la première phrase du présent VII.

VIII. – Par dérogation au premier alinéa de larticle 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être délivrée quà la demande du procureur de la République financier, à la condition quil ait la possibilité dexercer les poursuites en application du présent article.

IX. – Sans préjudice de larticle 6 du code de procédure pénale, laction publique pour lapplication des peines prévues à la présente section séteint, à lissue des procédures prévues aux II, III et IV du présent article, par la notification des griefs par lAutorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à légard de la même personne en application de larticle L. 621-15 du présent code.

X. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

XI. – Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et modalités dapplication du présent article. »

30.  Les dispositions pertinentes de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne se lisent ainsi :

Article 50 – Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans lUnion par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »

Article 51 – Champ dapplication

« 1. Les dispositions de la présente Charte sadressent aux institutions, organes et organismes de lUnion dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi quaux États membres uniquement lorsquils mettent en œuvre le droit de lUnion. (…)

(…) »

Article 52 – Portée et interprétation des droits et des principes

« 1. Toute limitation de lexercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs dintérêt général reconnus par lUnion ou au besoin de protection des droits et libertés dautrui.

(…)

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de lUnion accorde une protection plus étendue.

4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels quils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.

(…) »

Article 53 – Niveau de protection

« Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de lhomme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ dapplication respectif, par le droit de lUnion, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties lUnion, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. »

31.  Dans son arrêt Menci (C524/15) du 20 mars 2018, la CJUE (Grande Chambre) a notamment dit ceci :

« 63. Eu égard à lensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que larticle 50 de la Charte doit être interprété en ce sens quil ne soppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle des poursuites pénales peuvent être engagées contre une personne pour omission de verser la TVA due dans les délais légaux, alors que cette personne sest déjà vu infliger, pour les mêmes faits, une sanction administrative définitive de nature pénale au sens de cet article 50, à condition que cette réglementation

  vise un objectif dintérêt général qui est de nature à justifier un tel cumul de poursuites et de sanctions, à savoir la lutte contre les infractions en matière de TVA, ces poursuites et ces sanctions devant avoir des buts complémentaires,

  contienne des règles assurant une coordination limitant au strict nécessaire la charge supplémentaire qui résulte, pour les personnes concernées, dun cumul de procédures, et

  prévoie des règles permettant dassurer que la sévérité de lensemble des sanctions imposées soit limitée à ce qui est strictement nécessaire par rapport à la gravité de linfraction concernée.

64. Il appartient à la juridiction nationale de sassurer, compte tenu de lensemble des circonstances au principal, que la charge résultant concrètement pour la personne concernée de lapplication de la réglementation nationale en cause au principal et du cumul des poursuites et des sanctions que celle-ci autorise nest pas excessive par rapport à la gravité de linfraction commise. »

32.  Dans ses arrêts Garlsson Real Estate e.a. (C-537/16) et Di Puma (C596/16) du 20 mars 2018, la CJUE (Grande Chambre) a examiné larticle 50 de la Charte dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2003/6/CE sur les opérations dinitiés et les manipulations de marché. Elle a notamment jugé ce qui suit :

« 1) Larticle 50 de la charte des droits fondamentaux de lUnion européenne doit être interprété en ce sens quil soppose à une réglementation nationale qui permet de poursuivre une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale contre une personne en raison dagissements illicites constitutifs de manipulations de marché pour lesquels une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée à son encontre, dans la mesure où cette condamnation est, compte tenu du préjudice causé à la société par linfraction commise, de nature à réprimer cette infraction de manière effective, proportionnée et dissuasive. » (dispositif de larrêt Garlsson Real Estate e.a, C-537/16) »

« Or, dans une situation telle que celles en cause au principal,  la poursuite dune procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale dépasserait manifestement ce qui est nécessaire afin de réaliser lobjectif visé au point 42 du présent arrêt, dès lors quil existe un jugement pénal définitif de relaxe constatant labsence déléments constitutifs de linfraction que larticle 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 vise à sanctionner. » (point 44 de larrêt Di Puma, C-596/16) »

