AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d’ordonner au président du Conseil constitutionnel de faire délibérer à nouveau le Conseil constitutionnel, hors la présence de Mme Simone Weil, sur la requête dont le Conseil a été saisi relative au traité établissant une Constitution pour l’Europe, ainsi que sur les demandes d’avis relatives à ce traité émanant du Secrétaire général du Gouvernement ;
2°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il expose que la décision de Mme Simone Weil de se mettre en congé du Conseil constitutionnel jusqu’à la proclamation des résultats du référendum du 29 mai 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe, afin de participer à la campagne en vue de ce référendum, révèle sa partialité sur les questions relatives à ce traité qui ont été soumises au Conseil constitutionnel ; que, dès lors, l’injonction demandée est utile ; qu’elle est urgente, eu égard à la date prochaine de ce référendum ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974, en particulier son titre VII ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par l’ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974, la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 et la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d’un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’actes qui se rattachent à l’exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont conférées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement ; que, par suite, le présent pourvoi par lequel M. X, demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner au Président du Conseil constitutionnel de délibérer à nouveau sur des requêtes ou des demandes d’avis dont celui-ci a été saisi ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’en prononcer le rejet, y compris celui des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.
Copie en sera transmise pour information au Secrétaire général du Conseil constitutionnel.