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CE, 19 octobre 2016, requête numéro 383543, Ministre de l’Intérieur

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 19 octobre 2016, requête numéro 383543, Ministre de l’Intérieur, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 37586 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=37586)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Conseil d’État

N° 383543   
ECLI:FR:CECHR:2016:383543.20161019
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème – 4ème chambres réunies
M. Marc Lambron, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

lecture du mercredi 19 octobre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’office public de l’habitat Valophis Habitat a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à réparer les préjudices ayant résulté pour lui du refus du préfet du Val-de-Marne de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une ordonnance du 11 mars 2004 du juge des référés du tribunal d’instance de Vincennes prononçant l’expulsion des occupants d’un logement lui appartenant situé 7 rue Jean Macé à Fontenay-sous-Bois. Par un jugement n° 1203856 du 4 juin 2014 le tribunal administratif de Melun a condamné l’Etat à verser à Valophis Habitat la somme de 8 549,26 euros.

Par un pourvoi enregistré le 7 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’office public Valophis Habitat.

1. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, applicable au litige porté devant les juges du fond et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution :  » L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation  » ;

2. Considérant que lorsque le préfet a refusé au propriétaire d’un local le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants sans titre et que le local fait l’objet d’une cession, il appartient au nouveau propriétaire de solliciter en son nom propre le concours de la force publique ; que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée à son égard au titre des préjudices résultant pour lui de l’occupation irrégulière du local qu’à compter de l’intervention d’une décision lui refusant ce concours ; que, par ailleurs, le nouveau propriétaire ne peut prétendre à une indemnité au titre des préjudices ayant résulté du refus de concours pendant la période antérieure à la cession que s’il justifie d’une subrogation dans les droits que l’ancien propriétaire détenait sur l’Etat ;

3. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Melun contre lequel le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation condamne l’Etat à verser à l’office public de l’habitat Valophis Habitat, devenu propriétaire le 25 juin 2009 d’un logement occupé irrégulièrement, une indemnité réparant les préjudices résultant de cette occupation pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 26 février 2013, date de la libération des lieux ; que le tribunal a fondé cette condamnation sur le refus opposé par le préfet du Val-de-Marne le 21 mai 2005 à une demande présentée par l’ancien propriétaire en vue de l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion des occupants et non sur une demande à cette fin de l’office public de l’habitat ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement est entaché d’erreur de droit et doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Valophis Habitat demande sur ce fondement soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le jugement du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’office public de l’habitat Valophis Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à l’office public de l’habitat Valophis Habitat.

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