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CAA Paris, 17 décembre 2003, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, requête numéro 99PA04181, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Paris, 17 décembre 2003, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, requête numéro 99PA04181, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 5778 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5778)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2 – Section I
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, la requête présentée par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES  ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour  :       1°) d’annuler le jugement n° 9506766/4 en date du 28 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à Mme X la somme de 566 727, 64 F portant intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1992  ;      2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris  ;       …………………………………………………………………………………………..       Vu les autres pièces du dossier  ;      Vu le code de justice administrative  ;      Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;      Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2003  :      – le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,      – les observations de Me LEVY, avocat, pour Mme X,      – et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement  ;       Considérant que le cambriolage dont a fait l’objet la bijouterie de Mme X entre le 31 décembre 1982 et le 3 janvier 1983 a été commis par MM. ,  et , ce dernier étant à l’époque enquêteur de police à la brigade de répression du banditisme  ; qu’il résulte de l’instruction qu’en sa qualité d’enquêteur de police alors qu’il était en fonction au commissariat de police du quartier de Bel-Air, M.  avait noué des relations avec M. , indicateur de police, et M. , serrurier, habituellement requis par les services de police  ; qu’au cours de l’année 1982, M.  a indiqué à M.  avoir remarqué, à l’occasion d’une intervention réalisée à la demande du commissariat de police de Neuilly, que la serrure de la bijouterie de Mme X pouvait être crochetée  ; que, dans ces conditions, le cambriolage dont a été victime Mme X, alors même qu’il a été commis par M.  en dehors de ses heures de travail, n’est pas dépourvu de tout lien avec le service et engage la responsabilité de l’Etat  ; qu’à la supposer établie, l’absence, invoquée par le ministre de l’intérieur, de tout défaut de surveillance de la part du supérieur de M. , est sans influence sur le caractère de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service des faits reprochés à celui-ci  ; que, dès lors, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à réparer les préjudices causés à Mme X  ;      Sur les conclusions de Mme X  tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :       Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à Mme X  la somme de 2 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par  elle et non compris dans les dépens  ;       D E C I D E  :      Article 1er  : La requête du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejetée.      Article 2  : L’Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2       N°99PA04181
Classement CNIJ  : 60-03-01-01       C+

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