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Conseil d’Etat, SSR., 27 mars 1995, Heulin, requête numéro 104274, rec. p. 141.

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 27 mars 1995, Heulin, requête numéro 104274, rec. p. 141., ' : Revue générale du droit on line, 1995, numéro 17240 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17240)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Les textes de procédure s’appliquent immédiatement aux instances en cours sauf si…


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1988 et 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Michel X…, demeurant …, tendant à ce que le Conseil d’Etat annule un jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 février 1985 par lequel le recteur de l’académie de Paris a mis fin à ses fonctions de maître-auxiliaire d’anglais et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant dudit arrêté et à ordonner sa réintégration, sa titularisation et son affectation dans un département d’Outre-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Boulard, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Le Prado, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… qui exerçait les fonctions de maître auxiliaire d’anglais au collège de Noyer Durant a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du recteur de l’académie de Paris du 7 février 1985 ;
Considérant en premier lieu que l’intéressé a été invité par lettre du 4 janvier 1985 à prendre connaissance de son dossier, ce qu’il a fait le 7 janvier, que ce dossier comportait l’ensemble des éléments qui lui étaient reprochés ; que la décision de licenciement a été précédée, en l’absence de commission administrative paritaire compétente s’agissant d’un agent auxiliaire, de l’avis d’un groupe consultatif chargé d’examiner la situation des maîtres auxiliaires ; qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n’aurait pas été respecté ;
Considérant en second lieu que des rapports d’inspection, ainsi que des autres pièces versées au dossier établissent l’insuffisance professionnelle de M. X… ;
Considérant enfin que la présente décision n’impliquant aucune des mesures d’exécution prévues à l’article 77 de la loi du 8 février 1995, les demandes d’injonction de M. X… ne peuvent qu’être rejetées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X… et au ministre de l’éducation nationale.

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