ARRĂT DE LA COUR (grande chambre)
8 mars 2011
«CitoyennetĂ© de lâUnion â Article 20 TFUE â Octroi dâun droit de sĂ©jour au titre du droit de lâUnion Ă un enfant mineur sur le territoire de lâĂtat membre dont cet enfant a la nationalitĂ© indĂ©pendamment de lâexercice prĂ©alable par celui-ci de son droit de libre circulation sur le territoire des Ătats membres â Octroi, dans les mĂȘmes circonstances, dâun droit de sĂ©jour dĂ©rivĂ© Ă lâascendant, ressortissant dâun Ătat tiers, qui assume la charge de lâenfant mineur â ConsĂ©quences du droit de sĂ©jour de lâenfant mineur sur les exigences Ă remplir, au regard du droit du travail, par lâascendant de ce mineur, ressortissant dâun Ătat tiers»
Dans lâaffaire Câ34/09,
ayant pour objet une demande de dĂ©cision prĂ©judicielle au titre de lâarticle 234 CE, introduite par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), par dĂ©cision du 19 dĂ©cembre 2008, parvenue Ă la Cour le 26 janvier 2009, dans la procĂ©dure
Gerardo Ruiz Zambrano
contre
Office national de lâemploi (ONEm),
LA COUR (grande chambre),
composĂ©e de M. V. Skouris, prĂ©sident, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, prĂ©sidents de chambre, A. Rosas, M. IleĆĄiÄ, J. MalenovskĂœ, U. LĂ”hmus, E. Levits, A. Ă Caoimh, L. Bay Larsen et Mme M. Berger, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme R. ĆereĆ, administrateur,
vu la procĂ©dure Ă©crite et Ă la suite de lâaudience du 26 janvier 2010,
considérant les observations présentées:
â      pour M. Ruiz Zambrano, par Me P. Robert, avocat,
â      pour le gouvernement belge, par Mme C. Pochet, en qualitĂ© dâagent, assistĂ©e de Mes F. Motulsky et K. de Haes, avocats,
â      pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualitĂ© dâagent,
â        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et N. Graf Vitzthum, en qualitĂ© dâagents,
â      pour lâIrlande, par M. D. OâHagan, en qualitĂ© dâagent, assistĂ© de M. D. Conlan Smyth, barrister,
â      pour le gouvernement grec, par Mmes S. Vodina, T. Papadopoulou et M. Michelogiannaki, en qualitĂ© dâagents,
â        pour le gouvernement français, par Mme A. Czubinski, en qualitĂ© dâagent,
â      pour le gouvernement nĂ©erlandais, par Mme C. Wissels, MM. M. de Grave et J. Langer, en qualitĂ© dâagents,
â      pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualitĂ© dâagent,
â      pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, puis par M. M. Szpunar, en qualitĂ© dâagents,
â      pour la Commission europĂ©enne, par Mme D. Maidani et M. M. Wilderspin, en qualitĂ© dâagents,
ayant entendu lâavocat gĂ©nĂ©ral en ses conclusions Ă lâaudience du 30 septembre 2010,
rend le présent
ArrĂȘt
1        La demande de dĂ©cision prĂ©judicielle porte sur lâinterprĂ©tation des articles 12 CE, 17 CE et 18 CE ainsi que des articles 21, 24 et 34 de la charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne (ci-aprĂšs la «charte des droits fondamentaux»).
2        Cette demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre dâun litige opposant M. Ruiz Zambrano, ressortissant colombien, Ă lâOffice national de lâemploi (ONEm) Ă propos du refus de ce dernier de lâadmettre au bĂ©nĂ©fice des allocations de chĂŽmage au titre de la lĂ©gislation belge.
 Le cadre juridique
 Le droit de lâUnion
3        Lâarticle 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de lâUnion et des membres de leurs familles de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des Ătats membres, modifiant le rĂšglement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et â rectificatifs â JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), dispose:
«La prĂ©sente directive sâapplique Ă tout citoyen de lâUnion qui se rend ou sĂ©journe dans un Ătat membre autre que celui dont il a la nationalitĂ©, ainsi quâaux membres de sa famille, tels que dĂ©finis Ă lâarticle 2, point 2), qui lâaccompagnent ou le rejoignent.»
