REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1993 et 24 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. JeanLouis X…, inspecteur général de la jeunesse et des sports, demeurant … de Serres à Paris (75015) ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République en date du 19 mars 1993, publié au Journal Officiel le 21 mars 1993, et portant nomination de Mme Geneviève Y… en qualité d’inspecteur général de la jeunesse et des sports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 76-1193 du 10 décembre 1976 modifié portant statut du corps de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application del’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y…,
– les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y… :
Considérant que les fonctionnaires appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant leur avancement ou en leur donnant pour un avancement de grade ou l’accès à des emplois des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements ;
Considérant que les inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ont, en vertu de l’article 2 du décret n° 87-240 du 6 avril 1987, vocation à être nommés aux emplois de direction des établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports mentionnés à l’article 1er dudit décret ; qu’il suit de là que M. X…, inspecteur général de la jeunesse et des sports, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la nomination de Mme Y… en qualité d’inspecteur général dans ce corps, alors même que le requérant est inspecteur général de première classe dans ledit corps ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu’il est constant que la nomination de Mme Y… au grade d’inspecteur général de la jeunesse et des sports n’est pas intervenue sur le fondement des dispositions conjuguées de l’article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et du deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 10 décembre 1976 modifié portant statut du corps de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l’article 3 du décret du 10 décembre 1976 modifié, que seuls des « fonctionnaires » peuvent être nommés par décret, pris sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports, en qualité d’inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ; qu’en outre, les intéressés doivent remplir les conditions prévues à l’article 4 dudit décret ;
Considérant que Mme Y…, nommée inspecteur général de la jeunesse et des sports par le décret attaqué, n’a antérieurement à sa nomination jamais fait l’objet d’une titularisation dans un grade de la hiérarchie des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs ; que si elle occupait un emploi supérieur dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement, l’exercice de fonctionsde ce chef n’a pu lui conférer la qualité de fonctionnaire, comme le précisent d’ailleurs les dispositions combinées de l’article 3 (1°) et de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. X… est fondé à demander l’annulation du décret attaqué pour méconnaissance des prescriptions du premier alinéa de l’article 3 du décret du 10 décembre 1976 précité ;
Sur les conclusions de Mme Y… tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 19 mars 1993 nommant Mme Y… inspecteur général de la jeunesse et des sports est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y… tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X…, à Mme Geneviève Y…, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse et des sports.