CJUE, 8 mars 2011, Gerardo Ruiz Zambrano contre Office national de l’emploi (ONEm), Aff. n°C-34/09

par Revue générale du droit | Mar 8, 2011

Pour citer cet article

, « CJUE, 8 mars 2011, Gerardo Ruiz Zambrano contre Office national de l’emploi (ONEm), Aff. n°C-34/09 » : Revue gĂ©nĂ©rale du droit on line, 2011, numĂ©ro 59289 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=59289)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 mars 2011

«CitoyennetĂ© de l’Union – Article 20 TFUE – Octroi d’un droit de sĂ©jour au titre du droit de l’Union Ă  un enfant mineur sur le territoire de l’État membre dont cet enfant a la nationalitĂ© indĂ©pendamment de l’exercice prĂ©alable par celui-ci de son droit de libre circulation sur le territoire des États membres – Octroi, dans les mĂȘmes circonstances, d’un droit de sĂ©jour dĂ©rivĂ© Ă  l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de l’enfant mineur – ConsĂ©quences du droit de sĂ©jour de l’enfant mineur sur les exigences Ă  remplir, au regard du droit du travail, par l’ascendant de ce mineur, ressortissant d’un État tiers»

Dans l’affaire C‑34/09,

ayant pour objet une demande de dĂ©cision prĂ©judicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), par dĂ©cision du 19 dĂ©cembre 2008, parvenue Ă  la Cour le 26 janvier 2009, dans la procĂ©dure

Gerardo Ruiz Zambrano

contre

Office national de l’emploi (ONEm),

LA COUR (grande chambre),

composĂ©e de M. V. Skouris, prĂ©sident, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, prĂ©sidents de chambre, A. Rosas, M. IleĆĄič, J. MalenovskĂœ, U. LĂ”hmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme R. ƞereƟ, administrateur,

vu la procĂ©dure Ă©crite et Ă  la suite de l’audience du 26 janvier 2010,

considérant les observations présentées:

–      pour M. Ruiz Zambrano, par Me P. Robert, avocat,

–      pour le gouvernement belge, par Mme C. Pochet, en qualitĂ© d’agent, assistĂ©e de Mes F. Motulsky et K. de Haes, avocats,

–      pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualitĂ© d’agent,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et N. Graf Vitzthum, en qualitĂ© d’agents,

–      pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualitĂ© d’agent, assistĂ© de M. D. Conlan Smyth, barrister,

–      pour le gouvernement grec, par Mmes S. Vodina, T. Papadopoulou et M. Michelogiannaki, en qualitĂ© d’agents,

–        pour le gouvernement français, par Mme A. Czubinski, en qualitĂ© d’agent,

–      pour le gouvernement nĂ©erlandais, par Mme C. Wissels, MM. M. de Grave et J. Langer, en qualitĂ© d’agents,

–      pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualitĂ© d’agent,

–      pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, puis par M. M. Szpunar, en qualitĂ© d’agents,

–      pour la Commission europĂ©enne, par Mme D. Maidani et M. M. Wilderspin, en qualitĂ© d’agents,

ayant entendu l’avocat gĂ©nĂ©ral en ses conclusions Ă  l’audience du 30 septembre 2010,

rend le présent

ArrĂȘt

1        La demande de dĂ©cision prĂ©judicielle porte sur l’interprĂ©tation des articles 12 CE, 17 CE et 18 CE ainsi que des articles 21, 24 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne (ci-aprĂšs la «charte des droits fondamentaux»).

2        Cette demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre d’un litige opposant M. Ruiz Zambrano, ressortissant colombien, Ă  l’Office national de l’emploi (ONEm) Ă  propos du refus de ce dernier de l’admettre au bĂ©nĂ©fice des allocations de chĂŽmage au titre de la lĂ©gislation belge.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des États membres, modifiant le rĂšglement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et – rectificatifs – JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), dispose:

«La prĂ©sente directive s’applique Ă  tout citoyen de l’Union qui se rend ou sĂ©journe dans un État membre autre que celui dont il a la nationalitĂ©, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que dĂ©finis Ă  l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.»

 Le droit national

 Le Code de la nationalité belge

4        Aux termes de l’article 10, premier alinĂ©a, du code de la nationalitĂ© belge (Moniteur belge du 12 juillet 1984, p. 10095), dans sa version en vigueur Ă  l’époque des faits au principal (ci-aprĂšs le «code de la nationalitĂ© belge»):

«Est Belge, l’enfant nĂ© en Belgique et qui, Ă  un moment quelconque avant l’ñge de dix-huit ans ou l’émancipation antĂ©rieure Ă  cet Ăąge, serait apatride s’il n’avait cette nationalitĂ©.»

 L’arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991

5        L’article 30, premier alinĂ©a, de l’arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage (Moniteur belge du 31 dĂ©cembre 1991, p. 29888) dispose:

«Pour ĂȘtre admis au bĂ©nĂ©fice des allocations de chĂŽmage, le travailleur Ă  temps plein doit accomplir un stage comportant le nombre de journĂ©es de travail mentionnĂ© ci-aprĂšs:

[
]

2°      468 au cours des 27 mois prĂ©cĂ©dant [la] demande [d’allocations de chĂŽmage], s’il est ĂągĂ© de 36 Ă  moins de 50 ans;

[
]»

6        L’article 43, paragraphe 1, du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal prĂ©voit:

«Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©cĂ©dentes, le travailleur Ă©tranger ou apatride est admis au bĂ©nĂ©fice des allocations s’il satisfait Ă  la lĂ©gislation relative aux Ă©trangers et Ă  celle relative Ă  l’occupation de la main-d’Ɠuvre Ă©trangĂšre.

Le travail effectuĂ© en Belgique n’est pris en considĂ©ration que s’il l’a Ă©tĂ© conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation relative Ă  l’occupation de la main-d’Ɠuvre Ă©trangĂšre.

[
]»

7        Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, de cet arrĂȘtĂ© royal:

«Pour bĂ©nĂ©ficier des allocations, le chĂŽmeur Ă©tranger ou apatride doit satisfaire Ă  la lĂ©gislation relative aux Ă©trangers et Ă  celle relative Ă  l’occupation de la main-d’Ɠuvre Ă©trangĂšre.»

 L’arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944

8        L’article 7, paragraphe 14, de l’arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs (Moniteur belge du 30 dĂ©cembre 1944), insĂ©rĂ© par la loi-programme du 2 aoĂ»t 2002 (Moniteur belge du 29 aoĂ»t 2002, p. 38408), est libellĂ© comme suit:

«Le travailleur Ă©tranger ou apatride n’est admis au bĂ©nĂ©fice des allocations que si, au moment de la demande d’allocations, il satisfait Ă  la lĂ©gislation relative au sĂ©jour et Ă  celle relative Ă  l’occupation de la main-d’Ɠuvre Ă©trangĂšre.

Le travail effectuĂ© en Belgique par le travailleur Ă©tranger ou apatride n’est pris en considĂ©ration pour l’accomplissement des conditions de stage que s’il a Ă©tĂ© effectuĂ© conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation relative Ă  l’occupation de la main-d’Ɠuvre Ă©trangĂšre.

[
]»

 La loi du 30 avril 1999

9        L’article 4, paragraphe 1, de la loi du 30 avril 1999 relative Ă  l’occupation des travailleurs Ă©trangers (Moniteur belge du 21 mai 1999, p. 17800) Ă©nonce:

«L’employeur qui souhaite occuper un travailleur Ă©tranger doit, au prĂ©alable, obtenir l’autorisation d’occupation de l’autoritĂ© compĂ©tente.

L’employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixĂ©es par cette autorisation.

Le Roi peut dĂ©roger Ă  l’alinĂ©a 1er, dans les cas qu’Il dĂ©termine.»

10      Aux termes de l’article 7 de ladite loi:

«Le Roi peut, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, dispenser les catĂ©gories de travailleurs Ă©trangers qu’Il dĂ©termine, de l’obligation d’obtenir un permis de travail.

Les employeurs des travailleurs Ă©trangers visĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont dispensĂ©s de l’obligation d’obtenir une autorisation d’occupation.»