 Le droit national
 Le Code de la nationalité belge
4        Aux termes de lâarticle 10, premier alinĂ©a, du code de la nationalitĂ© belge (Moniteur belge du 12 juillet 1984, p. 10095), dans sa version en vigueur Ă lâĂ©poque des faits au principal (ci-aprĂšs le «code de la nationalitĂ© belge»):
«Est Belge, lâenfant nĂ© en Belgique et qui, Ă un moment quelconque avant lâĂąge de dix-huit ans ou lâĂ©mancipation antĂ©rieure Ă cet Ăąge, serait apatride sâil nâavait cette nationalitĂ©.»
 LâarrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991
5        Lâarticle 30, premier alinĂ©a, de lâarrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage (Moniteur belge du 31 dĂ©cembre 1991, p. 29888) dispose:
«Pour ĂȘtre admis au bĂ©nĂ©fice des allocations de chĂŽmage, le travailleur Ă temps plein doit accomplir un stage comportant le nombre de journĂ©es de travail mentionnĂ© ci-aprĂšs:
[âŠ]
2°      468 au cours des 27 mois prĂ©cĂ©dant [la] demande [dâallocations de chĂŽmage], sâil est ĂągĂ© de 36 Ă moins de 50 ans;
[âŠ]»
6        Lâarticle 43, paragraphe 1, du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal prĂ©voit:
«Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©cĂ©dentes, le travailleur Ă©tranger ou apatride est admis au bĂ©nĂ©fice des allocations sâil satisfait Ă la lĂ©gislation relative aux Ă©trangers et Ă celle relative Ă lâoccupation de la main-dâĆuvre Ă©trangĂšre.
Le travail effectuĂ© en Belgique nâest pris en considĂ©ration que sâil lâa Ă©tĂ© conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation relative Ă lâoccupation de la main-dâĆuvre Ă©trangĂšre.
[âŠ]»
7        Aux termes de lâarticle 69, paragraphe 1, de cet arrĂȘtĂ© royal:
«Pour bĂ©nĂ©ficier des allocations, le chĂŽmeur Ă©tranger ou apatride doit satisfaire Ă la lĂ©gislation relative aux Ă©trangers et Ă celle relative Ă lâoccupation de la main-dâĆuvre Ă©trangĂšre.»
 LâarrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944
8        Lâarticle 7, paragraphe 14, de lâarrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs (Moniteur belge du 30 dĂ©cembre 1944), insĂ©rĂ© par la loi-programme du 2 aoĂ»t 2002 (Moniteur belge du 29 aoĂ»t 2002, p. 38408), est libellĂ© comme suit:
«Le travailleur Ă©tranger ou apatride nâest admis au bĂ©nĂ©fice des allocations que si, au moment de la demande dâallocations, il satisfait Ă la lĂ©gislation relative au sĂ©jour et Ă celle relative Ă lâoccupation de la main-dâĆuvre Ă©trangĂšre.
Le travail effectuĂ© en Belgique par le travailleur Ă©tranger ou apatride nâest pris en considĂ©ration pour lâaccomplissement des conditions de stage que sâil a Ă©tĂ© effectuĂ© conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation relative Ă lâoccupation de la main-dâĆuvre Ă©trangĂšre.
[âŠ]»
 La loi du 30 avril 1999
9        Lâarticle 4, paragraphe 1, de la loi du 30 avril 1999 relative Ă lâoccupation des travailleurs Ă©trangers (Moniteur belge du 21 mai 1999, p. 17800) Ă©nonce:
«Lâemployeur qui souhaite occuper un travailleur Ă©tranger doit, au prĂ©alable, obtenir lâautorisation dâoccupation de lâautoritĂ© compĂ©tente.
Lâemployeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixĂ©es par cette autorisation.
Le Roi peut dĂ©roger Ă lâalinĂ©a 1er, dans les cas quâIl dĂ©termine.»
10Â Â Â Â Â Â Aux termes de lâarticle 7 de ladite loi:
«Le Roi peut, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, dispenser les catĂ©gories de travailleurs Ă©trangers quâIl dĂ©termine, de lâobligation dâobtenir un permis de travail.
Les employeurs des travailleurs Ă©trangers visĂ©s Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont dispensĂ©s de lâobligation dâobtenir une autorisation dâoccupation.»
