REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU I) la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour, les 28 juin et 13 juillet 1994 sous le n° 94PA00865, présentés par M. et Mme X… demeurant … ; les requérants demandent que la cour administrative d’appel :
1°) annule le jugement n° 933692 en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des consorts Z…, annulé le permis de construire délivré par arrêté du 1er avril 1993 du maire de Viroflay et relatif à un immeuble sis … ;
2°) ordonne qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par les consorts Z… devant le tribunal administratif ;
VU II) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 1er juillet et 6 septembre 1994 sous le n° 94PA00906, présentés pour la COMMUNE DE VIROFLAY, représentée par son maire en exercice, par Me Y…, avocat ; la commune demande que la cour administrative d’appel :
1°) annule le jugement n° 933692 en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des consorts Z…, annulé le permis de construire délivré par arrêté du 1er avril 1993 du maire de Viroflay et relatif à un immeuble sis … ;
2°) rejette la demande présentée par les consorts Z… devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le plan d’occupation des sols de commune de Viroflay approuvé le 3 mars 1982 ;
VU le code de l’urbanisme;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 1 additionnel à ladite Convention ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 14 septembre 1995 :
– le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
– les observations de Mme X… et celles de la SCP RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour les Consorts Z…,
– et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme X… et de la COMMUNE DE VIROFLAY concernent la légalité du même permis de construire et sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes par les consorts Z… :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles que celui-ci comporte le visa de tous les mémoires produits en première instance avec l’analyse de l’ensemble des conclusions présentées par les parties ; qu’ainsi l’irrégularité invoquée par la commune de Viroflay manque en fait ;
Considérant que ni les dispositions de l’article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 6 janvier 1986, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au juge administratif saisi d’un recours contentieux de tenter de concilier les parties avant de statuer, alors même que la demande en aurait été formulée par l’une d’elles ; qu’il suit de là que les époux X… ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité pour ne pas avoir été précédé d’une tentative de conciliation ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par les consorts Z… devant le tribunal administratif :
Considérant, d’une part, que Mme Marie Z… et M. Pascal Z… avaient en leur qualité de voisins de la construction litigieuse intérêt à l’annulation du permis de construire attaqué en date du 1er avril 1993 ; que dès lors, sans qu’il soit besoin de rechercher si les autres demandeurs de première instance pouvaient justifier d’une qualité leur donnant intérêt à agir, la demande présentée au tribunal administratif de Versailles était recevable ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R.490-7 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R.421-39 ; b) le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R.421-39 … » ; que les énonciations du constat d’huissier établi le 13 avril 1993 ne font pas apparaître que la mention obligatoire relative à la superficie du plancher autorisée figurait sur le panneau d’affichage ; que par suite la régularité de l’affichage sur le terrain n’est pas établie ; qu’il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande des consorts Z…, enregistrée le 20 juillet 1993 devant le tribunal administratif, était tardive ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que, par une décision du 25 janvier 1993, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé un précédent permis de construire destiné à régulariser la construction des époux X… au motif que ce permis méconnaissait l’article UE7 du plan d’occupation des sols de la commune de Viroflay et que la vente à un tiers d’une bande de 70 centimètres séparant le pavillon des époux X… de la limite parcellaire des consorts Z… n’avait pas eu pour effet de régulariser l’implantation de cette construction ; que cette décision, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée nonobstant le recours en rectification d’erreur matérielle déposé par les époux X…, imposait à l’administration de rejeter la nouvelle demande de régularisation des époux X… qui avait le même objet, alors même que l’acte authentique constatant la vente de la bande de 70 cm était postérieur au permis de construire annulé par le Conseil d’Etat ;
Considérant, d’autre part, qu’en annulant le permis de construire du 1er avril 1993 au motif qu’il avait été délivré en violation de l’autorité de la chose jugée, le tribunal administratif n’a méconnu ni le droit de toute personne au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le droit au respect des biens protégé par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la même Convention ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIROFLAY et les époux X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 1er avril 1993 par le maire de Viroflay ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que les consorts Z…, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés sur ce fondement ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner M. et Mme X… et la COMMUNE DE VIROFLAY à verser, chacun, aux consorts Z…, une somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X… et de la COMMUNE DE VIROFLAY sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE VIROFLAY et les époux X… sont condamnés à verser, chacun, une somme de 3.000 F aux consorts Z… au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Le surplus des conclusions des consorts Z… est rejeté.