REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1988 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est … des Petits Champs à Paris (75001), représentée par son Gouverneur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule un jugement, en date du 16 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er juin 1987 en tant qu’elle porte refus de communiquer à M. X… les rapports de la direction de l’audit et du contrôle de gestion relatifs à la direction du crédit et à la direction de la centrale des bilans de l’établissement ;
2° ordonne qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à sa décision sur le fond,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Lamy, Auditeur,
– les observations de Me Delvolvé, avocat de la BANQUE DE FRANCE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Patrick X…,
– les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X… a déféré au tribunal administratif de Paris une décision du gouverneur de la BANQUE DE FRANCE refusant de lui communiquer les rapports dont il avait demandé à avoir connaissance, bien que la commission d’accès aux documents administratifs eût donné un avis favorable sous certaines réserves à la communication de ces rapports ; que, par son jugement du 16 décembre 1987, le tribunal a annulé ladite décision en tant qu’elle porte refus de communiquer à M. X… les rapports de la direction de l’audit et du contrôle de gestion concernant la direction du crédit et la direction de la centrale des bilans de la BANQUE DE FRANCE ; que la BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement et d’ordonner qu’il soit sursis à son exécution ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979, que le droit à communication des documents administratifs posé à l’article 2 de cette loi ne s’applique qu’à des documents achevés et non aux états partiels ou provisoires d’un document tant qu’il est en cours d’élaboration ; que la BANQUE DE FRANCE soutient notamment qu’à la date de la décision litigieuse les deux rapports en cause constituaient dans leur intégralité, et non dans les seuls paragraphes que la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis susmentionné avait exclus de la communication, des documents préparant des décisions ultérieures ;
Considérant, d’une part, qu’il appartient au juge administratif de requérir des administratons compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, d’autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l’instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige ;
Considérant que l’état de l’instruction ne permettant pas d’apprécier le bien-fondé du moyen ci-dessus invoqué par la BANQUE DE FRANCE pour justifier son refus, il y a lieu d’ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production des deux rapports dont s’agit à la sous-section de la Section du contentieux chargée de l’instruction de l’affaire sans que communication de ces pièces soit donnée à M. X…, pour être ensuite statué ce qu’il appartiendra sur les conclusions de la BANQUE DE FRANCE ;
Article 1er : Est ordonné, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservées, la production par la BANQUE DE FRANCE à la quatrième sous-section de la Section du contentieux du Conseil d’Etat, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, des rapports de la direction de l’audit et du contrôle de gestion concernant la direction du crédit et la directionde la centrale des bilans. Cette production devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE DE FRANCE, à M. X… et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget.