Requête no 84536/17 François GRANER contre la France, 5 mai 2020

par Revue générale du droit | Mai 5, 2020

Pour citer cet article

, « Requête no 84536/17 François GRANER contre la France, 5 mai 2020 » : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 61962 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=61962)

La Cour européenne des droits de lhomme (cinquième section), siégeant le 5 mai 2020 en une chambre composée de :

Síofra OLeary, présidente,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Yonko Grozev,
Lәtif Hüseynov,
Anja Seibert-Fohr, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2017,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1.  Le requérant, M. François Graner, est un ressortissant français né en 1966 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de lEurope et des Affaires étrangères.

  1. Les circonstances de lespèce

2.  Les faits de la cause, tels quils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

3.  Le requérant est physicien et directeur de recherche au centre national de recherche scientifique (« CNRS ») ainsi quà luniversité Paris Diderot. Il indique que, parallèlement à son activité scientifique, il conduit depuis plusieurs années un travail denquête sur le rôle joué par la France au Rwanda avant, pendant et après le génocide des Tutsis en 1994. Il précise avoir publié en 2014 un ouvrage consacré à ce sujet, intitulé « le sabre et la machette ; officiers français et génocide Tutsi ».

4.  Le 7 avril 2015, le secrétaire général de la présidence de la République française décida « de déclassifier des archives des documents de lÉlysée relatifs au Rwanda entre 1990 et 1995 ».

  1. La demande de consultation des archives de la présidence de François Mitterrand

5.  Le 14 juillet 2015, le requérant, qui préparait un livre sur « la politique africaine du président François Mitterrand en Afrique centrale (1981-1995) », demanda au directeur des Archives de France lautorisation de consulter dix-huit dossiers faisant partie des archives de la présidence de François Mitterrand.

6.  Le 13 août 2015, le directeur des Archives de France transmit cette demande à la mandataire du président Mitterrand. Il précisait dans sa lettre que, selon lui, la communication de deux dossiers ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Il ajoutait que les seize autres dossiers avaient été « examinés le 5 novembre 2014 par la commission dexamen des archives de la présidence de la République portant sur le Rwanda pour les années 1990 à 1994, (…) réunie sous légide du secrétariat de la défense et de la sécurité nationale, [laquelle avait] émis un avis favorable à la déclassification de tous les documents classifiés contenus dans ces articles et estimé que la quasi-totalité de lensemble des documents, classifiés ou non, quils cont[enaient], pouvait être consultés par dérogation ». Il spécifiait toutefois quil y avait dans ces seize dossiers des documents qui navaient pas été déclassifiés par lautorité compétente ou que la commission dexamen avait estimés non communicables par dérogation. Il indiquait en conséquence que « la communication de ces seize dossiers ne para[issait] pas porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, à la condition que lon extraie, au moment de la consultation, les documents classifiés quils cont[enaient] ainsi que (…) le télégramme diplomatique du 11 mars 1993, non classifié, mais relatant les opinions de journalistes encore en activité sur le génocide ».

7.  La mandataire du président Mitterrand répondit le 7 octobre 2015 quelle donnait son autorisation pour la consultation des deux premiers dossiers, mais pas des seize autres, au motif quils étaient « susceptibles de porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi ». Elle indiquait en particulier que ces seize dossiers contenaient un ou des documents classés « secret », « secret défense » ou « confidentiel défense ».

8.  Le 7 décembre 2015, le directeur des Archives de France informa le requérant quau vu de lavis de la mandataire du président Mitterrand, il lautorisait à consulter les deux premiers dossiers mais pas les seize autres.  Il précisait ce qui suit :

« (…) en effet, il sagit de documents dont la communication est de nature à porter une atteinte aux intérêts protégés par la loi. Après avoir saisi la mandataire du président François Mitterrand, jémets un avis défavorable à la consultation par dérogation (…) ».

  1. Lavis de la commission daccès aux documents administratifs

9.  Le requérant saisit la commission daccès aux documents administratifs (« CADA »), qui, le 3 mars 2016, rendit lavis suivant :

« En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission que tenu par le I de larticle L. 213-3 et larticle L. 213-4 du code du patrimoine, il ne pouvait accéder à la demande de dérogation sans laccord de la mandataire des archives du président [Mitterrand]. Elle prend note quil propose néanmoins, sous réserve de laccord de [la mandataire], que ces dossiers soient communiqués au demandeur, hormis les pièces classifiées.

La commission rappelle quaux termes de larticle L. 213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi no 2008-696 du 15 juillet 2008, les documents darchives publiques émanant dun président de la République versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre celui-ci et ladministration des archives. Toutefois, les clauses relatives aux mandataires cessent dêtre applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire du protocole.

La commission estime quil résulte de ces dispositions que, lorsque le protocole prévoit que le président de la République concerné peut sopposer à la communication par anticipation de ses archives, et que ce dernier ou son mandataire, lors de la période des vingt-cinq années qui suivent le décès du président, na pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, ladministration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives.

La commission constate que les archives demandées sont des archives présidentielles versées sous protocole signé antérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008. Dès lors quen lespèce la mandataire na pas souhaité autoriser la consultation de ces archives par dérogation, la commission ne peut quémettre un avis défavorable à la demande ».

  1. La saisine du tribunal administratif de Paris et la question prioritaire de constitutionnalité

10.  Le 2 décembre 2016, le ministre de la culture et de la communication, après accord de la mandataire, autorisa le requérant à consulter cinq des seize dossiers litigieux.

