AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que Mme X… a subi, le 12 décembre 1980, une tympanoplastie réalisée par M. Y…, oto-rhino-laryngologiste ; qu’à la suite d’une paralysie faciale secondaire à l’intervention, M. Y… a adressé sa patiente à un confrère qui a retiré la prothèse qu’il avait posée ; que, le 13 janvier 1999, Mme X… a recherché la responsabilité de M. Y… en invoquant un manquement à son obligation d’information ;
Attendu que pour condamner M. Y… à réparer l’entier préjudice lié à la paralysie faciale, l’arrêt attaqué relève qu’il n’avait pas averti sa cliente du risque de paralysie lié à la pose d’une prothèse, que si l’intervention chirurgicale était nécessaire compte-tenu de la suspicion d’un cholestéatome, la pose d’une prothèse n’était pas indispensable, que la survenance du dommage dont il était demandé réparation constituait la réalisation du risque qui aurait dû être signalé et que Mme X… avait été privée de toute possibilité de choix du fait du défaut d’information ;
Attendu, cependant, que la violation d’une obligation d’information ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance subie par le patient d’échapper par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé et que le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l’acte médical ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.