 LâarrĂȘtĂ© royal du 9 juin 1999
11      Lâarticle 2, paragraphe 2, de lâarrĂȘtĂ© royal du 9 juin 1999 portant exĂ©cution de la loi du 30 avril 1999 relative Ă lâoccupation des travailleurs Ă©trangers (Moniteur belge du 26 juin 1999, p. 24162) dispose:
«Sont dispensĂ©s de lâobligation dâobtenir un permis de travail:
[âŠ]
2°      le conjoint dâun Belge et Ă condition quâils viennent sâinstaller ou sâinstallent avec lâun dâeux:
a)      les descendants, ùgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint;
b)Â Â Â Â Â Â les ascendants, Ă charge, du Belge ou de son conjoint;
c)      le conjoint des personnes visées aux a) et b);
[âŠ]»
 La loi du 15 décembre 1980
12      Lâarticle 9 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur lâaccĂšs au territoire, le sĂ©jour, lâĂ©tablissement et lâĂ©loignement des Ă©trangers (Moniteur belge du 31 dĂ©cembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable dans lâaffaire au principal (ci-aprĂšs la «loi du 15 dĂ©cembre 1980»), Ă©nonce:
«Pour pouvoir sĂ©journer dans le Royaume au-delĂ du terme fixĂ© Ă lâarticle 6, lâĂ©tranger qui ne se trouve pas dans un des cas prĂ©vus Ă lâarticle 10 doit y ĂȘtre autorisĂ© par le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
Sauf dĂ©rogations prĂ©vues par un traitĂ© international, par une loi ou par un arrĂȘtĂ© royal, cette autorisation doit ĂȘtre demandĂ©e par lâĂ©tranger auprĂšs du poste diplomatique ou consulaire belge compĂ©tent pour le lieu de sa rĂ©sidence ou de son sĂ©jour Ă lâĂ©tranger.
Lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation peut ĂȘtre demandĂ©e par lâĂ©tranger auprĂšs du bourgmestre de la localitĂ© oĂč il sĂ©journe, qui la transmettra au Ministre ou Ă son dĂ©lĂ©guĂ©. Elle sera dans ce cas dĂ©livrĂ©e en Belgique.»
13      Lâarticle 40 de la mĂȘme loi prĂ©voit:
«§ 1. Sans prĂ©judice des dispositions contenues dans les rĂšglements du Conseil [de lâUnion europĂ©enne] et de la Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes et de celles plus favorables dont lâĂ©tranger C.E. pourrait se prĂ©valoir, les dispositions ci-aprĂšs lui sont applicables.
§ 2.      Pour lâapplication de la prĂ©sente loi, on entend par Ă©tranger C.E. tout ressortissant dâun Ătat membre des CommunautĂ©s europĂ©ennes qui sĂ©journe ou se rend dans le Royaume et qui:
1°      soit y exerce ou entend y exercer une activité salariée ou non salariée;
2°      soit y bĂ©nĂ©ficie ou entend y bĂ©nĂ©ficier dâune prestation de services;
3°      soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de demeurer;
4°      soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de séjour aprÚs avoir cessé une activité professionnelle exercée dans la Communauté;
5°      soit y suit ou entend y suivre, Ă titre principal, une formation professionnelle dans un Ă©tablissement dâenseignement agréé;
6°      soit nâappartient Ă aucune des catĂ©gories visĂ©es aux 1° Ă 5°.
§ 3.      Sauf dispositions contraires de la prĂ©sente loi, sont assimilĂ©es Ă lâĂ©tranger C.E visĂ© au § 2, 1°, 2° et 3°, quelle que soit leur nationalitĂ©, les personnes ci-aprĂšs, Ă condition quâelles viennent sâinstaller ou sâinstallent avec lui:
1°      son conjoint;
2°      ses descendants ou ceux de son conjoint, ùgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;
3°      ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
4°      le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.
§ 4.      Sauf dispositions contraires de la prĂ©sente loi, sont assimilĂ©es Ă lâĂ©tranger C.E. visĂ© au § 2, 4° et 6°, quelle que soit leur nationalitĂ©, les personnes ci-aprĂšs, Ă condition quâelles viennent sâinstaller ou sâinstallent avec lui:
1°      son conjoint;
2°      ses descendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
3°      ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
4°      le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.
§ 5.      Sauf dispositions contraires de la prĂ©sente loi, sont assimilĂ©s Ă lâĂ©tranger C.E. visĂ© au § 2, 5°, quelle que soit leur nationalitĂ©, son conjoint et ses enfants ou ceux de son conjoint qui sont Ă leur charge, Ă condition quâils viennent sâinstaller ou sâinstallent avec lui.
§ 6.      Sont Ă©galement assimilĂ©s Ă lâĂ©tranger C.E. le conjoint dâun Belge, qui vient sâinstaller ou sâinstalle avec lui, ainsi que leurs descendants ĂągĂ©s de moins de 21 ans ou Ă leur charge, leurs ascendants qui sont Ă leur charge et le conjoint de ces descendants ou de ces ascendants, qui viennent sâinstaller ou sâinstallent avec eux.»