11.  Le 12 décembre 2016, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris dune demande tendant à lannulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 décembre 2015 et à la condamnation du ministère de la Culture et de la Communication à lui délivrer les documents litigieux. Évoquant les principes fondamentaux garantis par la Constitution, il se plaignait notamment de labsence de procédure permettant de contester les décisions de la mandataire du président Mitterrand. Il soutenait de plus que larticle L. 213-4 du code du patrimoine (sur lequel lavis de la CADA était fondé (paragraphe 9 ci-dessus)) était inconstitutionnel en ce quil contrevenait au principe de laccès du citoyen aux archives dÉtat découlant de larticle 15 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen (aux termes duquel « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration »). Par ailleurs, renvoyant à la jurisprudence de la Cour, il invoquait larticle 10 de la Convention en ce quil garantit notamment la liberté de recevoir des informations, ainsi que larticle 13 de la Convention.

a)      La question prioritaire de constitutionnalité

12.  Parallèlement, le requérant soumit une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») au tribunal administratif. Il soutenait que les dispositions de larticle L. 213-4 du code du patrimoine étaient contraires à larticle 15 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen en ce quelles conféraient au mandataire le pouvoir de sopposer, seul et sans explication, au droit des citoyens daccéder librement aux archives publiques. Il ajoutait que le caractère discrétionnaire du refus opposé par le mandataire joint à la situation de compétence liée dans laquelle se trouve le ministre pour refuser laccès aux archives publiques concernées dans un tel cas ne permettait pas lexercice du droit à un recours effectif garanti par larticle 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen.

13.  Le 2 mars 2017, le tribunal administratif transmit la QPC au Conseil dÉtat qui, le 28 juin 2017, la renvoya au Conseil constitutionnel par une décision ainsi motivée :

(…) 4. Les dispositions de larticle L. 213-4 du code du patrimoine sont applicables au litige dont le tribunal administratif de Paris est saisi. Elles nont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaissent les articles 15 et 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen soulève une question qui présente un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité invoquée. »

14.  Devant le Conseil constitutionnel, le requérant fit en outre valoir que le dispositif prévu par larticle L. 213-4 du code du patrimoine méconnaissait le droit du public à recevoir des informations, corollaire du droit à la libre communication des pensées et des opinions, et était contraire au droit à un recours effectif.

b)     La décision du Conseil constitutionnel du 15 septembre 2017

15.  Le 15 septembre 2017 (décision no 2017-655 QPC), le Conseil constitutionnel déclara le deuxième alinéa et la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 213-4 du code du patrimoine conformes à la Constitution, retenant notamment ce qui suit :

« (…)

– Sur le grief tiré de la méconnaissance de larticle 15 de la Déclaration de 1789 :

4. Aux termes de larticle 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Est garanti par cette disposition le droit daccès aux documents darchives publiques. Il est loisible au législateur dapporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par lintérêt général, à la condition quil nen résulte pas datteintes disproportionnées au regard de lobjectif poursuivi.

5. Selon le premier alinéa de larticle L. 213-4 du code du patrimoine, le versement des documents darchives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature de protocoles, conclus entre la partie versante et ladministration des archives, déterminant notamment les conditions de communication du fonds versé. En application de larticle L. 213-3 du même code, lautorisation de consultation de ces documents avant lexpiration des délais fixés à larticle L. 213-2, qui varient en fonction des intérêts protégés, peut être accordée aux personnes qui en font la demande « dans la mesure où lintérêt qui sattache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ».

6. En application des dispositions contestées, cette consultation anticipée, lorsquelle porte sur des archives publiques versées après la publication de la loi du 15 juillet 2008, requiert lautorisation préalable du signataire du protocole. La consultation anticipée des archives versées avant cette publication, qui demeure régie par les protocoles conclus antérieurement, nécessite lautorisation du signataire ou, le cas échéant, de son mandataire.

7. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires quen conférant au signataire du protocole ou à son mandataire le pouvoir dautoriser la consultation anticipée des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, le législateur a entendu, en les plaçant sous le contrôle des intéressés, accorder une protection particulière à ces archives, qui peuvent comporter des informations susceptibles de relever du secret des délibérations du pouvoir exécutif et, ainsi, favoriser la conservation et le versement de ces documents. Ce faisant, il a poursuivi un objectif dintérêt général.

8. En second lieu, cette restriction au droit daccès aux documents darchives publiques est limitée dans le temps. Dune part, les protocoles relatifs aux archives versées après la publication de la loi du 15 juillet 2008 cessent de plein droit davoir effet lors du décès de leur signataire et, en tout état de cause, pour les documents relevant de larticle L. 213-2 du code du patrimoine, à lexpiration des délais fixés par cet article. Dautre part, les clauses relatives à la faculté dopposition du mandataire figurant dans les protocoles régissant les archives versées avant cette même publication cessent dêtre applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.

9. Par conséquent, les limitations apportées par les dispositions contestées à lexercice du droit daccès aux documents darchives publiques résultant de larticle 15 de la Déclaration de 1789 sont justifiées par un motif dintérêt général et proportionnées à cet objectif. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.

– Sur les autres griefs :

10. (…) en définissant des conditions spécifiques de communication des archives publiques du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, les dispositions contestées ne portent pas datteinte à lexercice de la liberté dexpression et de communication garantie par larticle 11 de la Déclaration de 1789. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.

11. (…) les dispositions contestées ne privent pas la personne à qui est opposé un refus de consultation du droit de contester cette décision devant le juge. La circonstance que lautorité administrative ne puisse surmonter labsence daccord du signataire du protocole ou, le cas échéant, de son mandataire nentraîne par elle-même pas datteinte au droit dexercer un recours effectif devant une juridiction. Le grief tiré de la méconnaissance de larticle 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.

