REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 293229, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 11 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L’EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L’HOPITAL, dont le siège est 6, avenue Adrien Hébrard à Paris (75016), représenté par son secrétaire général ; le syndicat demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-274 du 7 mars 2006 relatif à la redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé ; Vu 2°), sous le n° 293254, la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE, dont le siège est 26, rue de Belfort à Courbevoie (92400), représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le même décret du 7 mars 2006 ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, – les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L’EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L’HOPITAL, – les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L’EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L’HOPITAL et du SYNDICAT NATIONAL DE CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et des solidarités à la requête n° 293229 : Considérant que, si la copie de la requête du SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L’EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L’HOPITAL communiquée au ministre porte mention d’un enregistrement le 12 juillet 2006, alors que le décret attaqué avait été publié au Journal officiel du 10 mars 2006, cette requête était auparavant parvenue par télécopie au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 mai 2006, soit dans le délai du recours contentieux ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, elle n’est pas tardive ; Sur l’intervention présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L’EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L’HOPITAL au soutien de la requête n° 293254 : Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L’EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L’HOPITAL a intérêt à intervenir au soutien de la requête du SYNDICAT NATIONAL DE CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ; qu’ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité du décret attaqué : Considérant qu’aux termes de l’article L. 6154-1 du code de la santé publique : « Dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d’un établissement de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. » ; qu’en vertu de l’article L. 6154-3 du même code, cette activité libérale donne lieu au versement à l’établissement par le praticien d’une redevance dans des conditions déterminées par décret ; que pour l’application de ces dispositions, le décret attaqué a inséré dans le code de la santé publique les articles D. 6154-10-1 à D. 6154-10-3, qui déterminent le calcul de cette redevance ; Considérant, en premier lieu, que la redevance due par un praticien hospitalier, sur le fondement des dispositions législatives citées ci-dessus, au titre de l’activité libérale qu’il est autorisé à exercer au sein d’un établissement public de santé, n’est pas liée à une occupation privative du domaine public mais est la contrepartie du service que l’établissement rend à ce praticien en lui permettant de percevoir une rémunération à l’acte tout en bénéficiant des installations et du personnel du service public hospitalier ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé et des solidarités, le montant perçu par l’établissement public en application des dispositions de l’article L. 6154-3 du code de la santé publique n’a pas le caractère d’une redevance domaniale mais celui d’une redevance pour service rendu ; Considérant que, pour être légalement établie -et, en particulier, ne pas revêtir le caractère d’une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles- une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service ; que, si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ; qu’il s’ensuit que le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ; que, dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence ; Considérant que, s’agissant de la redevance prévue par l’article L. 6154-3 du code de la santé publique, la valeur du service rendu par l’établissement hospitalier au praticien y exerçant une activité libérale n’est pas limitée au coût des installations techniques et des locaux mis à la disposition de celui-ci, ainsi que des dépenses de personnel exposées par l’établissement, mais peut également être appréciée au regard des avantages de toute nature qu’en retirent les praticiens hospitaliers, eu égard notamment à la possibilité qui leur est ainsi ouverte d’exercer leur activité libérale dans le cadre et avec les moyens du service, en bénéficiant le cas échéant de la notoriété qui s’attache à l’établissement dans lequel ils exercent cette activité ; que, dès lors, et à supposer même qu’en l’espèce, la tarification litigieuse conduise à dépasser le seul coût de la prestation fournie, le décret attaqué pouvait légalement fixer la redevance due aux établissements hospitaliers par les praticiens en cause en pourcentage des honoraires ; Mais considérant qu’au regard de l’objet de la redevance litigieuse, l’avantage économique dont bénéficient ainsi les praticiens hospitaliers exerçant leur activité libérale dans le cadre et avec les moyens du service public ne présente pas de différence de situation appréciable selon que leurs actes sont ou non pris en charge par l’assurance maladie, dès lors que cette prise en charge ne fait pas obstacle à ce que le médecin perçoive du patient des honoraires supérieurs au montant résultant du tarif de l’assurance maladie ; que, dès lors, la différence établie par l’article D. 6154-10-1 du code de la santé publique issu du décret attaqué, qui retient comme assiette de la redevance le seul tarif pris en charge par l’assurance maladie dans tous les cas où l’acte en relève et le montant effectif des honoraires perçus dans les autres cas, méconnaît le principe d’égalité ; que le décret attaqué est en conséquence illégal en tant que, ayant choisi d’asseoir la redevance sur le montant des honoraires effectivement perçus, il a limité ce choix à certains actes des praticiens hospitaliers bénéficiant d’honoraires librement déterminés ; Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la différence de pourcentage appliquée pour le calcul de la redevance entre les centres hospitaliers régionaux faisant partie d’un centre hospitalier universitaire et les autres établissements publics de santé, qui ne dépasse en aucun cas 20 %, n’est pas manifestement disproportionnée, au regard notamment des différences de coût de structure qui existent entre ces catégories d’établissements ; qu’en outre, il résulte des termes mêmes du décret attaqué que cette différence de tarif ne s’applique pas aux catégories d’actes mises en cause par le SYNDICAT NATIONAL DE CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE, pour lesquels le taux de la redevance est le plus élevé et atteint 60 % ; que dès lors, le moyen invoqué par ce syndicat selon lequel la tarification de ces actes ferait illégalement l’objet d’une différence de traitement manque en fait ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’article 1er du décret attaqué en tant qu’il dispose que la redevance due à l’établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale est calculée de façon différente selon les catégories d’actes, en pourcentage soit des tarifs fixés en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui n’en relèvent pas ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention présentée sous le n° 293254 par le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L’EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L’HOPITAL est admise.
Article 2 : L’article 1er du décret n° 2006-274 du 7 mars 2006 est annulé en tant qu’il dispose que la redevance due à l’établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale est calculée de façon différente selon les catégories d’actes, en pourcentage soit des tarifs fixés en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui n’en relèvent pas.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L’EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L’HOPITAL et du SYNDICAT NATIONAL DE CHIRURGIE PLASTIQUE RECONTRUCTRICE ET ESTHETIQUE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L’EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L’HOPITAL, au SYNDICAT NATIONAL DE CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE, au Premier ministre et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.