 Le litige au principal et les questions préjudicielles
14      Le 14 avril 1999, M. Ruiz Zambrano a demandĂ© lâasile en Belgique, oĂč il Ă©tait entrĂ© muni dâun visa dĂ©livrĂ© par lâambassade de Belgique Ă Bogota (Colombie). Au mois de fĂ©vrier 2000, son Ă©pouse, Ă©galement de nationalitĂ© colombienne, a de mĂȘme demandĂ© Ă bĂ©nĂ©ficier du statut de rĂ©fugiĂ© dans cet Ătat membre.
15      Par dĂ©cision du 11 septembre 2000, les autoritĂ©s belges ont refusĂ© de faire droit Ă leurs demandes, tout en assortissant lâordre de quitter le territoire qui leur Ă©tait notifiĂ© dâune clause de non-reconduite en Colombie, au vu de la situation de guerre civile prĂ©valant dans ce pays.
16      Le 20 octobre 2000, M. Ruiz Zambrano a introduit une demande de rĂ©gularisation de son sĂ©jour sur la base de lâarticle 9, troisiĂšme alinĂ©a, de la loi du 15 dĂ©cembre 1980. Dans sa demande, il invoquait lâimpossibilitĂ© absolue de rentrer en Colombie et la dĂ©tĂ©rioration extrĂȘme de la situation dans ce pays, soulignant par ailleurs ses efforts dâintĂ©gration dans la sociĂ©tĂ© belge, son apprentissage du français et la scolarisation de son enfant en classe maternelle, outre le risque de recrudescence, en cas de retour en Colombie, du syndrome post-traumatique important quâil avait subi, en 1999, par suite de lâenlĂšvement, pendant une semaine, de son enfant, ĂągĂ©, Ă lâĂ©poque, de 3 ans.
17      Par dĂ©cision du 8 aoĂ»t 2001, ladite demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e. Cette dĂ©cision a fait lâobjet dâun recours en annulation et en suspension devant le Conseil dâĂtat, qui a rejetĂ© le recours en suspension par un arrĂȘt du 22 mai 2003.
18      Depuis le 18 avril 2001, M. Ruiz Zambrano et son Ă©pouse sont inscrits comme rĂ©sidents Ă Schaerbeek (Belgique). Le 2 octobre 2001, le demandeur au principal, alors quâil nâĂ©tait pas en possession dâun permis de travail, a conclu un contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e et Ă plein temps avec la sociĂ©tĂ© Plastoria, avec effet au 1er octobre 2001.
19      Le 1er septembre 2003, lâĂ©pouse de M. Ruiz Zambrano a donnĂ© naissance Ă un deuxiĂšme enfant, prĂ©nommĂ© Diego, qui a acquis la nationalitĂ© belge, en application de lâarticle 10, premier alinĂ©a, du code de la nationalitĂ© belge, dans la mesure oĂč, en lâabsence de dĂ©marche expresse des parents en vue de la reconnaissance de la nationalitĂ© colombienne, la loi colombienne ne reconnaĂźt pas cette nationalitĂ© aux enfants nĂ©s en dehors du territoire de la Colombie.
20      Il ressort encore de la dĂ©cision de renvoi que, au moment de la naissance de son deuxiĂšme enfant, M. Ruiz Zambrano disposait, en raison de son activitĂ© professionnelle, de ressources suffisantes pour subvenir Ă son entretien. Ladite activitĂ© donnait lieu au paiement dâune rĂ©munĂ©ration conforme aux diffĂ©rents barĂšmes applicables, sous dĂ©duction de la retenue lĂ©gale des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale, et au versement des cotisations patronales.
21      Le 9 avril 2004, M. et Mme Ruiz Zambrano ont introduit une nouvelle demande de rĂ©gularisation de sĂ©jour sur la base de lâarticle 9, troisiĂšme alinĂ©a, de la loi du 15 dĂ©cembre 1980, invoquant Ă titre dâĂ©lĂ©ment nouveau la naissance de leur deuxiĂšme enfant et sâappuyant sur lâarticle 3 du protocole n° 4 Ă la convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, lequel ferait obstacle Ă ce que ledit enfant soit contraint Ă quitter le territoire de lâĂtat dont il a la nationalitĂ©.
