Vu le pourvoi, enregistré le 24 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 01BX01848 du 20 mars 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 0900849 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux sur le recours administratif préalable exercé par Mme B…A…contre de la sanction d’avertissement prononcée par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Gradignan le 19 novembre 2008 ainsi que cette sanction, d’autre part, au rejet de la demande présentée par Mme A…devant ce tribunal ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de Mme A…;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’alors qu’elle était incarcérée à la maison d’arrêt de Gradignan, Mme A…a fait l’objet, par une décision du 19 novembre 2008 du président de la commission de discipline de l’établissement, d’un avertissement pour avoir enfreint les instructions arrêtées par le chef d’établissement interdisant le port de vêtements à capuche et refusé d’obtempérer aux injonctions d’un membre du personnel pénitentiaire de s’y conformer ; qu’une décision implicite de rejet est née le 2 janvier 2009 du silence gardé pendant plus d’un mois par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A…contre cette sanction ; qu’à la demande de MmeA…, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 11 mai 2011, annulé la décision implicite de rejet du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux ; que, par un arrêt du 20 mars 2012, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête formée par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre ce jugement ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article D. 251 du code de procédure pénale alors applicables, aujourd’hui reprises à l’article R. 57-7-33 du même code : » Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L’avertissement ; (…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article D. 250-5 de ce code, aujourd’hui reprises à l’article R. 57-7-32 du même code : » Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable au litige : » Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois. / (…) / En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 250-6 du même code, aujourd’hui repris aux articles R. 57-7-28 et R. 57-7-30: » Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d’établissement avise de la décision, d’une part, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, d’autre part, le juge de l’application des peines (…). / Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l’autorité du chef d’établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d’inspection » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, d’une part, l’avertissement est au nombre des sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées, en commission de discipline, par le chef d’établissement pénitentiaire, président de cette commission ; que les dispositions applicables à la procédure disciplinaire définissent des garanties dont la personne détenue bénéficie, quelles que soient la gravité des faits reprochés et la sanction encourue ; qu’en vertu de l’article D. 250-5 du code de procédure pénale cité ci-dessus, l’ensemble des sanctions est soumis, si la personne détenue entend les contester, à un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires ; que, d’autre part, en vertu de l’article D. 250-6 de ce code, le chef d’établissement avise le juge de l’application des peines de toute décision par laquelle une sanction disciplinaire est prononcée, y compris lorsqu’il s’agit d’un avertissement ; que si la sanction d’avertissement ne fait pas l’objet d’un rapport à la commission de l’application des peines, le juge de l’application des peines ainsi informé par le chef d’établissement peut néanmoins, le cas échéant, en tenir compte pour retirer, en application du troisième alinéa de l’article 721 cité ci-dessus, une réduction de peine ou, plus généralement, refuser une réduction de peine supplémentaire, une permission de sortir ou un aménagement de peine ; qu’en outre, la sanction d’avertissement, qui figure au dossier disciplinaire de la personne détenue, peut constituer, en cas de nouvelles poursuites disciplinaires pour d’autres faits, une circonstance aggravante prise en compte par la commission de discipline ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des personnes détenues, les décisions par lesquelles le président de la commission de discipline prononce une sanction d’avertissement sont au nombre des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, en jugeant que Mme A…était recevable à déférer, par la voie de l’excès de pouvoir, la décision du 2 janvier 2009 née du silence gardé pendant plus d’un mois par le directeur interrégional des services pénitentiaire sur le recours administratif préalable exercé par Mme A…contre la sanction d’avertissement prononcée à son encontre, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit ; que le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, doit, par suite, être rejeté ;
6. Considérant que Mme A…a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Spinosi, avocat de MmeA…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Spinosi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à Me Spinosi, avocat de MmeA…, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B…A….