(…) ».

c)      Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2018

16.  Le 17 mai 2018, le tribunal administratif de Paris décida quil ny avait pas lieu de statuer sur le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant pour autant quil concernait la consultation des cinq dossiers dont laccès lui avait été accordé. Il le rejeta pour le surplus par les motifs suivants :

« (…) 4. Considérant que par une décision no 2017-655 QPC du 15 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le deuxième alinéa et la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi no 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives ; que, dès lors, le moyen tiré de latteinte par ces dispositions aux droits et libertés garantis par la constitution ne peut quêtre écarté ;

5. Considérant que M. Graner soutient que le refus partiel de consultation des archives présidentielles de François Mitterrand sur le Rwanda opposé par sa mandataire est dépourvu de fondement juridique et méconnait le principe selon lequel lautorité dont émane les documents a la charge daccorder les autorisation de consultation darchives ; que, toutefois, la décision de la ministre de la culture, après consultation de la mandataire, a été largement prise au regard des dispositions (…) des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code du patrimoine dont il nappartient pas au juge administratif dapprécier le bien-fondé ;

6. Considérant quen définissant des conditions spécifiques de communication des archives publiques du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement dans le but de conserver et de permettre le versement de ces documents, les dispositions de larticle L. 213-4 du code du patrimoine, qui poursuivent un objectif dintérêt général, ne portent pas atteinte à lexercice de la liberté dexpression et de communication garantie par larticle 10 § 1 de la Convention (…) ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

7. Considérant que M. Graner soutient que les dispositions de larticle L. 213-4 du code du patrimoine méconnaissent le droit au recours protégé par les stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (…) ; que, toutefois, la circonstance que lautorité administrative ne puisse surmonter labsence daccord du signataire du protocole de versement ou, le cas échéant, de son mandataire, et soit tenue, par suite, de refuser la consultation darchives publiques émanant du Président de la République nentraîne pas, par elle-même, datteinte au droit dexercer un recours effectif devant une juridiction protégé par larticle 13 de la Convention (…) ;

8. Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 213-4 du code du patrimoine que laccord de la partie versante est requis pour autoriser la consultation des archives de la présidence de la République ; quil sensuit que, compte-tenu du refus partiel opposé par le mandataire des archives de la présidence de François Mitterrand, la ministre (…) était tenue de refuser à M. Graner la consultation des documents en cause, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de lespèce ; que dès lors, les moyens soulevés par M. Graner à lappui des conclusions en annulation formées contre la décision contestée de la ministre (…) ne peuvent quêtre écartés comme inopérants ;

9. Considérant que si lorsque la délivrance dune autorisation administrative est subordonnée à laccord préalable dune autre autorité, le refus dun tel accord, qui simpose à lautorité compétente pour statuer sur la demande dautorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par lautorité compétente pour statuer sur la demande dautorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision ;

10. Considérant quil ne ressort pas des pièces du dossier et contrairement à ce que fait valoir M. Graner, que dautres chercheurs auraient eu lautorisation de consulter les archives en litige ; que, par suite, le moyen tiré dune rupture dégalité entre chercheurs doit être écartée ;

11. Considérant que M. Graner soutient que le refus partiel de la mandataire du président François Mitterrand est entaché dun conflit dintérêts dans la mesure où elle est membre du conseil dadministration et du conseil scientifique de linstitut François Mitterrand, lequel a pris position sur lintervention française au Rwanda ; que, toutefois, dans la mesure où larticle L. 213-4 laisse au signataire du protocole le soin de désigner un mandataire sans prévoir dincompatibilité, le moyen ne peut être quécarté comme étant inopérant ; quen tout état de cause, et à supposer que M. Graner ait entendu soulever ainsi le moyen tiré du détournement de pouvoir, la circonstance invoquée ne permet pas de létablir ;

12. Considérant enfin, que M. Graner soutient que la décision de la mandataire des archives de la présidence de François Mitterrand est entachée dune erreur manifeste dans lappréciation de latteinte portée, par la consultation demandée, aux intérêts protégés par la loi ; que, toutefois, et alors que la consultation anticipée de ce fonds darchives constitue une dérogation aux règles instituées par larticle L. 213-2 du code du patrimoine, il napporte aucun élément de nature à démontrer que lintérêt que présenterait la consultation de ces archives avant lexpiration du délai prévu par le code du patrimoine, qui expire en lespèce en janvier 2021, serait supérieur aux intérêts liés notamment au respect de la vie privée, de la sécurité de lÉtat et de la prévention de troubles à lordre public que la loi a entendu ainsi protéger ; que la circonstance, même à la supposer établie, que ces archives ont été déclassifiées, est à cet égard sans incidence ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de lerreur manifeste dappréciation doit être écarté ; (…) ».

17.  Le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil dÉtat. La procédure est pendante.

  1. Le droit et la pratique internes pertinents
    1. La procédure de question prioritaire de constitutionnalité

18.  La procédure de QPC a été instaurée par la loi constitutionnelle no 2008-724 de modernisation des institutions de la Ve République, du 23 juillet 2008 (voir Renard et autres c. France (déc.), no 3569/12, §§ 7-9, 25 août 2015), qui a inséré la disposition suivante dans la Constitution :

Article 61-1

« Lorsque, à loccasion dune instance en cours devant une juridiction, il est soutenu quune disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil dÉtat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (…) ».

19.  Ses modalités ont été précisées par la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à lapplication de larticle 61-1 de la Constitution.

20.  La procédure de QPC – décrite notamment sur le site www.vie-publique.fr réalisé par la Direction de linformation légale et administrative, rattachée aux services du Premier ministre – permet aux justiciables de contester la constitutionnalité dune disposition législative à loccasion dun procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, lorsquil/elle estime que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Une QPC peut en principe être posée au cours de toute instance – première instance, appel ou cassation – devant une juridiction de lordre judiciaire ou de lordre administratif, quelle que soit la nature du litige (civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale, etc.).

21.  Le justiciable ne peut saisir directement le Conseil constitutionnel dune QPC. La QPC fait lobjet dun premier examen par la juridiction du fond, qui vérifie si elle est recevable et si les critères fixés par la loi organique du 10 décembre 2009 sont remplis. Si cest le cas, la juridiction saisie transmet la QPC au Conseil dÉtat ou à la Cour de cassation. Le Conseil dÉtat ou la Cour de cassation procède à son tour à un examen plus approfondi et décide de saisir ou non le Conseil constitutionnel. Le refus, par les juridictions suprêmes, de saisir le Conseil constitutionnel ne peut faire lobjet daucun recours. Quand la juridiction du fond refuse de transmettre une QPC, cette décision ne peut être contestée que lors dun appel ou dun pourvoi en cassation.