22      à la suite de la naissance, le 26 aoĂ»t 2005, de leur troisiĂšme enfant, prĂ©nommĂ©e Jessica, qui, Ă lâinstar de son frĂšre Diego, a acquis la nationalitĂ© belge, les Ă©poux Ruiz Zambrano ont introduit, le 2 septembre 2005, une demande dâĂ©tablissement fondĂ©e sur lâarticle 40 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 en tant quâascendants dâun ressortissant belge. Le 13 septembre 2005, une attestation dâimmatriculation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă chacun dâeux, laquelle couvrait provisoirement leur sĂ©jour jusquâau 13 fĂ©vrier 2006.
23      La demande dâĂ©tablissement de M. Ruiz Zambrano a Ă©tĂ© rejetĂ©e le 8 novembre 2005, au motif que celui-ci «ne peut se prĂ©valoir de lâapplication de lâarticle 40 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 du fait quâil a ignorĂ© les lois de son pays en ne faisant pas inscrire son enfant auprĂšs des autoritĂ©s diplomatiques ou consulaires mais a suivi correctement les procĂ©dures qui sâoffraient Ă lui pour obtenir la nationalitĂ© belge [pour cet enfant] et tenter ensuite, sur cette base, de rĂ©gulariser son propre sĂ©jour». Le 26 janvier 2006, la demande dâĂ©tablissement de son Ă©pouse a Ă©tĂ© rejetĂ©e pour le mĂȘme motif.
24      Depuis lâintroduction, au mois de mars 2006, de son recours en rĂ©vision contre la dĂ©cision de rejet de sa demande dâĂ©tablissement, M. Ruiz Zambrano dispose dâun document spĂ©cial de sĂ©jour valable pendant lâexamen dudit recours.
25      Entre-temps, Ă savoir le 10 octobre 2005, M. Ruiz Zambrano avait Ă©tĂ© mis en chĂŽmage Ă©conomique, ce qui lâavait amenĂ© Ă introduire une premiĂšre demande dâallocations de chĂŽmage, qui a fait lâobjet dâune dĂ©cision de rejet notifiĂ©e Ă lâintĂ©ressĂ© le 20 fĂ©vrier 2006. Ladite dĂ©cision a Ă©tĂ© attaquĂ©e devant la juridiction de renvoi par requĂȘte du 12 avril 2006.
26      Dans le cadre de lâinstruction du recours dirigĂ© contre cette dĂ©cision, lâOffice des Ătrangers a confirmĂ© que «lâintĂ©ressĂ© et son Ă©pouse ne [pouvaient] exercer aucune activitĂ© professionnelle, aucune mesure dâĂ©loignement ne pouvant toutefois ĂȘtre prise Ă leur encontre du fait que leur demande de rĂ©gularisation Ă©tait toujours en cours».
27      Lors dâune enquĂȘte effectuĂ©e le 11 octobre 2006 par la direction gĂ©nĂ©rale du contrĂŽle des lois sociales au siĂšge de lâemployeur de M. Ruiz Zambrano, il a Ă©tĂ© constatĂ© que lâintĂ©ressĂ© se trouvait au travail. Il a dĂ» cesser le travail sur le champ. Le lendemain, lâemployeur de M. Ruiz Zambrano a mis fin au contrat de travail de ce dernier avec effet immĂ©diat et sans indemnitĂ©.
28      La demande introduite par M. Ruiz Zambrano en vue de bĂ©nĂ©ficier des allocations de chĂŽmage Ă temps plein Ă dater du 12 octobre 2006 a Ă©tĂ© rejetĂ©e par une dĂ©cision de lâONEm notifiĂ©e le 20 novembre 2006. Cette dĂ©cision a Ă©galement fait lâobjet dâun recours devant la juridiction de renvoi, introduit par requĂȘte du 20 dĂ©cembre 2006.
29      Le 23 juillet 2007, lâintĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© avisĂ© de la dĂ©cision de lâOffice des Ătrangers rejetant comme irrecevable sa demande de rĂ©gularisation de sĂ©jour introduite le 9 avril 2004. Le recours formĂ© contre cette dĂ©cision devant le Conseil du contentieux des Ă©trangers a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© sans objet par un arrĂȘt du 8 janvier 2008, lâOffice des Ătrangers ayant retirĂ© ladite dĂ©cision.
30      Par un courrier du 25 octobre 2007, lâOffice des Ătrangers a informĂ© M. Ruiz Zambrano que le recours en rĂ©vision quâil avait introduit au mois de mars 2006 Ă lâencontre de la dĂ©cision de rejet de sa demande dâĂ©tablissement du 2 septembre 2005 devait ĂȘtre rĂ©introduit dans les 30 jours de la notification dudit courrier, sous la forme dâun recours en annulation devant le Conseil du contentieux des Ă©trangers.
