AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d’ordonner la suspension de la décision en date du 22 avril 2005 de Madame Simone Veil, de suspendre ses fonctions de membre du Conseil constitutionnel à compter du 1er mai 2005 jusqu’à la proclamation des résultats du référendum du 29 mai 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe ;
2°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il expose que la décision de Madame Simone Veil de se mettre en congé du Conseil constitutionnel est contraire à l’article 7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu’elle n’entre pas dans le champ des prévisions de l’article 4 du décret du 13 novembre 1959 ; que la mise en congé n’a été autorisée ni par le Conseil constitutionnel, ni par le président du Sénat, autorité l’ayant nommée au Conseil constitutionnel ; qu’il y a urgence à suspendre l’exécution d’une décision illégale ;
Vu la Constitution modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974, en particulier son titre VII ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par l’ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974, la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 et la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 84-983 du 7 novembre 1984 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d’un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel il se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que le titre VII de la Constitution, consacré au Conseil constitutionnel, comprend les articles 56 à 63 ; que l’article 56 fixe la composition de cette institution ; que l’article 57 édicte une incompatibilité entre les fonctions de membre du Conseil et celles de ministre ou de membre du Parlement et prévoit que les autres incompatibilités relèvent de la loi organique ; que les articles 58 à 61 énumèrent les attributions du Conseil, indépendamment des compétences qui lui sont dévolues par d’autres dispositions constitutionnelles ; qu’il est spécifié par l’article 62 que les décisions du Conseil « ne sont susceptibles d’aucun recours » ; que l’article 63 laisse à une loi organique le soin de fixer ses règles d’organisation et de fonctionnement, sans préjudice des incompatibilités pouvant être instituées par un texte de même valeur juridique ;
Considérant que l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prise pour l’application de ces dispositions détermine dans son titre I l’organisation du Conseil et regroupe dans son titre II, ses règles de fonctionnement ; qu’au nombre des dispositions du titre I figurent celles qui sont relatives aux incompatibilités applicables aux membres du Conseil et à leur respect qui peut prendre la forme du constat par le Conseil de la « démission d’office » de celui de ses membres se trouvant en situation d’incompatibilité ainsi que le prévoit l’article 10 de l’ordonnance ; qu’en outre, selon l’article 7 de l’ordonnance, un décret pris en conseil des ministres « sur proposition » du Conseil définit les obligations imposées aux membres afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions ; qu’à cet effet, le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959, après avoir défini dans ses articles 1er et 2 le contenu de ces obligations, dispose en son article 5 que « le Conseil constitutionnel apprécie, le cas échéant, si l’un de ses membres a manqué aux obligations générales et particulières mentionnées aux articles 1er et 2 » ; que l’article 7 du décret renvoie sur ce point à une application éventuelle de la procédure de démission d’office régie par l’article 10 de l’ordonnance ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est seul juge du respect par ses membres des obligations qui s’imposent à eux ; qu’il n’appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître d’une contestation touchant aux conditions de mise en oeuvre de cette compétence ; qu’ainsi, les conclusions par lesquelles M. A demande que le juge des référés administratifs ordonne la suspension de la décision par laquelle un membre du Conseil constitutionnel, en décidant de son propre chef de suspendre temporairement ses fonctions, aurait contrevenu à ses obligations déontologiques échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; qu’elles doivent par suite être rejetées suivant la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu’il en va de même des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.
Copie en sera transmise pour information au Secrétaire général du Conseil constitutionnel.