22.  Lorsquil est saisi, le Conseil constitutionnel a trois mois, à compter du jour où il a été saisi, pour rendre sa décision. Sil déclare la disposition contestée conforme à la Constitution, la juridiction doit lappliquer, à moins quelle ne la juge incompatible avec une disposition du droit de lUnion européenne ou dun traité. Sil déclare la disposition contestée contraire à la Constitution, cette décision a deux conséquences : lapplication de la disposition est écartée dans le procès concerné ; la disposition est abrogée soit immédiatement, soit à compter dune date ultérieure fixée par le Conseil lui-même. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles daucun recours.

  1. Le code du patrimoine

23.  Les articles L. 213-1 à L. 213-6 du code du patrimoine sont ainsi libellés (version applicable à lépoque des faits) :

Article L. 213-1

« Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de larticle L. 213-2, communicables de plein droit (…) ».

Article L. 213-2

« Par dérogation aux dispositions de larticle L. 213-1 :

I. Les archives publiques sont communicables de plein droit à lexpiration dun délai de :

1o Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :

a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements dordre privé mentionnées aux 4o et 5o ;

b) Pour les documents mentionnés au 1o du I de larticle 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, à lexception des documents produits dans le cadre dun contrat de prestation de services exécuté pour le compte dune ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ dapplication des 3o ou 4o du présent I ;

2o Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de lintéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès nest pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;

3o Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de lÉtat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de lÉtat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à lexception des documents mentionnés aux 4o et 5o. Le même délai sapplique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement dune personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

Le même délai sapplique aux documents relatifs à la construction, à léquipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de laffectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;

4o Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de lintéressé si ce dernier délai est plus bref :

a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements dordre privé ;

b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;

c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à lexécution des décisions de justice ;

d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;

e) Pour les registres de naissance et de mariage de létat civil, à compter de leur clôture ;

5o Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de lintéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4o qui se rapportent à une personne mineure.

Les mêmes délais sappliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à lexécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à lintimité de la vie sexuelle des personnes.

II. Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible dentraîner la diffusion dinformations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction dun niveau analogue. »

Article L. 213-3

« I. Lautorisation de consultation de documents darchives publiques avant lexpiration des délais fixés au I de larticle L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où lintérêt qui sattache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de larticle 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, lautorisation est accordée par ladministration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de lautorité dont émanent les documents.

Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de lenregistrement de la demande.

II. Ladministration des archives peut également, après accord de lautorité dont émanent les documents, décider louverture anticipée de fonds ou parties de fonds darchives publiques. »

Article L. 213-4

« Le versement des documents darchives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et ladministration des archives dun protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à larticle L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également sappliquer aux documents darchives publiques émanant des collaborateurs personnels de lautorité signataire.

Pour lapplication de larticle L. 213-3, laccord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou louverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.

Le protocole cesse de plein droit davoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date dexpiration des délais prévus à larticle L. 213-2.

Les documents darchives publiques versés antérieurement à la publication de la loi no 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par lautorité signataire cessent dêtre applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire. »

Article L. 213-5

« Toute administration détentrice darchives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus quelle oppose à une demande de communication de documents darchives. »

Article L. 213-6

« Les services publics darchives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de lauteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives. »

GRIEFS

24.  Invoquant larticle 10 de la Convention, le requérant dénonce une restriction arbitraire de son droit à consulter des archives publiques en vue deffectuer un travail de recherche historique et du droit du public à recevoir des informations dintérêt général.

25.  Invoquant larticle 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce quil ne disposait pas dun recours effectif permettant de faire valoir son droit à la liberté dexpression.

EN DROIT

  1. Quant au grief tiré de larticle 10 de la Convention

26.  Le requérant dénonce une restriction arbitraire de son droit à consulter des archives publiques en vue deffectuer un travail de recherche historique et du droit du public à recevoir des informations dintérêt général. Il invoque larticle 10 de la Convention, aux termes duquel :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté dexpression. Ce droit comprend la liberté dopinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans quil puisse y avoir ingérence dautorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article nempêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime dautorisations.

2.  Lexercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à lintégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de lordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits dautrui, pour empêcher la divulgation dinformations confidentielles ou pour garantir lautorité et limpartialité du pouvoir judiciaire. »

  1. Observations des parties sur la recevabilité

a)      Le Gouvernement

27.  Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable pour défaut dépuisement des voies de recours internes, le requérant layant introduite le 14 décembre 2017, alors que le recours en annulation pour excès de pouvoir était pendant devant le tribunal administratif, lequel avait été saisi le 12 décembre 2016 (paragraphe 11 ci-dessus). Il relève que ce dernier a statué le 17 mai 2018, avant la communication de laffaire, intervenue le 2 mai 2019, mais que la procédure est pendante devant le Conseil dÉtat.

28.  Le Gouvernement soutient ensuite que le fait que le requérant a déposé une demande de QPC visant la conformité de larticle L. 213-4 du code du patrimoine aux normes de droit constitutionnel relatives à la liberté dexpression et au droit à un recours effectif ne suffit pas pour quil y ait épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir sur ce point quune telle demande ne peut être assimilée à lexercice dune voie de recours effective, au sens de larticle 35 § 1 de la Convention, car la saisine du Conseil constitutionnel, qui statue in abstracto, na pas pour effet de mettre fin au litige, le juge ordinaire devant ensuite tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant. Il renvoie à larrêt Parrillo c. Italie [GC] (no 46470/11, § 101, CEDH 2015).

