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Conseil d’Etat, Assemblée, 29 septembre 1995, Association Greenpeace France, requête numéro 171277, rec. p. 347

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 29 septembre 1995, Association Greenpeace France, requête numéro 171277, rec. p. 347, ' : Revue générale du droit on line, 1995, numéro 10052 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=10052)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Didier Girard, Quand on est français et bien né… on ne paye pas d’impôts sur le revenu !


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 25 juillet 1995, présentée pour l’association X… France dont le siège est …, représentée par sa directrice exécutive, domiciliée en cette qualité à la même adresse ; l’association X… France demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision, rendue publique le 13 juin 1995, par laquelle le Président de la République française a décidé de reprendre les essais nucléaires en Polynésie française ;
2°) décide qu’il sera sursis à l’exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Ryziger, avocat de l’association X… France,
– les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Président de la République a, le 13 juin 1995, rendu publique sa décision de procéder, en préalable à la négociation d’un traité international, à la reprise d’une série d’essais nucléaires ; que ces essais avaient été suspendus en avril 1992 au soutien d’une initiative diplomatique de la France portant sur le désarmement nucléaire, et que ce moratoire avait été prolongé en juillet 1993 après que les principales puissances nucléaires eurent elles-mêmes annoncé la suspension de leurs propres essais ; qu’ainsi la décision attaquée n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe, par suite, à tout contrôle juridictionnel ; que la juridiction administrative n’est, dès lors, pas compétente pour connaître de la requête de l’association X… France tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Article 1er : La requête de l’association X… France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association X… France, au Président de la République, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la défense.

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