 L’arrĂȘtĂ© royal du 9 juin 1999

11      L’article 2, paragraphe 2, de l’arrĂȘtĂ© royal du 9 juin 1999 portant exĂ©cution de la loi du 30 avril 1999 relative Ă  l’occupation des travailleurs Ă©trangers (Moniteur belge du 26 juin 1999, p. 24162) dispose:

«Sont dispensĂ©s de l’obligation d’obtenir un permis de travail:

[
]

2°      le conjoint d’un Belge et à condition qu’ils viennent s’installer ou s’installent avec l’un d’eux:

a)      les descendants, ùgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint;

b)      les ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint;

c)      le conjoint des personnes visées aux a) et b);

[
]»

 La loi du 15 décembre 1980

12      L’article 9 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l’accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l’établissement et l’éloignement des Ă©trangers (Moniteur belge du 31 dĂ©cembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable dans l’affaire au principal (ci-aprĂšs la «loi du 15 dĂ©cembre 1980»), Ă©nonce:

«Pour pouvoir sĂ©journer dans le Royaume au-delĂ  du terme fixĂ© Ă  l’article 6, l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prĂ©vus Ă  l’article 10 doit y ĂȘtre autorisĂ© par le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©.

Sauf dĂ©rogations prĂ©vues par un traitĂ© international, par une loi ou par un arrĂȘtĂ© royal, cette autorisation doit ĂȘtre demandĂ©e par l’étranger auprĂšs du poste diplomatique ou consulaire belge compĂ©tent pour le lieu de sa rĂ©sidence ou de son sĂ©jour Ă  l’étranger.

Lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation peut ĂȘtre demandĂ©e par l’étranger auprĂšs du bourgmestre de la localitĂ© oĂč il sĂ©journe, qui la transmettra au Ministre ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ©. Elle sera dans ce cas dĂ©livrĂ©e en Belgique.»

13      L’article 40 de la mĂȘme loi prĂ©voit:

«§ 1. Sans prĂ©judice des dispositions contenues dans les rĂšglements du Conseil [de l’Union europĂ©enne] et de la Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes et de celles plus favorables dont l’étranger C.E. pourrait se prĂ©valoir, les dispositions ci-aprĂšs lui sont applicables.

§ 2.      Pour l’application de la prĂ©sente loi, on entend par Ă©tranger C.E. tout ressortissant d’un État membre des CommunautĂ©s europĂ©ennes qui sĂ©journe ou se rend dans le Royaume et qui:

1°      soit y exerce ou entend y exercer une activité salariée ou non salariée;

2°      soit y bĂ©nĂ©ficie ou entend y bĂ©nĂ©ficier d’une prestation de services;

3°      soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de demeurer;

4°      soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de séjour aprÚs avoir cessé une activité professionnelle exercée dans la Communauté;

5°      soit y suit ou entend y suivre, Ă  titre principal, une formation professionnelle dans un Ă©tablissement d’enseignement agréé;

6°      soit n’appartient Ă  aucune des catĂ©gories visĂ©es aux 1° Ă  5°.

§ 3.      Sauf dispositions contraires de la prĂ©sente loi, sont assimilĂ©es Ă  l’étranger C.E visĂ© au § 2, 1°, 2° et 3°, quelle que soit leur nationalitĂ©, les personnes ci-aprĂšs, Ă  condition qu’elles viennent s’installer ou s’installent avec lui:

1°      son conjoint;

2°      ses descendants ou ceux de son conjoint, ùgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;

3°      ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;

4°      le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.

§ 4.      Sauf dispositions contraires de la prĂ©sente loi, sont assimilĂ©es Ă  l’étranger C.E. visĂ© au § 2, 4° et 6°, quelle que soit leur nationalitĂ©, les personnes ci-aprĂšs, Ă  condition qu’elles viennent s’installer ou s’installent avec lui:

1°      son conjoint;

2°      ses descendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;

3°      ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;

4°      le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.

§ 5.      Sauf dispositions contraires de la prĂ©sente loi, sont assimilĂ©s Ă  l’étranger C.E. visĂ© au § 2, 5°, quelle que soit leur nationalitĂ©, son conjoint et ses enfants ou ceux de son conjoint qui sont Ă  leur charge, Ă  condition qu’ils viennent s’installer ou s’installent avec lui.