29.  Le Gouvernement estime en revanche que le recours en excès de pouvoir remplit les exigences de larticle 35 § 1 puisquil est de nature à permettre au requérant dobtenir lannulation de la décision partielle de rejet de sa demande de consultation anticipée et la délivrance dune injonction à ladministration de communiquer les documents litigieux. Il ne conteste pas que larticle L. 213-4 du code du patrimoine met ladministration dans une situation de compétence liée par rapport à lavis du mandataire, et que face à une décision prise dans une telle situation, les moyens dirigés contre la décision de ladministration sont en principe inopérants. Il souligne toutefois quil résulte de la jurisprudence interne que, par exception, cela ne vaut pas pour les moyens tirés de la violation de stipulations conventionnelles internationales, telles que la Convention (il se réfère aux décisions du Conseil dÉtat, Bertin (4 octobre 2000, no 200724A) et 2/6 SSR (30 septembre 1998, no 172396)), et que cela nempêche pas les juridictions administratives de contrôler la légalité interne et externe de lavis du mandataire (il se réfère à la décision du Conseil dÉtat, Mme Rouzaud (29 juin 2011, no 335072)). Le Gouvernement précise que le juge administratif procède à un contrôle de lerreur de droit sur lappréciation par le mandataire des intérêts en présence, et à un contrôle de lerreur manifeste dappréciation sur la pondération des intérêts, y compris ceux protégés par larticle 10 de la Convention ; il peut se faire communiquer les archives litigieuses afin de fonder son appréciation des conséquences quaurait leur communication, ce que le Conseil dÉtat a du reste fait en la cause du requérant. Il ajoute quen lespèce, contrairement à ce que prétend le requérant, lavis de la mandataire était motivé.

30.  Le Gouvernement rejette la thèse du requérant selon laquelle le recours devant le Conseil dÉtat est voué à léchec à cause de la décision du Conseil constitutionnel no 2017-655 QPC, si bien que le requérant se trouverait dispensé den faire usage au titre de lépuisement des voies de recours internes. Il précise quen vertu de larticle 62 alinéa 3 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne simposent aux juridictions que sagissant des points sur lesquels il a statué soit, en lespèce, quant à la constitutionalité de larticle L. 213-4 du code du patrimoine.

31.  Le Gouvernement souligne ensuite que la conformité dune norme à la Constitution et la conformité de cette norme ou de son application à des stipulations internationales sont deux questions distinctes ; le Conseil constitutionnel statue uniquement sur la constitutionalité de dispositions législatives, pas sur leur conventionalité ou sur la conventionalité de leur application, ce rôle étant assuré par le « juge national ordinaire ». Le Gouvernement rejette également la thèse du requérant selon laquelle, en raison des similitudes entre les droits et libertés individuels tirés de la Convention invoqués devant le juge administratif et les droits et libertés individuels tirés de la Constitution invoqués devant le Conseil constitutionnel, le juge administratif serait tenu en sa cause de transposer la décision du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de larticle L. 213-4 du code du patrimoine. Il souligne à cet égard que, même lorsquelles portent sur des droits et libertés similaires, les dispositions découlant de la Constitution et de la Convention sont des normes juridiques différentes, dont le respect est contrôlé par deux juges différents, selon des modalités distinctes. Une même disposition légale pourrait ainsi être jugée conforme à la Constitution mais non conforme à la Convention (le Gouvernement se réfère à cet égard à la décision du Conseil constitutionnel no 2010-605 DC du 12 mai 2010 et à la décision dassemblée du Conseil dÉtat MRida du 13 mai 2010 (no 316734)).

32.  En outre, souligne le Gouvernement, contrairement au juge constitutionnel, qui statue in abstracto sur la disposition légale dont il est saisi, le contrôle de conventionalité opéré par le « juge ordinaire » peut porter à la fois, in abstracto, sur la disposition légale litigieuse et, in concreto, sur lapplication qui en est faite au cas despèce. Il renvoie à la décision Charron et Merle-Montet c. France (no 22612/15, §§ 28-29, 16 janvier 2018).

33.  Le Gouvernement rejette également la thèse du requérant selon laquelle la Cour aurait jugé dans laffaire S.A.S. c. France [GC] (no 43835/11, § 61, CEDH 2014 (extraits)) quun recours interne fondé sur des griefs conventionnels matériellement identiques à des griefs constitutionnels déjà tranchés par le Conseil constitutionnel a fort peu de chances de succès. Renvoyant au raisonnement de la Cour dans son intégralité, il fait valoir que cest à titre surabondant quelle a cité une décision du Conseil constitutionnel dans cette affaire, et que cest en réalité la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation quelle met en avant dans son analyse.

34.  Enfin, le Gouvernement estime que le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris démontre le caractère effectif du recours pendant, le tribunal ayant procédé à un contrôle de proportionnalité entre lintérêt que présenterait laccès anticipé à ces documents et les intérêts liés notamment au respect de la vie privée, de la sécurité de lÉtat et de la prévention de troubles à lordre public que larticle L. 213-4 du code du patrimoine entend protéger.

b)     Le requérant

35.  Le requérant rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle la règle de lépuisement des voies de recours interne sapplique avec souplesse et sans formalisme excessif, lobjectif de la Convention étant dassurer une protection effective des droits et libertés garantis. Il ajoute que le droit à un recours effectif est un élément central du principe de subsidiarité, et en déduit que lépuisement des voies de recours interne ne peut être apprécié sans tenir concrètement compte de leffectivité des recours formellement disponibles dans lordre juridique interne. Il ne saurait donc être question dexiger dun requérant quil use de recours dont les chances de succès sont particulièrement réduites.

36.  Or, souligne le requérant, les griefs quil tire de la Convention dont il saisit la Cour visent prioritairement larticle L. 213-4 du code du patrimoine, qui régit la consultation des documents darchives publiques émanant du Président de la République, en ce quil confère un droit discrétionnaire dopposition au mandataire. Daprès lui, dès lors que cest ce droit discrétionnaire qui était visé par la QPC et que le Conseil constitutionnel sest prononcé sur sa conformité à des droits et libertés constitutionnels identiques aux droits et libertés conventionnels évoqués devant le juge administratif, la décision du Conseil constitutionnel concluant que larticle 213-4 du code du patrimoine est conforme à ces droits et libertés constitutionnels a des conséquences significatives sur les chances de succès de tout recours interne fondé sur les mêmes droits et libertés conventionnels. Selon lui, la Cour a jugé dans ce sens dans larrêt S.A.S. c. France [GC] (précité, § 61) quun recours interne fondé sur des griefs conventionnels matériellement identiques aux griefs constitutionnels déjà tranchés par le Conseil constitutionnel a fort peu de chances de succès.