EN DROIT

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7

33.  Le requérant allègue une violation du principe ne bis in idem en raison des poursuites pénales et de sa condamnation, malgré une décision antérieure de lAMF portant exactement sur les mêmes faits et devenue irrévocable le 10 novembre 2009. Il invoque larticle 4 du Protocole no 7, ainsi libellé :

« 1.  Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2.  Les dispositions du paragraphe précédent nempêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de lÉtat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3.  Aucune dérogation nest autorisée au présent article au titre de larticle 15 de la Convention. »

  1. Sur la recevabilité

34.  Le requérant soutient que larticle 4 du Protocole no 7 est applicable.

35.  Le Gouvernement nentend pas se prévaloir, dans cette instance, de la réserve que la France a formulée sur larticle 4 du Protocole no 7.

36.  Prenant acte du fait que le Gouvernement nentend pas se prévaloir de la réserve formulée par la France, et constatant que la requête nest pas manifestement mal fondée au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention et quelle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif dirrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

  1. Sur le fond
    1. Thèses des parties

a)      Le Gouvernement

37.  Sur le fond, le Gouvernement sen remet à la sagesse de la Cour.

38.  Il tient seulement à préciser que le Conseil constitutionnel a constaté que les sanctions du délit dinitié et du manquement dinitié ne peuvent être regardées comme étant de nature différente en application de règles distinctes devant leur propre ordre de juridiction. Il a jugé que les articles L. 465-1 et L. 621-15 du CMF méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines (paragraphe 27 ci-dessus). Le Gouvernement précise que des poursuites ne pourront donc plus être engagées ou continuées sur le fondement de larticle L. 621-15 du CMF dès lors que, dune part, des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à lencontre de la même personne devant le juge pénal sur le fondement de larticle L. 465-1 ou que, dautre part, le juge pénal aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et la même personne. Il précise quil en va de même dans lhypothèse inverse, cest-à-dire concernant lengagement ou la poursuite dune procédure pénale sur le fondement de larticle L. 465-1 alors que lAMF aura déjà engagé des poursuites ou se sera définitivement prononcée sur le fondement de larticle L. 621-15.

b)     Le requérant

39.  Le requérant prend note du fait que le Gouvernement sen remet à la sagesse de la Cour. Sagissant de la décision du Conseil constitutionnel citée par le Gouvernement, il ajoute quelle a donné lieu à une modification législative, avec la création dun nouvel article L. 465-3-1 du CMF. Il maintient avoir été victime dun système qui, jusquà la décision du Conseil constitutionnel, était contraire au droit européen et que sa double condamnation a violé larticle 4 du Protocole no 7.

  1. Appréciation de la Cour

a)      Principes généraux

40.  La Cour rappelle que les principes généraux permettant dapprécier le respect du principe ne bis in idem prévu à larticle 4 du Protocole no 7, dans le cadre des procédures mixtes, ont été confirmés et développés par la Cour dans son arrêt A et B c. Norvège ([GC], nos 24130/11 et 29758/11, §§ 130-134, CEDH 2016).

41.  Elle rappelle en particulier que si larticle 4 du Protocole no 7 a pour objet dempêcher linjustice que représenterait pour une personne le fait dêtre poursuivie ou punie deux fois pour le même comportement délictueux, il ne bannit toutefois pas les systèmes juridiques qui traitent de manière « intégrée » le méfait néfaste pour la société en question, notamment en réprimant celui-ci dans le cadre de phases parallèles, menées par des autorités différentes et à des fins différentes (A et B, précité, § 123).