§ 6.      Sont Ă©galement assimilĂ©s Ă  l’étranger C.E. le conjoint d’un Belge, qui vient s’installer ou s’installe avec lui, ainsi que leurs descendants ĂągĂ©s de moins de 21 ans ou Ă  leur charge, leurs ascendants qui sont Ă  leur charge et le conjoint de ces descendants ou de ces ascendants, qui viennent s’installer ou s’installent avec eux.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

14      Le 14 avril 1999, M. Ruiz Zambrano a demandĂ© l’asile en Belgique, oĂč il Ă©tait entrĂ© muni d’un visa dĂ©livrĂ© par l’ambassade de Belgique Ă  Bogota (Colombie). Au mois de fĂ©vrier 2000, son Ă©pouse, Ă©galement de nationalitĂ© colombienne, a de mĂȘme demandĂ© Ă  bĂ©nĂ©ficier du statut de rĂ©fugiĂ© dans cet État membre.

15      Par dĂ©cision du 11 septembre 2000, les autoritĂ©s belges ont refusĂ© de faire droit Ă  leurs demandes, tout en assortissant l’ordre de quitter le territoire qui leur Ă©tait notifiĂ© d’une clause de non-reconduite en Colombie, au vu de la situation de guerre civile prĂ©valant dans ce pays.

16      Le 20 octobre 2000, M. Ruiz Zambrano a introduit une demande de rĂ©gularisation de son sĂ©jour sur la base de l’article 9, troisiĂšme alinĂ©a, de la loi du 15 dĂ©cembre 1980. Dans sa demande, il invoquait l’impossibilitĂ© absolue de rentrer en Colombie et la dĂ©tĂ©rioration extrĂȘme de la situation dans ce pays, soulignant par ailleurs ses efforts d’intĂ©gration dans la sociĂ©tĂ© belge, son apprentissage du français et la scolarisation de son enfant en classe maternelle, outre le risque de recrudescence, en cas de retour en Colombie, du syndrome post-traumatique important qu’il avait subi, en 1999, par suite de l’enlĂšvement, pendant une semaine, de son enfant, ĂągĂ©, Ă  l’époque, de 3 ans.

17      Par dĂ©cision du 8 aoĂ»t 2001, ladite demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e. Cette dĂ©cision a fait l’objet d’un recours en annulation et en suspension devant le Conseil d’État, qui a rejetĂ© le recours en suspension par un arrĂȘt du 22 mai 2003.

18      Depuis le 18 avril 2001, M. Ruiz Zambrano et son Ă©pouse sont inscrits comme rĂ©sidents Ă  Schaerbeek (Belgique). Le 2 octobre 2001, le demandeur au principal, alors qu’il n’était pas en possession d’un permis de travail, a conclu un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e et Ă  plein temps avec la sociĂ©tĂ© Plastoria, avec effet au 1er octobre 2001.

19      Le 1er septembre 2003, l’épouse de M. Ruiz Zambrano a donnĂ© naissance Ă  un deuxiĂšme enfant, prĂ©nommĂ© Diego, qui a acquis la nationalitĂ© belge, en application de l’article 10, premier alinĂ©a, du code de la nationalitĂ© belge, dans la mesure oĂč, en l’absence de dĂ©marche expresse des parents en vue de la reconnaissance de la nationalitĂ© colombienne, la loi colombienne ne reconnaĂźt pas cette nationalitĂ© aux enfants nĂ©s en dehors du territoire de la Colombie.

20      Il ressort encore de la dĂ©cision de renvoi que, au moment de la naissance de son deuxiĂšme enfant, M. Ruiz Zambrano disposait, en raison de son activitĂ© professionnelle, de ressources suffisantes pour subvenir Ă  son entretien. Ladite activitĂ© donnait lieu au paiement d’une rĂ©munĂ©ration conforme aux diffĂ©rents barĂšmes applicables, sous dĂ©duction de la retenue lĂ©gale des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale, et au versement des cotisations patronales.

21      Le 9 avril 2004, M. et Mme Ruiz Zambrano ont introduit une nouvelle demande de rĂ©gularisation de sĂ©jour sur la base de l’article 9, troisiĂšme alinĂ©a, de la loi du 15 dĂ©cembre 1980, invoquant Ă  titre d’élĂ©ment nouveau la naissance de leur deuxiĂšme enfant et s’appuyant sur l’article 3 du protocole n° 4 Ă  la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, lequel ferait obstacle Ă  ce que ledit enfant soit contraint Ă  quitter le territoire de l’État dont il a la nationalitĂ©.