37.  Selon le requérant, même à loccasion dun contrôle concret dune décision particulière de refus daccès aux archives publiques, le juge administratif ne peut plus véritablement faire droit aux arguments de lexposant fondés sur la Convention.

38.  Cette limite tient dabord à ce que la dissociation opérée par le Gouvernement entre le contrôle abstrait de la loi qui aurait été réalisé par le Conseil constitutionnel et le contrôle concret de la décision administrative contestée quil appartiendrait au juge administratif de faire serait artificielle. Daprès le requérant, le Gouvernement reconnait dans ses observations que, lorsque, comme en lespèce, ladministration est en situation de compétence liée, ce nest que si le juge compétent déclare dabord contraires à la Convention les dispositions légales qui prévoient cette compétence liée quil pourra ensuite procéder à un contrôle concret de la décision administrative. Leffectivité du contrôle concret du juge administratif sur la décision individuelle de refus daccès aux archives serait donc totalement dépendante de linvalidation préalable des dispositions légales, et il serait impensable quune juridiction administrative contredise sur le terrain conventionnel lanalyse retenue par le Conseil constitutionnel au prisme de droits et libertés constitutionnels matériellement similaires aux griefs conventionnels. Le requérant ajoute que son cas se distingue totalement de laffaire Charron et Merle-Montet citée par le Gouvernement : dans cette affaire, le Conseil constitutionnel nétait intervenu que de manière indirecte puisquil sétait prononcé sur une toute autre disposition légale que celle qui était à lorigine de la violation conventionnelle alléguée, et navait statué que sur une partie des droits et libertés invoqués devant la Cour, de sorte que sa solution constitutionnelle népuisait pas le débat conventionnel concernant des droits matériellement équivalents ; dans son cas, la décision no 2017-655 QPC a été rendue à son initiative, à propos de la même disposition légale que celle qui est en cause devant la Cour et au titre des mêmes droits et libertés.

39.  Cette limite tient ensuite à ce que les dispositions législatives qui encadrent laccès aux archives publiques priveraient de facto le contrôle juridictionnel deffectivité. Le requérant observe à cet égard quelles nexigent pas que lavis du mandataire soit motivé, ce qui fait obstacle au contrôle de lerreur dappréciation. Il note de plus que les motifs du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2018 sont en tous points conformes à ceux retenus par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2017-655 QPC, et que le tribunal ne sest pas fait communiquer les documents pertinents, na pas tenu compte des avis motivés des différentes commissions et na pas invité la mandataire à motiver son avis.

40.  Enfin, le requérant rappelle que la disponibilité et leffectivité des voies de recours internes sapprécie à la date de lintroduction de la requête. Il observe à cet égard que la décision Mme Rouzaud à laquelle renvoie le Gouvernement est antérieure à cette date, mais quelle ne constitue pas un précédent pertinent puisquelle concerne une affaire dans laquelle il ny avait pas de protocole de versement.

  1. Appréciation de la Cour

41.  La Cour renvoie aux principes relatifs à lépuisement des voies de recours internes tels quelle les a énoncés dans larrêt Mocanu et autres c. Roumanie [GC] (nos 10865/09 et 2 autres, §§ 220-225, CEDH 2014 (extraits)) notamment, et rappelés dans la décision Charron et Merle-Montet (précitée, § 18) :

« 220.  Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt, et cest primordial, un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de lhomme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de lépuisement des recours internes se fonde sur lhypothèse, reflétée dans larticle 13 de la Convention, avec lequel elle présente détroites affinités, que lordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection (Vučković et autres c. Serbie [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 69, 25 mars 2014).

221.  Les États nont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant davoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc lobligation dutiliser auparavant les recours quoffre le système juridique de celui-ci (voir, parmi beaucoup dautres, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996IV, et Vučković et autres, précité, § 70).

222.  Lobligation dépuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre dobtenir réparation des violations quils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent leffectivité et laccessibilité voulues (Akdivar et autres, précité, § 66, et Vučković et autres, précité, § 71). Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès (Balogh c. Hongrie, no 47940/99, § 30, 20 juillet 2004, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006II, et Vučković et autres, précité, § 74).

223.  Par contre, rien nimpose duser de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Akdivar et autres, précité, § 67, et Vučković et autres, précité, § 73). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès dun recours donné qui nest pas de toute évidence voué à léchec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (Akdivar et autres, précité, § 71, Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 70, 17 septembre 2009, et Vučković et autres, précité, § 74).

224.  Cela étant, la Cour a fréquemment souligné quil faut appliquer la règle de lépuisement des recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 89, série A no 13, Akdivar et autres, précité, § 69, et Vučković et autres, précité, § 76). Elle a de plus admis que la règle de lépuisement des voies de recours internes ne saccommode pas dune application automatique et ne revêt pas un caractère absolu; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Akdivar et autres, précité, § 69, et Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 286, 26 juin 2012). 225.

225.  En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie quen pratique à lépoque des faits. Une fois cela démontré, cest au requérant quil revient détablir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien que, pour une raison quelconque, il nétait ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient lintéressé de lexercer (Akdivar et autres, précité, § 68, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH 2010, McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010, et Vučković et autres, précité, § 77). »

42.  À cela il faut ajouter que la circonstance que la procédure interne est pendante au moment de lintroduction dune requête ne fait pas nécessairement obstacle à ce que la Cour examine cette requête au fond. Ce qui importe au regard de la règle de lépuisement des voies de recours internes cest que le requérant ait usé dun recours effectif et que la décision interne définitive, au sens de larticle 35 § 1 de la Convention, ait été prise avant que la Cour se prononce sur la recevabilité de la requête.

