REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour le Sieur X…, tendant à ce qu’ il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 15 févr. 1939, par lequel le conseil de préfecture de la Seine a rejeté sa demande en annulation de la révocation dont il a été frappé, le 30 mai 1936, en qualité de commis principal à la mairie de Drancy (Seine);
Vu la loi du 5 avr. 1884; le décret du 5 mai 1934; la loi du 18 déc. 1940;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction, et qu’il est reconnu par le sieur X, que celui-ci, lorsqu’il exerçait à la mairie de Drancy les fonctions de chef de service du chômage, s’est livré à des agissements qui ont permis à de nombreuses personnes de percevoir indûment des allocations de chômage; que les actes dont s’agit présentaient de toute évidence un caractère illégal et que le requérqnt n’a pu ignorer qu’ils compromettaient gravement le fonctionnement du service public; que, dans ces conditions, le sieur X, bien qu’il ait exécuté les instructions que lui avaient été données par le maire, son supérieur hiérarchique, et qui avaient été confirmées par celui-ci, est demeuré responsable de ses actes et a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire; qu’il ne saurait se prévaloir utilement, à l’appui de sa requête, de la circonstance que les informations judiciaires ouvertes à son encontre ont été clôturées par des ordonnances de non-lieu; qu’enfin, il n’est pas fondé à soutenir que la révocation dont il a été l’objet dans les conditions susmentionnées, et qui a été prononcée après une procédure régulière, et entachée de détournement de pouvoir;…(Rejet)