22      Á la suite de la naissance, le 26 aoĂ»t 2005, de leur troisiĂšme enfant, prĂ©nommĂ©e Jessica, qui, Ă  l’instar de son frĂšre Diego, a acquis la nationalitĂ© belge, les Ă©poux Ruiz Zambrano ont introduit, le 2 septembre 2005, une demande d’établissement fondĂ©e sur l’article 40 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 en tant qu’ascendants d’un ressortissant belge. Le 13 septembre 2005, une attestation d’immatriculation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  chacun d’eux, laquelle couvrait provisoirement leur sĂ©jour jusqu’au 13 fĂ©vrier 2006.

23      La demande d’établissement de M. Ruiz Zambrano a Ă©tĂ© rejetĂ©e le 8 novembre 2005, au motif que celui-ci «ne peut se prĂ©valoir de l’application de l’article 40 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 du fait qu’il a ignorĂ© les lois de son pays en ne faisant pas inscrire son enfant auprĂšs des autoritĂ©s diplomatiques ou consulaires mais a suivi correctement les procĂ©dures qui s’offraient Ă  lui pour obtenir la nationalitĂ© belge [pour cet enfant] et tenter ensuite, sur cette base, de rĂ©gulariser son propre sĂ©jour». Le 26 janvier 2006, la demande d’établissement de son Ă©pouse a Ă©tĂ© rejetĂ©e pour le mĂȘme motif.

24      Depuis l’introduction, au mois de mars 2006, de son recours en rĂ©vision contre la dĂ©cision de rejet de sa demande d’établissement, M. Ruiz Zambrano dispose d’un document spĂ©cial de sĂ©jour valable pendant l’examen dudit recours.

25      Entre-temps, Ă  savoir le 10 octobre 2005, M. Ruiz Zambrano avait Ă©tĂ© mis en chĂŽmage Ă©conomique, ce qui l’avait amenĂ© Ă  introduire une premiĂšre demande d’allocations de chĂŽmage, qui a fait l’objet d’une dĂ©cision de rejet notifiĂ©e Ă  l’intĂ©ressĂ© le 20 fĂ©vrier 2006. Ladite dĂ©cision a Ă©tĂ© attaquĂ©e devant la juridiction de renvoi par requĂȘte du 12 avril 2006.

26      Dans le cadre de l’instruction du recours dirigĂ© contre cette dĂ©cision, l’Office des Étrangers a confirmĂ© que «l’intĂ©ressĂ© et son Ă©pouse ne [pouvaient] exercer aucune activitĂ© professionnelle, aucune mesure d’éloignement ne pouvant toutefois ĂȘtre prise Ă  leur encontre du fait que leur demande de rĂ©gularisation Ă©tait toujours en cours».

27      Lors d’une enquĂȘte effectuĂ©e le 11 octobre 2006 par la direction gĂ©nĂ©rale du contrĂŽle des lois sociales au siĂšge de l’employeur de M. Ruiz Zambrano, il a Ă©tĂ© constatĂ© que l’intĂ©ressĂ© se trouvait au travail. Il a dĂ» cesser le travail sur le champ. Le lendemain, l’employeur de M. Ruiz Zambrano a mis fin au contrat de travail de ce dernier avec effet immĂ©diat et sans indemnitĂ©.

28      La demande introduite par M. Ruiz Zambrano en vue de bĂ©nĂ©ficier des allocations de chĂŽmage Ă  temps plein Ă  dater du 12 octobre 2006 a Ă©tĂ© rejetĂ©e par une dĂ©cision de l’ONEm notifiĂ©e le 20 novembre 2006. Cette dĂ©cision a Ă©galement fait l’objet d’un recours devant la juridiction de renvoi, introduit par requĂȘte du 20 dĂ©cembre 2006.

29      Le 23 juillet 2007, l’intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© avisĂ© de la dĂ©cision de l’Office des Étrangers rejetant comme irrecevable sa demande de rĂ©gularisation de sĂ©jour introduite le 9 avril 2004. Le recours formĂ© contre cette dĂ©cision devant le Conseil du contentieux des Ă©trangers a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© sans objet par un arrĂȘt du 8 janvier 2008, l’Office des Étrangers ayant retirĂ© ladite dĂ©cision.