43.  Ainsi, le fait que la présente requête a été introduite devant la Cour alors que la procédure était pendante devant le juge administratif nest pas rédhibitoire. La question qui se pose est celle de savoir, eu égard aux principes rappelés au paragraphe 41 ci-dessus, si le requérant a usé dun recours interne effectif et si ce recours a abouti à une décision interne définitive, au sens de larticle 35 § 1 de la Convention.

44.  La Cour rappelle tout dabord que, lorsquil est disponible, le recours en annulation pour excès de pouvoir, dans le cadre duquel il est possible de développer des moyens fondés sur une violation de la Convention, est une voie de recours interne à épuiser en principe (voir Charron et Merle-Montet, décision précitée, § 21). Elle rappelle également que le pourvoi en cassation figure parmi les procédures dont il doit ordinairement être fait usage pour se conformer à larticle 35 de la Convention (voir, par exemple, Winterstein et autres c. France, no 27013/07, § 117, 17 octobre 2013, Civet c. France [GC], no29340/95, § 41, CEDH 1999-VI, et B. c. France, 25 mars 1992, § 42, série A no 232C). Pour pleinement épuiser les voies de recours internes, il faut donc en principe mener la procédure interne jusquau juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles dêtre ensuite soumis à la Cour.

45.  En lespèce, le requérant a initié un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision rejetant partiellement sa demande de consultation des archives du président Mitterrand (paragraphe 11 ci-dessus), et le tribunal administratif de Paris a rendu son jugement (paragraphe 16 ci-dessus) avant la communication de la requête au Gouvernement en application de larticle 54 § 2 b) du règlement de la Cour. Le requérant soutient cependant quen raison de la décision no 2017-655 QPC du 15 septembre 2017, prise par le Conseil constitutionnel dans le contexte de linstance devant le tribunal administratif de Paris, le pourvoi dont il a ensuite saisi le Conseil dÉtat est dénué de chance de succès. Il fait valoir à cet égard que la QPC dont le Conseil constitutionnel a été saisi à son initiative visait la non-conformité de larticle L. 213-4 du code du patrimoine aux dispositions de droit constitutionnel relatives au droit daccès aux documents darchives publiques et au droit dexercer un recours effectif devant une juridiction, en ce quil confère au mandataire un droit discrétionnaire dopposition aux demandes de consultation des documents darchives publiques émanant du Président de la République. La QPC concernait donc des droits individuels similaires aux droits tirés des articles 10 et 13 de la Convention dont le requérant dénonce la violation. Or, selon le requérant, un recours interne fondé sur des griefs tirés de la Convention qui sont matériellement identiques à des griefs constitutionnels déjà rejetés par le Conseil constitutionnel, na pas de chance de succès, dautant moins dans son cas que ladministration se trouvait dans une situation de compétence liée.

46.  Le requérant en déduit que le fait que la procédure est pendante en cassation devant le Conseil dÉtat ne fait pas obstacle à lexamen au fond de sa requête par la Cour.

47.  La Cour nest pas convaincue par cette thèse.

48.  Elle renvoie à la décision Charron et Merle-Montet précitée. Dans cette affaire, un couple de femmes se plaignait devant la Cour du rejet de leur demande tendant à avoir accès à la procréation médicalement assistée, fondé sur le fait que le droit français – larticle L. 2141-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique – nautorisait pas la prise en charge des couples homosexuels. Invoquant larticle 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec larticle 14 de la Convention, elles dénonçaient une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale et une discrimination dans lexercice de ce droit fondée sur lorientation sexuelle. Le Gouvernement soutenait quelles navaient pas épuisé les voies de recours internes, faute davoir préalablement saisi le juge administratif dun recours pour excès de pouvoir. Les requérantes répliquaient quun tel recours aurait été inefficace, eu égard à la décision du 17 mai 2013 relative à la constitutionnalité de la loi du 17 mai 2013 « ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe », dans laquelle le Conseil constitutionnel, se référant à larticle L. 2141-2 du code de la santé publique, avait souligné que les couples formés dun homme et dune femme étaient, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe, et que le principe dégalité ne sopposait pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes dès lors que la différence de traitement qui en résultait était en lien direct avec lobjet de la loi qui létablissait.

49.  Pour écarter largumentation des requérantes, la Cour a constaté que, si le Conseil constitutionnel avait touché dans cette décision à la question de la conformité avec le principe constitutionnel dégalité de la distinction entre les couples de personnes de même sexe et les couples hétérosexuels résultant de larticle L. 2141-2 du code de la santé publique, abordant par ce biais celle de son caractère discriminatoire ou non, il ne lavait fait que de manière indirecte puisque la requête dont il était saisi ne visait pas cette disposition du code de la santé publique mais la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Elle a également relevé que le Conseil constitutionnel navait pas traité, ne serait-ce quindirectement, la question de la conformité de larticle L. 2141-2 du code de la santé publique avec le droit constitutionnel de mener une vie familiale normale et le droit constitutionnel au respect de la vie privée, alors que la requête dont la Cour était saisie ne se fondait pas seulement sur linterdiction de la discrimination que pose larticle 14 de la Convention, mais aussi sur le droit au respect de la vie privée et familiale que consacre larticle 8 de la Convention. La Cour a ajouté que, « surtout », le contrôle de conformité dune mesure individuelle à la Convention effectué par le « juge ordinaire » était distinct du contrôle de conformité de la loi à la Constitution effectué par le Conseil constitutionnel, une mesure prise en application dune loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie pouvant être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels quils se trouvent garantis par la Convention à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (voir le paragraphe 28 de la décision Charron et Merle-Montet).

50.  La Cour a en conséquence retenu que, même si les chances de succès étaient éventuellement réduites du fait de la décision du Conseil constitutionnel du 17 mai 2013, un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus opposée aux requérantes, fondé sur les articles 8 et 14 de la Convention, naurait pas été « de toute évidence voué à léchec ».