31      Le 19 novembre 2007, M. Ruiz Zambrano a introduit un tel recours, quâil fonde, tout dâabord, sur lâinexistence de lâ«ingĂ©nierie juridique» qui lui est reprochĂ©e dans ladite dĂ©cision, rappelant que lâacquisition de la nationalitĂ© belge par ses enfants mineurs nĂ©s en Belgique rĂ©sultait non pas dâune dĂ©marche quelconque quâil aurait accomplie en ce sens, mais de lâapplication de la rĂ©glementation belge. M. Ruiz Zambrano invoque par ailleurs une violation des articles 2 et 7 de la directive 2004/38, de mĂȘme quâune violation de lâarticle 8 de la convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, signĂ©e Ă Rome le 4 novembre 1950 (ci-aprĂšs la «CEDH»), et de lâarticle 3, paragraphe 1, du protocole n° 4 Ă cette convention.
32      Dans ses observations Ă©crites dĂ©posĂ©es devant la Cour, le gouvernement belge indique que, depuis le 30 avril 2009, M. Ruiz Zambrano bĂ©nĂ©ficie dâun droit de sĂ©jour provisoire, renouvelable sauf indication contraire, et quâil devrait bĂ©nĂ©ficier dâun permis de travail C en application des instructions de la ministre de la Politique de migration et dâasile du 26 mars 2009 relatives Ă lâapplication de lâancien article 9, troisiĂšme alinĂ©a, et de lâarticle 9 bis de la loi du 15 dĂ©cembre 1980.
33      Il ressort de la dĂ©cision de renvoi que les deux dĂ©cisions qui font lâobjet de la procĂ©dure au principal, par lesquelles lâONEm a refusĂ© de reconnaĂźtre Ă M. Ruiz Zambrano le droit aux allocations de chĂŽmage, dâabord durant les pĂ©riodes de chĂŽmage temporaire Ă partir du 10 octobre 2005 et ensuite depuis le 12 octobre 2006, Ă la suite de la perte de son emploi, sâappuient exclusivement sur le constat selon lequel les journĂ©es de travail que ce dernier invoque au titre du stage requis pour les chĂŽmeurs de sa catĂ©gorie dâĂąge, soit 468 jours de travail au cours des 27 mois prĂ©cĂ©dant la demande dâallocations de chĂŽmage, nâont pas Ă©tĂ© accomplies en conformitĂ© avec les lĂ©gislations relatives au sĂ©jour des Ă©trangers et Ă lâoccupation de la main-dâĆuvre Ă©trangĂšre.
34      Devant la juridiction de renvoi, M. Ruiz Zambrano rĂ©fute cette argumentation en faisant valoir notamment quâil tire un droit de sĂ©jour directement du traitĂ© CE ou, Ă tout le moins, quâil bĂ©nĂ©ficie du droit de sĂ©jour dĂ©rivĂ© qui a Ă©tĂ© reconnu par lâarrĂȘt du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (Câ200/02, Rec. p. Iâ9925), aux ascendants dâun enfant en bas Ăąge ressortissant dâun Ătat membre et que, partant, il Ă©tait dispensĂ© de lâobligation de possĂ©der un permis de travail.
35      Dans ces conditions, le tribunal du travail de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1)      Les articles 12 [CE], 17 [CE] et 18 [CE], un ou plusieurs dâentre eux, lus de maniĂšre sĂ©parĂ©e ou combinĂ©e, octroient-ils un droit de sĂ©jour au citoyen de lâUnion sur le territoire de lâĂtat membre dont ce citoyen a la nationalitĂ©, indĂ©pendamment de lâexercice prĂ©alable par celui-ci de son droit de circuler sur le territoire des Ătats membres?
2)      Les articles 12 [CE], 17 [CE] et 18 [CE], combinĂ©s aux dispositions des articles 21, 24 et 34 de la charte des droits fondamentaux, doivent-ils ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens que le droit quâils reconnaissent sans discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© Ă tout citoyen de lâUnion de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des Ătats membres implique, lorsque ce citoyen est un enfant mineur en bas Ăąge Ă charge dâun ascendant ressortissant dâun Ătat tiers, que la jouissance du droit de sĂ©jour dudit enfant sur le territoire de lâĂtat membre dans lequel il rĂ©side et dont il a la nationalitĂ© doive lui ĂȘtre garantie, indĂ©pendamment de lâexercice prĂ©alable par celui-ci ou [par] le truchement de son reprĂ©sentant lĂ©gal du droit de circuler, en assortissant ce droit de sĂ©jour de lâeffet utile dont la jurisprudence communautaire [(arrĂȘt Zhu et Chen, prĂ©citĂ©)] a reconnu la nĂ©cessitĂ©, par lâoctroi, Ă lâascendant ressortissant dâun Ătat tiers, qui assume la charge dudit enfant et dispose de ressources suffisantes et dâune assurance-maladie, du droit de sĂ©jour dĂ©rivĂ© dont bĂ©nĂ©ficierait ce mĂȘme ressortissant dâun Ătat tiers si lâenfant mineur quâil a Ă charge Ă©tait un citoyen de lâUnion qui nâa pas la nationalitĂ© de lâĂtat membre dans lequel il rĂ©side?
3)      Les articles 12 [CE], 17 [CE] et 18 [CE], combinĂ©s aux dispositions des articles 21, 24 et 34 de la charte des droits fondamentaux, doivent-ils ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens que le droit au sĂ©jour dâun enfant mineur, ressortissant dâun Ătat membre, sur le territoire duquel il rĂ©side, doit impliquer lâoctroi dâune dispense de permis de travail Ă lâascendant, ressortissant dâun Ătat tiers, qui assume la charge dudit enfant mineur et qui â nâeĂ»t Ă©tĂ© lâexigence de permis de travail imposĂ©e par le droit interne de lâĂtat membre dans lequel il rĂ©side â remplit, par lâexercice dâun travail salariĂ© lâassujettissant Ă la sĂ©curitĂ© sociale dudit Ătat [membre], la condition de ressources suffisantes et [celle relative Ă ] la possession dâune assurance-maladie, afin que le droit de sĂ©jour de cet enfant soit assorti de lâeffet utile que la jurisprudence communautaire [(arrĂȘt Zhu et Chen, prĂ©citĂ©)] a reconnu en faveur dâun enfant mineur, citoyen europĂ©en ayant une autre nationalitĂ© que [celle de] lâĂtat membre dans lequel il sĂ©journe Ă charge dâun ascendant, ressortissant dâun Ătat tiers?»
 Sur les questions préjudicielles
36      Par ses questions, quâil convient dâexaminer ensemble, la juridiction de renvoi vise, en substance, Ă savoir si les dispositions du traitĂ© FUE sur la citoyennetĂ© de lâUnion doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es en ce sens quâelles confĂšrent Ă lâascendant, ressortissant dâun Ătat tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas Ăąge, citoyens de lâUnion, un droit de sĂ©jour dans lâĂtat membre dont ceux-ci ont la nationalitĂ© et dans lequel ils rĂ©sident, de mĂȘme quâune dispense de permis de travail dans cet Ătat membre.
37      Tous les gouvernements ayant soumis des observations Ă la Cour ainsi que la Commission europĂ©enne font valoir quâune situation telle que celle des deuxiĂšme et troisiĂšme enfants de M. Ruiz Zambrano, en ce que ces enfants rĂ©sident dans lâĂtat membre dont ils ont la nationalitĂ© et nâont jamais quittĂ© cet Ătat membre, ne relĂšve pas des situations envisagĂ©es par les libertĂ©s de circulation et de sĂ©jour garanties par le droit de lâUnion. Partant, les dispositions du droit de lâUnion visĂ©es par la juridiction de renvoi ne seraient pas applicables dans le litige au principal.
38      En revanche, M. Ruiz Zambrano fait valoir que lâinvocation des dispositions relatives Ă la citoyennetĂ© de lâUnion par ses enfants Diego et Jessica ne suppose pas un dĂ©placement de ceux-ci en dehors de lâĂtat membre en question et quâil peut luiâmĂȘme, en tant que membre de la famille, prĂ©tendre Ă un droit de sĂ©jour ainsi quâĂ une dispense de permis de travail dans cet Ătat membre.
39      DâemblĂ©e il y a lieu de constater que, aux termes du paragraphe 1 de lâarticle 3 de la directive 2004/38, intitulĂ© «BĂ©nĂ©ficiaires», celle-ci sâapplique Ă tout citoyen de lâUnion qui «se rend ou sĂ©journe dans un Ătat membre autre que celui dont il a la nationalitĂ©, ainsi quâaux membres de sa famille». DĂšs lors, ladite directive ne trouve pas Ă sâappliquer dans une situation telle que celle en cause au principal.