30      Par un courrier du 25 octobre 2007, l’Office des Étrangers a informĂ© M. Ruiz Zambrano que le recours en rĂ©vision qu’il avait introduit au mois de mars 2006 Ă  l’encontre de la dĂ©cision de rejet de sa demande d’établissement du 2 septembre 2005 devait ĂȘtre rĂ©introduit dans les 30 jours de la notification dudit courrier, sous la forme d’un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des Ă©trangers.

31      Le 19 novembre 2007, M. Ruiz Zambrano a introduit un tel recours, qu’il fonde, tout d’abord, sur l’inexistence de l’«ingĂ©nierie juridique» qui lui est reprochĂ©e dans ladite dĂ©cision, rappelant que l’acquisition de la nationalitĂ© belge par ses enfants mineurs nĂ©s en Belgique rĂ©sultait non pas d’une dĂ©marche quelconque qu’il aurait accomplie en ce sens, mais de l’application de la rĂ©glementation belge. M. Ruiz Zambrano invoque par ailleurs une violation des articles 2 et 7 de la directive 2004/38, de mĂȘme qu’une violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, signĂ©e Ă  Rome le 4 novembre 1950 (ci-aprĂšs la «CEDH»), et de l’article 3, paragraphe 1, du protocole n° 4 Ă  cette convention.

32      Dans ses observations Ă©crites dĂ©posĂ©es devant la Cour, le gouvernement belge indique que, depuis le 30 avril 2009, M. Ruiz Zambrano bĂ©nĂ©ficie d’un droit de sĂ©jour provisoire, renouvelable sauf indication contraire, et qu’il devrait bĂ©nĂ©ficier d’un permis de travail C en application des instructions de la ministre de la Politique de migration et d’asile du 26 mars 2009 relatives Ă  l’application de l’ancien article 9, troisiĂšme alinĂ©a, et de l’article 9 bis de la loi du 15 dĂ©cembre 1980.

33      Il ressort de la dĂ©cision de renvoi que les deux dĂ©cisions qui font l’objet de la procĂ©dure au principal, par lesquelles l’ONEm a refusĂ© de reconnaĂźtre Ă  M. Ruiz Zambrano le droit aux allocations de chĂŽmage, d’abord durant les pĂ©riodes de chĂŽmage temporaire Ă  partir du 10 octobre 2005 et ensuite depuis le 12 octobre 2006, Ă  la suite de la perte de son emploi, s’appuient exclusivement sur le constat selon lequel les journĂ©es de travail que ce dernier invoque au titre du stage requis pour les chĂŽmeurs de sa catĂ©gorie d’ñge, soit 468 jours de travail au cours des 27 mois prĂ©cĂ©dant la demande d’allocations de chĂŽmage, n’ont pas Ă©tĂ© accomplies en conformitĂ© avec les lĂ©gislations relatives au sĂ©jour des Ă©trangers et Ă  l’occupation de la main-d’Ɠuvre Ă©trangĂšre.

34      Devant la juridiction de renvoi, M. Ruiz Zambrano rĂ©fute cette argumentation en faisant valoir notamment qu’il tire un droit de sĂ©jour directement du traitĂ© CE ou, Ă  tout le moins, qu’il bĂ©nĂ©ficie du droit de sĂ©jour dĂ©rivĂ© qui a Ă©tĂ© reconnu par l’arrĂȘt du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (C‑200/02, Rec. p. I‑9925), aux ascendants d’un enfant en bas Ăąge ressortissant d’un État membre et que, partant, il Ă©tait dispensĂ© de l’obligation de possĂ©der un permis de travail.

35      Dans ces conditions, le tribunal du travail de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les articles 12 [CE], 17 [CE] et 18 [CE], un ou plusieurs d’entre eux, lus de maniĂšre sĂ©parĂ©e ou combinĂ©e, octroient-ils un droit de sĂ©jour au citoyen de l’Union sur le territoire de l’État membre dont ce citoyen a la nationalitĂ©, indĂ©pendamment de l’exercice prĂ©alable par celui-ci de son droit de circuler sur le territoire des États membres?

