Le Tribunal des conflits vient de se prononcer pour la première fois sur la nature des contrats passés par les établissements de santé et consistant à mettre à disposition des malades des récepteurs de télévision. Les règles applicables sont connues et anciennes. Un contrat est administratif lorsqu’il confie l’exécution du service public au cocontractant de l’administration, ce qui est le cas de la délégation de service public (Conseil d’Etat, Section, 20 avril 1956, Epoux Bertin, requête numéro 98637, rec. p. 167), lorsqu’il l’associe au service public (CE, 4 juin 1954, Affortit et Vingtain : rec. p. 342), ou lorsqu’il constitue une modalité même de l’accomplissement de la mission de service public de l’administration (CE, Sect., 26 juin 1974, Société « La maison des isolants de France » , requête numéro 80940 : rec. p. 365). La décision commentée entérine la divergence de jurisprudence entre le Conseil d’Etat et le Tribunal des conflits sur la nature administrative de ce type de convention.
Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de contribuer à l’identification de la nature de ces contrats dans une affaire concernant la même société (CE, 8 juin 1994, Société Codiam, requête numéro 90818 : rec., p. 294). En effet, il y avait considéré que le service public hospitalier comprend non seulement la dispense de soins mais également l’aménagement des conditions de séjour des malades, dont la fourniture d’appareils de télévision aux personnes hospitalisées. Il avait ainsi pu en déduire la nature administrative de ce contrat qui faisait participer la société Codiam à l’exécution du service public hospitalier. Seulement il n’avait pas qualifié plus avant ce contrat.
Ultérieurement, plusieurs tribunaux administratifs (TA Cergy-Pontoise, Ord., 20 mars 2001, Assistance publique – Hôpitaux de Paris, BJCP 2001, numéro 18, p. 367, TA Cergy-Pontoise, 17 décembre 2001, Préfet de la Seine-Saint-Denis, BJCP 2002, numéro 28, p. 232, TA Rennes, 18 juin 2003, EURL Ruvoen, AJDA 2003, p. 2377), et surtout, le Conseil d’Etat lui-même (CE, 28 mai 2003, Assistance publique – Hôpitaux de Paris, requête numéro 248429 : BJCP 2003, p. 385, CE, 6 octobre 2004, Société La communication hospitalière et Assistance publique – Hôpitaux de Paris, requête numéro 263083 : rec. t. 772), se sont prononcés dans le sens de la qualification même de délégation de service public. Plus exactement, dans ces dernières affaires, le juge administratif n’a pas contredit la qualification retenue par les parties elles-mêmes.
Dans l’intervalle, le Tribunal des conflits avait eu à connaître du contrat confiant la gestion du réseau de récepteur de télévision et la location des postes de réception aux « usagers » des établissements pénitentiaires (TC, 23 novembre 1998, Bergas, requête numéro C3124 : rec., p. 550). Pour lui, ce contrat n’avait « pas pour objet de faire participer [le cocontractant] à l’exécution du service public administratif », et était « conclu seulement pour les besoins du service public ». Avec ces constatations, ajoutées à celle que le contrat en cause ne comportait pas de clauses exorbitantes du droit commun, le Tribunal des conflits prenait le contre-pied de la position du Conseil d’Etat et considérait qu’il a affaire à un contrat de droit privé. De plus, on peut déduire de la première de ses énonciations qu’il ne peut pas non plus s’agir d’une délégation de service public.
Alors même que le Conseil d’Etat semble maintenir ferme sa jurisprudence, un revirement semblait être opéré par une juridiction administrative de rang inférieur ayant jugé que ce contrat avait bien été conclu pour les besoins du service public, mais n’avait pas pour objet de faire participer le cocontractant à l’exécution du service public hospitalier (TA Cergy Pontoise, 8 avril 2004, SA Codiam, BJCP 2004, p. 388). Cette dernière déclaration d’incompétence va être à la base du présent litige, puisqu’elle va consécutivement amener le Tribunal de grande instance de Paris à renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence. Dans la lignée de sa jurisprudence Bergas, et de manière assez laconique, le juge des conflits va considérer que le contrat dont s’agit « n’a pas pour objet de faire participer la CODIAM à l’exécution du service public administratif », mais est « conclu seulement pour les besoins du service public ». A cela, il ajoute qu’il n’y a pas de clauses exorbitantes du droit commun. De plus, comme pour la jurisprudence du Conseil d’Etat, on en déduit, plus qu’il n’affirme, qu’il ne peut s’agir d’une délégation de service public. Pourtant, en l’espèce, le contrat comportait des obligations fortes pour son cocontractant : dimension des écrans, nombre de canaux, dont certains en langue étrangère, présence du personnel pour assurer la location aux heures indiquées par l’hôpital, tarification, et notamment dégressivité, ainsi que la fourniture à titre gratuit pour les malades nécessiteux. Cette position est à rapprocher de celle retenue par le même Tribunal des conflits en 2004, où il a considéré que la location au centre hospitalier d’un automate de dispensation des médicaments fourni à ce dernier, qui contribue aux soins dispensés aux personnes hospitalisées dès lors qu’il prépare les médicaments prescrits par le médecin en calculant automatiquement les doses en fonction de la posologie indiquée et fournit des sachets individuels au nom de chaque malade, a pour objet de faire participer le co-contractant à l’exécution du service public hospitalier (TC, 23 février 2004, Société Leasecom, requête numéro C3371 : rec. t. 628).
A titre terminal, le Tribunal ajoute que la circonstance qu’il autorise le prestataire à occuper un local spécialement aménagé dans l’hôpital n’a pas pour effet de lui conférer la nature d’un contrat d’occupation du domaine public.
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