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Conseil d’Etat, SJS, 2 juin 2003, Moeung, requête numéro 251053, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SJS, 2 juin 2003, Moeung, requête numéro 251053, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 16336 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16336)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, La notion d’indignité faisant obstacle à l’acquisition de la nationalité française


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Sochanti X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 2 juillet 2002 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Vidal, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 21-2 du code civil : L’étranger… qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d’un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration… ; qu’aux termes de l’article 21-4 du même code : Le Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant cambodgien, a commis en plusieurs circonstances, de 1989 à 2000, des faits de vol, d’escroquerie et de violences volontaires, ainsi que d’attentat à la pudeur avec violence ou surprise sur un mineur de quinze ans ; que l’intervention d’une loi d’amnistie a pour seul effet d’enlever aux faits leur caractère délictueux, sans interdire au Gouvernement d’en tenir compte dans l’appréciation qu’il porte sur le comportement de la personne qui sollicite l’acquisition de la nationalité française ; qu’en estimant qu’eu égard à leur gravité et à leur multiplicité jusqu’à une période récente, les faits reprochés à M. X étaient de nature à justifier une opposition, pour indignité, à l’acquisition de la nationalité française, le Gouvernement n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil ; que la circonstance que l’intéressé soit père de deux enfants de nationalité française est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation dudit décret ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sochanti X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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