2)      Les articles 12 [CE], 17 [CE] et 18 [CE], combinĂ©s aux dispositions des articles 21, 24 et 34 de la charte des droits fondamentaux, doivent-ils ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens que le droit qu’ils reconnaissent sans discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© Ă  tout citoyen de l’Union de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des États membres implique, lorsque ce citoyen est un enfant mineur en bas Ăąge Ă  charge d’un ascendant ressortissant d’un État tiers, que la jouissance du droit de sĂ©jour dudit enfant sur le territoire de l’État membre dans lequel il rĂ©side et dont il a la nationalitĂ© doive lui ĂȘtre garantie, indĂ©pendamment de l’exercice prĂ©alable par celui-ci ou [par] le truchement de son reprĂ©sentant lĂ©gal du droit de circuler, en assortissant ce droit de sĂ©jour de l’effet utile dont la jurisprudence communautaire [(arrĂȘt Zhu et Chen, prĂ©citĂ©)] a reconnu la nĂ©cessitĂ©, par l’octroi, Ă  l’ascendant ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge dudit enfant et dispose de ressources suffisantes et d’une assurance-maladie, du droit de sĂ©jour dĂ©rivĂ© dont bĂ©nĂ©ficierait ce mĂȘme ressortissant d’un État tiers si l’enfant mineur qu’il a Ă  charge Ă©tait un citoyen de l’Union qui n’a pas la nationalitĂ© de l’État membre dans lequel il rĂ©side?

3)      Les articles 12 [CE], 17 [CE] et 18 [CE], combinĂ©s aux dispositions des articles 21, 24 et 34 de la charte des droits fondamentaux, doivent-ils ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens que le droit au sĂ©jour d’un enfant mineur, ressortissant d’un État membre, sur le territoire duquel il rĂ©side, doit impliquer l’octroi d’une dispense de permis de travail Ă  l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge dudit enfant mineur et qui – n’eĂ»t Ă©tĂ© l’exigence de permis de travail imposĂ©e par le droit interne de l’État membre dans lequel il rĂ©side – remplit, par l’exercice d’un travail salariĂ© l’assujettissant Ă  la sĂ©curitĂ© sociale dudit État [membre], la condition de ressources suffisantes et [celle relative Ă ] la possession d’une assurance-maladie, afin que le droit de sĂ©jour de cet enfant soit assorti de l’effet utile que la jurisprudence communautaire [(arrĂȘt Zhu et Chen, prĂ©citĂ©)] a reconnu en faveur d’un enfant mineur, citoyen europĂ©en ayant une autre nationalitĂ© que [celle de] l’État membre dans lequel il sĂ©journe Ă  charge d’un ascendant, ressortissant d’un État tiers?»

 Sur les questions préjudicielles

36      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi vise, en substance, Ă  savoir si les dispositions du traitĂ© FUE sur la citoyennetĂ© de l’Union doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es en ce sens qu’elles confĂšrent Ă  l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas Ăąge, citoyens de l’Union, un droit de sĂ©jour dans l’État membre dont ceux-ci ont la nationalitĂ© et dans lequel ils rĂ©sident, de mĂȘme qu’une dispense de permis de travail dans cet État membre.

37      Tous les gouvernements ayant soumis des observations Ă  la Cour ainsi que la Commission europĂ©enne font valoir qu’une situation telle que celle des deuxiĂšme et troisiĂšme enfants de M. Ruiz Zambrano, en ce que ces enfants rĂ©sident dans l’État membre dont ils ont la nationalitĂ© et n’ont jamais quittĂ© cet État membre, ne relĂšve pas des situations envisagĂ©es par les libertĂ©s de circulation et de sĂ©jour garanties par le droit de l’Union. Partant, les dispositions du droit de l’Union visĂ©es par la juridiction de renvoi ne seraient pas applicables dans le litige au principal.

38      En revanche, M. Ruiz Zambrano fait valoir que l’invocation des dispositions relatives Ă  la citoyennetĂ© de l’Union par ses enfants Diego et Jessica ne suppose pas un dĂ©placement de ceux-ci en dehors de l’État membre en question et qu’il peut lui‑mĂȘme, en tant que membre de la famille, prĂ©tendre Ă  un droit de sĂ©jour ainsi qu’à une dispense de permis de travail dans cet État membre.

39      D’emblĂ©e il y a lieu de constater que, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2004/38, intitulĂ© «BĂ©nĂ©ficiaires», celle-ci s’applique Ă  tout citoyen de l’Union qui «se rend ou sĂ©journe dans un État membre autre que celui dont il a la nationalitĂ©, ainsi qu’aux membres de sa famille». DĂšs lors, ladite directive ne trouve pas Ă  s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal.