42.  Dans une telle hypothèse, lÉtat défendeur doit établir de manière probante que les procédures mixtes en question étaient unies par un « lien matériel et temporel suffisamment étroit ». Autrement dit, il doit être démontré que celles-ci se combinaient de manière à être intégrées dans un tout cohérent (A et B, précité, § 130). De plus, outre le fait quen la matière les garanties offertes par le volet pénal de larticle 6 ne doivent pas nécessairement sappliquer dans toute leur rigueur (A et B, précité, § 133), les éléments pertinents pour statuer sur lexistence dun lien suffisamment étroit du point de vue matériel sont notamment les suivants (A et B, précité, § 132) :

« – le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects différents de lacte préjudiciable à la société en cause ;

– le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence prévisible, aussi bien en droit quen pratique, du même comportement réprimé (idem) ;

– le point de savoir si les procédures en question ont été conduites dune manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans lappréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que létablissement des faits effectué dans lune des procédures a été repris dans lautre ;

– et, surtout, le point de savoir si la sanction imposée à lissue de la procédure arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à lintéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter sil existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné. »

b)     Application au cas despèce

  1. La sanction de lAMF était-elle de nature pénale ?

43.  La Cour estime que la coloration pénale de la sanction de lAMF ne fait en lespèce aucun doute (Messier c. France (déc.), no 25041/07, 19 mai 2009, Messier c. France (déc.), no 25041/07, § 35, 30 juin 2011, et X et Y c. France, no 48158/11, § 49, 1er septembre 2016 ; voir également, mutatis mutandis, Grande Stevens et autres c. Italie, no 18640/10, §§ 100-101 et 222, 4 mars 2014). Les parties ne le contestent pas.

  1. Linfraction pénale pour laquelle le requérant a été poursuivi et condamné était-elle la même que celle pour laquelle une sanction lui a été infligée par lAMF (idem) ?

44.  La Cour rappelle que larticle 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], no 14939/03, § 82, 10 février 2009, et Jóhannesson et autres c. Islande, no 22007/10, § 45, 18 mai 2017).

45.  En lespèce, elle constate que les faits reprochés étaient identiques dans les deux procédures.

  1. Y a-t-il eu une décision définitive ?

46.  La Cour rappelle que la question du caractère « définitif » ou non dune décision ne se pose pas dès lors quil y a non pas une répétition des poursuites à proprement parler, mais plutôt une combinaison de procédures dont on peut considérer quelles forment un tout intégré : à ses yeux, la circonstance que la première procédure a été clôturée de manière « définitive » avant la seconde na donc aucune incidence sur lexamen de larticulation entre elles deux (A et B, précité, §§ 126 et 142, et Jóhannesson et autres, précité, § 48). Cependant, au regard des circonstances de lespèce et de la conclusion à laquelle elle parvient ci-dessous sur les relations entre les deux procédures, il lui suffit de constater que, bien que la décision de lAMF soit devenue définitive le 10 novembre 2009, la procédure pénale engagée contre le requérant sest poursuivie et a abouti à la condamnation que celui-ci considère comme contraire à larticle 4 du Protocole no 7.

  1. Y a-t-il eu répétition de poursuites (bis) ?

47.  La Cour constate tout dabord quen lespèce la mixité des procédures était une conséquence sinon certaine, du moins possible et prévisible, aussi bien en droit quen pratique, du même comportement reproché au requérant.

48.  En revanche, sagissant de savoir si les deux procédures visaient des buts complémentaires et concernaient ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects différents de lacte préjudiciable à la société en cause, la Cour relève que le Gouvernement ne le soutient pas. Ce dernier tient au contraire à préciser que, dans sa décision du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a estimé que les sanctions du délit dinitié et du manquement dinitié ne peuvent être regardées comme étant de nature différente en application de règles distinctes devant leur propre ordre de juridiction (paragraphe 38 ci-dessus). La Cour note en effet que, dans sa décision, le Conseil constitutionnel a considéré que ces deux textes tendaient à réprimer les mêmes faits, quils définissaient et qualifiaient de la même manière le manquement dinitié et le délit dinitié, quils protégeaient les mêmes intérêts sociaux et, enfin, quil étaient susceptibles de faire lobjet de sanctions qui nétaient pas de nature différente (paragraphe 27 ci-dessus). Dans les circonstances de lespèce, qui concernaient le délit de manipulation au sens de larticle L. 465-2 du CMF, lidentité des buts visés par les procédures devant lAMF et les juridictions pénales, qui concernaient des aspects identiques de lacte préjudiciable à la société en cause, exclut la complémentarité exigée pour constater lexistence dun lien suffisamment étroit du point de vue matériel et, partant, la compatibilité des procédures mixtes (A et B, précité, § 132).

