REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Annick X, demeurant 1… ; Mme X demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 24 janvier 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation des deux arrêtés du 1er février 2000 par lesquels le maire de Gometz-le-Châtel (Essonne) lui a, d’une part, enjoint d’araser puis de reconstruire le mur de sa propriété formant limite avec la ruelle du grimpé haut et, d’autre part, lui a ordonné diverses mesures destinées à protéger les biens et les personnes ;
2°) de condamner la commune de Gometz-le-Châtel à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X et de Me Ricard, avocat de la commune de Gometz-le-Châtel,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l’annulation de l’arrêt du 24 janvier 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de deux arrêtés du 1er février 2000 par lesquels le maire de Gometz-le-Châtel (Essonne) lui a, d’une part, enjoint d’araser puis de reconstruire le mur de sa propriété formant limite avec la ruelle dite du grimpé haut , et, d’autre part, lui a ordonné de prendre diverses mesures destinées à protéger les biens et les personnes ;
Considérant que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il lui appartient dans tous les cas d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ;
Considérant que la note en délibéré que la commune de Gometz-le-Châtel a produite le 10 janvier 2002, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel et versée au dossier ; qu’en estimant que cette note ne justifiait pas la réouverture de l’instruction et en se bornant à la viser sans prendre en compte son contenu pour rendre son arrêt, la cour administrative d’appel n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles L’instruction des affaires est contradictoire… , ni, en tout état de cause, les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’en se fondant notamment sur les actes de propriété des propriétaires riverains de la ruelle du grimpé haut et en relevant que cette voie, d’ailleurs non aménagée pour la circulation publique, n’appartient ni à la commune de Gometz-le-Châtel ni à aucune autre personne publique, pour en déduire que ladite voie ne constitue pas une dépendance du domaine public et que, par suite, le mur formant limite entre cette voie et l’immeuble dont Mme X est propriétaire ne relève pas de la domanialité publique, la cour a souverainement apprécié sans les dénaturer les éléments de fait qui lui étaient soumis et n’a pas fait une fausse application des règles relatives à la délimitation du domaine public ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Gometz-le-Châtel, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à verser à la commune de Gometz-le-Châtel une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Gometz-le-Châtel une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X, à la commune de Gometz-le-Châtel, et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.