Vu 1°), sous le n° 248429, la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 juin 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a, d’une part, annulé à la demande de la Société Télé Service Santé, la procédure de passation de la délégation de service public relative à l’exploitation des services de télévision et de téléphone pour les patients hospitalisés et la décision retenant la liste des candidats admis à présenter une offre, d’autre part, suspendu la signature des délégations de service public et toute décision s’y rapportant ;
2°) de rejeter la demande de la société Télé Service Santé ;
3°) de condamner la Société Télé Service Santé au paiement de la somme de 2.300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 249430, la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 21 juin 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a, d’une part, annulé à la demande de la Société Setram, la procédure de passation de la délégation de service public relative à l’exploitation des services de télévision et de téléphone pour les patients hospitalisés et la décision retenant la liste des candidats admis à présenter une offre, d’autre part, suspendu la signature des délégations de service public et toute décision s’y rapportant ;
2°) de rejeter la demande de la société Setram ;
3°) de condamner la Société Setram au paiement de la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Chantepy, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Foussard, avocat de l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Télé Service Santé et de la société Setram,
– les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même procédure de délégation de service public et présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que par les deux ordonnances attaquées des 21 et 24 juin 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi respectivement par la société Sétram et la société Télé Service Santé sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de délégation de service public lancée par l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS pour l’exploitation des services de télévision et de téléphone aux patients hospitalisés et la décision fixant la liste des candidats admis à présenter une offre, et a suspendu la signature des conventions de délégation ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif (…) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement ; que ces dispositions n’imposent pas que le manquement invoqué porte effectivement préjudice à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions, mais seulement qu’il soit susceptible de la léser ; que par suite, en écartant les fins de non recevoir opposées par l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS aux demandes présentées par les sociétés Télé Service Santé et Setram et tirées de ce que les manquements invoqués par ces sociétés ne leur porteraient pas préjudice, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé ses ordonnances sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’en estimant que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n’avait pas fait connaître la durée de la convention envisagée, le juge des référés s’est livré à une appréciation souveraine des pièces des dossiers, exempte de dénaturation ; qu’il a pu en déduire légalement que cette omission constituait un manquement aux obligations de publicité entachant la procédure de passation du contrat, la fixation d’une telle durée, ou à défaut l’indication des conditions dans lesquelles la collectivité délégante appréciera les offres au regard de la durée de contrat qu’elles proposent, constituant une caractéristique de la convention envisagée, au sens du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n’est pas fondée à demander l’annulation des ordonnances attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser d’une part à la société Télé Service Santé et d’autre part à la société Setram une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par chacune d’elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS sont rejetées.
Article 2 : L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera une somme de 1 200 euros à la société Télé Service Santé et la même somme à la société Setram au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à la société Télé Service Santé, à la société Setram et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.