Vu la loi du 5 avr. 1884 ;
Vu le décret du 5 mai 1934 et la loi du 18 décembre 1940 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il est reconnu par le sieur Langneur que celui-ci, lorsqu’il exerçait à la mairie de Drancy les fonctions de chef du service du chômage, s’est livré à des agissements qui ont permis à de nombreuses personnes de percevoir indûment des allocations de chômage ; que les actes dont s’agit présentaient de toute évidence un caractère illégal et que le requérant n’a pu ignorer qu’ils compromettaient gravement le fonctionnement du service public ; que, dans ces conditions, le sieur Langneur, bien qu’il ait exécuté les instructions qui lui avaient été données par le maire, son supérieur hiérarchique, et qui avaient été confirmées par celui-ci, est demeuré responsable de ses actes et a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il ne saurait se prévaloir utilement, à l’appui de sa requête, de la circonstance que les informations judiciaires ouvertes à son encontre ont été clôturées par des ordonnances de non-lieu ; qu’enfin il n’est pas fondé à soutenir que la révocation dont il a été l’objet dans les conditions susmentionnées et qui a été prononcée après une procédure régulière, est entachée de détournement de pouvoir ;
Art. 1er. – La requête du sieur Langneur est rejetée.