40      Lâarticle 20 TFUE confĂšre Ă toute personne ayant la nationalitĂ© dâun Ătat membre le statut de citoyen de lâUnion (voir, notamment, arrĂȘts du 11 juillet 2002, DâHoop, Câ224/98, Rec. p. Iâ6191, point 27, et du 2 octobre 2003, Garcia Avello, Câ148/02, Rec. p. Iâ11613, point 21). Ătant de nationalitĂ© belge, dont les conditions dâacquisition relĂšvent de la compĂ©tence de lâĂtat membre en question (voir en ce sens, notamment, arrĂȘt du 2 mars 2010, Rottmann, Câ135/08, non encore publiĂ© au Recueil, point 39), les deuxiĂšme et troisiĂšme enfants du demandeur au principal bĂ©nĂ©ficient incontestablement de ce statut (voir, en ce sens, arrĂȘts prĂ©citĂ©s Garcia Avello, point 21, ainsi que Zhu et Chen, point 20).
41      La Cour a relevĂ© Ă plusieurs reprises que le statut de citoyen de lâUnion a vocation Ă ĂȘtre le statut fondamental des ressortissants des Ătats membres (voir, notamment, arrĂȘts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, Câ184/99, Rec. p. Iâ6193, point 31; du 17 septembre 2002, Baumbast et R, Câ413/99, Rec. p. Iâ7091, point 82, et arrĂȘts prĂ©citĂ©s Garcia Avello, point 22, Zhu et Chen, point 25, ainsi que Rottmann, point 43).
42      Dans ces conditions, lâarticle 20 TFUE sâoppose Ă des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de lâUnion de la jouissance effective de lâessentiel des droits confĂ©rĂ©s par leur statut de citoyen de lâUnion (voir, en ce sens, arrĂȘt Rottmann, prĂ©citĂ©, point 42).
43      Or, le refus de sĂ©jour opposĂ© Ă une personne, ressortissant dâun Ătat tiers, dans lâĂtat membre oĂč rĂ©sident ses enfants en bas Ăąge, ressortissants dudit Ătat membre, dont elle assume la charge ainsi que le refus dâoctroyer Ă cette personne un permis de travail auront un tel effet.
44      Il doit, en effet, ĂȘtre considĂ©rĂ© quâun tel refus de sĂ©jour aura pour consĂ©quence que lesdits enfants, citoyens de lâUnion, se verront obligĂ©s de quitter le territoire de lâUnion pour accompagner leurs parents. De la mĂȘme maniĂšre, si un permis de travail nâest pas octroyĂ© Ă une telle personne, celle-ci risque de ne pas disposer de ressources nĂ©cessaires pour subvenir Ă ses propres besoins et Ă ceux de sa famille, ce qui aurait Ă©galement pour consĂ©quence que ses enfants, citoyens de lâUnion, se verraient obligĂ©s de quitter le territoire de celle-ci. Dans de telles conditions, lesdits citoyens de lâUnion seront, de fait, dans lâimpossibilitĂ© dâexercer lâessentiel des droits confĂ©rĂ©s par leur statut de citoyen de lâUnion.
45      Il y a dĂšs lors lieu de rĂ©pondre aux questions posĂ©es que lâarticle 20 TFUE doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens quâil sâoppose Ă ce quâun Ătat membre, dâune part, refuse Ă un ressortissant dâun Ătat tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas Ăąge, citoyens de lâUnion, le sĂ©jour dans lâĂtat membre de rĂ©sidence de ces derniers et dont ils ont la nationalitĂ© et, dâautre part, refuse audit ressortissant dâun Ătat tiers un permis de travail, dans la mesure oĂč de telles dĂ©cisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de lâessentiel des droits attachĂ©s au statut de citoyen de lâUnion.
 Sur les dépens
46      La procĂ©dure revĂȘtant, Ă lâĂ©gard des parties au principal, le caractĂšre dâun incident soulevĂ© devant la juridiction de renvoi, il appartient Ă celle-ci de statuer sur les dĂ©pens. Les frais exposĂ©s pour soumettre des observations Ă la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire lâobjet dâun remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
Lâarticle 20 TFUE doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens quâil sâoppose Ă ce quâun Ătat membre, dâune part, refuse Ă un ressortissant dâun Ătat tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas Ăąge, citoyens de lâUnion, le sĂ©jour dans lâĂtat membre de rĂ©sidence de ces derniers et dont ils ont la nationalitĂ© et, dâautre part, refuse audit ressortissant dâun Ătat tiers un permis de travail, dans la mesure oĂč de telles dĂ©cisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de lâessentiel des droits attachĂ©s au statut de citoyen de lâUnion.

