• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Assemblée, 23 octobre 1964, Fédération des syndicats chrétiens de cheminots, requête numéro 56194, rec. p. 484

Conseil d’Etat, Assemblée, 23 octobre 1964, Fédération des syndicats chrétiens de cheminots, requête numéro 56194, rec. p. 484

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 23 octobre 1964, Fédération des syndicats chrétiens de cheminots, requête numéro 56194, rec. p. 484, ' : Revue générale du droit on line, 1964, numéro 16139 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16139)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2 – Section III
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2


REQUETE de la Fédération des Syndicats chrétiens de cheminots, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre des Travaux publics et des Transports en date du 17 octobre 1961, relative à l’exercice du droit de grève par les personnels de la S.N.C.F.;

Vu les Constitutions du 27 octobre 1946 et du 4 octobre 1958; la loi du 11 juin 1842; la loi du 15 juillet 1845 ; l’ordonnance du 15 novembre 1846 ; le décret du 22 mars 1942 ; le décret du 31 août 1937; le décret du 31 décembre 1937 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les dispositions de la circulaire susvisée relatives aux retards systématiques apportés à la mise en marche des trains ou autorails, à la diminution volontaire du rendement, à la mauvaise exécution systéma­tique du service, et aux manifestations qui, sous le nom de débrayages, compromettent l’exécution du service : — CONSIDÉRANT que les dispositions de la circulaire susvisée, qui se bornent à rappeler au personnel de la Société nationale des chemins de fer français que les pratiques susmentionnées ne sauraient être confondues avec l’exer­cice du droit de grève, et constituent des fautes professionnelles susceptibles de sanction, n’ont pas de caractère réglementaire ; qu’elles ne contiennent par elles-mêmes aucune décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; qu’ainsi les conclusions du pourvoi dirigées contre lesdites dispositions ne sont pas recevables ;

Sur la légalité des autres dispositions attaquées : — Cons. qu’en indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui réglementent », l’Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;

Cons. qu’en l’absence de la réglementation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ; qu’en l’état de la législation à la date de la décision attaquée, il appartenait au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement de l’ensemble des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue des­dites limites ;

Cons. que, dans le cadre de ces prérogatives gouvernementales, le ministre des Travaux publics et des Transports chargé par la loi du 15 juillet 1815 et le décret du 22 mars 1942, auxquels se réfère l’article 40 de la Convention conclue entre l’Etat et la Société nationale des chemins de fer français le 31 août 1937, de la police des chemins de fer, pouvait, dans les limites ci-dessus précisées, légalement prendre des mesures interdisant ou réglementant par avance l’exercice du droit de grève par le personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Cons. d’une part, que le ministre des Travaux publics et des Transports a, en vertu de ces pouvoirs, légalement refusé l’exercice du droit de grève au personnel affecté à la garde des barrières des passages à niveau, et subordonné cet exercice, lorsque le mouvement prévu affecte le personnel chargé d’assurer la sécurité des convois ainsi que celle des personnes, à un préavis de 5 jours faisant l’objet d’une notification par l’une des organisations syndicales représentatives ;

Cons. d’autre part, qu’en raison de la nature même du service public concédé à la Société nationale des chemins de fer français, des interruptions de travail successives et concertées « affectant soit un seul établissement, soit tantôt un secteur du réseau tantôt un autre, soit tantôt une catégorie de personnel, tantôt une autre», aurait pour effet de désorganiser ledit service public : que, dès lors, le ministre des Travaux publics et des Transports a légalement usé des pouvoirs qui lui appartiennent en matière de police des chemins de fer pour interdire par avance la participation à des interruptions de travail présentant, soit en vertu d’une décision d’une organisation syndicale, soit d’après les circonstances de leur exécution, les caractères susindiqués ;

Cons. enfin que le ministre des Travaux publics et des Transports n’a pas excédé ses pouvoirs en rappelant que la cessation du travail doit être précédée d’un avertissement à l’employeur, et en précisant les conditions dans lesquelles, à la Société nationale des chemins de fer français, cet avertissement doit être notifié ;

Cons. toutefois que, contrairement à ce que décide la circulaire attaquée, des cessations locales du travail des agents de la Société nationale des chemins de fer français ne sauraient, du seul fait qu’elles ne résultent pas d’un concert préalable à l’échelon national, être regardées comme désorganisant le service public des chemins de fer ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu’en soumettant l’exercice du droit de grève pas tous les agents de la Société nationale des chemins de fer français à un tel concert préalable à l’échelon national, le ministre des Travaux publics et des Transports a excédé ses pouvoirs, et à demander, en conséquence, l’annulation sur ce point de la circulaire susvisée du 17 octobre 1961 ;… (Annulation des dispositions de la circulaire susvisée, soumettant l’exercice du droit de grève par tous les agents de la Société nationale des chemins de fer français à la condition que la cessation du travail résulte d’un concert préalable à l’échelon national ; rejet du surplus ; dépens mis à la charge de l’Etat).

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«