40      L’article 20 TFUE confĂšre Ă  toute personne ayant la nationalitĂ© d’un État membre le statut de citoyen de l’Union (voir, notamment, arrĂȘts du 11 juillet 2002, D’Hoop, C‑224/98, Rec. p. I‑6191, point 27, et du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, Rec. p. I‑11613, point 21). Étant de nationalitĂ© belge, dont les conditions d’acquisition relĂšvent de la compĂ©tence de l’État membre en question (voir en ce sens, notamment, arrĂȘt du 2 mars 2010, Rottmann, C‑135/08, non encore publiĂ© au Recueil, point 39), les deuxiĂšme et troisiĂšme enfants du demandeur au principal bĂ©nĂ©ficient incontestablement de ce statut (voir, en ce sens, arrĂȘts prĂ©citĂ©s Garcia Avello, point 21, ainsi que Zhu et Chen, point 20).

41      La Cour a relevĂ© Ă  plusieurs reprises que le statut de citoyen de l’Union a vocation Ă  ĂȘtre le statut fondamental des ressortissants des États membres (voir, notamment, arrĂȘts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, Rec. p. I‑6193, point 31; du 17 septembre 2002, Baumbast et R, C‑413/99, Rec. p. I‑7091, point 82, et arrĂȘts prĂ©citĂ©s Garcia Avello, point 22, Zhu et Chen, point 25, ainsi que Rottmann, point 43).

42      Dans ces conditions, l’article 20 TFUE s’oppose Ă  des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits confĂ©rĂ©s par leur statut de citoyen de l’Union (voir, en ce sens, arrĂȘt Rottmann, prĂ©citĂ©, point 42).

43      Or, le refus de sĂ©jour opposĂ© Ă  une personne, ressortissant d’un État tiers, dans l’État membre oĂč rĂ©sident ses enfants en bas Ăąge, ressortissants dudit État membre, dont elle assume la charge ainsi que le refus d’octroyer Ă  cette personne un permis de travail auront un tel effet.

44      Il doit, en effet, ĂȘtre considĂ©rĂ© qu’un tel refus de sĂ©jour aura pour consĂ©quence que lesdits enfants, citoyens de l’Union, se verront obligĂ©s de quitter le territoire de l’Union pour accompagner leurs parents. De la mĂȘme maniĂšre, si un permis de travail n’est pas octroyĂ© Ă  une telle personne, celle-ci risque de ne pas disposer de ressources nĂ©cessaires pour subvenir Ă  ses propres besoins et Ă  ceux de sa famille, ce qui aurait Ă©galement pour consĂ©quence que ses enfants, citoyens de l’Union, se verraient obligĂ©s de quitter le territoire de celle-ci. Dans de telles conditions, lesdits citoyens de l’Union seront, de fait, dans l’impossibilitĂ© d’exercer l’essentiel des droits confĂ©rĂ©s par leur statut de citoyen de l’Union.

45      Il y a dĂšs lors lieu de rĂ©pondre aux questions posĂ©es que l’article 20 TFUE doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’il s’oppose Ă  ce qu’un État membre, d’une part, refuse Ă  un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas Ăąge, citoyens de l’Union, le sĂ©jour dans l’État membre de rĂ©sidence de ces derniers et dont ils ont la nationalitĂ© et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure oĂč de telles dĂ©cisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachĂ©s au statut de citoyen de l’Union.

 Sur les dépens

46      La procĂ©dure revĂȘtant, Ă  l’égard des parties au principal, le caractĂšre d’un incident soulevĂ© devant la juridiction de renvoi, il appartient Ă  celle-ci de statuer sur les dĂ©pens. Les frais exposĂ©s pour soumettre des observations Ă  la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

L’article 20 TFUE doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’il s’oppose Ă  ce qu’un État membre, d’une part, refuse Ă  un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas Ăąge, citoyens de l’Union, le sĂ©jour dans l’État membre de rĂ©sidence de ces derniers et dont ils ont la nationalitĂ© et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure oĂč de telles dĂ©cisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachĂ©s au statut de citoyen de l’Union.

Derniers articles publiés