51.  En lespèce, le requérant fait pertinemment valoir quà la différence de laffaire Charron et Merle-Montet, la QPC soumise à sa demande au Conseil constitutionnel visait très exactement la disposition légale appliquée en sa cause – larticle L. 213-4 du code du patrimoine – et concernait sa conformité à des droits individuels garantis par la Constitution identiques aux droits individuels garantis par la Convention quils invoquaient devant le juge interne.

52.  On ne saurait toutefois déduire de la décision du Conseil constitutionnel no 2017-655 QPC du 15 septembre 2017 concluant à la conformité de larticle L. 213-4 du code du patrimoine à ces droits, tels quils se trouvent garantis par la Constitution, que le recours en excès de pouvoir initié par le requérant sur le fondement de ces mêmes droits, tels quils se trouvent garantis par la Convention, est voué de toute évidence à léchec.

53.  Il reste en effet que, comme la Cour la relevé dans laffaire Charron et Merle-Montet et rappelé ci-dessus, le contrôle de constitutionnalité opéré par le Conseil constitutionnel et le contrôle de conventionalité opéré par le juge ordinaire sont distincts. Le premier consiste à vérifier in abstracto si telle disposition légale est conforme à la Constitution. Le second doit permettre de vérifier in concreto si une action ou une omission imputable à un État partie est conforme à la Convention, à défaut de quoi, du reste, il ne constituerait pas un recours dont lusage est requis au titre de lépuisement des voies de recours internes.

54.  En lespèce, certes, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours du requérant.

55.  Toutefois, dune part, un justiciable ne saurait déduire lineffectivité dun recours de la seule circonstance quil na pas obtenu gain de cause.

56.  Dautre part, le tribunal administratif de Paris a différencié le moyen tiré dune atteinte par larticle L. 213-4 du code du patrimoine aux droits et libertés garantis par la Constitution et les moyens tirés dune violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il a écarté le premier au motif que la décision du Conseil constitutionnel no 2017-655 QPC du 15 septembre 2017 avait conclu à la conformité de cette disposition à la Constitution. Il a écarté les seconds sans se fonder sur cette décision, au motif spécifique quil ny avait atteinte ni à lexercice de la liberté dexpression et de communication garantie par larticle 10 § 1 de la Convention, ni au droit dexercer un recours effectif devant une juridiction protégé par larticle 13 de la Convention.

57. Sans préjuger du caractère suffisant ou non du contrôle opéré en lespèce par le tribunal administratif de Paris quant au respect de la Convention, caractère suffisant quil revient au Conseil dÉtat dapprécier en premier lieu, la Cour estime que cela montre que, si le tribunal administratif était lié par la décision du Conseil constitutionnel sagissant de la conformité de larticle L. 213-4 du code du patrimoine aux dispositions constitutionnelles garantissant ces droits et libertés, cette décision na pas fait obstacle à ce quil examine au fond les moyens du requérant relatifs à une violation de ces mêmes droits et libertés tels quils se trouvent consacrés par la Convention.

58.  Cela montre aussi que, contrairement à ce quindique le requérant et conformément à ce quexplique le Gouvernement, le fait que larticle L. 213-4 du code du patrimoine mette ladministration dans une situation de compétence liée par rapport à lavis du mandataire ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre dun recours en annulation pour excès de pouvoir, le juge administratif examine des moyens tirés de la Convention.

59.  On ne saurait donc dire que, pour autant quil reposait sur les moyens tirés dune violation des articles 10 et 13 de la Convention que le requérant présente à la Cour, le recours en annulation pour excès de pouvoir dont les juridictions administratives ont été saisies était « de toute évidence voué à léchec » consécutivement à la décision du Conseil constitutionnel no 2017-655 QPC du 15 septembre 2017.

60.  La Cour souligne enfin que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ny a aucune conséquence à tirer en lespèce de larrêt S.A.S. c. France [GC] (précité). Renvoyant aux paragraphes 59-61 de cet arrêt, la Cour rappelle quelle y examinait une problématique tout-à-fait particulière, celle de lépuisement des voies de recours internes dans le cas où, par exception, un requérant est en mesure de se dire victime dune violation de la Convention en labsence de mesure individuelle. Ce faisant, elle a jugé que la question de lépuisement des voies de recours internes était dénuée de pertinence dans le contexte du système légal français dès lors quelle avait conclu que la requérante pouvait se dire victime en labsence de mesure individuelle. Ce nest que « surabondamment » quelle a ensuite observé, sans en tirer aucune conclusion, que le Conseil constitutionnel sétait prononcé sur la conformité de la loi que la requérante estimait incompatible avec notamment larticle 9 de la Convention, avec la liberté de religion telle quelle est garantie par le droit constitutionnel français.

61.  Conformément au principe de subsidiarité, il appartient maintenant au Conseil dÉtat, dûment saisi en cassation par le requérant, de vérifier si lexamen des moyens de ce dernier relatifs à la Convention auquel a procédé le tribunal administratif de Paris répond aux exigences qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour.

62.  En labsence de décision du Conseil dÉtat sur le pourvoi en cassation du requérant, ce dernier nest pas en mesure de se prévaloir dune décision interne définitive, au sens de larticle 35 § 1 de la Convention. Il en résulte que cette partie de la requête est prématurée et quelle doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de larticle 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

  1. Quant au grief tiré de larticle 13 de la Convention

63.  Le requérant se plaint de ce quil ne disposait pas dun recours effectif permettant de faire valoir son droit à la liberté dexpression. Il invoque larticle 13 de la Convention, aux termes duquel :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à loctroi dun recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles. »

64.  Il résulte des développements qui précèdent que, laffaire étant pendante devant le Conseil dÉtat, le grief tiré de larticle 13 de la Convention est prématuré. Il doit donc être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de larticle 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à lunanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020.

              Victor SoloveytchikSíofra OLeary
Greffier adjointPrésidente

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