REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 246971, la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée par l’ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-480 du 8 avril 2002 modifiant le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire et le décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion ;
Vu 2°), sous le n° 246972, la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée par l’ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE ; l’ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 3 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 en tant qu’il désigne à deux reprises par le terme anglais master l’un des grades universitaires français ;
Vu 3°), sous le n° 246973, la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée par l’ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE ; l’ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 2 et 5 du décret n° 482 du 8 avril 2002 en tant qu’ils désignent par le terme de langue anglaise master l’un des grades universitaires français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Musitelli, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l’ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE présentent à juger une même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la Constitution, La langue de la République est le français ; que l’article 1er de la loi du 4 août 1994 dispose : La langue française (…) est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics ;
Considérant que, dans le cadre de la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur, le décret n° 99-747 du 30 août 1999 a institué le grade universitaire de mastaire, attribué aux étudiants ayant suivi une formation de haut niveau et obtenu un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat ; que par le décret n° 2002-480, l’appellation de mastaire a été remplacée par le mot master, dont font également usage le décret n° 2002-481 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ainsi que le décret n° 2002-482 portant application au système français d’enseignement supérieur de l’espace européen d’enseignement supérieur ;
Considérant que les dispositions constitutionnelles et législatives ci-dessus rappelées n’interdisent pas au gouvernement d’introduire dans la langue française des mots nouveaux, empruntés notamment à des langues étrangères, pour désigner des institutions ou des notions nouvelles ;
Considérant que la création d’un nouveau grade universitaire, alors que la maîtrise correspondait à un autre niveau d’études et qu’il n’existait pas d’autre appellation dans la terminologie relative aux études universitaires susceptible d’être utilisée, impliquait soit la création d’un néologisme, soit l’emploi d’un terme d’origine étrangère ; qu’eu égard à l’objectif d’harmonisation des diplômes européens poursuivi par le pouvoir réglementaire, ce terme devait être aisément identifiable dans l’ensemble des pays de l’Union européenne ; qu’en substituant au néologisme mastaire, utilisé dans un premier temps, mais susceptible de prêter à confusion avec d’autres dénominations voisines, le terme master, d’origine anglaise, mais internationalement reconnu et adopté par la plupart des Etats européens, les auteurs des décrets attaqués n’ont pas, en l’espèce, méconnu les dispositions de l’article 2 de la Constitution, ni celles de l’article 1er de la loi du 4 août 1994 ;
Considérant que le moyen tiré des dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’éducation, issu de l’article 11 de la loi du 4 août 1994 relatives à l’usage qui doit être fait de la langue française dans les activités de l’enseignement, est inopérant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requêtes de l’ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de l’ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.