49.  Elle note également que le tribunal correctionnel sest largement référé aux différentes constatations de lAMF, quil cite expressément et à plusieurs reprises dans sa motivation, reprenant létablissement des faits effectué par cette dernière (paragraphe 22 ci-dessus). Toutefois, la cour dappel sest quant à elle fondée à la fois sur le travail des enquêteurs de lAMF et sur celui des enquêteurs de la brigade financière (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour note au surplus que ces derniers ont été saisis le 11 septembre 2007 pour procéder à leurs propres investigations (paragraphe 19 ci-dessus), et ce alors que le rapport denquête de la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés de lAMF avait été déposé depuis plus dun an (paragraphe 13 cidessus). Il y a donc eu à tout le moins répétition dans le recueil des éléments de preuve.

50.  De plus, si le tribunal correctionnel a expressément tenu compte de la sanction pécuniaire prononcée par la Commission des sanctions de lAMF (paragraphe 22 ci-dessus), tel na pas été le cas de la cour dappel. La Cour relève cependant que cette dernière na pas infligé damende au requérant et quelle a réduit la peine demprisonnement avec sursis de huit à trois mois (paragraphe 23 ci-dessus).

51.  Par ailleurs, la Cour rappelle que même lorsque le lien matériel est suffisamment solide, la condition du lien temporel demeure et doit être satisfaite (A et B, précité, §§ 125 et 134). Ce lien doit être suffisamment étroit pour que le justiciable ne soit pas en proie à lincertitude et à des lenteurs, et pour que les procédures ne sétalent pas trop dans le temps. Plus le lien temporel est ténu, plus il faudra que lÉtat explique et justifie les lenteurs dont il pourrait être responsable dans la conduite des procédures (A et B, précité, § 134).

52.  Sur ce point, la Cour constate quen lespèce les procédures ont débuté avec lenquête de lAMF lancée le 21 juin 2006 (paragraphe 11 cidessus) et se sont terminées avec larrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2014 relatif à la procédure pénale (paragraphe 25 ci-dessus). Elles ont donc globalement duré plus de sept ans et demi. Pendant cette période, elles ont partiellement été conduites en parallèle, entre la saisine de la brigade financière par le procureur de la République le 11 septembre 2007 (paragraphe 19 ci-dessus) et larrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 relatif à la procédure de lAMF (paragraphe 18 cidessus), soit pendant deux ans et deux mois. Néanmoins, après larrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 qui mettait fin à la procédure de lAMF, la procédure pénale a continué jusquau 22 janvier 2014, soit pendant encore quatre ans et plus de deux mois. Le Gouvernement, qui sen remet à la sagesse de la Cour sur le fond de laffaire, ne justifie pas dun tel délai.

53.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime tout dabord quil nexistait pas de lien matériel suffisamment étroit, compte tenu de lidentité des buts visés par les procédures devant lAMF et les juridictions pénales (paragraphe 48 ci-dessus) et, dans une certaine mesure, dune répétition dans le recueil des éléments de preuve par différents services denquête (paragraphes 13, 19, 23 et 49 ci-dessus). Ensuite, et surtout, elle relève également labsence dun lien temporel suffisamment étroit pour considérer les procédures comme sinscrivant dans le mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit français (paragraphes 51-52 ci-dessus). Partant, le requérant a subi un préjudice disproportionné en conséquence de la double poursuite et de la double condamnation, par la commission des sanctions de lAMF et les juridictions pénales, pour les mêmes faits.

54.  Il sensuit quil y a eu violation de larticle 4 du Protocole no 7.

  1. SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

55.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

  1. Dommage

56.  Le requérant réclame 3 140 647 EUR au titre du préjudice matériel (soit 710 574 EUR pour une perte de revenus de 2010 à 2015, 1 302 719 EUR pour un manque à gagner sur ses revenus de 2015 à 2026, 940 372 EUR pour un manque à gagner sur le montant de sa retraite, 94 185 EUR pour un abandon de créance en compte courant, 89 144 EUR pour une perte de valeur du capital social détenu dans la société, et 3 653 EUR pour une perte de revenus liés à sa fonction denseignant). Il sollicite également 1 500 000 EUR pour le préjudice moral quil estime avoir subi.

57.  Le Gouvernement estime que la sanction prononcée par lAMF ne peut ouvrir droit à aucune réparation et que le requérant ne démontre pas que les différents chefs de préjudice ont été directement causés par la sanction pénale. Il considère que tel nest pas le cas et quaucune somme ne devrait être allouée au requérant pour les préjudices matériels quil invoque. Sagissant du préjudice moral, le Gouvernement est davis quune somme de 10 000 EUR pourrait lui être accordée.

58.  La Cour, napercevant pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, rejette la demande du requérant à ce titre. En revanche, elle considère quil y a lieu de lui octroyer 10 000 EUR au titre du préjudice moral quil a subi.

  1. Frais et dépens

59.  Le requérant demande également 157 453 EUR au titre des frais et dépens engagés devant les juridictions pénales et la Cour.

60.  Le Gouvernement indique que le requérant ne produit aucune facture dhonoraires mais seulement un listing de factures, dont les mentions ne permettent pas de les relier à la procédure pénale litigieuse et à la procédure devant la Cour. Il relève en outre que seule une somme de 142 140,82 EUR a été acquittée et que, dans le cadre de laffaire Grande Stevens et autres c. Italie (no 18640/10, §§ 242-244, 4 mars 2014), la Cour a accordé 40 000 EUR alors que les requérants en demandaient plus de 20 000 000. Il conclut que, faute délément justificatif, aucune somme ne devrait être allouée à ce titre.

61.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En lespèce, la Cour constate que le requérant a produit un relevé de trente-neuf factures dhonoraires, sur une période allant du 3 juin 2009 au 9 mai 2016, ce qui correspond à la période à partir de laquelle la procédure pénale sest déroulée. Ce document contient notamment lindication, pour chacune des factures, de sa date démission, de son numéro, du code et du libellé du dossier (« NODET/MP »), du montant hors taxe, du taux de TVA applicable et du montant TTC, ainsi que du solde restant à payer (soit 15 312,21 EUR, sur un montant total de 157 453,03 EUR). Ce relevé, à en-tête du cabinet davocats qui assure la défense des intérêts du requérant depuis la procédure interne, est également certifié conforme par le représentant de ce dernier. Compte tenu des documents dont elle dispose, de sa jurisprudence, et du fait que le requérant a été contraint de se défendre au cours dune procédure pénale entamée et poursuivie en violation de larticle 4 du Protocole no 7 (Grande Stevens et autres, précité, § 244), la Cour estime raisonnable la somme de 20 000 EUR tous frais confondus et laccorde au requérant.

  1. Intérêts moratoires

62.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit quil y a eu violation de larticle 4 du Protocole no 7 ;
  3. Dit

a)    que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

  1. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, pour dommage moral ;
  2. 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre dimpôt, pour frais et dépens ;

b)    quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

  1. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juin 2019, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Milan BlaškoYonko Grozev
Greffier adjointPrésident

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